Accord d'entreprise "ACCORD TEMPS DE TRAVAIL" chez GUERADIS - LABEYRIE

Cet accord signé entre la direction de GUERADIS - LABEYRIE et le syndicat CGT-FO et CGT le 2018-01-08 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT

Numero : A06418003471
Date de signature : 2018-01-08
Nature : Accord
Raison sociale : LABEYRIE
Etablissement : 34790258700125

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail AVENANT N°6 A L'ACCORD DU 29/06/1999 SUR LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL RELATIF A L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL (2017-10-13)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-01-08

Accord d’Etablissement du 04 janvier 2018

Relatif à une interruption collective de travail sur l’exercice 2017 - 2018

et récupération des heures perdues au sens des articles L 3121-50 et suivants

Entre :

La société Labeyrie SAS, Saint-Geours-de-Maremne 40235 Saint-Vincent-de-Tyrosse RCS Dax 347902587, représentée par ………………………., Directeur Ressources Humaines,

Agissant pour son établissement de CAME, ZA de l’Hippodrome, 64520 CAME,

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives dans l’établissement de Came:

Le syndicat FO, représenté par …………………., Déléguée syndicale d’établissement,

Le syndicat CGT, représenté par …………………………, Déléguée syndicale d’établissement,

D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule :

A la suite de la crise d’influenza aviaire qui a touché la région du Sud-Ouest, des impacts importants sur le volume de canard à abattre sur l’exercice 2017/2018 se font ressentir.

Cette crise a entrainé des mesures décidées par l’Etat, d’abattage de canards et de canetons puis des mesures de biosécurité et de confinement sur une période donnée. Ces mesures ont fortement réduit le nombre de canetons.

La production de canard en est impactée au point qu’il y a à présent pénurie de matière première.

Cette pénurie entraine une baisse de l’activité de l’établissement qui est tourné vers l’abattage, la production et transformation de cette matière première.

C’est dans ce contexte que les parties ont souhaité « isoler » la perte de certaines heures de travail du dispositif de modulation et de les traiter de manière autonome par un dispositif de récupération des heures perdues au sens des articles L.3121-50 du code du travail.

Cet accord a pour but de limiter les impacts de cette pénurie de matière première, pour l’activité de l’établissement et ses salariés.

Préalablement à sa signature, cet accord a notamment fait l’objet des informations et consultations suivantes :

  • Réunions préalables de travail, en décembre 2017, avec les Délégués du personnel en évoquant toutes les solutions possibles pour faire face à cette pénurie de matière première.

  • Information au Comité d’établissement de CAME le 14 novembre et 12 décembre 2017.

  • Information du CCE lors d’une réunion du 19 décembre 2017.

  • Information de l’inspection du travail, le 22 décembre 2017 et le 4 janvier 2018.

  • Une réunion extraordinaire du CHSCT à Came, le 9 janvier 2018.

Des réunions de négociation ont été menées avec les délégués syndicaux en date du 11, 18, 20 et 27 décembre 2017.

Fondement législatif

Cet accord est conclu en application des dispositions des articles L 3121-50 du code du travail et L 3121-51 dans sa nouvelle rédaction issue de la Loi du 08/08/2016.

ACCORD DES PARTIES

  1. Champ d’application :

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’établissement de CAME de la Société LABEYRIE.

  1. Durée de l’accord :

Le présent accord est conclu pour la période 2017/2018-2018/2019, plus précisément du 08 janvier 2018 au 9 mars 2019.

  1. Adhésion :

Conformément à l’article L 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative de salariés, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L’adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

La notification devra également en être faite, dans le délai de 8 jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

  1. ACCORD DES PARTIES :

4.0 : Définition

Cet accord est pris en application des dispositions des articles L 3121-50 du code du travail et L 3121-51 dans sa nouvelle rédaction issue de la Loi du 08/08/2016.

Ces textes parlent d’heures/ jours « récupérés ». Les parties conviennent de les nommer dans cet accord « de rattrapage » afin d’ôter toute ambiguïté avec d’éventuels heures ou jours de repos, appelés parfois de « récupération ».

Le dispositif consiste à « rattraper » les heures de travail non effectuées à un autre moment.

  1. Les jours de fermeture :

Les parties ont fait le constat que l’établissement de Came ne pourra pas maintenir sa pleine activité dès le début de l’année 2018 de part le manque de matière première.

Sont ainsi concernées les semaines 2 à 9 de 2018.

La Direction a informé le personnel et leurs représentants de la fermeture collective sur 11 jours pour l’ensemble de l’usine de Came, soit un équivalent de 77 heures non travaillées, par salarié.

Les parties sont d’accords pour « rattraper » ces heures perdues.

