Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez LECORPS AMENAGEMENTS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LECORPS AMENAGEMENTS et les représentants des salariés le 2020-06-26 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04420007561
Date de signature : 2020-06-26
Nature : Accord
Raison sociale : SARL LECORPS AMENAGEMENT
Etablissement : 34792091000028 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-26
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL |
Entre :
La SARL LECORPS AMENAGEMENT, dont le siège social est situé ZAC de Brais, 10, rue Gustave Eiffel à Saint Nazaire (44600), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Saint Nazaire sous le numéro B 347 920 910, dont le numéro SIRET est 34792091000028, représentée par Monsieur XXX en sa qualité de co-gérant ;
Ci-après, « la société » ;
Et
Monsieur XXXX, élu titulaire du Comité Social et Economique
PREAMBULE
La société a souhaité mettre en place l’aménagement du temps de travail sur l’année afin de préserver sa compétitivité, son développement et le maintien des emplois.
Une organisation plus rationnelle du temps de travail permettra d’apporter des éléments de performance et des facultés élargies pour une maîtrise optimisée de gestion.
Les parties ont entendu se rapprocher pour aménager le temps de travail des salariés dans des conditions adaptées à la spécificité de l’activité de l’entreprise et de son fonctionnement.
Article 1 : Objet
Le présent accord a pour vocation à fixer les règles en matière d’aménagement du temps de travail, applicable aux ouvriers de la société.
Les dispositions du présent accord sont réputées conformes aux textes législatifs et réglementaires en vigueur et aux dispositions de la convention collective des ouvriers du bâtiment.
Article 2 : Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société, quelle que soit la nature et la forme des contrats de travail qui les lient à l’entreprise.
Sont cependant exclus du champ d’application :
Les apprentis mineurs sous réserve des dérogations accordées à titre exceptionnel, par l’inspecteur du travail après avis conforme du médecin du travail
Les Travailleurs temporaires : dans la mesure où la nature et la durée de leur mission sont incompatibles avec un système d’annualisation du temps de travail, les travailleurs temporaires ne sont pas soumis aux dispositions du présent accord. Ils seront soumis à l’horaire hebdomadaire de travail effectif de 39 heures et seront rémunérés sur la base du temps de travail réellement effectué.
Les stagiaires : ils sont régis par les dispositions de leur convention de stage qui fixe leur horaire hebdomadaire de travail effectif à 35 heures.
Article 3 : Temps de travail effectif et modalité de décompte
Article 3.1 : Définition du temps de travail effectif
Conformément à l’article L3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est le temps de travail pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Article 3.2 : Temps de restauration, de pause et d’habillage
Conformément aux dispositions, légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur, le temps consacré à la restauration, ainsi que les temps consacrés aux pauses ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif puisque chaque salarié peut vaquer librement à ses occupations personnelles.
En outre, conformément à la convention collective, le temps d’habillage et de déshabillage n’est pas du temps de travail effectif (sauf travaux spécifiques nécessitant le port d’une protection adaptée).
Il est donc obligatoire que chacun soit à son poste de travail et en tenue adéquate du début à la fin de l’horaire de travail.
Article 3.3 : Temps de déplacement
Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas du temps de travail effectif.
Les salariés seront assujettis aux dispositions légales et conventionnelles applicables.
Article 3.4 : Contrôle du temps de travail
Les salariés sont soumis à l’obligation de renseigner les feuilles de décompte horaires hebdomadaires qui leur sont transmises ou de se soumettre à tout nouvel outil de contrôle de la durée du travail qui serait mise en place dans l’entreprise.
Article 4 : Durées maximales de travail
Article 4.1 : Durée maximale quotidienne
Conformément à l’article L3121-34 du Code du travail, la durée maximale journalière est de 10 heures de travail effectif.
Article 4.2 : Durées maximales hebdomadaires
La durée maximale hebdomadaire de travail est de 48 heures de travail effectif (sauf dérogations accordées par la DIRECCTE) ;
La durée maximale hebdomadaire moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives est de 44 heures de travail effectif (sauf dérogations accordées par la DIRECCTE).
