Accord d'entreprise "Accord du 25/05/2018 relatif à l'égalité professionnelle Homme-Femme" chez GUERADIS - LABEYRIE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de GUERADIS - LABEYRIE et le syndicat CGT et CGT-FO et Autre le 2018-05-25 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO et Autre
Numero : T04018000165
Date de signature : 2018-05-25
Nature : Accord
Raison sociale : LABEYRIE
Etablissement : 34790258700018 Siège
Égalité professionnelle : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions pour l'égalité professionnelle
Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-05-25
ACCORD DU 25/05/2018
RELATIF A L’EGALITE PROFESSIONNELLE HOMME-FEMME
Entre :
La Société LABEYRIE SAS, représentée par , Directeur Ressources Humaines, et , Directeur Général,
D’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :
Le syndicat FO, représenté par , Délégué syndical central,
Le syndicat CGT, représenté par , Délégué syndical central,
Le syndicat CAT, représenté par , Déléguée syndicale centrale
D’autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
PREAMBULE :
Il est convenu entre les parties que le présent accord prend la suite de l’accord du 17/06/2014 signé sur le même thème de l’égalité professionnelle.
Le présent accord s’inscrit dans le cadre des articles L2242-1 et L2242-17 du code du travail. En application des articles L2242-17 et L2242-12 du code du travail modifié par les ordonnances Macron, l’accord aura une durée maximale de 4 ans.
Les parties au présent accord expriment leur attachement au principe d’égalité devant la loi de tous les citoyens. C’est pourquoi, l’objectif d’une égalité de fait des salariés quel que soit leur sexe ne saurait conduire à des mesures ayant pour objet ou pour effet de rompre cette égalité de droit.
Les parties au présent accord entendent formaliser une véritable politique d’entreprise en matière d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, dès l’embauche et à tous les stades de la vie professionnelle.
Il est convenu entre les parties que le présent accord remplace l’accord du 17/06/2014 signé sur le même thème de l’égalité professionnelle.
En préalable de la signature du présent accord, les parties ont étudié l’ensemble des éléments du diagnostic de la situation comparée des hommes et des femmes dans l’entreprise. Les tableaux sont annexés au présent accord.
ARTICLE 1 : MESURES EN FAVEUR DE L’ACCES ET DE L’EVOLUTION DANS L’EMPLOI
DOMAINE 1 : RECRUTEMENT
Recrutement :
L’embauche, la rémunération à l’embauche et le positionnement d’une fonction dans la grille de classification ne doivent tenir compte ni du sexe, ni de la situation de famille du titulaire à l’emploi, mais uniquement des compétences, de l’expérience professionnelle et des qualifications.
Au cours de l’entretien d’embauche, il ne peut être demandé que des informations ayant trait à l’exercice de l’emploi dans le but d’apprécier la capacité du candidat à occuper l’emploi proposé.
L’entreprise Labeyrie ne doit pas prendre en compte l’état de grossesse d’une femme pour refuser l’embauche ni rechercher d’information concernant l’état de grossesse d’une femme candidate à un emploi.
Métiers prioritaires pour développer la mixité :
Métiers très majoritairement masculins : régleur, technicien de maintenance,
Métiers très majoritairement féminins : chef de produits, employée comptabilité, correspondante commerciale, infirmière, Opératrice deveinage,
OBJECTIFS :
ACTIONS :
INDICATEUR CHIFFRE :
|
DOMAINE 2 : PROMOTION
Evolution dans l’emploi :
Les perspectives d’évolution d’un salarié au sein de l’Entreprise Labeyrie, quels que soient la nature et le niveau de son poste, doivent être indépendantes de son sexe et reposer sur ses qualités professionnelles. Les hommes et les femmes doivent avoir les mêmes possibilités d’accès aux postes à responsabilité.
L’ensemble des Comités de Direction du périmètre seront concernés.
OBJECTIFS :
ACTIONS :
INDICATEUR CHIFFRE :
|
ARTICLE 2 : MESURES RELATIVES A L’ACCES A LA FORMATION
DOMAINE 3 : FORMATION
L’égalité d’accès des hommes et des femmes à la formation professionnelle constitue un facteur essentiel en vue de favoriser l’égalité des hommes et des femmes dans l’entreprise Labeyrie.
Pour les formations réalisées sur le temps de travail, l’entreprise Labeyrie cherchera à privilégier les solutions qui permettent le déroulement des formations pendant l’horaire habituel de travail, sans dépassement, en privilégiant les lieux de formation les plus proches.
