Accord d'entreprise "AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE DU 28 JUIN 1999, ORGANISANT LES MODALITÉS DE DÉCOMPTE DE L’HORAIRE DE TRAVAIL SUR l’ANNÉE" chez ETABLISSEMENTS RAMBAULT (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de ETABLISSEMENTS RAMBAULT et les représentants des salariés le 2018-12-07 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01618000360
Date de signature : 2018-12-07
Nature : Avenant
Raison sociale : ETABLISSEMENTS RAMBAULT
Etablissement : 34766427800012 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-12-07
AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE DU 28 JUIN 1999, ORGANISANT LES MODALITÉS DE DÉCOMPTE
DE L’HORAIRE DE TRAVAIL SUR l’ANNÉE
Entre
RAMBAULT représentée par son Directeur Général, d’une part
et
les déléguées du personnel titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, d’autre part
Il est convenu ce qui suit :
PRÉAMBULE
Le présent avenant a été conclu en vue d’actualiser l’accord d’entreprise portant sur la réduction du temps de travail en compensation d’embauches en date du 28 juin 1999.
Cet avenant porte sur l’annualisation du temps de travail et a vocation à remplacer l’article 3.3.3 « Annualisation du temps de travail » de l’accord du 28 juin 1999 devenu obsolète.
Le présent avenant a été négocié et signé afin de répondre à la nécessité d’adapter l’horaire de travail aux variations de la charge de travail dans l’objectif de rester compétitif sur le marché (en étant disponible, réactif et en délivrant une prestation de qualité), et par voie de conséquence de maintenir, voire développer, l’emploi.
Champ d’application
L’organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine est applicable aux salariés à temps plein ainsi qu’aux salariés à temps partiel. Il vise l’ensemble du personnel de production (CDI et CDD) et exclut le personnel administratif, le service PAO et les salariés intérimaires.
Période de décompte de l’horaire
Dans le cadre de cette organisation du temps de travail, l’horaire hebdomadaire des salariés qui entrent dans le champ d’application du présent avenant augmente ou diminue d’une semaine à l’autre, en fonction de la charge de travail, dans le cadre d’une période de 12 mois.
Cette période débute le 1er janvier et se termine le 31 décembre.
Cette période de décompte de l’horaire est portée à la connaissance des salariés par voie d’affichage. Cet affichage comporte le nombre de semaines de la période de décompte ainsi que, pour chaque semaine de cette période, le nombre d’heures de travail prévisionnel.
Conditions et délais de prévenance des changements du volume de l’horaire de travail et de sa répartition
Détermination et modalités de variation du volume et de la répartition de l’horaire de travail
Dans le cadre de cette organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés compris dans le champ d’application du présent avenant sont amenés à varier de façon à ce que les périodes de haute activité se compensent avec celles au cours desquelles l’activité baisse.
Le volume horaire annuel de travail retenu sur la période de décompte est de 1607 heures. Les variations de volume et de répartition de l’horaire de travail sont collectives et/ou individuelle en fonction des variations de la charge de travail des postes de travail concernés par cette organisation du travail
À l’intérieur de la période de décompte, l’horaire hebdomadaire varie entre 0 heure et 48 heures.
Le nombre de jours travaillés par semaine peut varier d’une semaine à l’autre dans le cadre de la période de décompte retenue, sans pouvoir excéder 6 jours par semaine civile, sauf dérogation légale ou conventionnelle en vigueur dans l'entreprise.
Modalités de communication des modifications du volume et de la répartition de l’horaire de travail
Ces modifications sont portées à la connaissance des salariés concernés par affichage.
Délai d’information des modifications du volume et de la répartition de l’horaire de travail
Les salariés sont informés des changements d’horaire – volume et/ou répartition – intervenant au cours de la période de décompte dans un délai minimal de 48 heures pouvant être réduit à 24 heures en cas de circonstances exceptionnelles.
