Accord d'entreprise "Accord collectif relatif au temps de travail" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-05-04 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06923025922
Date de signature : 2023-05-04
Nature : Accord
Raison sociale : COMBES
Etablissement : 34769980300032
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-04
ACCORD COLLECTIF RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE :
. COMBES, société anonyme au capital social de 105.000 euros, dont le siège social est situé à FRONTENAS (69620), 290 Avenue Odette et Edouard Durand, inscrite au registre du commerce et des sociétés de VILLEFRANCHE SUR SAONE-TARARE sous le numéro 347 699 803, représentée par Monsieur , en sa qualité de Président,
D’une part,
ET :
. Les membres titulaires du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles,
D’autre part,
PREAMBULE
Les parties signataires entendent fixer les modalités particulières d’aménagement du temps de travail, complétant ainsi les dispositions légales en vigueur.
Le présent accord a donc été conclu dans le cadre des articles L.2232-23-1 et suivants ainsi que L2232-27 à L2232-29-2 du Code du travail.
Les parties reconnaissent que des discussions ont été engagées dans le respect des règles de loyauté, et notamment que :
Par note d’information en date du 6 avril 2023, la Direction de la société COMBES a fait part aux membres du Comité Social et Economique de son intention de négocier un accord collectif sur le temps de travail.
Les membres élus du Comité Social et Economique ont fait part de leur souhait de prendre part aux négociations sur le thème du temps de travail.
Par note du 14 avril 2023, la Direction de la société COMBES a présenté aux membres du Comité Social et Economique les modalités des opérations de négociation de l’accord d’entreprise portant sur le temps de travail.
Lors d'une réunion en date du 14 avril 2023, le Comité Social et Economique et la Direction ont décidé l’ouverture de négociations selon un calendrier de négociation et sur la base d'échanges d'informations ayant fait l'objet d'un protocole d'accord conclu à l'issue de la réunion.
C’est ainsi que l’employeur a remis aux membres du Comité Social et Economique plusieurs fiches techniques issues du site du Ministère du travail, relative aux domaines de négociation.
Les parties reconnaissent avoir chacune disposé du temps et des moyens nécessaires pour mener une négociation loyale, notamment, les membres titulaires signataires du présent accord déclarent que, bénéficiant d'une indépendance vis-à-vis de l'employeur, ils ont conjointement avec lui élaboré le présent accord, en concertation avec les salariés et en ayant eu la faculté de prendre attache avec les organisations syndicales représentatives.
A l'issue des négociations, un accord a été trouvé, matérialisé par la signature du présent accord par les membres titulaires ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections.
CECI ETANT PRECISE, IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :
DUREE COLLECTIVE DU TRAVAIL
Rappel de la définition du temps de travail effectif
Le temps de travail auquel les signataires entendent se référer dans le présent accord est le temps de travail effectif tel que défini par l’article L.3121-1 du Code du travail, qui précise que le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Sont donc exclus les temps de pause, les temps de repas et de trajet, les éventuels temps d’habillage et de déshabillage.
Par temps de trajet, il est entendu le temps effectué par un salarié pour se rendre de son domicile à son lieu de travail pour y effectuer sa mission. Le temps de trajet pris pendant l'horaire collectif n'est pas assimilable au temps de travail effectif.
Temps de pause
Le temps de pause ne constituant pas du temps de travail effectif, il est exclu du décompte pour la détermination des heures supplémentaires.
Pendant la durée des pauses, les salariés ne sont pas à la disposition de l'employeur et peuvent vaquer librement à des occupations personnelles. Ils ne gardent ni le contrôle, ni la responsabilité de l’outil de travail et ne reçoivent aucune directive de la société. Il est rappelé à cet égard que la pause peut être prise dans les locaux ou espaces prévus à cet effet.
La période de pause n’est pas incompatible avec des interventions éventuelles, exceptionnelles et demandées durant cette période au salarié en cas de nécessité, notamment pour des motifs de sécurité. Si tel était le cas, le temps de pause serait alors décompté comme temps de travail effectif.
Temps d’Habillage et déshabillage
Contreparties financières
Selon la législation en vigueur et en particulier des dispositions de l’article L.3121-3 du Code du travail, le temps d’habillage et de déshabillage se définit comme : « Le temps nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage, lorsque le port d’une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l’habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l’entreprise ou sur le lieu de travail, fait l’objet de contreparties. Ces contreparties sont accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière ».