L’entreprise Labeyrie veillera à ce que le plan de formation ainsi que les actions de formation envisagées, tant pour le développement professionnel que pour l’adaptation aux évolutions de l’entreprise Labeyrie, bénéficient aussi bien aux hommes qu’aux femmes.
L’entreprise Labeyrie devra promouvoir, quel que soit le métier ou l’emploi, les formations qualifiantes aussi bien auprès des hommes que des femmes et veillera à ne pas laisser croire que certains métiers ou emplois s’adressent plus spécifiquement à l’un ou l’autre sexe.
Les salariés à temps partiel doivent bénéficier des mêmes possibilités d’accès à la formation professionnelle continue que les salariés à temps plein.
Afin de concilier l’exercice des responsabilités familiales de père ou de mère avec les besoins de formation professionnelle, le salarié qui accepte de suivre une formation en lien avec les besoins de l’entreprise Labeyrie pendant son congé parental d’éducation bénéficie de l’allocation formation pour les actions réalisées en dehors du temps de travail.
OBJECTIFS :
ACTIONS :
INDICATEUR CHIFFRE :
|
ARTICLE 3 : CONDITIONS DE TRAVAIL ET D’EMPLOI
DOMAINE 4 : CONDITIONS DE TRAVAIL
3.1 – Temps partiel
Le fait de favoriser un temps partiel choisi et de favoriser une organisation du travail permettant de mieux le concilier avec la vie personnelle, constitue un levier de nature à favoriser une plus grande égalité entre les hommes et les femmes.
En conséquence, les parties au présent accord rappellent que les salariés à temps partiel bénéficient d’une priorité pour l’attribution d’un emploi à temps plein ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent.
L’entreprise Labeyrie s’engage à favoriser le temps partiel choisi et à attribuer en priorité les postes à temps partiel aux salariés, hommes ou femmes, qui en font la demande pour des considérations d’ordre familial, dans la mesure où ceux-ci disposent des compétences et qualifications requises par le poste.
L’entreprise Labeyrie privilégiera, quand cela est compatible avec l’organisation et les obligations du poste occupé ou à pourvoir, une répartition des horaires des salariés à temps partiel qui entraîne le moins de perte de temps afin de favoriser la conciliation de la vie professionnelle et de la vie personnelle.
Les salariés à temps partiel ont vocation à bénéficier normalement des promotions internes. Le temps partiel ne doit pas constituer un frein au déroulement de carrière.
OBJECTIFS :
ACTIONS :
INDICATEUR CHIFFRE :
|
DOMAINE 5 : ARTICULATION VIE PERSONNELLE/VIE PROFESSIONNELLE
3.2 – Articulation entre activités professionnelles et vie familiale
3.2.1. Aménagements d’horaires :
Dans l’intérêt commun de l’entreprise Labeyrie et de ses salariés, l’entreprise Labeyrie devra organiser un aménagement des horaires de travail tenant compte, dans la mesure du possible, des obligations liées à la qualité de père ou de mère, ou de manière plus générale, liées aux responsabilités familiales. Ces aménagements, qui ont vocation à bénéficier tant aux hommes qu’aux femmes, ne doivent pas constituer un obstacle au déroulement de carrière.
Ces aménagements d’horaires doivent être validés par les directeurs (directeurs industriels/directeurs Business/fonction supports) en amont et ne pourront se mettre en place que si l’activité le permet et est compatible avec l’organisation du travail dans l’entreprise Labeyrie.
Un aménagement de poste pourra se faire à la demande de la salariée en tenant compte de sa situation de femme enceinte.
Les femmes enceintes de 4 mois révolus, assujetties à un horaire collectif, sont autorisées à rentrer 5 minutes après le début du travail et à sortir 10 minutes avant la cessation de celui-ci. Ces décalages d’horaires sont rémunérés.
3.2.2. Rentrée scolaire de Septembre :
A condition que la demande soit faite par écrit auprès de sa hiérarchie au moins 30 jours calendaires avant la date de la rentrée scolaire, le parent d’un enfant à charge pourra, lors de chaque rentrée scolaire, bénéficier d’une autorisation d’absence d’une journée maximum (CP, RTT, CET, heures à récupérer, congé habillage).
Pour le parent exerçant seul l’autorité parentale au sens de l’article L. 513-1 du code de la sécurité sociale, une autorisation d’absence pour la rentrée scolaire de deux heures sera rémunérée.
Dans la mesure du possible, il ne sera pas organisé de réunions ou de formation le jour de la rentrée scolaire.
3.2.3. Enfant malade :
Tout salarié a le droit de bénéficier d’un congé non rémunéré pour soigner un enfant malade à charge (au sens de l’article L.513-1 du Code de la sécurité sociale), de moins de 16 ans, dans la limite de 18 jours ouvrables (15 jours ouvrés) par an, sur production d’un certificat médical précisant la nécessité de sa présence au chevet de l’enfant.
