Accord d'entreprise "Accord d'entreprise" chez ICONES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ICONES et les représentants des salariés le 2022-05-16 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T05622004835
Date de signature : 2022-05-16
Nature : Accord
Raison sociale : ICONES
Etablissement : 34775654600086 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-16
Accord d’Entreprise - Imprimerie ICÔNES
Entre les soussignés,
La SAS Icônes, au capital de 200 160 €, immatriculée sous le numéro 347 756 546 au RCS de LORIENT 56100, dont le siège social est situé au 735 rue Jacques-Ange Gabriel à CAUDAN 56850, représentée par ………… en sa qualité de gérant de la SARL ATR, présidente.
D'une part,
Et
L’organisation représentative dans l'entreprise, représentée par les membres du Comité Social et Économique
Ainsi que l’ensemble du personnel.
D'autre part.
Préambule
Le présent accord a pour objet d’aménager certaines dispositions légales et conventionnelles afin de tenir compte des spécificités de l’activité de l’entreprise Icônes, à savoir :
Supprimer la prime de brisure entre 5h et 21h
Généraliser la prise d’une pose de 30 mn minimum par service
Appliquer un taux de majoration unique des heures supplémentaires payées à 30 %
Appliquer un taux de majoration unique des heures supplémentaires récupérées à 10 %
Passer le contingent d’heures supplémentaires à 300 heures par année civile
Cet accord d’entreprise a pour objectif de clarifier l’application du taux de majoration sur les heures supplémentaires, de préciser les règles d’utilisation du compteur d’heures supplémentaires et de la prime de brisure ainsi que d’améliorer les conditions de sécurité et de bien-être au travail des salariés par des temps de pause minimum.
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’entreprise.
Article 1 - Modes d’organisation du temps de travail
Article 1.1 - Personnel en horaires fixes
Le personnel en horaire fixe sera soumis à la durée de travail hebdomadaire en vigueur dans l’entreprise, à savoir 35 heures par semaine.
Les horaires de travail sont très variables d’un poste à un autre dans l’entreprise pour s’adapter à la fois aux souhaits des salariés et aux impératifs de l’organisation de l’entreprise ainsi que des nécessités de service.
Les services concernés et soumis aux horaires fixes sont tous les postes sauf les conducteurs de presse offset, les conducteurs de presse numérique et les massicotiers de l’atelier offset.
Article 1.2 - Personnel en horaires décalés - Travail en double et en triple équipe
Il est rappelé que les horaires décalés permettent :
de répondre aux impératifs de production
d’optimiser des investissements couteux sur des plages horaires plus longues
de respecter des engagements de délai envers les clients
Il est également rappelé que les horaires décalés font partie intégrante de certains postes soit sur la base du contrat de travail signé soit sur la base du volontariat. Ces horaires décalés peuvent être permanents ou occasionnels en fonction du planning de charge, de la saisonnalité et du service dans lequel le salarié est rattaché.
Les services concernés et soumis aux horaires décalés sont les suivants :
les conducteurs de presse offset
les conducteurs de presse numérique
les massicotiers de l’atelier offset
ponctuellement des postes qui passeraient en travail d’équipe
Les parties au présent accord conviennent de déroger aux dispositions conventionnelles relatives à la prime de brisure dans un souci d’une meilleure articulation entre la protection de la santé et de la sécurité du salarié et les contraintes économiques de l'entreprise.
Il est précisé que les salariés concernés par les horaires décalés sont très souvent sur un contrat de 39 heures par semaine.
Suite aux négociations engagées, les parties signataires ont convenu d’appliquer les mesures suivantes relatives aux horaires décalés :
Pour les horaires décalés du matin, la répartition journalière des heures de travail se fera comme suit :
De 5h00 à 10h00 puis de 10h30 à 13h30 du lundi au jeudi
De 5h00 à 10h00 puis de 10h30 à 12h30 le vendredi
Soit 39 heures de travail effectif par semaine. Si le salarié souhaite prendre une pause supérieure à 30 mn, il conviendra de décaler l’heure de sortie d’autant. Aucune prime de brisure conventionnelle ne sera versée pour les salariés en horaires décalés du matin.
Pour les horaires décalés de l’après-midi, la répartition journalière des heures de travail se fera comme suit :
De 12h30 à 16h30 puis de 17h00 à 21h00 du lundi au jeudi
De 11h30 à 15h30 puis de 16h00 à 19h00 le vendredi
Soit 39 heures de travail effectif par semaine. Si le salarié souhaite prendre une pose supérieure à 30 mn, il conviendra de décaler l’heure d’arrivé d’autant. Aucune prime de brisure conventionnelle ne sera versée pour les salariés en horaires décalés de
l’après-midi.
Pour les horaires décalés de la nuit, la répartition des heures de travail se fera comme suit :
De 21h00 à 5h00 du lundi au jeudi
De 19h00 à 24h00 le vendredi
Soit 37 heures de travail effectif par semaine payées 39 heures. Considérant que le salarié effectue un service continu et de nuit, une prime de brisure sous la forme de
2 heures de travail non effectuées mais payées sera prise en compte pour ce service décalé.
Pour le personnel en horaires décalés de nuit, le temps de pause minimum obligatoire est de
20 minutes toutes les 6 heures inclues dans l’amplitude d’un service de 8 heures. Ce temps de pause est rémunéré.
