Accord d'entreprise "ACCORD SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez CLINIQUE DE LA MITTERIE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CLINIQUE DE LA MITTERIE et les représentants des salariés le 2023-02-28 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T59L23019870
Date de signature : 2023-02-28
Nature : Accord
Raison sociale : CLINIQUE LA MITTERIE
Etablissement : 34772632500025 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-28
Accord d’entreprise
-
Aménagement du temps de travail
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société CLINIQUE LA MITTERIE, Société par actions simplifiée dont le siège social se situe 195 rue A. Defrenne – LOMME (59160), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LILLE METROPOLE sous le numéro 347 726 325, représentée par M. , Directeur Général,
Ci-après dénommée « L’employeur » ou « La Clinique »
D’une part,
ET
Les membres titulaires du Comité Social et Economique de la CLINIQUE LA MITTERIE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles :
M. , Elu(e) titulaire du Comité Social et Economique de la CLINIQUE LA MITTERIE ;
M. , Elu(e) titulaire du Comité Social et Economique de la CLINIQUE LA MITTERIE
Ci-après dénommés « Elus Titulaires du CSE »
D’autre part,
PREAMBULE
La CLINIQUE LA MITTERIE intervient - depuis de nombreuses années - dans la réalisation de soins de suite, de rééducation et de réadaptation au profit de ses patients.
Afin de garantir une prise en charge optimale des patients, tout en préservant les contingences personnelles des collaborateurs, il a été mené une réflexion - entre la Direction et les représentants du personnel - quant à la mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail propre à la CLINIQUE.
Le présent accord entre totalement dans le cadre des besoins exprimés par la CLINIQUE LA MITTERIE, tant dans ses aspects stratégiques que dans le respect des souhaits émis par les patients et salariés de la structure.
Par le biais de cet accord, la Direction et les représentants du personnel confirment leur volonté d’assurer :
Une haute qualité de prise en charge des patients, dans le respect des contraintes de l’entreprise et des évolutions de la profession, liées notamment à l’application de nouvelles technologies ;
Un équilibre professionnel et personnel harmonieux pour chaque salarié
Les principales caractéristiques de cet accord sur la durée et l’aménagement du temps de travail sont les suivantes :
Être simple et flexible, afin de s’adapter aux changements ponctuels de l’activité ;
Être facilement évolutif, pour prendre en compte les différents changements constatés dans les métiers de la santé ;
Permettre la mise en place, pour les salariés concernés, de conventions dites de « forfait » visant à concilier les nécessités organisationnelles de la CLINIQUE avec l'activité de collaborateurs autonomes dans la gestion de leur emploi du temps
En l'absence de délégué syndical au sein de la CLINIQUE, la négociation et la signature de cet accord ont été opérées selon les dispositions prévues aux articles L2232-24 et suivants du Code du Travail.
Ainsi, la CLINIQUE LA MITTERIE s’est rapprochée du Comité Social et Economique afin d’échanger sur la mise en place éventuelle d’un accord - portant sur la durée et l’aménagement du temps de travail.
Par suite de cette information, les organisations syndicales représentatives relevant de la branche de l’hospitalisation privée à but lucratif ont été invitées à mandater un représentant pour cette négociation.
Faute de mandatement spécifique, la Direction de la CLINIQUE LA MITTERIE a procédé à la négociation et à la signature de cet accord avec les membres titulaires du Comité Social et Economique.
A ce titre, les parties reconnaissent que ledit accord met en place un dispositif globalement plus favorable que tout autre régime pouvant exister à ce jour au sein de la CLINIQUE LA MITTERIE.
Cet accord a donc vocation à annuler les stipulations des éventuels accords, engagements unilatéraux et usages antérieurs portant sur le même objet.
SOMMAIRE
Article 1. DURÉE - RENOUVELLEMENT - RÉVISION 5
Article 2. CHAMP D’APPLICATION 6
Article 3. DURÉE EFFECTIVE DE TRAVAIL 6
1. Durée quotidienne du travail 6
2. Décompte du temps de travail 6
3. Décompte des congés payés. 7
Article 4. AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE 7
1. Objet de l’aménagement du temps de travail sur l’année 7
2. Principe de l’annualisation du temps de travail 7
3. Durée maximale de travail, repos et temps de pause 8
4. Aménagement de travail pour les salariés à temps complet et à temps partiel 8
1. Définition du travail de nuit 13
3. Affectation à un travail de nuit 13
4. Durée des postes de nuit 14
5. Contreparties au travail de nuit 14
7. Egalité professionnelle et formation professionnelle 15
Article 6. DISPOSITIONS RELATIVES AUX CADRES 15
1. Cadres soumis à l’horaire collectif (dits intégrés) 15
2. Forfait annuel en jours des cadres intermédiaires 15
1. Conditions de passage en télétravail : critères d'éligibilité 20
2. Modalités d'acceptation par le salarié du télétravail 21
3. Conditions de retour à une exécution du contrat de travail sans télétravail 21
4. Retour à une exécution du travail sans télétravail à la demande de l'employeur 22
6. Modalités de régulation de la charge de travail 23
7. Modalités de contrôle du temps de travail 23
8. Fréquence et nombre de jours télétravaillés 23
9. Détermination des plages horaires permettant de joindre le télétravailleur 23
10. Équipements liés au télétravail : consignes à respecter et sanctions éventuelles 24
11. Assurance couvrant les risques liés au télétravail 24
12. Santé et sécurité au travail 25
13. Modalités d’accès au télétravail des travailleurs handicapés 25
Article 9. SUIVI DE L’ACCORD 25
Article 10. PUBLICITÉ - DÉPÔT DE L’ACCORD 25
DURÉE - RENOUVELLEMENT - RÉVISION
Le présent accord s’appliquera à compter du 1er Avril 2023.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Révision
Chaque partie signataire pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues ;
Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient - soit à la date expressément prévue soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent
Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, selon les modalités suivantes :
La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et déposée auprès de la DREETS compétente ainsi qu’au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes ;
Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de 3 mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;
Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ;
A l’issue de ces dernières sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord ;
Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit, à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ;
En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis précité.