Les personnes seules, exerçant l’autorité parentale selon l’article L. 513-1 du Code de la sécurité sociale, bénéficient d’un congé pour soigner un enfant malade à charge, de moins de 16 ans, dans la limite de 18 jours ouvrables (15 jours ouvrés) par an, sur production d’un certificat médical précisant la nécessité de sa présence au chevet de l’enfant, conformément à l’article 36 de la CCN des produits alimentaires élaborés. Ces personnes seules bénéficient d’une indemnisation égale au salaire brut qui aurait été perçu pendant la période considérée.
3.2.4. Télétravail :
Quand cela est compatible avec l’organisation du travail dans l’entreprise Labeyrie, le poste ou les fonctions occupées, l’entreprise Labeyrie pourra étudier la mise en place du télétravail avec les salariés qui en font la demande, dans la mesure du possible et avec l’accord du hiérarchique. Cette forme d’organisation et/ou de réalisation du travail peut constituer une réponse à des objectifs de conciliation de la vie familiale avec la vie professionnelle. Sa mise en place devra respecter les dispositions des articles L 1222-9 à L 1222-11 du code du travail sur le télétravail et devra résulter.
3.2.5. Congé maternité ou d’adoption :
Il est rappelé, qu’en application de la loi du 23 mars 2006 :
Les salariés de retour d’un congé de maternité ou d’un congé d’adoption doivent bénéficier des augmentations générales de rémunérations ainsi que de la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant la durée de ces congés par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle ou, à défaut, de la moyenne des augmentations individuelles dans l’entreprise Labeyrie,
Les salariés de retour de congé de maternité ou d’adoption ont droit à leur congé payé annuel,
Pour le calcul des droits ouverts au titre du droit individuel à la formation, les périodes d’absence du salarié pour congé de maternité, d’adoption, de présence parentale ou pour un congé parental d’éducation sont intégralement prises en compte.
Les salariées (qu’elles soient cadres ou non cadres) bénéficieront du maintien de salaire pendant la suspension de leur contrat de travail du fait du congé de maternité, l’entreprise Labeyrie se faisant subroger auprès de la CPAM. Le salaire étant maintenue par l’employeur, la mutuelle de l’entreprise continuera d’être prélevée sur le salaire avec la prise en charge partielle de son cout par l’entreprise Labeyrie, comme lorsque le contrat de travail est exécuté normalement par les salariées.
Il est rappelé qu’en application de l’article 39 de la convention collective nationale pour les industries de produits alimentaires élaborés, le salarié peut utiliser les droits affectés à son compte épargne temps (CET) pour prendre, avec l’accord de son employeur, un congé pour convenance personnelle à l’issue de son congé de maternité, d’adoption. Le CET a également pour vocation de financer des congés en principe sans solde tels que le congé de présence parental ou le congé parental d’éducation.
3.2.6. Absences liées à l’exercice d’obligations des parents
Les absences liées aux obligations des pères et des mères, dans la mesure où elles éloignent les salariés de la vie de l’entreprise Labeyrie pendant de longues périodes, sont de nature à perturber sa progression professionnelle et, en l’absence d’une parité familiale, constituent un facteur défavorable à la mixité et l’égalité des hommes et des femmes.
C’est pourquoi, il importe de mieux concilier ces absences avec l’organisation de l’entreprise Labeyrie en préparant le départ, en permettant de conserver un lien avec le salarié durant son absence et en organisant son retour.
A cette fin, chaque salarié pourra demander, avant son départ en congé de maternité, d’adoption, en congé parental d’éducation ou de présence parentale, à bénéficier d’un entretien individuel avec son supérieur hiérarchique afin d’examiner les conditions de son absence et de son remplacement ainsi que d’anticiper les conditions de son retour au travail.
Afin de permettre le maintien d’un lien professionnel entre le salarié bénéficiaire de ces congés et l’entreprise Labeyrie, celle-ci devra lui adresser les informations générales (institutionnelles ou professionnelles) sur l’entreprise Labeyrie communiquées à l’ensemble des salariés. Les modalités de transmission de ces informations pourront être précisées lors de l’entretien individuel qui précède son départ.
Pour les salariés dont la durée du congé parental d’éducation est supérieure à douze mois, l’entreprise Labeyrie proposera un entretien annuel afin de les informer des évolutions de l’entreprise Labeyrie et d’évoquer leurs conséquences possibles sur les conditions de leurs retours.