Article 5 : Durée du repos quotidien et hebdomadaire
La durée du repos quotidien obligatoire entre deux périodes de travail est de 11 heures consécutives.
Article 6 : L’aménagement du temps de travail sur l’année
Article 6.1 : Objet de l’aménagement du temps de travail sur l’année
La société met en place un aménagement du temps de travail sur une période annuelle. En fonction de l’activité de l’entreprise, il est possible de faire varier la durée du travail au cours de la période de référence en compensant les périodes de haute activité par des période de basse activité.
Article 6.2 : Durée annuelle du travail en heures
La durée annuelle de travail sera de 1790 heures (ce qui correspond à une durée hebdomadaire de travail de 39 heures).
Article 6.3 : Période de référence
L’annualisation du temps de travail se fait par année civile, du 1er septembre au 31 août.
Article 6.4 : Amplitude de l’annualisation du temps de travail
La durée maximale journalière de travail ne peut excéder les durées maximales conventionnelles ou celles fixées par la loi en l’absence d’accord de branche.
La durée hebdomadaire de travail peut varier de 0 à 48 heures. Sur une période de 12 semaines, la durée moyenne hebdomadaire de travail ne pourra excéder 44 heures.
Article 6.5 : Fin de la période d’annualisation
Les heures effectuées au terme de la période d’annualisation, telle que définie dans le présent accord, et n’ayant pas donné lieu à une majoration ou à un repos compensateur de remplacement au cours de la période d’annualisation, ouvrent droit aux majorations et compensations légales, telles que définies à l’article 7 du présent accord.
Article 6.6 : Impact des absences
Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absences auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de la maladie ou de l’accident ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié.
Par voie de conséquence, ces absences réduisent à proportion le plafond annuel attendu théorique de 1790 heures.
Article 6.7 : Cas des salariés entrant ou sortant en cours d’année
En cas d’entrée ou de sortie en cours de période, le plafond annuel d’heures sera proratisé.
Le seuil ainsi défini conditionne le déclenchement des heures supplémentaires sur la période de référence.
En cas d’entrée en cours de période, le droit à congés payés aura également un impact sur le seuil de 1790 heures, en fonction du nombre de jours de congés payés acquis.
Le plafond annuel d’heures sera calculé en fonction du nombre de congés payés acquis.
Si un salarié n’accomplit pas la totalité de la période, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps de travail réellement effectué. Cette régularisation s’effectuera soit par paiement, soit par déduction sur le solde de tout compte (notamment en cas de rupture à l’initiative du salarié).
Les indemnités de licenciement, de rupture conventionnelle et de départ en retraite seront calculées sur la base du salaire lissé.
Article 6.8 : Délai de communication et de modification de planning
Les plannings sont établis dans le respect des durées maximales de travail et de temps de repos minimaux fixés par la loi et les dispositions conventionnelles.
Les salariés sont avisés au moins 7 jours ouvrés à l’avance de la modification de planning.
Cependant, en cas de circonstances exceptionnelles et afin de tenir compte des variations d’activité et des aléas climatiques, les salariés sont avisés au plus tard 48 heures à l’avance de la modification de planning.
La diversité des situations rencontrées ne permet pas d’établir une liste exhaustive des évènements présentant un caractère exceptionnel. Toutefois, les parties signataires, soucieuses d’éviter des recours non justifiés à la notion de caractère exceptionnel, ont déterminé les caractéristiques principales de ces évènements exceptionnels.
Ainsi, entrent dans le domaine de l’exceptionnel, les chantiers urgents non prévus, les conditions météorologiques, le surcroît d’activité pour pallier les absences imprévues du personnel et, de manière générale, toute autre circonstance revêtant la nécessité d’une intervention rapide, non prévisible et qui ne peut être différée.
Article 7 : Heures supplémentaires
Article 7.1 : Définition
Les heures supplémentaires sont des heures de travail effectif accomplies à la demande explicite de l’employeur au-delà de la durée légale du travail.