CHAMP D’APPLICATION
Il est convenu que le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la CLINIQUE, sous réserve des dispositions propres à certaines catégories du personnel.
DURÉE EFFECTIVE DE TRAVAIL
Durée quotidienne du travail
En cas d’accroissement d’activité ou de nécessités liées à l’organisation de la CLINIQUE, il est convenu que la durée quotidienne de travail effectif puisse être fixée à 12 heures maximum - avec un repos quotidien de 11 heures.
Par dérogation, en cas notamment de surcroît d’activité ou de travaux urgents, la durée du repos quotidien pourra être réduite à 9 heures - avec récupération des heures de repos non prises le lendemain ou sous un délai de 15 jours maximum, en cas d’accroissement exceptionnel d’activité.
Décompte du temps de travail
Afin de permettre de suivre de façon fiable et non équivoque le temps de travail des collaborateurs, celui-ci pourra être mesuré de façon informatique - par enregistrement individuel - pour le personnel des catégories « employés / ouvriers » et « techniciens / agents de maîtrise ».
Sous réserve de l’éventuelle consultation préalable du C.S.E., ce système de comptabilisation des horaires pourra être modifié unilatéralement par la Direction - via l’utilisation de feuilles d’horaires, plannings signés ou de tout autre système possible.
Ces documents constituent des éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié au sens de l’article L3171-4 du Code du travail.
Lorsque tous les salariés d’un service travaillent selon le même horaire collectif, un planning sera établi et affiché - indiquant les heures auxquelles commence et finit chaque période de travail.
Cet horaire daté sera affiché et apposé de façon permanente dans chacun des lieux de travail au sein duquel il s’applique.
Décompte des congés payés.
A compter de la date de prise d’effet du présent accord, et pour les salariés non encore concernés par ce régime, le décompte des congés payés pourra s’effectuer en jours ouvrés - sur la base de 5 jours ouvrés par semaine.
Dans ce cadre, le solde des congés payés acquis par chaque salarié sera réévalué à sa nouvelle valeur numéraire et l’ouverture des droits à congés payés se fera sur la base de 2,0833 jours par mois de travail effectif accompli.
AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE
Objet de l’aménagement du temps de travail sur l’année
La CLINIQUE est dans une large mesure sujette à des variations d’activité - liées notamment à une fluctuation des besoins de prise en charge des patients en provenance d’établissements médicaux et chirurgicaux.
De même, certaines maladies sont davantage présentes durant certaines saisons et provoquent ainsi des bouleversements quant au nombre et au type de patients à prendre en charge.
Le présent accord a vocation à permettre la mise en place d’une organisation du temps de travail adaptée, tenant compte de ces fluctuations - les horaires étant reliés à la charge de travail des collaborateurs.
L’ajustement du temps de travail, par rapport aux fluctuations prévisibles de l’activité, doit ainsi permettre d’améliorer l’efficacité des soins et la flexibilité - tout en limitant la nécessité de recourir à des bouleversements d’effectifs en fonction des variations constatées.
Cette annualisation du temps de travail concerne l’ensemble du personnel de l’entreprise, y compris les salariés sous contrats de travail à durée déterminée - hors le cas des salariés en forfait annuel en jours et cadres dirigeants.
Principe de l’annualisation du temps de travail
L’annualisation du temps de travail est établie, pour un salarié à temps plein, sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures de travail effectif - les heures effectuées au-delà et en deçà de 35 heures se compensant automatiquement durant la période de référence.
Dans ce cadre, il est rappelé que le temps de travail effectif constitue le temps au cours duquel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
Durée maximale de travail, repos et temps de pause
La durée quotidienne de travail effectif est fixée à 12 heures maximum, pour un repos quotidien de 11 heures (sauf réduction à 9 heures, notamment pour le cas des surcroîts d’activité ou travaux urgents)
La durée moyenne hebdomadaire de travail, calculée sur une période de 12 semaines consécutives, ne pourra - quant à elle - excéder 44 heures.
Il est également rappelé que la durée hebdomadaire de travail ne pourra, en tout état de cause, excéder 48 heures.
Aménagement de travail pour les salariés à temps complet et à temps partiel
4.1. Aménagement du temps de travail des salariés à temps complet
4.1.1. Principe de l’annualisation du temps de travail pour les salariés à temps complet
Il est convenu de fixer le temps de travail à 1 582 heures annuelles effectives de travail (incluant la journée de solidarité), correspondant à la durée moyenne hebdomadaire de 35 heures effectives pour un salarié disposant de l’intégralité de ses droits à congés payés.
Dans ce cadre, il est utilement rappelé que le décompte des 1 582 heures effectives annuelles de travail s’effectue comme suit :
Nombre de jours de l’année | 365 jours (1) |
---|---|
Nombre de jours non travaillés : -Repos hebdomadaire : 104 jours (2 X 52) -Congés annuels : 25 jours -Jours fériés : 11 jours (décompte forfaitaire) |
137 jours (2) |
Nombre de jours effectivement travaillés : (1) - (2) | 225 jours |
Calcul de la durée annuelle effective de travail : 225 jours X 7 = 1 575 |
1 575 heures |
Journée de solidarité | 7 heures |
Durée annuelle effective de travail | 1 582 heures |
La période de référence, nécessaire au décompte du temps de travail, est fixée en principe sur 12 mois consécutifs et alignée sur l’année civile - soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Pour le personnel sous contrat à durée déterminée ou embauché sur une période inférieure à l’année civile, la période de référence sera fixée contractuellement entre les parties.
