Accord d'entreprise "Accord de modulation temps de travail" chez GAROS CROUZET SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GAROS CROUZET SAS et les représentants des salariés le 2018-04-17 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04418000324
Date de signature : 2018-04-17
Nature : Accord
Raison sociale : GAROS CAPTEURS
Etablissement : 34773277800084 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail Avenant à l'ACCORD MODULATION TEMPS DE TRAVAIL du 17 avril 2018 (2019-05-31) Accord collectif relatif à l’aménagement du temps de travail (2020-12-17)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-17

Expérimentation d’accord de modulation du temps de travail

Période de référence : du 1er juin 2018 au 31 mai 2019

GAROS Capteurs Site de Bouguenais

Les variations d'intensité, de plus en plus fréquentes et importantes, auxquelles est soumise notre activité entraînent des fluctuations de l'horaire hebdomadaire occasionnant des surcoûts qui mettent en danger notre compétitivité, sans assurer une rémunération constante à nos salariés.

Notre établissement est contraint de rechercher toutes les solutions pour améliorer ses capacités de réaction aux demandes de la clientèle tout en allégeant ses surcoûts, sans léser les intérêts réciproques des salariés et de l'entreprise.

Pour atteindre ce but, il est nécessaire d'élargir la période de décompte des heures, en organisant le temps de travail sur l'année en application de l'article L.218-8 du code du travail.

ARTICLE 1 : CHAMP D'APPLICATION

L'organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine est applicable au personnel non cadre ayant un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée à temps plein ou à temps partiel, y compris les apprentis majeurs.

Les salariés intérimaires et les stagiaires ne sont pas visés par cette organisation du travail.

ARTICLE 2 : PERIODE DE DECOMPTE DE L'HORAIRE

Dans le cadre de l'organisation du temps de travail sur l'année, l'horaire hebdomadaire augmentera ou diminuera, en fonction de la charge de travail, dans le cadre d'une période de 12 mois prenant effet le 1er juin et se terminant le 31 mai.

ARTICLE 3 : PROGRAMMATION INDICATIVE DES VARIATIONS DE L'HORAIRE HEBDOMADAIRE

Dans le cadre de cette organisation, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés compris dans le champ d'application du présent accord seront amenés à varier.

Ces variations seront organisées de manière individuelle ou par service en fonction de la charge de travail.

Le temps de travail annuel est de 1645h – les jours fériés pour un temps plein. Donc, pour la période de référence soit du 1er juin 2018 au 31 mai 2019, le temps de travail est de 1589 heures (1645 h – 8 jours fériés).

En période d’activité « normale », l’horaire hebdomadaire est de 38 heures. Cet horaire déclenche 13 journées de RTT.

En période de forte activité, l'horaire hebdomadaire pourra atteindre 42 heures par semaine, sans toutefois excéder 42 heures en moyenne sur 3 semaines consécutives, et retour aux 42 heures après au moins 2 semaines à 38 heures.

Le délai de prévenance est de 10 jours (2 semaines).

En période de faible activité, l'horaire hebdomadaire pourra être amené à 0 heure par semaine en passant par des paliers :

  • de 35h à 30h avec un délai de prévenance de 10 jours ouvrés minimum,

  • de 29h à 20h avec un nouveau délai de prévenance de 7 jours ouvrés,

  • de 19h à 10h avec un nouveau délai de prévenance de 7 jours ouvrés,

  • de 9h à 0h avec un nouveau délai de prévenance de 7 jours ouvrés.

Les heures sont prises d’abord sur le compteur positif d’heures, puis sur les RTT, et enfin en compteur négatif d’heures.

La semaine de travail se déroule sur 5 jours. Il est impératif dans tous les cas, d’assurer une rotation des équipes sous la responsabilité des responsables de service. Pas question de site fermé.

Les salariés à temps partiel verront leurs horaires varier dans les mêmes conditions et au même rythme que ceux des salariés à temps complet, au prorata de leur temps de travail.

Par conséquent, l'entreprise pourra tout aussi bien informer les salariés de leur horaire de travail en début de période, qu'au mois le mois, voire même à intervalles plus courts, dans la limite maximale du délai de prévenance retenu.

Il peut être mis en place une organisation particulière en fonction du calendrier (jours fériés, ponts…).

Cette organisation est discutée avec les représentants du personnel et les responsables de service.

ARTICLE 4 : DELAI DE PREVENANCE DES CHANGEMENTS D'HORAIRE

Ces modifications seront portées à la connaissance des salariés concernés par voie d'affichage.