Dispositions spécifiques aux salariés à temps partiel
L’horaire hebdomadaire contractuel des salariés à temps partiel varie au même rythme que ceux des salariés à temps complet, à savoir à l’intérieur d’une plage horaire calculée proportionnellement à celle des salariés à temps complet. Par exemple, si les salariés à temps complet accomplissent, sur une semaine, un horaire majoré de 20 % par rapport à leur horaire moyen de référence de 35 heures, alors les salariés à temps partiel verront, sur cette même semaine, leur horaire contractuel majoré de 20 % également.
Dans le cadre de ces variations, leur horaire hebdomadaire peut, le cas échéant, dépasser l’horaire légal de 35 heures ou l’horaire conventionnel inférieur sans excéder les durées maximales du travail.
Les modifications du volume et de la répartition de l’horaire de travail sont portées à la connaissance des salariés à temps partiel concernés par affichage.
Les salariés à temps partiel sont informés des changements d’horaire – volume et/ou répartition – intervenant au cours de la période de décompte dans un délai minimal de 48 heures pouvant être réduit à 24 heures en cas de circonstances exceptionnelles.
Conditions de rémunération
Rémunération en cours de période de décompte
Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci est lissée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de 35h00 pour les salariés à temps complet, soit 151.67 heures mensuelles et sur la base de la durée hebdomadaire moyenne contractuelle pour les salariés à temps partiel.
Les heures ainsi effectuées au cours de la période de décompte au-delà du volume horaire hebdomadaire moyen applicable au salarié et, le cas échéant, au-delà du volume horaire hebdomadaire légal dans la limite de la durée maximale hebdomadaire prévue à l’article 3.1 ne sont ni des heures complémentaires, ni des heures supplémentaires.
Les heures non effectuées au-dessous de la durée légale du travail, ou de la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel, lors des périodes de faible activité, n’ont pas la nature d’heures ouvrant droit à l’indemnisation prévue au titre de l’activité partielle.
Incidences, sur la rémunération, des absences, des arrivées et des départs des salariés en cours de période de décompte
Les heures non effectuées au titre d’une absence du salarié en cours de période de décompte de l’horaire sont déduites, au moment où celle-ci se produit, de sa rémunération mensuelle lissée. En cas d’indemnisation, cette dernière est calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.
Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de décompte de l’horaire, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période de décompte, sa rémunération est calculée en fonction de son temps réel de travail au cours de sa période de présence et régularisée, le cas échéant, par rapport au volume horaire hebdomadaire moyen de 35h00 sur la base duquel sa rémunération est lissée.
Rémunération en fin de période de décompte
Pour les salariés à temps complet, si sur la période annuelle de décompte, le volume horaire réel de travail du salarié pouvant prétendre, compte tenu de son temps de présence dans l’entreprise, à un droit complet en matière de congés payés légaux et conventionnels excède l’horaire annuel de référence de 1 607 heures, ces heures excédentaires sont rémunérées sous la forme d’un complément de salaire.
Ces heures excédentaires, lorsqu’elles excèdent le volume horaire annuel de 1607 heures, constituent des heures supplémentaires ouvrant droit à une majoration de salaire, sauf si le paiement de ces heures et, le cas échéant, des majorations afférentes est remplacé par un repos compensateur.
Pour les salariés à temps partiel, les heures qui excèdent le volume horaire moyen contractuel de travail apprécié sur la période de décompte retenue à l’article 2 du présent avenant sont des heures complémentaires à rémunérer sous la forme d’un complément de salaire et ouvrent droit aux majorations correspondantes.
Durée et entrée en vigueur de l’avenant
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er janvier 2019.
Révision
Le présent avenant peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant, selon les modalités légales et règlementaires.
Dénonciation
Le présent avenant pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois. La dénonciation se fera selon les modalités légales et règlementaires.
Formalités de publicité et de dépôt
Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent avenant est adressé pour information à la Commission paritaire de branche.
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-5 du Code du travail, le présent avenant est déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi d’Angoulême et du greffe du Conseil de Prud’hommes d’Angoulême.
Fait à Confolens, le 07/12/2018
Les déléguées du personnel : Directeur Général
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