A titre transitoire, lors de la mise en place du dispositif d’aménagement du temps de travail, la période de référence sera d’une durée équivalente au nombre de mois restant à courir avant l’échéance de la période de référence de 12 mois consécutifs, telle que définie par le présent article.
En dehors de cette période transitoire, les horaires de travail des salariés de la CLINIQUE LA MITTERIE - concernés par le présent dispositif - feront l’objet d’une répartition sur la base de 52 semaines.
4.1.2. Programmation indicative du temps de travail
Au regard des données économiques et sociales qui conduisent à l’adoption de cet aménagement du temps de travail, le programme indicatif est le suivant :
Les périodes de forte activité sont généralement fixées pendant les mois de : Janvier / Mars / Avril / Mai / Juin / Septembre / Octobre / Novembre
Les périodes de plus faible activité sont les suivantes : Février / Juillet / Août / Décembre
Afin de garantir une information adaptée du personnel, la CLINIQUE LA MITTERIE s’engage à remettre, pour chaque salarié à temps complet, un planning annuel individualisé par tout moyen sous respect d’un délai de prévenance de 7 jours ouvrés.
Le planning initial remis par la CLINIQUE LA MITTERIE pourra éventuellement faire l’objet de modifications à l’initiative de l’employeur par tout moyen et sous respect d’un délai de prévenance de 3 jours ouvrés - avant exécution de ladite modification.
4.1.3. Lissage de la rémunération
Il est convenu entre les parties de lisser la rémunération mensuelle des salariés de la CLINIQUE LA MITTERIE sur une base hebdomadaire moyenne de 35 heures.
4.1.4 Heures supplémentaires
Il est rappelé par les parties que constituent des heures supplémentaires les heures réalisées sur commande expresse de la Direction.
A ce titre, le contingent d’heures supplémentaires - applicable au sein de la CLINIQUE LA MITTERIE - est fixé à 300 heures par année civile.
Il est convenu par les parties que ce contingent d’heures supplémentaires a vocation à s’appliquer directement lors de l’entrée en vigueur du présent accord.
Les heures supplémentaires accomplies par chaque salarié pourront faire l’objet d’une rémunération par la CLINIQUE ou d’un repos compensateur de remplacement.
En cas de rémunération, la contrepartie financière aux heures supplémentaires prendra la forme d’une majoration de 25% - quel que soit le volume d’heures accompli par le salarié.
En cas de repos compensateur de remplacement, chaque heure supplémentaire accomplie donnera lieu à l'attribution d'un repos équivalent aux heures effectuées.
A ce titre, il est rappelé que cette majoration sera appliquée sans préjudice des autres majorations éventuellement dues à raison de contraintes spécifiques, telles que l’exercice par le salarié d’un travail de nuit, d’un travail le dimanche ou lors de jours fériés.
4.1.5. Suivi individuel des heures accomplies
La variation inhérente au dispositif d’aménagement du temps de travail implique un suivi individuel des heures accomplies par chaque salarié de la CLINIQUE LA MITTERIE.
A ce titre, il est précisé que chaque salarié à temps plein bénéficie d’un dispositif de suivi continu des heures accomplies dans le cadre de son activité.
En sus, la CLINIQUE LA MITTERIE s’engage à opérer un comparatif entre la durée effective de travail accomplie par le salarié et la durée moyenne attendue sur cette même période.
Une régularisation finale sera opérée au terme de la période de référence, pouvant donner lieu :
Au règlement d’un reliquat d’heures supplémentaires si le total des heures accomplies est supérieur aux heures déjà payées lors des mois précédents ;
A l’application d’une retenue si le total d’heures réalisées s’avère inférieur aux heures supplémentaires déjà réglées, sous respect des stipulations de l’article L3252-2 du Code du Travail
4.1.6. Traitement des absences et mouvements de personnel en cours de période de référence
Les absences assimilées à du temps de travail effectif par les dispositions légales et conventionnelles seront prises en compte et rémunérées comme telles par la CLINIQUE LA MITTERIE.
En cas d’absence non rémunérée du salarié, la société CLINIQUE LA MITTERIE effectuera une retenue au réel.
En cas d’embauche ou de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, la CLINIQUE LA MITTERIE s’engage à opérer un réajustement soit en fin de période (embauche), soit à la date de rupture du contrat (rupture) sur la base de l’horaire moyen attendu sur cette période.
Les éventuelles heures excédentaires seront payées par la CLINIQUE LA MITTERIE sur le dernier bulletin de paie, pour les salariés dont le contrat a été rompu en cours de période de référence.
A l’inverse, lorsque le salarié n’aura pas accompli le volume d’heures moyen attendu sur la période, une retenue sera effectuée au moment du solde de tout compte, le montant des heures réglées et non réalisées venant en déduction de la dernière paie.
4.2. Aménagement du temps de travail des salariés à temps partiel
4.2.1. Principe de l’annualisation du temps de travail pour les salariés à temps partiel
Il est rappelé par les parties que le temps partiel constitue tout temps de travail effectif inférieur à la durée légale de travail, fixée à 35 heures hebdomadaires.
Dans ce cadre, il est rappelé que les salariés de la CLINIQUE LA MITTERIE - soumis au temps partiel - ont vocation à bénéficier des mêmes droits que les salariés à temps complet, tant en matière d’évolution de carrière - de promotion que de formation.
Ils ont également un accès prioritaire sur un emploi à temps plein disponible au sein de la société.
Aussi, et dans le cadre du présent accord, il est convenu d’aménager également le temps de travail des salariés à temps partiel sur l’année.
Afin de garantir une information adaptée du personnel, la CLINIQUE LA MITTERIE s’engage à remettre, pour chaque salarié à temps partiel, un planning annuel individualisé par tout moyen sous respect d’un délai de prévenance de 7 jours ouvrés.
