Accord d'entreprise "ACCORD SUR L'EGALITE PROFESSIONNELLE" chez BERTHOLD SA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BERTHOLD SA et les représentants des salariés le 2021-10-07 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, la diversité au travail et la non discrimination au travail, l'égalité professionnelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05521000949
Date de signature : 2021-10-07
Nature : Accord
Raison sociale : BERTHOLD SA
Etablissement : 34789084000015 Siège

Égalité professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-07

ACCORD SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE

Entre les soussignés,

BERTHOLD, Société par actions simplifiées, enregistrée sous au Registre du Commerce et des Sociétés de BAR-LE-DUC sous le numéro B 347 890 840, dont le siège est situé 114 rue du Rattentout à DIEUE sur MEUSE (55320), et représentée par XXXXXXXXX, en sa qualité de Responsable Ressources Humaines de ladite Société,

d'une part,

Et

L’organisation syndicale représentative dans l'entreprise, représentée par son délégué syndical, XXXXXXXXX, pour la Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT).

Article 1 - Préambule

Le présent accord est conclu en application des articles  L. 2242-1 et suivants du code du travail, relatifs à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Article 2 - Objet de l'accord

Le présent accord vise à rendre apparents les déséquilibres dans les pratiques de l'entreprise, sources des écarts de situation entre les hommes et les femmes.

A partir du constat ainsi réalisé, les parties conviennent de se fixer des objectifs de progression dans trois domaines, pris parmi les thèmes énumérés ci-après.

L'atteinte de ces objectifs de progression s'effectue au moyen d'actions concrètes et chiffrées, dont la nature, l'étendue et le délai de réalisation font également l'objet du présent accord.

Article 3 - Durée de l'accord - Renouvellement

L'accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans.

Conformément à l’article L 2242-12 du Code du Travail, il sera renégocié au terme de cette durée.

Article 4 - Élaboration d'un diagnostic partagé

Les signataires de l'accord ont préalablement convenu que l'élaboration d'un diagnostic partagé suppose de procéder à une analyse d’ indicateurs.

Les indicateurs portant sur les 8 domaines de progression définis ci-après sont systématiquement présentés en respectant :

-  une répartition H/F en chiffres et en pourcentage de l'effectif total féminin et de l'effectif total masculin, selon les catégories professionnelles ouvrier(e)s/employé(e)s, agents de maîtrise, cadres ;

-  une répartition H/F en chiffres et en pourcentage de l'effectif total féminin et de l'effectif total masculin, selon les filières de l'entreprise.

Les signataires conviennent de retenir les filières suivantes : les services administratifs et généraux, et les bureaux d’étude structure ou commerciaux.

Ces indicateurs sont appliqués aux 8 domaines suivants :

-  l'embauche (nombre de recrutements, en distinguant les CDD et les CDI, les contrats à temps complet et ceux à temps partiel) ;

-  la formation (nombre d'heures de formation, hors CIF, au cours des X années précédentes, nombre de salariés qui n'ont reçu aucune formation professionnelle au cours des X dernières années) ;

-  la promotion professionnelle (nombre de salariés ayant reçu une promotion au cours des X années précédentes, nombre de salariés n'ayant reçu aucune promotion professionnelle au cours des X dernières années, durée moyenne entre deux promotions, durée moyenne dans la catégorie professionnelle) ;

-  les conditions de travail (nombre de salariés à temps partiel, nombre de salariés en travail posté, en travail de nuit, en horaire décalé) ;

-  la sécurité et la santé au travail (l'entreprise peut se reporter aux indicateurs proposés dans le bilan social et/ou se reporter au document unique pour construire ses propres indicateurs dans ce domaine) ;

-  la rémunération effective (rémunération moyenne mensuelle et rémunération médiane mensuelle), ancienneté moyenne dans la catégorie professionnelle, nombre de salariés n'ayant reçu ni promotion professionnelle, ni augmentation individuelle, ni prime depuis X ans, nombre de femmes dans les 10 plus hautes rémunérations ;

-  l'articulation entre l'activité professionnelle et l'exercice de la responsabilité familiale (effectif en congés familiaux à temps partiel et ceux à temps complet, nombre de salariés en temps partiel, effectif ayant eu des congés ou des absences pour enfants malades).

La qualification et la classification sont deux domaines de progression inclus dans les indicateurs eux-mêmes.

Article 5 - Diagnostic de l'entreprise

L'analyse des indicateurs fait apparaître une égalité professionnelle femmes-hommes dans l’entreprise, dans les filières à étudier. Les actions pouvant être mises en œuvre permettront de s’assurer d’une part, du respect dans le temps de cette égalité professionnelle dans les filières à étudier, et d’autre part de s’assurer de l’absence de freins concernant l’accès à l’emploi des femmes dans les autres filières.

Article 6 - Actions pouvant être mises en oeuvre

Les parties conviennent de se fixer 3 objectifs de progression dans les domaines énumérés ci-après et de s'engager sur des actions concrètes, chiffrées, inscrites dans un échéancier, et dont le coût est, autant qu'il est possible, estimé :

- l’accès à l’emploi - l'embauche : il s'agira de s'engager à vérifier la neutralité de la terminologie des offres d'emploi et à recourir systématiquement à la mention H/F (résultat recherché : 100 %, coût estimé nul, échéancier immédiat) ;

- la formation professionnelle : dans les filières d'emploi majoritairement féminines et peu qualifiées, proposer, lors des entretiens professionnelles, des formations professionnelles, sans exclure les hommes qui appartiennent à ces filières et ces catégories professionnelles (résultats recherchés : maintien de l’employabilité et gestion de carrière, coût : plan de formation, échéancier : à chaque entretien professionnel) ;

- la promotion professionnelle et la rémunération : à chaque augmentation ou embauche, il sera vérifié que pour une même fonction, le principe « à travail égal , salaire égale » soit respecté, et notamment entre les hommes et les femmes. Les éléments objectifs et identifiables tels que les compétences, l’assiduité, la qualification,…, seront prises en considération lors de cette vérification. En cas de promotion, un contrôle sera effectué sur les mêmes éléments objectifs et identifiables, entre les hommes et les femmes (résultat recherché : égalité en terme de d’augmentation, de promotion, et de salaire à l’embauche, coût estimé nul, échéancier : à chaque augmentation, promotion, et embauche) ;

Article 7 - Entrée en vigueur

L'accord entre en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt.

Article 8 - Notification

Conformément à l'article  L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Article 9 - Publicité

Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes.

Fait à DIEUE SUR MEUSE, le 07 octobre 202, en deux exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties.

Le Responsable Ressources Humaines Le Délégué Syndical CFDT

XXXXXXXXX XXXXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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