Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU CONTRAT A DUREE DETERMINEE A OBJET DEFINI" chez AMORCE - MAITRES OUVRAGES PUBLICS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de AMORCE - MAITRES OUVRAGES PUBLICS et les représentants des salariés le 2019-09-25 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06919008016
Date de signature : 2019-09-25
Nature : Accord
Raison sociale : MAITRES OUVRAGES PUBLICS
Etablissement : 34776211400044 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-25
CDACCORD relatif aU
contrat a duree determinee
a objet defini
ENTRE LES SOUSSIGNES :
L’Association XXXXX, dont le siège social est XXXXXXXX, prise en la personne de XXXX, en sa qualité de Délégué Général, et dûment habilitée
D’une part,
ET :
La délégation du personnel au Comité Social et Economique (CSE), représentée par XXXXX, agissant en qualité de membre titulaire de ladite délégation
D’autre part.
PREAMBULE
La loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail a institué, en son article 6, un dispositif expérimental consistant à permettre le recours à une nouvelle forme de contrat de travail à durée déterminée : le contrat à durée déterminée à objet défini.
Ce nouveau contrat, pérennisé par la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014, est réservé aux ingénieurs et cadres et sa durée est comprise entre 18 mois et 36 mois, sans renouvellement possible.
Son échéance correspond à la réalisation de l’objet défini pour lequel il a été conclu.
Ce type de contrat correspond précisément aux besoins auxquels l’Association XXXXX est confrontée dans l’organisation de son activité.
En effet, les parties reconnaissent l’existence au sein de l’Association XXXXX de missions nécessitant des savoir-faire externes et spécifiques.
La réglementation des autres contrats à durée déterminée, visés par l’article L.1242-2 du Code du travail, est toutefois parfois inadaptée dans la mesure où elle exige des durées insuffisantes, ou des motifs de recours inadaptés aux situations rencontrées.
Au-delà, les parties soulignent que, le fait pour l’ingénieur ou le cadre de mener la mission confiée jusqu’à son terme, représente une satisfaction personnelle et la démonstration de ses capacités techniques pour la suite de son parcours professionnel.
C’est dans ces conditions que les parties au présent accord ont souhaité se rencontrer pour négocier et conclure le présent accord collectif dont l’objet est de prévoir et d’encadrer le recours au contrat à durée déterminée à objet défini au sein de l’association XXXXX.
Champ d’application
Le présent accord est applicable à l’ensemble des services qui composent l’Association XXXXX.
En revanche, compte tenu de la limitation du dispositif légal aux seuls ingénieurs et cadres, au sens de la classification applicable, le recours au contrat à durée déterminée à objet défini ne pourra concerner que ces catégories de personnel.
Nécessités économiques justifiant le recours au contrat à durée déterminée à objet défini
L’Association XXXXX exerce une activité d’études qui fait appel à un personnel disposant d’une grande maîtrise technique et de statut cadre pour la plupart.
Certaines missions ponctuelles nécessitent des savoir-faire externes et spécifiques.
Notamment, dans le cadre des missions qui lui sont confiées, ce personnel doit assurer la gestion de tâches s’inscrivant dans des projets parfois de longue durée, et que le personnel actuel de l’établissement n’est pas en mesure de prendre en charge.
Malgré leur longue durée, ces projets demeurent néanmoins par nature temporaires, ce qui exclut le recours au contrat à durée indéterminée pour assumer les tâches qui en découlent.
De la même manière, les parties conviennent que le recours à la sous-traitance ou au travail temporaire est inadapté pour faire face à ces tâches, compte tenu de leur durée, de leurs spécificités et de la haute technicité que ces tâches requièrent.
Les parties considèrent donc que le contrat à durée déterminée à objet défini constitue, pour les motifs exposés ci-dessus, la solution économique la mieux adaptée pour faire face à ces projets.
Ce type de contrat à durée déterminée aura donc vocation à être conclu pour les tâches ou projets suivants, sans que cette liste ne présente un caractère limitatif :
Réalisation de missions ponctuelles à caractère technique dans le cadre de projets spécifiques,
Préparation et mise en œuvre d’appels d’offres ponctuels ou programme européen à caractère technique,
Missions et/ou projet spécifiques ponctuels de développement d’un accord de financement de programmes de certificats d’économie d’énergie spécifique,
Mission de mise en place d’un cofinancement d’actions de prospection de collectivités non équipées de réseaux de chaleur
Conditions de sécurisation des parcours professionnels
Pour permettre la sécurisation des salariés embauchés dans le cadre d’un contrat à durée déterminée à objet défini, au terme de leur mission par nature temporaire, les parties ont convenu des mesures d’accompagnement suivantes.
