Accord d'entreprise "Accord sur l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes" chez CLINIQUE DE ST VICTOR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CLINIQUE DE ST VICTOR et les représentants des salariés le 2020-10-22 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques, l'égalité salariale hommes femmes, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, l'égalité professionnelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04220003738
Date de signature : 2020-10-22
Nature : Accord
Raison sociale : CLINIQUE DE ST VICTOR
Etablissement : 34791834400016 Siège

Égalité professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-22

ACCORD SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

XXX, représentée par XXX agissant en qualité de Directeur Général

D’une part,

ET :

L’organisation syndicale CFDT, représentée par XXX en sa qualité de déléguée syndicale ;

D’autre part.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Article 1 - Préambule

La loi du 9 novembre 2010 et les dispositions de l’article L 2242-5 du code du travail comportent l’obligation de négocier un accord d’entreprise ou, à défaut, de mettre en place un plan d’action unilatéral fixant les objectifs d’égalité professionnelle entre les Femmes et les Hommes dans l’entreprise, ainsi que les mesures permettant de les atteindre.

L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes fait partie des Droits fondamentaux et s’inscrit dans une succession de textes internationaux, directives européennes, lois, décrets, que cet accord entend respecter et appliquer.

Cet accord s’inscrit dans le prolongement des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles sur les questions d’égalité professionnelle et notamment :

  • L’ANI du 1er mars 2004 relatif à la mixité et l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;

  • La loi du 23 mars 2006 relative à l’égalité salariale entre les femmes et les hommes

  • La loi du 9 novembre 2010

  • La loi du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes

  • La loi avenir professionnel du 5 septembre 2018

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, il a vocation à exonérer l’entreprise de la pénalité financière et a pour objectif d’assurer l’égalité

Professionnelle entre les hommes et les femmes en définissant des mesures ainsi que des objectifs chiffrés de progression dans les domaines définis à article 2 ci-après.

Le secteur d’activité dont relève xxx emploie de manière très majoritaire plus de femmes que d’hommes (85,40% de femmes non cadres et 70 % de femmes cadres chiffre rapport de branche 2017) et ce dans la plupart des catégories professionnelles, étant précisé que le travail à temps partiel relève davantage du temps choisi dans le cadre notamment d’une pluralité d’employeurs ; ce constat est identique au sein de la clinique.

Toutefois, conformément aux dispositions légales, le présent accord a pour objectif d’assurer l’égalité de traitement hommes femmes dans l’entreprise.

La loi dite loi Travail du 17 aout 2016 relative au dialogue social et à l’emploi a prévu une nouvelle obligation de négocier qui sera intégrée au sein de la négociation annuelle sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes à compter du 1er janvier 2017 : le droit à la déconnexion. Il sera donc prévu dans le présent accord.

Une négociation a été engagée au cours de 3 réunions qui ont eu lieu les 18 septembre 2020, 28 septembre 2020 et 07 octobre 2020.

Article 2 - Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de xxx.

Article 3 - La situation de l’entreprise

xxx est une entreprise de 96 salariés.

Pour l’année 2019 ces informations font apparaitre les caractéristiques suivantes :

Situation de l’entreprise (voir rapport situation comparée des hommes et des femmes en PJ)

Répartition par sexe de l’effectif : 75 femmes et 21 hommes soit 78.13% de femmes et 21.87 % d’hommes.

6 cadres sur 8 sont des femmes.

Effectif à temps partiel 72 (l’accord d’entreprise prévoit pour la filière soignante un temps plein à 143h mensuelles) dont 83% de femmes.

Poids des accidents de travail dans la masse salariale mensuelle fixe : femmes 2%, hommes 3%.

Les Rémunérations moyennes des hommes sont supérieures à celles de femmes sauf pour les agents de maîtrise. Ces rémunérations sont dépendantes de l’expérience et du coefficient de chacun.

Les 10 plus hautes rémunérations : 7 femmes et 3 hommes.

Concernant les indicateurs de suivi du précédent accord :

3.1 La rémunération

Nombre de salariés en congés parental ayant bénéficié de la reprise de 100% de leur ancienneté acquise pendant le congé (Prise en compte de 100% de leur temps d’absence) : 3.

3.2 La santé et la sécurité

Nombre d’indicateurs santé et sécurité dans le RSC : absentéisme, turnover, poids des accidents du travail, taux AT, soit 4.

3.3 Représentativité des hommes et des femmes en % dans les catégories professionnelles

Promouvoir la mixité

  • Ouvrier/ employé :

2019 : 37 femmes 80% 9 hommes 20%

2018 : 38 femmes 83% et 8 hommes 17%

  • Technicien et agent de maitrise :

2019 : 32 femmes 73% et 10 hommes 24%

2018 : 32 femmes 78% et 9 hommes 22%

  • Cadres :

2019 : 6 femmes 75% et 2 hommes 25%

2018 : 7 femmes 70% et 3 hommes 30%

Répartition par sexe de l’effectif 2019 : 75 femmes et 21 hommes soit 78.13% de femmes et 21.87 % d’hommes

2018 : 80% de femmes et 20% d’hommes.

