Accord d'entreprise "Accord collectif d'annualisation du temps de travail" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-12-22 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03322012369
Date de signature : 2022-12-22
Nature : Accord
Raison sociale : COOPERATIVE MARITIME D'ARCACHON
Etablissement : 34766963200015
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-22
ACCORD COLLECTIF D’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
La COOPÉRATIVE MARITIME D’ARCACHON, ayant pour nom commercial COMPTOIR DE LA MER, SASU immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro 347 669 632, dont le siège social se trouve Quai Goslar, 33120 ARCACHON, représentée par son Directeur, Monsieur , code NAF 4669C,
D'une part,
ET
Les salariés des établissements des Comptoirs de la Mer soumis à la convention collective de la Coopérative Maritime IDCC 2494.
D’autre part,
Préambule
Le personnel au sein de deux établissements de la société du Comptoir de la Mer est composé de Techniciens en charge de la mécanique navale, de la commercialisation et gardiennage de bateaux et de la location de jets ski et bateaux.
Les parties signataires du présent accord, désireuses de développer une organisation du temps de travail à la fois adaptée aux nécessités de fonctionnement de l'entreprise, et destinée à répondre au mieux à la saisonnalité de l’activité.
Il est convenu ce qui suit :
Article 1 : Salariés concernés
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés des établissements dans le cadre de leur contrat à durée indéterminée à temps plein ou partiel :
Moteurs et Bateaux immatriculé sous le numéro de SIRET 34766963200197 situé au 1051 Bd de l’industrie 33260 La Teste de Buch.
Côte et Mer immatriculé sous le numéro de SIRET 34766963200148 situé Quai Allègre 33120 Arcachon
Les salariés embauchés sous contrat à durée déterminée pour assurer la saison ne sont pas concernés par l’annualisation du temps de travail.
Les deux établissements cités ci-dessus qui font partie intégrante de la société des Comptoirs de la Mer enregistré sous le numéro de SIRET 34766963200015
Article 2 : Principe de l’annualisation et période de référence déterminée
Le principe de l’annualisation du temps de travail est de répartir la durée du travail, dans le respect de la législation en vigueur, sur une période de référence de 12 mois consécutifs, afin d’adapter le rythme de travail des salariés à l’activité de l’entreprise et permettre ainsi de faire varier la durée du travail hebdomadaire ou mensuelle fixée dans le contrat de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année.
La période de référence correspond à l’année d’exercice civil, soit 12 mois consécutifs du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.
Conformément à la durée légale du travail, le nombre d’heures de travail à effectuer sur la période de référence est fixée à 1607 heures pour un salarié à temps plein présent sur toute la période.
Un prorata temporis sera effectué pour les salariés à temps partiels.
Article 3 : Explication du mode de calcul pour le nombre d’heures annuelles travaillées
Vous trouvez ci- dessous le détail du calcul retenu des 1607 heures travaillées/ temps plein citées dans l’article 2.
Calcul de la durée annuelle légale pour un salarié à temps plein présent sur la totalité de la période de référence :
Nombre de jours théoriques travaillés = 228
365 (jours)
- 104 (samedis et dimanches)
- 25 (jours de congés payés)
- 8 (jours fériés chômés)
= 228 (jours)
Nombre d’heures théoriques travaillées = 1 600
228 (jours théoriques travaillés)
X 7 (heures)
= 1 596 (heures) arrondi au supérieur par l’administration soit 1 600 (heures)
Nombre d’heures dues au titre de la journée de solidarité = horaire moyen journalier = 7
Durée légale annuelle = 1 607
1 600 (heures théoriques travaillées)
+ 7 (heures journée de solidarité)
= 1 607 (heures)
Article 4 : Consultation des plannings et délais de prévenance.
Le planning prévisionnel sera établi au 01er janvier 2023 pour l’année complète.
Il est notifié par voie d’affichage au sein des établissements concernés pour la visibilité de tous les salariés, et également consultable par voie électronique dans le module « Planning » dans le dossier nommé « Partage » mis à disposition des salariés.
Cependant, à la demande de la Direction, ou du salarié, un changement de planning pourra être effectué sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours calendaires minimum.
La répartition de l'horaire de travail peut donc être modifiée en fonction des impératifs de service. Les changements de planning, dans le cadre des conditions citées ci-dessus, demandés par la Direction s’imposent aux salariés concernés qui ne peuvent s’y opposer que pour des motifs familiaux légitimes et impérieux.
Article 5 : Limitation des durées de temps de travail
Le principe de l’aménagement du temps de travail sur l’année a pour conséquence, d’une part, d’entraîner une répartition inégale du temps de travail au sein de la période de référence et, d’autre part, de mettre en œuvre une variabilité des horaires. Ainsi, les salariés verront leur durée de travail mensuelle ou hebdomadaire varier à des niveaux inférieurs, supérieurs ou égaux à leur durée contractuelle de travail.
La durée du temps de travail s’entend hors temps des pauses repas et réglementaires et ses limites sont définies comme suit :
Limites quotidiennes maximales | Limites hebdomadaires maximales | |
---|---|---|
Salariés à temps plein | 10h | 48h/hebdo ou 44h en moyenne sur 12 semaines |
Salariés à temps partiel | 34h |
Aucune limite minimum quotidienne ou hebdomadaire n’est fixée, de telle sorte que des journées et semaines entières peuvent être non travaillées.