Par ailleurs, compte tenu des nécessités de service, il est convenu que ce planning puisse être modifié sous réserve de respecter un délai de 3 jour ouvré.
La durée hebdomadaire de travail d’un salarié à temps partiel ne pourra jamais être portée au niveau de la durée de travail d’un salarié à temps plein, soit 35 heures hebdomadaires.
Le décompte du temps de travail effectué par chaque salarié sera réalisé au moyen d’un relevé du nombre d’heures effectuées.
4.2.2. Lissage de la rémunération
La rémunération mensuelle des salariés sera lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire ou mensuel moyen de référence.
Ainsi, il est convenu entre les parties que chaque salarié à temps partiel percevra chaque mois le même salaire, quel que soit ses variations d’horaire.
4.2.3. Heures complémentaires
Constituent des heures complémentaires les heures réalisées au-delà de la durée annuelle fixée au sein du contrat de travail du salarié et non rémunérées par la CLINIQUE au cours de la période de référence.
Les heures complémentaires réalisées par un salarié à temps partiel seront rémunérées à un taux majoré de 10%.
4.2.4. Suivi individuel des heures accomplies
La variation inhérente au dispositif d’aménagement du temps de travail implique un suivi individuel des heures accomplies par chaque salarié de la CLINIQUE LA MITTERIE.
A ce titre, il est précisé que chaque salarié à temps partiel bénéficie d’un dispositif de suivi continu des heures accomplies dans le cadre de son activité.
En sus, la CLINIQUE LA MITTERIE s’engage à opérer un comparatif entre la durée effective de travail accomplie par le salarié et la durée moyenne attendue sur cette même période.
Une régularisation finale sera opérée au terme de la période de référence, pouvant donner lieu :
Au règlement d’un reliquat d’heures complémentaires si le total des heures accomplies est supérieur aux heures déjà payées lors des mois précédents ;
A l’application d’une retenue si le total d’heures réalisées s’avère inférieur aux heures complémentaires déjà réglées, sous respect des stipulations de l’article L3252-2 du Code du Travail
4.2.5. Traitement des absences et mouvements en cours de période de référence
Les absences assimilées à du temps de travail effectif par les dispositions légales et conventionnelles seront prises en compte et rémunérées comme telles par la CLINIQUE LA MITTERIE.
En cas d’absence non rémunérée du salarié, la CLINIQUE LA MITTERIE effectuera une retenue au réel.
Les absences, congés, autorisations d’absence et les arrêts maladie du salarié ne pourront faire l’objet d’une récupération par le salarié.
En cas d’embauche ou de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, la CLINIQUE LA MITTERIE s’engage à opérer un réajustement soit en fin de période (embauche), soit à la date de rupture du contrat (rupture) sur la base de l’horaire moyen attendu sur cette période.
Les éventuelles heures excédentaires seront payées par la CLINIQUE LA MITTERIE sur le dernier bulletin de paie, pour les salariés dont le contrat a été rompu en cours de période de référence.
A l’inverse, lorsque le salarié n’aura pas accompli le volume d’heures moyen attendu sur la période, une retenue sera effectuée au moment du solde de tout compte, le montant des heures réglées et non réalisées venant en déduction de la dernière paie.
TRAVAIL DE NUIT
Le travail de nuit est mis en place au sein de la CLINIQUE en raison de son caractère indispensable pour assurer la continuité de son activité médicale et la prise en charge efficiente des patients.
Plus spécifiquement, l’objectif de la CLINIQUE est d’assurer le meilleur service de santé possible auprès des patients - ce service présentant une utilité sociale et médicale, ce qui induit le recours au travail de nuit - notamment pour les infirmières diplômées d’état (IDE) et les aides-soignantes (A.S.C.)
Il est rappelé, par la Direction et les représentants du personnel, que le travail de nuit prend en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs - en lien avec la médecine du travail.
Définition du travail de nuit
Est considéré comme travail de nuit, tout travail effectué entre 21 heures et 6 heures du matin.
Salariés concernés
Compte tenu de l’activité de la CLINIQUE, le travail de nuit est susceptible de s’appliquer à tous les salariés de l’entreprise - sauf les salariés relevant des services administratifs et généraux - et vise principalement les infirmières diplômées d’état (I.D.E.) ainsi que les aides-soignantes (A.S.C.)
En revanche, le travail de nuit ne s’applique pas aux jeunes travailleurs de moins de 18 ans.
Est considéré comme travailleur de nuit tout travailleur qui :
Soit accomplit au moins 2 fois par semaine selon son horaire de travail habituel au moins 3 heures de son temps de travail quotidien, entre 21 heures et 6 heures ;
Soit accomplit au cours d’une période mensuelle, au moins 24 heures de travail effectif - de 21 heures à 6 heures
Les salariés appelés exceptionnellement à travailler de nuit sont exclus du bénéfice des dispositions du présent article, sauf pour ce qui concerne les majorations salariales convenues entre la Direction et les représentants du personnel.
Affectation à un travail de nuit
L’affectation à un poste de nuit est suspendue à un avis favorable de la Médecine du Travail.
Dès lors, et sauf exception, cette affectation du salarié à un travail de nuit ne pourra s’effectuer qu’après la visite médicale auprès de la Médecine du Travail confirmant une telle possibilité.
L’affectation de nuit sera prohibée pour les personnes ayant reçu un avis défavorable de la Médecine du Travail pour ce type d’activité, pour les femmes enceintes ou en situation de grossesse, y compris dans les 4 semaines de leur retour de congé de maternité, ainsi que pour les personnes pouvant justifier de raisons familiales impérieuses.
