Accord d'entreprise "accord d'entreprise relatif aux dérogations liées aux ocngés payés dans le contexte d'urgence sanitaire" chez SARL POLY-IMPRIM' (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SARL POLY-IMPRIM' et les représentants des salariés le 2020-05-19 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01620001260
Date de signature : 2020-05-19
Nature : Accord
Raison sociale : SARL POLY-IMPRIM'
Etablissement : 34770081700021 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-19
Accord d’entreprise relatif aux dérogations liées aux congés payés dans le contexte d’urgence sanitaire
Conclu entre :
La société POLY-IMPRIM’, Société par actions simplifiée, dont le siège est situé à Le Vivier 16360 TOUVERAC, immatriculée au RCS d’Angoulême sous le no B 347 700 817, représentée par Monsieur , en sa qualité de Directeur Général,
D’une part
Et :
Le Comité social et économique de l’entreprise POLY-IMPRIM’
Pris en la personne de l’ensemble de ses élus titulaires ayant tous participé aux négociations : Monsieur , Madame , Monsieur et Monsieur , représentant ensemble la majorité des voix exprimées lors des élections du CSE du 27/09/2019, et délégation de signature étant donnée à Madame , secrétaire du CSE, pour signer le présent accord au nom de l’ensemble des élus
D’autre part
Il a été conclu et arrêté ce qui suit :
Préambule
Le présent accord a été négocié et conclu au regard des déclarations du Président de la République du 12 mars 2020 et du Premier Ministre le 19 mars 2020 annonçant la crise sanitaire à laquelle est confrontée la France et causée par l’épidémie de covid-19, et des textes législatifs et règlementaires promulgués depuis, et notamment de l’ordonnance du 25 mars 2020 (n°2020-323) portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos dans sa version consolidée au 11 mai 2020.
Les membres du CSE et la Direction de l’entreprise considèrent que dans un contexte de crise sanitaire majeure lié à l’épidémie de Coronavirus (covid- 19), l’ensemble des parties prenantes économiques et sociales est conduit à prendre les mesures indispensables à son endiguement.
Les parties réaffirment le rôle essentiel du dialogue social en entreprise au service de la pérennité de l’activité et des emplois, du bien-être, de la santé des salariés et de la pérennité économique de l’entreprise.
Elles rappellent par conséquent qu’il est de leur rôle essentiel et de leur responsabilité d’apporter un cadre sécurisé au regard de la situation exceptionnelle dans laquelle se trouvent toutes les parties prenantes.
A cet effet, les parties conviennent des dispositions temporaires suivantes qui s’inscrivent dans la triple perspective :
- de la protection de la santé, de la sécurité et de l’équilibre vie privée – vie professionnelle des salariés,
- de la meilleure adaptation de l’organisation du travail en entreprise pendant la crise sanitaire,
- du maintien des emplois et de la rémunération des salariés.
Article 1er – Objet
Le présent accord a pour objet, pour une durée déterminée et dans les conditions définies ci-après, de déroger à certaines dispositions relatives aux congés payés prévues par le Code du travail et la convention collective de l’imprimerie de labeur, actuellement applicable dans l’entreprise.
Cet accord est justifié par les difficultés économiques liées à la propagation du covid-19 et leurs répercussions sur l’activité de la société POLY-IMPRIM’.
Il vise à limiter et à repousser au maximum la mise en place de l’activité partielle au sein de l’entreprise POLY-IMPRIM’, dans le respect des intérêts de chacun.
Article 2 - Champ d’application
Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel de l’entreprise POLY-IMPRIM’, quels que soient leur statut professionnel ou leur ancienneté.
Article 3 - Dispositions exceptionnelles relatives à la période de prise des congés payés
La période de congés payés imposée ou modifiée par l’employeur en application du présent article commence au plus tôt le 1er mai 2020, et s’achèvera au plus tard au 31 décembre 2020.
En conséquence, et par dérogation aux dispositions légales et conventionnelles l’employeur peut, dans les limites prévues à l’article 4, considérer que la période annuelle de prise des congés payés 2020-2021 commence dès à présent et non pas seulement à partir du 1er juin 2020.