Ainsi, le bénéfice des contreparties aux temps d'habillage et de déshabillage est subordonné à la réunion de deux conditions cumulatives :
Le port d’une tenue de travail est imposé ;
L’habillage et le déshabillage doivent s’effectuer dans l’entreprise.
Il est rappelé qu’au sein de l’atelier de l’entreprise, il existe une obligation de porter une tenue de travail.
Il est convenu qu’en contrepartie, les salariés concernés bénéficieront d’une prime journalière d’habillage/déshabillage à hauteur d’un euro bruts (1€). Le bénéficie de la prime est subordonnée à la présence du salarié. Ainsi toute absence justifiée ou injustifiée ne donnera pas droit à son versement.
Celle-ci dépend également du nombre de jours de travail sur le mois et présente ainsi un caractère variable.
Dans la mesure où le temps d’habillage et déshabillage n’est pas considéré comme du temps de travail effectif, ce dernier n’entre pas en compte dans le calcul des heures supplémentaires.
Organisation de l’habillage et du déshabillage
Dans le cadre du présent accord, il est rappelé que les salariés concernés doivent badger et débadger en tenue :
A l’arrivée sur le site, les salariés se changent au vestiaire et badgent en tenue à proximité de leur poste de travail ;
En quittant leur poste, les salaries badgent en tenue à proximité de leur poste de travail puis se changent au vestiaire.
Autres situations
Les autres équipements de Protection Individuelles (EPI) obligatoires (exemples : lunettes, gants, combinaisons jetables, bouchons d'oreilles etc.) sont revêtus pendant l’exécution des fonctions du salarié.
Règles relatives au nettoyage des vêtements de travail de l'entreprise (hors EPI)
L'Entreprise fournit et assure la prestation de nettoyage des vêtements de travail tels que des pantalons, des sweats, des blousons.
Le ramassage est effectué une fois par semaine et les salariés ont un casier dans lequel ils retrouvent leurs vêtements de travail.
DUREE MAXIMALE DE TRAVAIL
Durée maximale quotidienne de travail
La durée quotidienne de travail effectif est limitée à 10 (dix) heures.
Toutefois, en application de l'article L.3121-19 du Code du travail, la durée quotidienne de travail effectif peut être portée à 12 (douze) heures maximum, dans l'hypothèse où les contraintes techniques imposeraient à titre exceptionnel aux techniciens de devoir terminer leurs interventions chez les clients dans des délais requis.
Durée maximale hebdomadaire de travail
La durée maximale hebdomadaire de travail est fixée à 48 heures sur une semaine ou 44 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, conformément aux articles L.3121-20 et L.3121-22 du Code du travail.
Par dérogation et en application des dispositions de l’article L.3121-23 du même Code, le présent accord porte la durée moyenne de travail à 48 heures sur une semaine et à 46 heures en moyenne sur une période de douze semaines consécutives.
Repos quotidien et hebdomadaire
En application de l'article L.3131-1 du Code du travail, le temps de repos quotidien ne peut être inférieur à 11 heures consécutives et le repos hebdomadaire doit avoir une durée minimale de 35 heures consécutives.
En cas de travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents, réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments ou pour des activités caractérisées par la nécessité d’assurer une continuité de service ou en cas de surcroît d'activité, le repos quotidien peut être réduit à 9 (neuf) heures.
MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Organisation hebdomadaire, base 39 heures
Cette organisation est applicable au personnel sédentaire non-cadres et cadres intégrés, non soumis au forfait jours et pour lesquels l’horaire de travail peut être prédéterminé par avance.
Le temps de travail effectif est égal à 39 heures hebdomadaires.
Les horaires de travail sont fixés du lundi au vendredi, le samedi pouvant toutefois être travaillé si les besoins de l’activité et de la charge de travail afférente le nécessitent.
Heures supplémentaires
Il est rappelé que la décision de recourir aux heures supplémentaires constitue une prérogative exclusive de la hiérarchie dans le cadre de son pouvoir de direction.
Ainsi, seules les heures supplémentaires accomplies à la demande expresse de la Direction donnent lieu à rémunération. Dans cette hypothèse, le personnel utilise le logiciel mis à sa disposition.
La réalisation d'heures supplémentaires ne constitue pas, par ailleurs, un droit garanti et la Direction conserve la faculté d'en réduire le nombre ou de les supprimer.
Constituent des heures supplémentaires, les heures réalisées au-delà de 35 heures par semaine. Elles sont majorées à hauteur de 15 % jusqu’à le 39eme heure. Au-delà de cette limite, les heures supplémentaires ouvriront droit aux majorations légales.
