Accord d'entreprise "L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DE NUIT" chez SYMPHONIA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SYMPHONIA et les représentants des salariés le 2021-07-05 est le résultat de la négociation sur la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, le travail de nuit, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01421004788
Date de signature : 2021-07-05
Nature : Accord
Raison sociale : SYMPHONIA
Etablissement : 34767426900043 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-05

  1. « EHPAD »

    Colline des Mancellières

    Avenue d’Atlacomulco

    14500 VIRE

    Tél : 02.31.66.23.30

    Fax : 02.31.66.23.35

ACCORD D’ENTREPRISE
SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DE NUIT

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

LA SAS SYMPHONIA au capital de : 45 735,00 €

  1. dont le siège social est situé Colline des Mancellières

    Avenue d’Atlacomulco 14500 VIRE

Immatriculée au RCS n° 347 674 269 00043

Représentée par La Présidente.

D’une part,

ET :

Le syndicat CFDT des Services de santé et des Services sociaux du Calvados

Représenté La déléguée syndicale CFDT

Dûment mandatée à cet effet,

D’autre part.

PREAMBULE

La Société et les partenaires sociaux ont souhaité, conformément à la volonté des salarié.es de pouvoir déroger à la durée quotidienne maximale de travail de nuit de 8 heures en la portant à 10 heures à titre habituel, et ce pour réduire le nombre de jours travaillé par cycle de travail et favoriser l’équilibre vie personnelle / vie professionnelle.

C’est à ce titre que les parties ont fait le choix de se rassembler afin de négocier un accord d’entreprise dérogatoire.

Dans ce contexte, les parties ont ainsi convenu ce qui suit :


Considérant que l’article 53-1-1 de la CCU définit le travail de nuit comme « tout travail effectué entre 21h et 6h » ;

Considérant qu’un travailleur de nuit est un.e salarié.e qui accomplit, conformément à la CCU :

  • Soit au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures minimums de son temps de travail quotidien (Temps de travail effectif) dans la plage horaire 21H-6H,

  • Soit dans le mois, plus de 24H de travail effectif dans cette même plage horaire (21H-6H).

Considérant que les articles L. 3122-34 et suivants du Code du travail précise que la durée quotidienne maximale de travail de nuit est de 8 heures et qu’il peut être dérogé à cette disposition par d’accord d’entreprise.

Considérant que l’article R. 3122-7 du Code du travail permet de déroger à la durée maximale, sans pour autant pouvoir excéder 10 heures, aux fins d’assurer la continuité du service ;

Considérant que l’article 53-2 de la CCU rappelle la possibilité de porter cette durée maximale à 12 heures par accord d’entreprise.

Article 1 – OBJET


Le présent accord vise à autoriser à
déroger à la durée maximale quotidienne d’un salarié travailleur de nuit en la portant à dix heures, conditionné au fait que des périodes de repos, d’une durée au moins équivalente au nombre d’heures effectuées en application de la dérogation1, soient accordées aux salariés concernés.

Article 2 – MODALITES D’APPLICATION


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salarié.es de nuit de la société SYMPHONIA.

Article 3 – DEROGATIONS A LA DUREE MAXIMALE DE TRAVAIL DE 8 HEURES DES TRAVAILLEURS DE NUIT

La durée hebdomadaire de travail de nuit ne peut excéder 48 heures par semaine et 44 heures sur une moyenne de 8 semaines consécutives.

Pour les salariés de nuit dont la durée quotidienne de nuit est portée à dix heures (soit deux heures de dépassement), un temps de repos supplémentaire devra leur être accordé équivalent au temps de dépassement de 8 heures. Ce temps de repos se traduira :

  • Soit une augmentation du temps de repos quotidien dont il est rappelé qu’il est en principe de minimum 11 heures consécutives (soit 13 heures) ;

  • Soit une augmentation du temps de repos hebdomadaire dont il est rappelé qu’il est en principe de minimum 35 heures consécutives (soit 41 heures pour les semaines de 30 heures travaillés et 43 heures pour les semaines de 40 heures travaillés) ;

  • Soit une augmentation du temps de repos sur deux semaines.

Par ailleurs, il sera accordé, conformément à l’article 53-3 bis de la CCU, lorsque le travailleur de nuit a au moins accompli 3 heures de travail de nuit, un temps de repos équivalant à 2,5 % pour chacune des heures réalisées entre 21 heures et 6 heures.

DISPOSITIONS FINALES

Article 4 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le lendemain de la signature du présent accord.

Le présent accord sera notifié, dans les plus brefs délais, par courrier recommandé avec accusé de réception ou par courriel avec demande d’avis de réception, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Article 5 - ADHESION

Conformément à l’article L.2261-3 du Code du travail, une organisation syndicale représentative non signataire du présent accord pourra y adhérer.

Cette adhésion se fera par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux signataires du présent accord et devra en outre faire l’objet, à la diligence de son auteur, des mêmes formalités de dépôt et de publicité que celles du présent accord.

Article 6 - REVISION

Chaque partie signataire dispose de la faculté de demander la révision de tout ou partie du présent accord (articles L2261-7 et L2261-8 du Code du travail).

Toute demande devra être portée à la connaissance des autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception et comporter en outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, ainsi que des propositions de remplacement.

Les discussions relatives à cette demande de révision devront s’engager dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre. Les dispositions de l’accord resteront en vigueur jusqu’à la conclusion de l’avenant de révision, ou à défaut seront maintenues.

Article 7 - DENONCIATION

Chaque partie signataire dispose de la faculté de dénoncer le présent accord, la durée du préavis précédant la dénonciation est fixée à trois mois.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur à l’autre partie signataire par lettre recommandée avec accusé de réception et devra donner lieu aux formalités de dépôt prévues par l’article L 2231-6 du Code du travail.

La date de dépôt de la dénonciation auprès de la DIRECCTE détermine le point de départ du préavis de dénonciation. Les effets de la dénonciation sont ceux prévus à l’article L 2261-10 du Code du travail.

Article 8 - DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de télé procédure « Téléaccord » du Ministère du Travail selon les règles actuellement en vigueur.

Un exemplaire original sera en outre déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes matériellement compétent.

Un exemplaire sera également remis aux membres du CSE de l’établissement.

Article 9 - SUIVI DE L’APPLICATION DE L’ACCORD

Une commission de suivi sera mise en place afin d'organiser l'information nécessaire à la bonne compréhension de cet accord et de veiller à sa stricte application. A cet effet, elle présentera annuellement son rapport au CSE.

Fait à Vire, 
Le 5 juillet 2021

Pour l’entreprise,

La Présidente.


Le syndicat CFDT

La Déléguée syndicale,

Dûment mandatée à cet effet.


  1. « Ce temps de repos équivalent permettra, dans le cadre de l’organisation du travail, soit une augmentation du repos quotidien, soit une augmentation de la durée du repos hebdomadaire, soit une augmentation du temps de repos sur deux semaines. » - Art. 53-2 CCU

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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