Cette fermeture sera réalisée de la manière suivante : une fermeture collective de 11 jours, selon le calendrier suivant :

Semaine Jours Nombre de jour
Semaine 2  08/01/2018 1j 
Semaine 3  15/01/2018 1j
Semaine 4  26/01/2018 1j
Semaine 5  02/02/2018 1j
Semaine 6  05/02/2018 et 09/02/2018 2j
Semaine 7  12/02/2018 et 16/02/2018 2j
Semaine 8  19/02/2018 et 23/02/2018 2j
Semaine 9  02/03/2018 1j

Ces heures non travaillés devront être rattrapées dans les conditions mentionnées à l’article 4.4 ci-dessous.

Si des changements de jours devaient s’opérer, les parties ont accepté que la répartition des 11 jours puisse être modifiée (à la condition que le nombre de jours de fermeture reste inchangé) sans qu’il soit nécessaire de négocier un avenant au présent accord.

La Direction s’engage à informer les représentants du personnel et l’ensemble du personnel dans un délai raisonnable.

  1. Les conditions de cette fermeture:

En terme de production, sur cette période, l’ensemble des machines des services concernés seront à l’arrêt. Les salariés seront absents du site de Came pendant les journées de fermeture. La fermeture est prévue à hauteur de 11 jours non travaillés.

  1. Effets des interruptions de travail sur le salaire

Le code du travail n’oblige en aucun cas le maintien de salaire pendant les périodes de fermeture, d’interruption d’activité.

Toutefois, les parties à l’accord ont convenu que lors de ces semaines de fermeture, la Direction maintienne le salaire habituel. Il sera payé aux échéances habituelles de paye.

Afin qu'il n'y ait aucune ambiguïté, le bulletin de salaire fera apparaître les dates d'interruption de travail et la mention « heures à rattraper ». Les heures seront identifiées et gérées individuellement et administrativement aussi par le Directeur de l’Usine et les Ressources Humaines.

La Direction rappelle qu’il s’agit ni plus ni moins d’une avance sur salaire et que les absences du personnel les jours de « rattrapage » donneront lieu à l’application de règles particulières rappelées en article 4.4.

  1. Rattrapage

Les salariés s’engagent à rattraper les 11 jours de travail mentionnés en article 4.1 sur une période précise.

Les jours et heures travaillés au titre du rattrapage des heures perdues, ne seront pas majorés. Les heures de « rattrapage » sont des heures « ordinaires » dont l'exécution a été simplement différée et dont le règlement a déjà été effectué au titre de l’article 4.3.

Les jours de rattrapage sont ainsi mis en place : 5 jours d’activité par semaine avec 4 jours de travail au titre de l’exercice de 2018/2019, et un jour de rattrapage des heures perdues.

Le calendrier de rattrapage suivant :

SEMAINE 2018 Jour Nombre de jour
Semaine 28 13/07/2018 1 j
Semaine 32 10/08/2018 1 j
Semaine 34 24/08/2018 1 j
Semaine 38 21/09/2018 1 j
Semaine 40 05/10/2018 1 j
Semaine 46 16/11/2018 1 j
Semaine 50 14/12/2018 1 j
Semaine 2019 Jour Nombre de jour
Semaine 6 08/02/2019 1 j
Semaine 7 15/02/2019 1 j
Semaine 8 22/02/2019 1 j
Semaine 9 01/03/2019 1 j

Si des changements de jours devaient s’opérer, la Direction s’engage à informer les représentants du personnel et l’ensemble du personnel dans un délai raisonnable, sans que ce délai ne soit inférieur à une semaine.

Le comptage des jours de fermeture et de rattrapage se réalisera au regard de la durée du temps de travail du salarié (temps partiel, temps complet et forfait jour). Le rattrapage se fera sur la base des heures/jours effectivement perdus.

  1. Effets du rattrapage sur le salaire

La Direction de LABEYRIE s’est engagée à maintenir le salaire du mois lors de l'interruption de travail. Afin qu'il n'y ait aucune ambiguïté, le bulletin de salaire fera apparaître les dates d'interruption de travail et la mention « heures de rattrapage ».

Le rattrapage s'impose à tous les salariés y compris à ceux qui étaient absents lors de l'interruption collective de travail. Ainsi, le rattrapage s'impose :

  • au salarié nouvellement embauché postérieurement à la période non travaillée : Dans la mesure où pour ce salarié, il ne s'agit pas d'heures déplacées, les heures en période de rattrapage seront comptabilisées comme du temps de travail effectif.

La Direction se réserve le droit d’affecter prioritairement les salariés en poste lors des heures perdues du fait de la pénurie de matière première, et ce, sans être tenue, d’une manière ou d’une autre, de faire réaliser des heures supplémentaires ou complémentaires aux salariés nouvellement embauchés au moment du « rattrapage ».