Les majorations des heures supplémentaires sont traitées de la manière suivante :
2,5 jours en repos compensateur de remplacement.
Le solde en salaire
Contingent d’Heures supplémentaires
Le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé par le présent accord à 390 heures, quelle que soit l'organisation du temps de travail.
Ne s'imputent pas sur le contingent d'heures supplémentaires :
Les heures supplémentaires intégralement compensées par un repos compensateur de remplacement accordées à titre exceptionnel.
Les heures effectuées au titre de la journée de solidarité.
Les heures effectuées pour faire face à des travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir les accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l'établissement.
Conformément aux dispositions légales, tous les horaires doivent pouvoir être décomptés et contrôlés à l'exception des salariés au forfait jours.
Prise de congés et congés supplémentaires pour fractionnement
Sous réserve des règles d’acquisition des congés payés, les salariés disposent d’un congé principal de 4 (quatre) semaines qui doit être pris pendant la période courant du 1er mai au 31 octobre de chaque année.
Il est rappelé que la durée des congés payés pris en une seule fois ne peut être inférieure à 12 (douze) jours ouvrables consécutifs ou 10 (dix) jours ouvrés consécutifs pendant la période comprise entre le 1er mai et 31 octobre.
Afin de permettre aux salariés de bénéficier de souplesse dans la prise de leurs congés payés, le présent accord prévoit une renonciation collective aux congés supplémentaires pour fractionnement du congé principal.
Dès lors, lorsqu’un salarié souhaite fractionner son congé principal et positionner des jours de congés en dehors de la période allant du 1er mai au 31 octobre, le salarié renonce aux éventuels jours de congés supplémentaires pouvant en découler.
En conséquence, les parties conviennent que le fractionnement du congé principal n’ouvre pas droit à jours supplémentaires.
Le présent accord annule et remplace l’ensemble des pratiques, usages et engagement unilatéraux existants dans l’entreprise relatifs à l’organisation, la mise en place et l’utilisation du congé de fractionnement.
Congés payés pendant les arrêts de travail
Il est rappelé que, sauf assimilation par la loi à du travail effectif, les périodes de suspension du contrat de travail ne sont pas créatrices de droit à congés payés. Tel est le cas des journées de maladie, congé parental d’éducation, congé sans solde notamment.
Il est rappelé, à titre indicatif, que les dispositions légales actuellement en vigueur de l’article L 3141-5 du Code du travail prévoient notamment que sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé :
Les périodes de congé payé ;
Les périodes de congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption ;
Les périodes, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle.
VALIDITE DE L’ACCORD
Il est rappelé que la validité de cet accord est subordonnée à la signature de l'employeur ou son représentant et des membres titulaires du Comité Social et Economique ayant recueilli la majorité des voix exprimées lors des dernières élections.
DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
RENDEZ-VOUS
Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.
REVISION DE L'ACCORD
Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord sous réserve d'en informer l'autre par courrier recommandé.
Toute demande de révision devra comporter les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans les trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties à l'accord devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte.
Toute modification fera l'objet d'un avenant au présent accord conclu selon les dispositions légales en vigueur.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
DENONCIATION DE L’ACCORD
L'accord ou l'avenant de révision ainsi conclu peut être dénoncé dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 à L.2261-13 du Code du travail.
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve du respect d'un préavis de trois mois.
La dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires du présent accord et être déposée auprès de la DREETS Auvergne-Rhône-Alpes, Unité Départementale du Rhône.
FORMALITES DE DEPOT ET PUBLICITE SUR LA BASE DE DONNEES NATIONALE
Cet accord sera déposé sur la plate-forme en ligne www.telaccords.travail-emploi.gouv.fr en version intégrale en format PDF signée par les parties. Il sera également déposé une version anonymisée en version docx, dans laquelle sera supprimée toutes mentions de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques.
Un exemplaire papier sera déposé auprès du secrétariat Greffe du Conseil de Prud'hommes de Villefranche-sur-Saône.
Une copie de cet accord sera affichée sur les emplacements réservés à cet effet. Un exemplaire anonyme du présent accord alimentera la base de données nationale.
Une copie de cet accord sera mise à disposition sur l’intranet de la société COMBES.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction.
ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
Sauf stipulations contraires, l’accord sera applicable à partir du lendemain de la réalisation des formalités de dépôt et de publicité.
FAIT A FRONTENAS
Le
En 6 exemplaires originaux,
Pour la société COMBES Les membres du C.S.E.
Monsieur Monsieur , Membre titulaire CSE,
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