Article 4 - Fixation ou modification exceptionnelle des dates des jours de congés payés par l’employeur
Article 4-1 - Congés payés imposés
Sur la période du 1er mai 2020 au 15 juillet 2020, l'employeur a la faculté d'imposer la prise de jours de congés payés, dans la limite de 6 jours ouvrés.
Les jours de congés imposés par l'employeur doivent être des jours de congés payés acquis par le salarié, y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris.
Pour les salariés n'ayant pas acquis des droits à congés payés complet au titre de la période 2019-2020, la limite maximale de jours pouvant être imposée est proratisée en fonction des droits acquis. Le nombre de jours pouvant être imposés est arrondi à l'entier supérieur.
Ces jours de congés pourront être posés de manière continue ou discontinue.
Un délai de prévenance de un jour franc devra être respecté.
Cette faculté porte sur les congés acquis au titre des périodes d’acquisition 2018-2019 et 2019-2020.
Cette faculté n'est pas applicable à l'égard des salariés ayant déjà volontairement posé 6 jours ouvrables pendant la période du 1er juin au 15 juillet 2020.
Article 4-2 - Congés payés modifiés
Sur la période du 1er mai 2020 au 31 décembre 2020, l'employeur a la faculté de modifier unilatéralement les dates des congés payés fixés avant que l'état d'urgence n'ait été déclaré, dans la limite de 6 jours ouvrés.
Les jours de congés ainsi modifiés pourront être posés de manière continue ou discontinue.
Un délai de prévenance de un jour franc devra être respecté.
Cette faculté n'est pas applicable à l'égard des salariés ayant volontairement posé 1er juin au 15 juillet 2020.
Article 4-3 - Fractionnement du congé principal
Sur la période du 1er mai 2020 au 31 décembre 2020, l'employeur n'est pas tenu de recueillir l'accord du salarié lorsque la pose de jours de congés payés imposés ou modifiés conduit au fractionnement du congé principal.
Article 4-4 - Congé simultané
Sur la période du 1er mai 2020 au 31 décembre 2020, l'employeur est dispensé de l'obligation d'accorder un congé simultané aux conjoints ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant au sein de l'entreprise.
Article 4-5 – Repos compensateurs de remplacement
Les salariés de l’entreprise POLY-IMPRIM’ bénéficient de repos compensateurs de remplacement en contrepartie de certaines heures supplémentaires réalisées.
De ce fait, la société POLY-IMPRIM’ doit un certain nombre de repos compensateurs aux salariés concernés, qui seront identifiés nommément et personnellement informés par la Directions des droits acquis à ce titre.
En conséquence, et conformément aux dispositions de l’article 5 de l’ordonnance du 25 mars 2020 (n°2020-323), la Direction pourra imposer aux salariés la prise de jours de repos compensateurs de remplacement dans la limite maximale de 10 jours sur la période du 1er mai 2020 au 31 décembre 2020.
Article 5 - Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur, les parties rappellent par ailleurs qu’elles ont notamment pris en compte l’objectif d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Article 6 - Entrée en vigueur et durée
L’accord entrera en vigueur au jour de sa signature, et il produira ses effets jusqu’au 31 décembre 2020.
Il cessera de plein droit à l’échéance de son terme.
Article 7 – Suivi de l’accord
Le suivi de l'application du présent accord sera organisé de la manière suivante : les signataires du présent accord se réuniront au cours du 1er trimestre 2021 afin de dresser un bilan de son application.
Article 8 — Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant toute demande formulée en ce sens pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.
Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 9 — Modification de l'accord
Toute disposition modifiant le statut du personnel tel qu'il résulte de la présente convention et qui ferait l'objet d'un accord entre les parties signataires donnera lieu à l'établissement d'un avenant au présent accord.
Article 10 — Conditions de validité
Le présent accord n'acquerra la valeur d'un accord collectif que si sont satisfaites les conditions légales. À défaut, il sera réputé non écrit.
Article 11 — Dépôt légal et publication
Le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords.
En outre, un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes territorialement compétent.
Fait à TOUVERAC
Le Mardi 19 Mai 2020
Signatures des parties
Madame Monsieur
Secrétaire du Comité Social Directeur Général
Et Economique
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com