Article 6 : Présentation du planning annuel prévisionnel par période
Comme cité à l’article 1, deux établissements sont concernés par l’annualisation du temps de travail. Les deux établissements auront le même calendrier prévisionnel dédié comme il suit :
Côte et Mer et Moteurs et Bateaux
La répartition ci-dessus du temps de travail hebdomadaire est définie en 2 périodes, soit :
- 28 heures sur 26 semaines
- 42 heures sur 26 semaines
Soit un total de 52 semaines, congés payés et jours fériés compris.
Article 7 : Conditions de rémunération
Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, soit 151.67 heures mensuelles. Ou pour les salariés à temps partiel, sur la base de l’horaire moyen contractuel.
Les heures effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire de 35 heures dans la limite haute de 48 heures du cadre légal n’ont pas la nature d’heures supplémentaires.
Pour les salariés à temps partiel, le décompte des heures complémentaires s’effectuera par rapport à l’horaire moyen contractuel, de la période d’appréciation.
Article 7.1: Incidence sur la rémunération des absences, des arrivées et des départs des salariés en cours de période de décompte
En cas d’embauche en cours d’année, le planning annuel est établi pour la période allant de la date d’embauche jusqu’au 31 décembre de l’année en cours. Les horaires planifiés doivent permettre d’équilibrer les semaines pour que la base contractuelle soit respectée jusqu’à la fin de la période annuelle. Ce planning est remis au plus tard le jour de son entrée effective.
En cas de rupture du contrat de travail en cours d’année, s’il est constaté un écart entre le nombre d’heures réalisées et le salaire payé, il sera opéré une régularisation sur la base suivante :
Soit le salarié a travaillé plus qu’il n’a été payé :
Dans ce cas, l’entreprise verse un complément de salaire. Compte tenu de la variation des horaires, il ne s’agit pas, pour les salariés à temps partiel, d’heures complémentaires et les heures seront rémunérées au taux normal.
Soit le salarié a travaillé moins que ce qu’il a été payé :
Il doit alors rembourser à l’entreprise le trop-perçu. La période de préavis et le solde de tout compte permettront de régulariser au maximum la situation.
Article 7.2 : Rémunération en fin de période de décompte
Pour les salariés à temps complet, si sur la période annuelle de décompte de l’horaire, l’horaire réel de travail du salarié pouvant prétendre, compte tenu de son temps de présence dans l’entreprise, à un droit complet en matière de congés légaux et conventionnels excède l’horaire annuel de référence de 1607 heures, ces heures excédentaires seront rémunérées sous la forme d’un complément de salaire. Elles ouvriront droit aux majorations de salaire au titre des heures supplémentaires si elles excédent l’horaire légal annuel de 1607 heures équivalent à l’horaire légal hebdomadaire de 35 heures.
Pour les salariés à temps partiel, les heures qui excédent l’horaire moyen contractuel apprécié sur la période de décompte retenue à l’article 3 du présent accord sont des heures complémentaires à rémunérer sous la forme d’un complément de salaire.
Article 7.3 : Prise en compte des périodes de suspension du contrat : maladie, accident, maternité, congés payés, congés divers…
En cas de suspension du contrat de travail, pour calculer les heures réellement effectuées par le salarié sur l’année, les heures d’absence seront décomptées en fonction du nombre d’heures qu’aurait fait le salarié s’il avait travaillé conformément au planning prévisionnel de la période concernée par l’absence.
Il convient de préciser que la journée de solidarité est incluse dans la durée de travail annualisée.
Article 8 : Suivi individuel de l’annualisation du temps de travail
Pendant la période de référence, l’entreprise tient à disposition des salariés concernés toutes informations se rapportant à l'évolution de leur compte individuel de compensation, sur lequel sont enregistrés :
L’horaire hebdomadaire programmé ;
Le nombre d’heures réellement effectuées au cours de la semaine ;
Le nombre d’heures correspondant à des absences indemnisées ou non, programmées ou non.
Ce compte permet notamment de gérer les différences dues à des arrivées ou des départs en cours de période de référence.
Sauf en cas de départ du salarié obligeant à une régularisation immédiate, le compte de chaque salarié est obligatoirement arrêté à l'issue de la période de référence. Dans ce cadre, un document récapitulant l’ensemble de ses droits est remis au salarié.
S’il apparait en fin de période d’annualisation que le nombre d’heures de travail effectuées est supérieur au nombre d’heures « de compensation » prises, il s’agit d’heures supplémentaires rémunérées conformément aux dispositions de l’article 9 du présent accord.
En revanche, s’il apparait que le nombre d’heures « de compensation » prises est supérieur au nombre d’heures de travail effectuées, la rémunération versée au salarié lui reste acquise sauf dans le cas suivant :
L’excès d’heures « de compensation » prises est constaté à l’occasion de la rupture du contrat de travail en cours de période d’annualisation, auquel cas le salarié devra restituer la rémunération perçue au titre de ces heures dans les limites légales en vigueur. Cette déduction ne s’applique pas en cas de licenciement pour motif économique.
Article 9 : Dispositions finales
Article 9-1 - Champ d'application de l'accord
L'accord s'applique aux établissements « Cote et Mer » et « Moteurs et Bateaux » de la société Comptoir de la Mer.
Article 9-2 - Durée d'application
Le présent accord, conclu pour une durée déterminée d’un an, et s’applique à compter du 01.01.2023 jusqu’au 31.12.2023.
Article 9-3 – Révision de l’accord
Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception, par lettre remise en main propre ou par courriel.
Article 9-4 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9, L 2261-10, L 2261-11 et L 2261-13 du Code du travail.
Article 9-5 - Notification et dépôt
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des salariés à l'issue de la procédure de signature et consultable par tous.
Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure Télé Accords.
Un exemplaire sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes de Bordeaux.
Fait à Arcachon,
Le 28 novembre 2022
Les membres du CSE, |
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