Aide au reclassement :
L’association XXXXX s’engage, avant le terme de la mission confiée, à rechercher, en son sein, les éventuels emplois disponibles en contrat à durée indéterminée, de même catégorie ou de catégorie équivalente et susceptibles d’être pourvus par le salarié concerné au regard de ses compétences et aptitudes professionnelles, et à les proposer, le cas échéant, par écrit à ce dernier.
En cas de proposition, cet écrit précisera au salarié qu’à défaut de réponse dans un délai de 8 jours, courant à compter de la première présentation de la proposition, il sera réputé avoir refusé celle-ci.
Il est précisé que le reclassement pourra être proposé sous la forme d’un contrat à durée indéterminée prenant alors en compte l’ancienneté acquise au titre du contrat à durée déterminée à objet défini.
Il est rappelé que cette aide au reclassement ne constitue pas une obligation de résultat et que l’éventuelle proposition de reclassement sera directement conditionnée par l’existence d’emplois sous contrat à durée indéterminée à pourvoir et susceptibles d’être effectivement pourvus par le salarié concerné.
Priorité d’accès à l’emploi :
Le salarié titulaire d’un contrat à durée déterminée à objet défini dispose d’une priorité d’accès aux emplois disponibles au sein de l’Association, et sous réserve notamment des dispositions applicables en matière de licenciement économique impliquant une obligation de reclassement des salariés menacés de licenciement.
Validation des acquis de l’expérience :
Le salarié dont le contrat à durée déterminée arrive à son terme pourra demander son inscription dans une démarche de validation des acquis de l’expérience, conformément aux articles R.6422-1 et suivants du Code du Travail.
Ces actions seront prises en charge par l’Association XXXXX sur le plan financier, dans la limite d’une indemnisation équivalente à 24 heures de temps de travail, et pourront donner lieu le cas échéant à l’intervention d’un organisme spécialisé.
Priorité de réembauchage :
Le salarié titulaire d’un contrat à durée déterminée à objet défini bénéficiera, pendant un an à compter du terme de son contrat, d’une priorité de réembauchage à condition qu’il manifeste par écrit sa volonté d’en bénéficier, et que cet écrit soit adressé à la Direction de l’Association XXXXX avant l’expiration du délai d’un an.
Dans l’hypothèse où le salarié en fait la demande, l’Association XXXXX l’informera des postes disponibles et compatibles avec sa qualification, sous réserve qu’ils ne soient pas pourvus par des mutations internes.
Accès à la formation professionnelle continue :
Le salarié concerné pourra bénéficier du plan de formation, dans les limites prévues par celui-ci, du compte personnel de formation ainsi que du congé individuel de formation dans les conditions fixées aux articles L.6322-25 et suivants du Code du Travail.
Information du salarié sur les moyens d’organiser la suite de son parcours professionnel :
Au moins deux mois avant la réalisation de l’objet pour lequel le contrat à durée déterminée a été conclu, l’Association XXXXX informera le salarié de la prochaine survenance du terme de son contrat.
Au cours de ce délai de prévenance, le salarié pourra bénéficier, en concertation avec l’employeur, d’une autorisation d’absence pour organiser la suite de son parcours professionnel, à hauteur de 2 heures hebdomadaires sans diminution de salaire. Ce droit cesse dès que le salarié a trouvé l’emploi recherché.
Régime du contrat de travail à durée déterminée à objet défini
Le contrat à durée déterminée à objet défini est établi par écrit pour une durée minimale de 18 mois et une durée maximale de 36 mois.
Il ne peut pas être renouvelé.
Il comporte les mentions obligatoires propres au droit commun des contrats à durée déterminée, dont la liste figure à l’article L.1242-12 du Code du Travail et qui prévoit notamment :
la désignation du poste de travail,
la durée de la période d’essai éventuellement prévue, calculée conformément à l’article L.1242-10 du Code du Travail,
le montant de la rémunération,
le nom et l’adresse de la caisse de retraite complémentaire ainsi que, le cas échéant, ceux de l’organisme de prévoyance.