Les raisons familiales impérieuses sont les suivantes :
Nécessité d’assurer la garde d’un ou plusieurs enfants de moins de 12 ans, sous réserve que le conjoint - concubin ou toute autre personne ayant autorité sur l’enfant ne soit pas en mesure d’assurer cette garde ;
Nécessité de prendre en charge une personne dépendante ayant un lien de parenté avec le salarié concerné
Durée des postes de nuit
Au regard de l’activité de la CLINIQUE LA MITTERIE, induisant des missions exceptionnelles de garde, de surveillance et de permanence nécessaires à la protection des patients, il est convenu que la plage quotidienne de travail nocturne puisse être au maximum de 12 H de travail effectif - laquelle sera entrecoupée d’une pause d’une durée minimum de 30 minutes toutes les 5 heures.
Contreparties au travail de nuit
En contrepartie du travail de nuit, les travailleurs de nuit bénéficieront d’un repos compensateur égal à 2.5 % pour chaque heure travaillée de nuit.
Il est convenu que ce repos compensateur puisse être mobilisé par journée, avec un délai de prévenance de 15 jours ouvrés, précisant la date et la durée du repos souhaité (repos accordé sauf nécessité de service).
De plus, pour les travailleurs de nuit, une majoration de 15 % du salaire horaire s’applique pour chaque heure effectuée sur la période de nuit. Celle-ci est non cumulable avec des majorations éventuellement plus avantageuses (majoration de dimanche ou jours fériés).
Aucune autre contrepartie n’aura vocation à s’appliquer, au-delà des mesures précitées.
Conditions de travail
Il est convenu qu’un travailleur de nuit régulier qui souhaite occuper ou reprendre un poste de jour, notamment lorsque le travail de nuit est incompatible avec une obligation familiale impérieuse dûment démontrée et reconnue par la Direction, pourra bénéficier d’une priorité pour l’attribution d’un emploi similaire ou équivalent.
Aussi, une surveillance médicale particulière est prévue pour les travailleurs de nuit - des visites médicales de surveillance pouvant être sollicitées selon la législation en vigueur.
En cas de constatation d’une inaptitude d’un salarié soumis à la qualification de travailleur de nuit, l’employeur - après avis d’inaptitude du Médecin du Travail - s’engage à tenter le reclassement du salarié concerné sur un poste de jour, lorsqu’une possibilité de reclassement existe.
Egalité professionnelle et formation professionnelle
Il est confirmé l’absence de prise en compte du sexe du collaborateur pour une affectation à un travail de nuit ou l’attribution de la qualité de travailleur de nuit, pour une mutation sur un poste de nuit - d’un poste de nuit vers un poste de jour ou pour la prise de mesure spécifique en matière de formation professionnelle.
Afin de renforcer les possibilités de formation des travailleurs de nuit, l’entreprise s’engage à veiller à assurer de bonnes conditions d’accès à la formation des travailleurs de nuit - compte tenu de la spécificité de leur contrat de travail et de leurs horaires, notamment dans le cadre de l’organisation des actions du plan de formation.
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CADRES
Cadres soumis à l’horaire collectif (dits intégrés)
Il est rappelé que les cadres soumis à l’horaire collectif, dits cadres intégrés, sont susceptibles de faire l’objet d’un aménagement du temps de travail dans les conditions fixées à l’article 4 du présent accord.
Font notamment partie des cadres intégrés les catégories de salariés suivantes : psychologues / comptables.
Forfait annuel en jours des cadres intermédiaires
Les parties constatent que certains cadres sont susceptibles de ne pas être soumis à l’horaire collectif de leur service ou de leur équipe et que les horaires / la durée du travail ne peuvent être prédéterminés compte tenu de l’activité et de l’organisation de la CLINIQUE, de la nature de leurs fonctions, de leurs responsabilités et de leur degré d’autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.
Sont susceptibles de relever de cette catégorie les cadres des équipes de direction, des directions fonctionnelles et d’exploitation, les cadres responsables d’équipes et les médecins
Ces cadres sont susceptibles de bénéficier d’un forfait annuel en jours, dans les conditions fixées au présent accord.
A toutes fins utiles, il est rappelé que l’adoption d’un forfait annuel en jours ne saurait s’imposer à un salarié ou être applicable de droit.
La mise en place du forfait annuel en jours, auprès de ces cadres « autonomes », impliquera leur accord écrit et individuel.
A défaut de forfait, ces cadres relèveront du dispositif d’aménagement du temps de travail - négocié dans le cadre du présent accord (annualisation cf article 4 du présent accord).
Dans le cadre du forfait annuel en jours, le temps de travail sera décompté en nombre de jours travaillés - dans les conditions prévues ci-dessous.
2.1. Modalités de réduction du temps de travail
Les cadres « autonomes », répondant aux conditions définies ci-dessus, disposent d’un temps de travail décompté annuellement en jours (ou demi-journées) de travail effectif.
Les parties conviennent de fixer le nombre de jours travaillés à 218 jours par an pour la période du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Ce forfait de 218 jours correspond à un temps complet de travail et tient compte du nombre maximum de congés dont chaque salarié bénéficie - en fonction des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
La rémunération mensuelle brute tiendra compte de ce calcul en jours et est forfaitaire - indépendante du nombre d’heures consacré réellement à l’exercice de leur fonction.
2.2. Droits au repos et à la déconnexion
Il est rappelé que les cadres « autonomes » demeurent soumis aux règles applicables au repos journalier et hebdomadaire minimal, prévu au sein de la CLINIQUE.
Afin de respecter ces durées de repos, les cadres « autonomes » s’engagent à se déconnecter des éventuels outils de communication à distance - en dehors des périodes de travail.
Les jours ou demi-journées de repos pourront être pris de manière continue pour une partie d’entre eux (5 jours), et seront pris de manière fractionnée pour les autres.
La prise de ces jours de repos est organisée de la manière suivante : le cadre soumet ses demandes de prise de repos dans les délais définis par la direction - la Direction restant libre ou non de les accepter.