Dans le souci de faciliter la reprise du travail des salariés après une absence pour congé de maternité, d’adoption, de présence parentale ou d’éducation, l’entreprise Labeyrie recevra le salarié, préalablement à son retour ou dans les deux mois suivant celui-ci, pour un entretien professionnel afin de préciser ses orientations professionnelles et étudier dans quelle mesure une formation serait de nature à faciliter son retour au travail.
Afin que les revenus du salarié ne soit pas affectés par cette absence et quand cela est compatible avec l’organisation des périodes de congés de l’entreprise Labeyrie, le salarié dispose de la faculté de prendre des jours de congés payés, des jours de récupération liés à la réduction du temps de travail ou des heures de compte-épargne temps pour couvrir la période d’absence liée à la garde d’un enfant malade.
Pour ce motif d’absence pour garde d’enfant malade, il n’est pas requis de délai préalable pour effectuer la demande d’absence, sous réserve de présentation d’un justificatif médical.
OBJECTIFS :
ACTIONS :
INDICATEUR CHIFFRE :
|
ARTICLE 4 : MESURES EN FAVEUR D’UNE REDUCTION DES ECARTS DE REMUNERATION
DOMAINE 6 : REMUNERATION
L’entreprise Labeyrie doit assurer pour un même travail ou pour un travail égal, l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes. Une différence de rémunération à poste identique, doit reposer sur des raisons objectives. Les différents éléments (salaire fixe et primes sur objectifs) composant la rémunération doivent être établis sur des critères identiques quel que soit le sexe.
Les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes mis en évidence par le rapport de situation comparée résultent exclusivement de leurs possibilités à accéder à des postes de niveau Comité de Direction. Il est constaté qu’il n’existe pas d’écart significatif de rémunération pour l’ensemble des populations ouvriers, employés, techniciens, agents de maîtrise et cadres.
OBJECTIFS :
1. Pour les cadres dirigeants et membres de CD (coefficient >600), une égalité de rémunération en fonction des compétences et de l’atteinte des objectifs.
ACTIONS :
1. Promotion de femmes cadres vers des postes de direction.
2. Recrutement prioritaire de femmes sur des postes de direction.
INDICATEUR CHIFFRE :
1. Ratio salaire moyen femmes / salaire moyen hommes
ARTICLE 5 : DUREE, LITIGES, DENONCIATION, NOTIFICATION, ENTREE EN VIGUEUR ET DEPOT
Durée de l'accord :
Le présent accord est conclu pour une durée de 4 ans à compter de sa date d’entrée en vigueur.
Logiciel de paie :
L’entreprise appliquera les dispositions du Ministre du travail concernant la mise en place d’un dispositif permettant de mesurer les différences de salaires à poste égale. Il sera libre de droit et sans surcoût pour l’employeur.
Litiges :
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 10 jours ouvrés suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction.
Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 20 jours ouvrés suivant la première réunion. Jusqu’à l’expiration des délais de procédure, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action qui serait liée au différend faisant l’objet de la procédure ci-dessus.
Dénonciation :
L’accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires avec un préavis de 2 mois, avant l’expiration de chaque période annuelle, sur notification écrite par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie. Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.
Notification :
Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Suivi de l'application du droit à la déconnexion
Pour la mise en œuvre du présent accord, la commission mise en place pour le suivi de l’ensemble des accords sera effective.
Elle a pour objet de vérifier les conditions de l'application du présent accord. Elle se réunit une fois par an en fin d'année civile pendant la durée de l'accord.
Un bilan annuel de l'accord sera effectué.
Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications légales, réglementaires ou conventionnelles, interprofessionnelles ou de branche, des règles impactant significativement les termes du présent accord.
Entrée en vigueur :
L'accord entre en vigueur à compter du 1 juin 2018.
Dépôt :
L'accord fait l'objet d'un dépôt selon les modalités prévues par les articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail et à l’expiration du délai d’opposition prévu par l’article L. 2232-12.Voir la rédaction de l'article : L. 132-2-2, V alinéa 2 phrase 2 du code du travail ancien
Fait en 8 exemplaires à Saint-Geours-de-Maremne le 25 mai 2018
Directeur Général |
---|
Directeur Ressources Humaines |
Déléguée syndicale centrale CAT |
Délégué syndicale centrale FO |
Délégué syndical central CGT |
Par ailleurs accepté par les Délégués Syndicaux d’établissement ayant participé à la négociation.
Déléguée syndicale d’établissement St-Geours CAT |
---|
Déléguée syndicale d’établissement St-Geours CAT |
Délégué syndicale d’établissement St-Geours FO |
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com