Article 4 - Domaines d’action mis en œuvre dans le cadre de l’accord d’entreprise

Afin d’assurer l’objectif fixé au présent préambule, et compte tenu de la situation de l’entreprise de xxx, les parties à l’accord ont arrêté 3 domaines d’action, parmi les 9 suivants :

  • l’embauche ;

  • la formation ;

  • la promotion professionnelle ;

  • la qualification ;

  • la classification ;

  • les conditions de travail ;

  • la santé et sécurité ;

  • la rémunération effective (domaine obligatoire) ;

  • l’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de responsabilité familiale.

Les Parties en présence se sont donc accordées sur un accord d’entreprise qui s’articule autour de 3  domaines d’action, qui sont :

  • l’embauche ;

  • les conditions de travail ;

  • la rémunération.

4 - 1 - L’embauche

Objectif : Promouvoir la mixité lors de l’embauche d’un nouveau salarié.

Action permettant de l’atteindre : S’assurer d’examiner et de recevoir les candidatures d’Hommes et de Femmes pour les postes où l’un des sexes n’est pas ou peu représenté.

Progression : améliorer le pourcentage d’hommes dans les effectifs de xxx.

L’indicateur de suivi : Le pourcentage d’hommes et de femmes dans les catégories professionnelles exerçant au sein de xxx.

4 - 2 - Les conditions de travail

Objectif : Etudier l’impact de l’organisation du travail et des conditions de travail sur la situation respective des femmes et des hommes dans l’entreprise.

Action permettant de l’atteindre : Intégrer des indicateurs de conditions de travail dans le

Rapport de Situation Comparée : turn-over, absentéisme, AT/MP, primes pénibilité.

Progression : Intégration d’indicateurs, études comparées.

Indicateur de suivi : Nombre d’indicateurs conditions de travail dans le RSC.

4 - 3 – La Rémunération

Objectif : A ce jour, les salariés en congé parental d’éducation, à temps complet, bénéficient de la prise en compte à 100% de leur temps d’absence pour le calcul de leur ancienneté acquise (le dispositif légal prévoit une reprise à 50%).

L’entreprise souhaite maintenir cet objectif qui avait déjà été prévu dans l’accord égalité Hommes Femmes de xxx pour la période 2013/2016.

Action permettant de l’atteindre : L’entreprise s’engage, pour les salariés ayant bénéficié d’un congé parental d’éducation, à temps complet, à reprendre l’intégralité acquise pendant ce congé.

Progression : 100% des congés parentaux.

L’indicateur de suivi : Nombre de salariés en congé parental d’éducation, à temps complet, ayant bénéficié de la mesure chaque année.

Article 5 - Le droit à la déconnexion

Afin de permettre aux salariés de mieux articuler leur vie personnelle et leur vie professionnelle, les parties en présence s’accordent pour porter une attention particulière au bon usage des outils informatiques et au droit à la déconnexion pour l’ensemble des salariés.

En dehors des périodes d’astreintes où les salariés concernés doivent pouvoir être joints, chaque salarié bénéficie d’un droit à la déconnexion les soirs, les week-end, et les jours fériés, ainsi que pendant les congés et l’ensemble des périodes de suspension de leur contrat de travail.

Article 6 - Modalités de suivi de l’accord

Le rapport annuel sur la situation comparée des femmes et des hommes intégré dans la BDES comportera notamment le bilan des actions de l’année écoulée, et l’évaluation du niveau de réalisation des objectifs sur la base des indicateurs retenus.

Une synthèse du présent accord sera portée à la connaissance des salariés par voie d’affichage et via l’intranet.

Article 7 - Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt auprès de la DIRECCTE.

Il est conclu pour une durée déterminée de 4 ans (conformément à l’accord de Groupe sur le dialogue social et la négociation collective du 9 avril 2019).

Article 8 - Révision et dénonciation de l’accord

  • Révision

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision, à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L. 2222-5 et L 2261-7-1 du Code du travail. La partie à l’initiative de la demande de révision en informe par écrit l’ensemble des signataires du présent accord ainsi que, le cas échéant, les adhérents.

Dans le mois qui suit cette demande, il appartient à la société de convoquer les signataires et adhérents au présent accord, outre l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, afin de définir le cas échéant les modifications à apporter.

Dans l’hypothèse où un avenant de révision serait établi dans les conditions légales de validité, celui-ci se substituerait de plein droit aux dispositions modifiées.

  • Dénonciation

Chacune des parties pourra également dénoncer le présent accord, conformément aux dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.

Article 9 - Dépôt et publicité

La Direction notifiera le présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Le présent accord, signé des Parties, sera transmis à la DIRECCTE compétente via la plateforme nationale teleaccords.travail-gouv.fr.

Une version anonymisée sera transmise à la DIRECCTE, selon les mêmes modalités, en vue de sa publication sur Légifrance.

Un exemplaire original sera également remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Saint Etienne.

Il fera l’objet, par ailleurs, d’un affichage destiné à assurer l’information de l’ensemble du personnel.

Fait à xxx, le 22/10/2020

En 3 exemplaires originaux

Pour la Direction de xxx Pour l’Organisation syndicale CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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