Les jours de repos non pris au 31 décembre de chaque année seront perdus, sauf si cela résulte d’une demande expresse de la direction.
Il est précisé que les congés payés devront être pris en priorité par rapport aux jours de repos liés au dispositif de forfait annuel en jours.
En cas d’année incomplète (entrée ou sortie en cours d’année) ou d’absence non assimilée à du temps de travail effectif, le nombre de jours travaillés et de repos sera proratisé.
2.3. Traitement des absences
Chaque journée ou demi-journée d’absence, non assimilée à du temps de travail effectif par une disposition légale - réglementaire ou conventionnelle, s’impute proportionnellement sur le nombre global de jours travaillés dans l’année.
Chaque absence sera décomptée pour chaque journée sur la base d’1/22ème du salaire s’il s’agit d’une journée et 1/44ème du salaire s’il s’agit d’une demi-journée pour l’établissement de la paie.
2.4. Modalités d’évaluation et de suivi de la charge de travail du salarié
Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation vie professionnelle et vie privée, un suivi régulier de l’organisation du travail, de la charge de travail et de l’amplitude des journées de travail sera assuré par la Direction.
Plus spécifiquement, chaque salarié devra remplir un document de suivi mis à sa disposition par la Direction - faisant apparaitre le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés (congés / jours de repos liés au forfait).
Il est précisé que ce document de suivi sera établi, selon le besoin de la direction, soit par trimestre, soit par semestre, soit par an et validé par le responsable hiérarchique du salarié concerné.
Par ailleurs, et chaque année, au moins 1 entretien individuel sera organisé avec la Direction afin d’évoquer la charge individuelle de travail, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie privée ainsi que la rémunération.
Chaque salarié pourra, le cas échéant, avec son propre responsable arrêter des mesures de prévention et de règlement des difficultés.
Cadres dirigeants
La CLINIQUE LA MITTERIE dispose de cadres dirigeants.
Les cadres dirigeants se voient confier des responsabilités ou des missions dont l'importance implique corrélativement une large indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps.
Cette catégorie englobe l'ensemble des cadres qui sont titulaires d'un pouvoir réel de décision et d'un degré élevé d'autonomie et de responsabilité, tels qu'ils sont seuls juges des horaires de travail nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
Un document contractuel donnant le statut de cadre dirigeant sera proposé le cas échéant aux salariés concernés.
À défaut de signature de ce document, ce statut ne leur sera pas applicable.
Ces cadres sont titulaires d'un contrat de travail qui définit la fonction ou la mission qui leur est confiée, ils prévoient qu'ils sont libres et indépendants dans l'organisation et la gestion de temps pour accomplir cette mission.
Ils bénéficient d'une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l'exercice de leur mission.
Il est entendu qu’il ne peut être établi de relation entre le montant de cette rémunération et un horaire effectif de travail.
Les cadres dirigeants ne sont pas soumis au régime légal de la durée du travail.
ASTREINTES
Par le biais du présent accord, la Direction et les représentants du personnel ont également souhaité mettre en place un mécanisme d’astreinte propre à la CLINIQUE, dérogatoire aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Il est rappelé que ce mécanisme d’astreinte est rendu nécessaire afin d’assurer une continuité de service au sein de la CLINIQUE et/ou de pouvoir faire face à des incidents occasionnels.
Dans ce cadre, la diversité des modalités de réalisation des astreintes au sein de la CLINIQUE impose que celles-ci soient organisées, compensées et rémunérées de façon spécifique - selon la catégorie d’astreinte concernée
Catégories d’astreintes
Eu égard à la diversité des activités assumées au sein de la CLINIQUE, il est convenu de 3 catégories spécifiques d’astreinte - comme suit :
Astreintes « administratives » concernant notamment les salariés assumant les fonctions suivantes : cadre et/ou responsable administratifs ; cadre et/ou responsable de soins
Astreintes « de maintenance » concernant notamment les salariés assumant les fonctions suivantes : agents de maintenance, techniciens de maintenant, toutes personnes travaillant au sein du service technique ;
Astreintes « médicales » concernant notamment les salariés assumant les fonctions suivantes : tous médecins ;
Période d’astreinte
Conformément à l’article L3121-9 du Code du Travail, l’astreinte s’entend comme une période durant laquelle le salarié - sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur - doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de la CLINIQUE.
Dès lors qu’il est concerné par une astreinte, le salarié est tenu de rester disponible et d’utiliser le matériel professionnel mis à leur disposition pour son intervention.
Il est précisé que la période d’astreinte a pour objectif de couvrir les périodes de soirées et de nuit ainsi que les week-end et jours fériés.
Un roulement sera mis en place - pour le personnel relevant d’une même catégorie - afin qu’un même collaborateur ne soit pas systématiquement sollicité.
En cas de situation personnelle spécifique et exceptionnelle (congés, gardes d’enfant, évènements familiaux), un salarié pourra demander à la Direction d’être dispensé temporairement d’astreinte.
Par ailleurs, et en cas de force majeure, si un salarié se trouve dans l’impossibilité d’intervenir au sein de la CLINIQUE - il devra immédiatement en informer sa hiérarchie.
Modalités d’information de la programmation des astreintes
Un planning sera établi par la Direction et communiqué par tout moyen utile à cet effet. Selon les besoins du service, il pourra être établi de manière mensuelle, trimestrielle, semestrielle ou annuelle.
Il est rappelé que ce planning devra être réalisé dans le respect des dispositions applicables sur le repos quotidien et hebdomadaire.
En cas d’évolution du planning, chaque salarié sera informé du nouveau programme de ses jours et heures d’astreinte - au moins 3 jours ouvrés avant sa mise en application.
En cas de circonstances exceptionnelles, comme par exemple l’absence d’un collaborateur prévu en astreinte, les dates convenues au titre de l’astreinte pourront être modifiées en respectant un délai de prévenance d’1 jour franc.