  • au salarié absent au moment de l'interruption de travail, et notamment à celui qui était en arrêt maladie : le salarié ne peut prétendre, en plus de son salaire qu'il a intégralement perçu, au paiement des heures de rattrapage.

Compte tenu que le salaire habituel est maintenu, les salariés dont le contrat de travail est rompu sans qu’ils aient pu rattraper les heures non travaillées pendant cette période, devront les rembourser. Au moment de la rupture du contrat de travail, l’indue fera l’objet d’une compensation avec les sommes dues au salarié.

Les compteurs seront suivis de manière individuelle sur la base de 77 heures par salarié, soit 11 jours par salarié, en proportion pour les salariés engagés à temps partiel ou en forfait jour. Chaque salarié devra rattraper les jours ou heures effectivement perdus.

  1. Effets du rattrapage pour les salariés au forfait jour

L’ensemble des salariés au forfait « jour » sont concernés par cette mesure des jours « récupérés ».

Ils bénéficient toutefois d’une modalité de récupération spécifique lié à l’autonomie dont ils disposent.

  • Ainsi, 3 jours devront être travaillés en plus sur l’exercice 2017-2018 (ce qui réduit d’autant le nombre de jour de RTT à positionner sur l’exercice),

  • Et, 3 jours devront être travaillés en plus sur l’exercice 2018-2019 (ce qui réduit d’autant le nombre de jour de RTT à positionner sur l’exercice).

Pour assurer une bonne organisation du travail pendant cette période, 5 jours seront positionnés en jours travaillés de rattrapage pour chaque salarié en forfait jour, sur les semaines 2 à 9 de l’année 2018.

  1. Cadence

Pour pouvoir récupérer ces heures perdues sur la durée d’application du présent accord, la cadence de travail sera abaissée sur les semaines 2 à 9 de 2018. La cadence passera donc de 2300 canards/H à 2000 canard /H sur ces semaines.

Un retour à la cadence normale se fera la semaine 10, début mars 2018, à 2300 canards/heure.

  1. Engagements sur les volumes de sous-traitance pour l’exercice 2017/2018.

Afin de diminuer le déficit de canards, auxquels nous faisons face, la direction s’engage à trouver d’ici la fin de l’exercice 2017/2018, 2018/2019, un volume de canard à abattre au titre de la sous-traitance pour un volume minimum de 100 000 canards dans un premier temps.

Un engagement sur 5 ans a été contractualisé pour une quantité de 200 000 canards/an. La sous-traitance sera un levier incontournable dans notre organisation future. Cette organisation sera effective sur l’exercice 2018/2019.

La Direction s’engage à tenir informés les délégués syndicaux et l’ensemble des Instances représentatives du personnel sur l’avancement de l’obtention de ces volumes.

  1. Engagement sur l’emploi

Le process de recrutement de nouveaux CDI sera mis en œuvre dès le début d’année 2018, afin d’intégrer un effectif CDI en plus début janvier 2018. Les CDI seront au nombre de 10 maximum.

Les CDD actuels seront prioritaires sur ces embauches, à condition d’avoir le profil recherché et les compétences nécessaires au poste.

Le process de recrutement débutera le 8 janvier 2018 :

  • Nous effectuerons 6 CDI, le 8 janvier 2018, sur les ateliers « Abattoir/Eviscération et découpe »

  • Nous effectuerons 4CDI, le 5 février 2018, sur les ateliers « Foie et Conditionnement »

  1. Durée, notification, révision, entrée en vigueur et dépôt:

    1. Durée de l'accord :

Le présent accord est conclu pour une durée déterminé. Il sera applicable à partir du 8 Janvier 2018 au 09 mars 2019.

Par application de l’article L.2222-4 du Code du travail, le présent accord cessera de produire tout effet le 09 mars 2019 à 24h00.

  1. Notification :

Conformément à l'article  L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'établissement.

  1. Révision :

Les parties conviennent que la révision du présent accord pourra intervenir dans les conditions des articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail.

Les parties s’accordent à ce que l’éventuel avenant de révision soit conclu dans les conditions de majorité « de droit commun » et sans qu’il ne soit nécessaire de recueillir l’unanimité des signataires du présent accord.

  1. Entrée en vigueur :

L'accord entre en vigueur à compter du 08 janvier 2018.

  1. Dépôt :

L'accord fait l'objet d'un dépôt selon les modalités prévues par les articles  L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail et à l’expiration du délai d’opposition prévu par l’article L. 2232-12.

Fait en 7 exemplaires à CAME le 04 janvier 2018

Directeur Ressources Humaines
Déléguée d’établissement FO-CAME
Déléguée d’établissement CGT-CAME
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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