Article 2 - Temps de pause dans l’entreprise
Article 2.1 - Temps de pause du personnel en horaires fixes
Pour des raisons de santé, de sécurité et de bien-être des salariés, le temps de pause minimum obligatoire pour le personnel soumis à un horaire fixe est de 1 (une) heure par jour.
Certains postes en corrélation avec l’accueil de la clientèle seront soumis à un temps de pause du déjeuner de 2 (deux) heures par jour pour apporter une présence aux heures d’ouverture de l’imprimerie, soit de 9H à 12h et de 14h à 18h du lundi au vendredi.
Article 2.2 - Temps de pause du personnel en horaires décalés
Pour le personnel en horaires décalés du matin et de l’après-midi, le temps de pause minimum obligatoire est de 30 minutes par jour. Le salarié peut convenir avec le responsable du service de prendre un temps plus long sans dépasser 1 (une) heure. Il s’arrangera de respecter un temps de pause régulier et connu par le responsable de service.
Cette pause entre 30 minutes minimum et 60 minutes maximum sera prise au moment le plus opportun afin de ne pas perturber le bon fonctionnement du service. Il est demandé au personnel concerné de prendre de préférence cette pause entre deux dossiers.
Article 3 - Règlementation des heures supplémentaires
Les parties au présent accord conviennent de déroger aux dispositions conventionnelles relatives aux heures supplémentaires dans un souci d’une meilleure articulation entre la protection de la santé et de la sécurité du salarié et les contraintes économiques de l'entreprise.
Article 3.1 - Définition
Dans l’entreprise toute heure accomplie au-delà de la durée hebdomadaire fixée dans l’entreprise, soit 35 heures par semaine, est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou à un transfert sur un compteur d’heures supplémentaires avec une majoration de temps.
Article 3.2 - Majoration de salaire
Les parties conviennent de fixer le taux de majoration de toutes les heures supplémentaires payées à 30 % (trente pour cent).
Ce taux de majoration unique sera appliqué quelque soit le nombre d’heures effectuées, quel que soit le type d’heures supplémentaire régulières ou irrégulières et quel que soit le jour de la semaine.
Il est rappelé que le taux de majoration pour heures supplémentaires est cumulable avec le taux de majoration pour heures de nuit entre 21h et 6h appelées aussi heures anormales.
Article 3.3 - Compteur d’heures supplémentaires
Le salarié peut remplacer partiellement ou totalement le paiement de ses heures supplémentaires par un repos compensateur équivalent aux heures effectuées avec une majoration de temps de 10 % (dix pourcent).
Ces heures supplémentaires non payées seront cumulées sur un compteur d’heures supplémentaires. Celui-ci sera précisé tous les mois sur le bulletin de salaire de tous les salariés.
Les dates d’utilisation de ces heures supplémentaires cumulées seront fixées d'un commun accord entre le salarié et son supérieur hiérarchique. Ce repos compensateur peut être pris à l’heure, à la journée ou bien à la semaine.
La société Icônes a fixé le nombre maximum d’heures cumulées par salarié à 80 H (quatre-vingt heures).
Le salarié garde le droit à tout moment de demander le paiement avec majoration des heures supplémentaires cumulées sur ce compteur.
Article 3.3 - Contingent d'heures supplémentaires
Par dérogation aux dispositions de la Convention collective des Imprimeries de labeur et industries graphiques, et conformément aux dispositions de l'article L 3121-33 du Code du travail, le contingent d'heures supplémentaires est fixé à 300 heures par année civile.
Article 3.4 - Dépassement du contingent d’heures supplémentaires
L’employeur s’engage à tout mettre en œuvre pour ne pas dépasser le contingent d’heures supplémentaires fixé à l’article 3.3 du présent accord.
Cependant, en cas de dépassement du contingent d’heures supplémentaires, les dispositions légales relatives à la contrepartie obligatoire sous forme de repos s’appliquent.
Article 4 - Dispositions générales
Article 4.1 - Durée de l'accord
Le présent accord est conclu à durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à compter du 1er juin 2022.
Article 4.2 - Révision
Conformément aux dispositions de l'article L 2222-5 du Code du travail, toute modification du présent accord jugée nécessaire par l'une des parties signataires pourra faire l'objet d'un avenant de révision.
Cet avenant donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplis lors de la signature du présent accord.
Article 4.3 - Dénonciation
Le présent accord peut être dénoncé à tout moment, sous préavis de trois mois, par l'une ou l'autre des parties signataires, dans les conditions prévues à l'article L 2261-9 du Code du travail, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'auteur de la dénonciation à tous les signataires de l'accord.
Dans une telle hypothèse, la dénonciation devra faire l'objet des mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord, sous réserve toutefois de respecter un préavis de 3 mois.
En outre, les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.
Article 4.4 - Interprétation de l’accord
Toute question que pourrait poser l’application du présent accord et de ses dispositions devra être étudiée en commun entre les parties signataires.
En cas de difficulté d’interprétation, une réunion sera organisée à la demande d’une partie signataire, entre la direction et les organisations représentatives : cette réunion pourra aboutir à la conclusion d’un avenant d’interprétation.
Article 4.5 - Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du Code du travail par le représentant légal de l'entreprise.
Conformément à l'article D. 2231-2 du même Code, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Lorient.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.
Signatures des parties A Caudan le 16 mai 2022.
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