Cette modification interviendra par le biais :
D’une information verbale ou d’un courriel au salarié concerné ;
D’une information auprès du responsable de service
Aussi, pour tout changement de créneau d’astreinte - entre les salariés d’un même service - ceux-ci seront tenus de le faire préalablement valider par la Direction de la CLINIQUE.
En fin de mois, il sera remis à chaque collaborateur placé en astreinte un document récapitulant le nombre d’heures d’astreinte accomplies et la compensation octroyée au titre du temps passé en astreinte.
Rémunération des jours d’astreinte
Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester disponible en vue d’une intervention pour la CLINIQUE n’est pas pris en compte dans le temps de travail effectif.
Toutefois, le collaborateur bénéficiera - en contrepartie de cette obligation de disponibilité - d’une compensation liée à sa catégorie de rattachement.
Il est ainsi convenu pour :
Les astreintes administratives : une indemnité de 30 € Brut pour un jour de semaine (du lundi au vendredi) ; une indemnité de 75€ Brut pour une journée de week-end ou jours fériés.
Les astreintes de maintenance : une compensation représentant 16 % du salaire brut horaire (taux horaire conventionnel du salarié hors primes et RAG) pour chaque heure accomplie ;
Les astreintes médicales : le montant des indemnités sera établi dans les contrats de travail des médecins. Celles-ci pourront être différentes en fonction de la spécialité du médecin et / ou du service de rattachement.
Il est précisé par la Direction et les représentants du personnel que la contrepartie - fixée pour chaque catégorie d’astreinte - tient principalement compte des sujétions liées à leur emploi.
TELETRAVAIL
Dans le cadre de l’évolution de l’organisation du travail, la Direction et les représentants du personnel ont également voulu mettre en place un dispositif de télétravail.
Le télétravail doit notamment permettre, au cours de périodes spécifiques - comme en cas de crise sanitaire, de limiter les contacts entre salariés et de diminuer les risques de contagion.
Au regard de son activité et des missions assumées au sein de la CLINIQUE, il est convenu que le nombre de salariés susceptibles d’être affecté en télétravail sera - par nature - limité.
Conditions de passage en télétravail : critères d'éligibilité
Le télétravail est ouvert aux activités de la CLINIQUE pouvant être exercées à distance, notamment aux activités suivantes - sans que celles-ci ne puissent être considérées comme exhaustives : comptabilité, facturation, secrétariat, télé-rééducation.
Il est précisé que, même sur ces activités, la présence du salarié au sein de la Clinique pourra être rendue nécessaire - et ce de manière majoritaire - les dossiers et supports de travail étant nécessairement présents et conservés, à raison du secret médical, au sein de la structure.
Aussi, il est convenu que ne sont pas éligibles au télétravail - les activités de type accueil, soins, consultations médicales, rééducation, et plus globalement toute mission en contact direct et immédiat avec les patients.
Modalités d'acceptation par le salarié du télétravail
Le passage en télétravail doit reposer sur la base du volontariat.
Le salarié qui remplit les critères d'éligibilité et qui souhaite bénéficier du télétravail en fera la demande par écrit à son supérieur hiérarchique.
Le supérieur hiérarchique aura un délai maximum fixé à 4 semaines pour accepter ou refuser, tout refus devant être motivé.
Dans le cas où le télétravail est proposé au salarié par le supérieur hiérarchique, le salarié pourra refuser - ce refus ne constituant, en aucun cas, un motif de sanction ou de licenciement.
Sans que cela puisse être considéré comme obligatoire, un mail pourra être envoyé au salarié pour confirmer les modalités de passage en télétravail.
Conditions de retour à une exécution du contrat de travail sans télétravail
3.1. Période d'adaptation
L'exercice des fonctions en télétravail débute par une période d'adaptation de 3 semaines.
Cette période devra permettre à l'employeur de vérifier si le salarié a les aptitudes personnelles et professionnelles pour travailler à distance ou si l'absence du salarié dans les locaux de la CLINIQUE ne perturbe pas le fonctionnement de son service.
Pour le salarié, cette période permettra de vérifier si l'activité en télétravail lui convient.
Au cours de cette période, l'employeur ou le salarié peuvent décider, unilatéralement, de mettre fin à la situation de télétravail - moyennant un délai de prévenance d’1 semaine.
S'il est mis fin à la situation de télétravail, le télétravailleur retrouvera son poste dans les locaux de la CLINIQUE.
3.2. Retour à une exécution du travail sans télétravail à la demande du salarié
Le télétravailleur est prioritaire pour occuper ou reprendre un poste sans télétravail qui correspond à ses qualifications et compétences professionnelles, sous réserve de l'application des règles relatives aux priorités d'embauche ou de réembauche (temps partiel, priorité de réembauche après licenciement économique etc.).
Retour à une exécution du travail sans télétravail à la demande de l'employeur
La Clinique peut demander au télétravailleur de revenir travailler intégralement au sein de ses locaux, sans avoir à en justifier les motifs.
Cette décision sera notifiée par écrit par lettre recommandée avec accusé de réception ou par mail (adresse personnelle)
La fin du télétravail prendra effet 4 semaines à compter de la réception par le salarié de la décision de mettre fin au télétravail.
Lieu du télétravail
Le télétravail sera effectué au domicile habituel du salarié.
Le télétravailleur devra affecter un espace de son domicile à l'exercice du télétravail où il aura l'équipement nécessaire à l'activité professionnelle à distance.
Le télétravailleur doit s'engager à ce que cet espace de travail soit adapté à l'exercice du travail en télétravail.
En cas de changement de domicile, le salarié préviendra la CLINIQUE en lui indiquant la nouvelle adresse.
