Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2017" chez VIENNEDIS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de VIENNEDIS et les représentants des salariés le 2017-10-13 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, l'égalité salariale hommes femmes, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : A03817006661
Date de signature : 2017-10-13
Nature : Accord
Raison sociale : VIENNEDIS
Etablissement : 34783185100014 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-10-13
PROCES VERBAL D’ACCORD
DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE D’ENTREPRISE POUR L’ANNEE 2017
ENTRE
La société VIENNEDIS SAS, au capital de 150 000 Euros, dont le siège social est à ESTRESSIN VIENNE (38200) - Chemin des Lônes, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VIENNE sous le numéro B 347831851,
Représentée par M , agissant en sa qualité de DRH sur délégation de M. , Président,
D’UNE PART,
ET
Pour la C.F.T.C : M agissant en sa qualité de Délégué syndical au sein de l’entreprise
D’AUTRE PART,
IL A ETE EXPOSE ET ARRETE CE QUI SUIT
A l’issue des réunions organisées dans l’entreprise dans le cadre de la négociation annuelle sur les salaires effectifs, la durée effective et l’organisation du temps de travail et l’emploi pour l’année 2016, prévue par les dispositions des articles L 2242-1 et suivants du code du travail, les parties ont pu aboutir à un accord sur les matières relevant de la négociation annuelle d’entreprise.
Article 1er : Champ d’application et durée de validité
Le présent accord annule et remplace tout accord antérieur.
Il s’applique à l’ensemble des salariés cadre et non-cadre de la société Viennedis.
Cet accord est conclu pour la totalité de l’année 2017, soit jusqu’au 31 décembre 2017, date à laquelle il cessera automatiquement de produire ses effets.
Article 2: Salaires effectifs
Réévaluations salariales :
Compte tenu du contexte économique difficile, il a été convenu qu’aucune revalorisation de salaire n’interviendrait dans le cadre des NAO pour l’année 2017.
La grille interne des salaires effective depuis le 01/01/2017 demeure donc applicable (avec prise en compte le cas échéant de l’augmentation des minimas sociaux qui interviendrait dans le cadre d’un avenant à la Convention Collective Nationale du Commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire d’ici le 31/12/2017).
(voir en annexe 1 : grille interne des salaires applicable au 1/01/2017)
Autres modalités de rémunération
Sont reportées sur l’année en cours les modalités suivantes :
La prime de performance annuelle (mise en oeuvre en 2009).
Revalorisation du montant attribué
Le montant de cette prime a été revalorisé de 200 € à 341 € pour un temps plein : un calcul au prorata est réalisé pour les temps partiels.
Compte tenu des critères d’ancienneté pour en bénéficier (1 an d’ancienneté au 31 décembre de l’année N-1), la revalorisation de cette prime concerne 149 personnes dont 102 personnes à temps plein et 47 personnes à temps partiel.
Modification de la répartition de la prime afin de rétribuer davantage les compétences mises en œuvre dans la tenue du poste
Passage de 25 % à 15 % de la prime totale sur le CA du rayon
Passage de 60 % à 35 % de la prime totale sur la présence
Passage de 15 % à 50 % de la prime totale sur la tenue de poste
La grille d’entretien d’évaluation
Conformément aux engagements pris dans le cadre des NAO 2016, la grille d’entretien a été modifiée par secteur afin de garantir l’objectivité de l’évaluation de nos salariés sur l’année N-1 par la définition en amont d’un quota de points à attribuer par domaine.
La prime spécifique sur le chiffre d’affaires du mois de décembre (prime sur CA record et prime de CA mensuel) telle que définie dans l’accord 2009.
Remise sur achats :
La remise sur achats de 5% sur la valeur TTC des achats des salariés est maintenue pour les journées suivantes : mardi – jeudi et vendredi.
Article 3 : Coefficients
Compte tenu du travail d’harmonisation réalisé dans le cadre des NAO 2016 afin de prendre en compte l’évolution personnelle d’un certain nombre de salariés dans leur fonction et de favoriser l’évolution de carrière au sein de l’entreprise, il a été convenu après discussions, les changements d’échelon suivants pour l’année 2017 :
Passage de 37 salariés au niveau 1B
Passage de 9 salariés au niveau 2B
Cette modification serait effective au 1er Août 2017.
Article 4: durée effective du temps de Travail
La durée effective du temps de travail ne subira aucune modification par rapport à l’année précédente.
Article 5: Organisation du temps de Travail
- Une réflexion va être menée sur l’organisation du temps de travail par rapport à l’année précédente et en particulier sur la modulation du temps de travail.
- S'agissant des personnels d'encadrement du niveau 7 exerçant des fonctions de Manager de rayon ou de département, les parties constatent, au regard de l'autonomie réelle dont ces cadres bénéficient dans l'organisation de leur travail, qu'aucune modification n'est à apporter à leur régime de forfait de travail de 216 jours par an.
Toutefois, en application de la loi du 20 août 2008, le personnel d’encadrement de niveau 7 qui le formule pourra, en accord avec la direction, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une rémunération du temps de travail supplémentaire majorée de 10%.
- S’agissant de l’ouverture de l’entreprise le dimanche, il est rappelé que ces ouvertures demeureront exceptionnelles dans la limité légale en vigueur. Il sera fait appel en priorité au volontariat des salariés pour travailler lors de ces journées. Les heures travaillées le dimanche seront rémunérées avec une majoration de 100%.
Article 6: Ecarts de rémunération entre les hommes et les femmes
Dans le cadre de la négociation et en application de la loi du 23 mars 2006 et de l’article L.1142-1 et suivants du code du travail, les parties ont examiné les conditions d’accès à l’emploi, à la formation, à la promotion professionnelle ainsi qu’à l’étude des rémunérations et des écarts éventuels entre les hommes et des femmes.
Au regard de l’application stricte de la grille de coefficient et de salaire (conventionnelle ou interne) aucune proposition n’a été formulée par l’une ou l’autre des parties.
Il est précisé que dans le cadre du décret n° 2011-822 du 7 juillet 2011 relatif à l’égalité professionnelle, une négociation est actuellement en cours au sein de l’entreprise entre les partenaires sociaux.
Article 7 : Publicité
Le texte du présent accord sera déposé par la direction en deux exemplaires auprès de la Direction Départementale de la Direction régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) et un exemplaire auprès du secrétariat du Conseil des Prud’hommes de Vienne.
Il sera également communiqué aux membres du Comité d’entreprise, aux délégués du personnel et affiché dans l’entreprise pour information du personnel.
* * *
Fait à Vienne, le 13 octobre 2017
En six exemplaires, dont un pour chacune des parties soussignées, un pour affichage dans l’entreprise pour l’information du personnel et trois pour dépôt.
Le représentant de la Société VIENNEDIS Pour la C.F.T.C
D.R.H
ANNEXE 1 : GRILLE INTERNE DES SALAIRES PAR COEFFICIENTS
catégorie | NIVEAUX | GRILLE INTERNE des TAUX HORAIRE applicables au 01/01/2017 |
employé | 1A | 9,76 |
1B | 9,76 | |
2A | 9,76 | |
2B | 9,76 | |
3A | 9,77 | |
3B | 9,88 | |
4A | 9,93 | |
4B | 10,43 | |
AM | 5 | 11,056 |
6 | 11,69 | |
cadre (forfait mensuel) | 7 | 2505 |
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