Accord d'entreprise "ACCORD NAO 2020" chez SOTHOFERM (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOTHOFERM et les représentants des salariés le 2020-01-23 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07920001364
Date de signature : 2020-01-23
Nature : Accord
Raison sociale : SOTHOFERM
Etablissement : 34772148200011 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Télétravail[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-23

Procès-Verbal d’Accord portant sur les Négociations Annuelles Obligatoires

2020

Entre d’une part,

La société :

  • SOTHOFERM dont le siège social est situé ZI de la Croix d’Ingand 79100 MAUZE THOUARSAIS, immatriculée à l’URSSAF de NIORT sous le numéro 790 814 527 214 et immatriculée au RCS de NIORT sous le numéro de SIRET : 347 721 482 00011 et répertorié sous le code NAF 203Z.

Représentée par XXXX XXXX, agissant en sa qualité de Président ;

Et d'autre part

L’Organisation Syndicale représentative au sein de la société :

  • La CFDT, représentée par Monsieur XXXX XXXX,

PREAMBULE

La Direction de l’entreprise, le délégué syndical CFDT et certains memebres du CSE se sont réunis les 9, 16 décembre 2019 et les 13 et 20 janvier 2020.

Les parties se sont entendues pour traiter en priorité les thèmes relatifs à la rémunération, sachant que les autres thèmes de la négociation annuelle obligatoire prévue par les articles L. 2242-15 et suivants du code du travail ont été abordés.

Pour aborder le thème des rémunérations, nous avons pris en compte les indicateurs nationaux suivants :

- En 12/2019, les prix à la consommation hors tabac ont augmenté de 1,2% sur un an.

- Le SMIC a, quant à lui, été augmenté de 1,2% au 1er janvier 2020.

D’un point de vue « interne », le résultat 2019, non encore connu à ce jour, sera nettement meilleur que celui de 2018, mais malheureusement également nettement inférieur aux prévisions.

C’est donc dans ce contexte que la direction a proposé une enveloppe d’augmentation totale de 1,8%, répartie de la manière suivante :

- 0,8% pour l’augmentation générale

- 1% pour les augmentations individuelles

Le délégué syndical CFDT et les membres du CSE ont demandé une augmentation générale de 2%, la création d’un dispositif de redistribution des jours enfants malades non pris et une négociation autour du télétravail pour certains salariés, ainsi qu’une prime pouvoir d’achat avec un engagement au minimum des mêmes critères d’attribution que l’an passé.

La Direction n’a pas souhaité répondre à la totalité de ces demandes. Les négociations ont abouti aux dispositions suivantes :

Article 1 – Politique salariale

Augmentation générale

Pour tous les salariés, hors salariés ayant une rémunération fixe + variable : augmentation générale du salaire de base de 1,4%, applicable au 1er janvier 2020.

Prime pouvoir d’achat

Il sera versé, une prime pouvoir d’achat dans le cadre du dispositif Macron au mois de mai 2020.

La somme et les critères restent à définir mais ne pourront être inférieur aux critères de l’année passée.

Article 2 – Temps de Travail

Dispositif jours enfants malades

Il est décidé de créer une « caisse de jours enfants malades non pris », qui pourra être utilisée par tous les salariés hors cadres et commerciaux (qui ne sont pas éligibles aux jours enfants malades).

Ces jours pourront être pris dans les conditions suivantes :

  • Nombre de jours enfants malades non pris reportables sur l’année suivante : 60 jours maximum

  • Les jours reportés non utilisés au 31 décembre de l’année suivante seront perdus

  • Maximum de jours pris par personne : 15 jours ouvrés

  • Jours pris par journée entière ou par demi-journée, dans la limite de 105 heures par an

  • Critères d’octroi des jours

    • Enfants de moins de 16 ans

    • Justificatif médical

    • Soudaineté de la maladie (ces jours ne concernent pas les rendez-vous médicaux programmés)

    • Situation de l’enfant : il est atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident grave ou d’une hospitalisation, qui rendent indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.

  • La demande d’octroi est à déposer auprès de la DRH.

Télétravail

Ce sujet sera traité dans le cadre des négociations de l’accord sur l’organisation du temps de travail.

Article 3 – Formalités de publicité et de dépôt

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour être remis à chacune des parties signataires et déposé auprès de la DIRECCTE ainsi qu’au greffe du conseil de prud'hommes selon les modalités prévues par la législation en vigueur.

Un exemplaire en sera remis à chacun des signataires, ainsi qu’aux membres du CSE.

Le personnel est informé du contenu du présent accord par tout moyen d’affichage dans l’Entreprise sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Mauzé Thouarsais, en cinq (5) exemplaires originaux, le 23 janvier 2020.

Le Président

XXXX XXXXX

Le Délégué Syndical CFDT

XXXX XXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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