Pour des raisons de sécurité pour le salarié et de bon fonctionnement de la CLINIQUE, les conditions d'exécution du télétravail seront alors réexaminées.
Elles pourront, le cas échéant, être remises en cause par l’employeur.
En cas de souhait du salarié d’effectuer son travail ailleurs qu’à son domicile habituel, il devra en aviser au préalable l’employeur au moins 2 semaines à l’avance.
L’employeur pourra accepter ou non ce lieu supplémentaire / nouveau lieu de travail, notamment pour des raisons de sécurité.
Si, pour quelques raisons que ce soit, le salarié n’est plus capable de disposer d’un lieu pour télétravailler, il réintégrera son poste de travail au sein de la CLINIQUE.
Modalités de régulation de la charge de travail
La charge de travail à domicile doit correspondre au volume de travail effectué lorsque le salarié travaille dans les locaux de la CLINIQUE.
En conséquence, cela ne doit pas générer de dépassements en termes de temps de travail effectif - celui-ci étant contrôlé par les outils de gestion du temps de travail utilisés au sein de la CLINIQUE.
Le supérieur hiérarchique d’un télétravailleur devra effectuer un bilan tous les 6 mois sur ce qui a été réalisé.
Ce bilan pourra être fait soit par mail, soit par téléphone, soit lors d’un échange lors d’un passage du salarié dans la CLINIQUE.
Cet échange portera notamment sur l'évaluation de la charge de travail.
En cas de difficulté pour réaliser ou achever les travaux qui lui ont été confiés, le télétravailleur est tenu de contacter au plus vite sa hiérarchie afin de trouver les solutions appropriées.
Par ailleurs, les conditions d'activité en télétravail et la charge de travail que cela génère seront discutées lors d’un entretien annuel prévu à cet effet.
Modalités de contrôle du temps de travail
Le télétravailleur doit organiser son temps de travail en respectant les durées maximales de travail et les durées minimales de repos prévues au sein de la CLINIQUE.
Pour pouvoir contrôler le temps de travail effectué ainsi que le respect des durées maximales de travail / temps minima de repos, le télétravailleur relèvera ses horaires de travail pour chaque jour travaillé à son domicile et transmettra ce relevé à son supérieur hiérarchique chaque jour.
Fréquence et nombre de jours télétravaillés
Les jours de télétravail seront fixés selon les possibilités de télétravail du poste occupé et selon les circonstances de la période concernée.
Le télétravailleur reste tenu, même pendant les jours de télétravail, de se rendre dans les locaux de la CLINIQUE à la demande de son supérieur hiérarchique, sans qu’il en ait à se justifier.
Détermination des plages horaires permettant de joindre le télétravailleur
Pendant les jours de télétravail, le télétravailleur pourra librement organiser son temps de travail sous réserve de respecter ses plages horaires de travail.
Pendant les plages horaires, le télétravailleur est tenu de répondre au téléphone, de participer aux réunions téléphoniques ou aux vidéoconférences organisées par sa hiérarchie, de consulter sa messagerie régulièrement.
Équipements liés au télétravail : consignes à respecter et sanctions éventuelles
La Clinique dispose d’une charte informatique - celle-ci étant applicable sur le matériel mis à disposition pour le télétravail.
Le matériel informatique de la CLINIQUE n’a pas à être utilisé en dehors des heures de travail du salarié.
Le matériel fourni par l'entreprise reste sa propriété et devra être restitué dès la fin de la période de télétravail.
Par ailleurs, le télétravailleur ne pourra pas utiliser ce matériel pendant les périodes de suspension du contrat.
Le télétravailleur est tenu de prendre soin des équipements qui lui seront confiés.
En cas de panne ou de mauvais fonctionnement des équipements de travail, le télétravailleur devra en aviser immédiatement la CLINIQUE en contactant son supérieur hiérarchique et le service informatique.
Aucune autre personne que le salarié n’est autorisé à manipuler les équipements mis à disposition, pour quelque motif que ce soit.
Enfin, pour des raisons de sécurité, l'équipement destiné au télétravail mis à la disposition du télétravailleur ne pourra être déplacé à une autre adresse - qu'après avoir obtenu l'accord préalable de l'employeur.
Dans l’hypothèse où le salarié utilise le matériel de la CLINIQUE à distance, et pour des raisons de sécurité, une vérification préalable de conformité de son installation pourra - par exemple - être faite par la Direction.
Assurance couvrant les risques liés au télétravail
Le télétravailleur s'engage à informer son assureur du fait qu'il travaille à son domicile avec du matériel appartenant à son employeur.
Santé et sécurité au travail
Le télétravailleur doit être informé des règles de santé et de sécurité applicables.
En cas de maladie ou d'accident pendant les jours de télétravail, le télétravailleur devra en informer la Direction dans le délai applicable aux salariés présents au sein de la CLINIQUE.
Modalités d’accès au télétravail des travailleurs handicapés
Les travailleurs handicapés qui souhaitent recourir au télétravail pourront bénéficier de mesures adaptées facilitant l’accès au télétravail, leurs situations étant évaluées au cas par cas par la Direction.
En cas de difficulté, le Comité Social et Economique pourra être consulté.
SUIVI DE L’ACCORD
Le suivi du présent accord sera réalisé annuellement par le Conseil Social et Economique de la CLINIQUE.
PUBLICITÉ - DÉPÔT DE L’ACCORD
Le présent accord sera déposé par la CLINIQUE LA MITTERIE en 2 exemplaires, dont 1 sur support papier et 1 sur support électronique - à la DREETS de LILLE.
Un exemplaire sera également adressé au greffe du Conseil de Prud’hommes de LILLE.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise à chaque signataire du présent engagement.
Fait à Lomme,
Le 28 février 2023
POUR LA CLINIQUE LA MITTERIE POUR LES MEMBRES TITULAIRES DU CSE
M. M. M.
Directeur Général
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