Les salariés seront informés des changements d'horaire volume ou répartition intervenant au cours de la période de décompte dans un délai minimal de 10 jours ouvrés, sauf contraintes d'ordre technique, économique, ou social. Le comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel auront été consultés sur ces contraintes d'ordre technique, économique ou social avant tout mise en œuvre de l'introduction de l'organisation du temps de travail.

ARTICLE 5 : CONDITIONS DE REMUNERATION

Afin d'assurer au salarié une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l'horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l'horaire hebdomadaire moyen de référence de 38 heures.

Les heures effectuées au-delà de l'horaire hebdomadaire de 38 heures, lors des périodes de forte activité, dans la limite fixée à l'article 3 du présent contrat, n’ont pas la nature d'heures supplémentaires.

Les heures non effectuées en dessous de l'horaire hebdomadaire de 38 heures, lors des périodes de faible activité dans la limite fixée à l'article 3 du présent contrat, n'ont pas la nature d'heures ouvrant droit à l'indemnisation au titre du chômage partiel.

En cas d'absence individuelle, les heures qui auraient dû être effectuées par le salarié ce jour-là seront comptabilisées pour l'appréciation du volume horaire total à effectuer sur la période de décompte de façon à ce que l'absence du salarié ne le conduise pas à récupérer les heures perdues du fait de cette absence, à l'exception des cas où la législation autorise cette récupération.

A l'issue de la période de décompte, il sera vérifié si l'horaire annuel a été respecté. La rémunération du salarié sera régularisée si son temps réel de travail effectif est supérieur aux 1589 heures annuelles ; les heures « négatives » seront reportées à la période de référence suivante si le temps réel de travail est inférieur à 1589 heures sur l’année de référence.

Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période d'annualisation, du fait de son entrée ou de son départ de l'entreprise en cours de période de décompte de l'horaire, sa rémunération sera régularisée, sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail, en référence à l'horaire moyen hebdomadaire de 38 heures.

Toutefois, si un salarié est compris dans un licenciement pour motif économique au cours de la période de décompte de l'horaire, il conservera le supplément de rémunération qu'il a perçu par rapport à son temps réel de travail effectif.

Le calcul de l'indemnité de licenciement et celui de l'indemnité de départ à la retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.

Heures excédant l'horaire annuel de la période de décompte

Si sur la période de décompte de l'horaire, l'horaire réel du salarié excède l'horaire annuel, compte tenu de la compensation arithmétique des augmentations de l'horaire hebdomadaire en période de forte activité et des diminutions de l'horaire hebdomadaire en période de faible activité, les heures excédant l'horaire annuel, égal ou inférieur à l'horaire annuel de 1 589 heures équivalant à l'horaire légal de 35 heures, sont rémunérées sous forme d'un complément de salaire.

Dans le cas où l'horaire annuel de la période de décompte, pour les salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l'entreprise, à un droit complet en matière de congés payés légaux et conventionnels, dépasse le plafond de 1 589 heures de travail effectif, les heures effectuées au-delà de celui-ci ont la nature d'heures supplémentaires. Elles sont imputées sur le contingent annuel d'heures supplémentaires. Chacune de ces heures conformément à l'article L.212-8 du Travail, ouvre droit à une majoration de salaire.

Sur la période de référence, le nombre d’heures excédentaires ne peut être supérieur à 180, et le nombre d’heures déficitaires inférieur à 70.

Chômage partiel sur la période de décompte

Lorsque, en cours de période de décompte, il apparaît que les baisses d'activité ne pourront pas être compensées par des hausses d'activité avant la fin de l'année, l'employeur pourra, après consultation des délégués syndicaux et du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel interrompre le décompte annuel du temps de travail.

Il sera demandé alors à chacun de régulariser son compteur annuel, pour éventuellement demander à la Direction Départementale du Travail de l’Emploi et de la Formation Professionnelle la possibilité d’organiser du chômage partiel.

ARTICLE 6 : DUREE DE L'ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée d’un an.

ARTICLE 7 : REVISION

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d'application par accord entre les parties.

Toute modification fera l'objet d'un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

ARTICLE 8 : DENONCIATION

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, en respectant un délai de préavis de 3 mois.

ARTICLE 9 : FORMALITES

Conformément à l'article L.132-10 du Code du Travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction Départementale du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle.

Fait à Bouguenais le 2018.

La directrice générale :

Approuvé par le délégué du personnel :

Le Directeur du site de GAROS Capteurs Bouguenais :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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