Il comporte en outre les mentions spécifiques prévues par l’article L.1242-12-1 du Code du travail pour le contrat à durée déterminée à objet défini, dont notamment :
la mention « contrat à durée déterminée à objet défini »,
l’intitulé et les références de l’accord collectif qui institue ce contrat,
une clause descriptive du projet et mentionnant sa durée prévisible,
la définition des tâches pour lesquelles le contrat est conclu,
l’évènement ou le résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle,
le délai de prévenance de l’arrivée au terme du contrat et, le cas échéant, de la proposition de poursuite de la relation de travail en contrat à durée indéterminée,
une clause mentionnant les possibilités de rupture du contrat à la date anniversaire de la conclusion du contrat, par l’une ou l’autre des parties, pour un motif réel et sérieux et le droit pour le salarié, lorsque cette rupture est à l’initiative de l’employeur, à une indemnité égale à 10% de la rémunération totale brute du salarié.
Le contrat est transmis au salarié au plus tard dans les 2 jours ouvrables suivant l’embauche.
Rupture du contrat à durée déterminée à objet défini
Rupture pour réalisation de l’objet défini
Le contrat à durée déterminée à objet défini prend fin avec la réalisation de l’objet pour lequel il a été conclu, après un délai de prévenance au moins égal à 2 mois.
A ce titre, l’Association XXXXX et le salarié concerné détermineront, lors de la rédaction du contrat, l’évènement précis et objectif qui marquera la date de réalisation de l’objet du contrat.
Il est rappelé qu’en tout état de cause, le contrat à durée déterminée à objet défini ne peut pas excéder une durée de 36 mois, de sorte qu’il prend automatiquement fin au terme de cette durée, même si son objet ne s’est pas encore réalisé à cette date.
Dans l’hypothèse où, à l’issue du contrat, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit à une indemnité d’un montant égal à 10 % de sa rémunération totale brute.
Cette indemnité n’est toutefois pas due lorsque le salarié refuse la conclusion d’un contrat à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente, et ce conformément à l’article L.1243-10 du Code du Travail.
De même, le salarié perd le droit à l’indemnité de précarité en cas de rupture anticipée du contrat due à son initiative, à sa faute grave ou à un cas de force majeure.
Rupture anticipée du contrat dans les hypothèses de droit commun
Il est rappelé que le contrat à durée déterminée à objet défini est régi par le titre IV du livre II de la première partie du Code du Travail, à l’exception des dispositions spécifiques fixées par l’article 6 de la loi du 25 juin 2008.
De ce fait, le contrat à durée déterminée à objet défini peut être rompu à tout moment avant son terme dans les cas visés à l’article L.1243-1 du Code du Travail :
accord des parties
faute grave
force majeure
inaptitude physique constatée par le Médecin du travail
De même, le contrat à durée déterminée à objet défini peut être rompu avant son terme lorsque le salarié justifie de la conclusion d’un contrat de travail à durée indéterminée auprès d’un autre employeur.
Rupture anticipée du contrat dans les hypothèses visées par la loi du 20 décembre 2014
Le contrat de travail à durée déterminée à objet défini peut être également rompu avant son terme, par l’une ou l’autre des parties, au bout de 18 mois puis à la date anniversaire de sa conclusion, pour un motif réel et sérieux.
Cette faculté de rupture peut ainsi s’exercer après 18 mois d’exécution du contrat et à la date de son deuxième anniversaire.
Lorsque cette rupture est à l’initiative de l’employeur, le salarié a droit à l’indemnité de fin de contrat.
Cette hypothèse de rupture anticipée à l’initiative de l’employeur donnera lieu à l’organisation d’un entretien préalable en vue d’exposer au salarié les motifs à l’origine de la rupture et recueillir ses explications.
Cet entretien se déroulera au moins 5 jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation.
Au cours de l’entretien, le salarié pourra se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise.
Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de la réalisation des formalités de dépôts auprès des services compétents.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires dans les conditions prévues par l’article L.2261-9 et suivants du Code du travail.
Il pourra être révisé à la demande d’une partie dans les conditions fixées par les articles L.2261-7-1 et suivants du Code du travail.
Clause de suivi
Chaque partie signataire pourra (dans la limite d’une fois par an) solliciter l’organisation d’une réunion afin de mesurer les impacts du présent accord et d’apprécier l’opportunité de le faire évoluer.
Dispositions finales
Le présent accord sera déposé en deux exemplaires (dont un sur support électronique) auprès de la DIRECCTE compétente et en un exemplaire au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
Une copie de l’accord sera remise aux représentants du personnel et affichée dans les locaux de travail.
Fait à Villeurbanne, le 25 septembre 2019
En 4 exemplaires,
Pour l’Association XXXXX
XXXXX XXXXX
Délégué Général Elu titulaire au CSE
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