Sous réserve de la mise en œuvre d’une organisation modulée sur l’année du temps de travail qui doit permettre de mieux répondre aux contraintes liées aux variations d’activité, les parties signataires conviennent que le recours aux heures supplémentaires doit conserver un caractère exceptionnel.
En aucun cas, un salarié ne pourra effectuer des heures supplémentaires à celles affichées à son planning sans la demande de son chef de service ou de la Direction.
Compte tenu de l’annualisation du temps de travail, sont considérées comme heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire appréciée en moyenne annuelle ou sur la durée de présence du salarié n’ayant pas effectué la totalité de la période d’annualisation.
Article 7.2 : Paiement des heures supplémentaires dans le cadre hebdomadaire
Dans le cadre de l’annualisation du temps de travail, les heures effectuées au-delà d’une durée maximale hebdomadaire sont considérées comme des heures supplémentaires et donnent droit à un paiement majoré selon la réglementation en vigueur.
La durée maximale hebdomadaire ouvrant droit à paiement est de 46 heures.
Ces heures sont payées sur le mois considéré ou, au plus tard, sur la paie du mois suivant.
Article 7.3 : Paiement des heures accomplies au-delà de la durée annuelle de travail effectif
Lorsque les variations imprévues de la charge de travail au cours de la période de référence ont conduit à un dépassement du volume annuel d’heures fixé dans le présent accord, les heures excédentaires accomplies au-delà de 1790 heures, à l’exclusion de celles définies à l’article 7.2 du présent accord et qui ont dépassées les limites hebdomadaires, doivent faire l’objet d’un paiement majoré selon les règles légales et conventionnelles en vigueur.
Ces heures supplémentaires peuvent faire l’objet d’un repos compensateur de remplacement équivalent, selon le choix de la Direction.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-11 du code du travail, les heures supplémentaires réalisées au-delà du contingent d’heures prévu à l’article 7.4 du présent accord feront l’objet d’une contrepartie obligatoire en repos de 50 %.
La contrepartie obligatoire en repos sera prise selon les modalités légales.
Article 7.4 : Contingent d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 300 heures.
Article 7.5 : Repos compensateur de remplacement
Les heures supplémentaires éventuellement effectuées seront prioritairement compensées par des repos. Les heures supplémentaires ainsi compensées ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable au salarié.
Lorsque ce dispositif est mis en œuvre dans l’entreprise, dès que les droits à une journée de repos sont réunis, le repos est pris dans un délai maximum d’un an décompté à partir de l’acquisition du droit au repos équivalent, selon des modalités arrêtées d’un commun accord entre le salarié et la Direction
Si, à l’issue de ce délai, le total du repos compensateur acquis et non encore pris est inférieur à une journée, le salaire équivalent sera versé.
Ce système de compensation est mis en place indépendamment et sans préjudice de la contrepartie obligatoire en repos, telle que définie par les dispositions légales.
Article 8 : Lissage de la rémunération
La société souhaite éviter que la mise en place de la répartition du travail sur l’année du temps de travail entraîne une variation du salaire de base des salariés entrant dans le champ d’application du
présent accord.
A ce titre, ces derniers bénéficieront d’un lissage de leur rémunération mensuelle sur la base de l’horaire moyen de répartition du travail sur l’année, soit 169 heures par mois.
Article 9 : Temps partiel aménagé sur l’année
Article 9.1 : Champ d’application
L’aménagement du temps de travail sur l’année peut s’appliquer aux salariés à temps partiel, qu’ils soient engagés sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée.
Article 9.2 : Principe de la variation de la durée du travail
L’aménagement du temps de travail sur l’année conduit à une répartition inégale de la durée du travail sur la période de référence définie à l’article 6.3 du présent accord.
Ainsi, la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail du salarié varie au cours de la période de référence.
La durée minimale de travail pendant les jours travaillés ne peut être inférieure à 3 heures.
La durée du travail prévue dans le contrat de travail peut varier dans le respect des limites suivantes : la durée du travail ne peut être inférieure à 2/3 de la durée stipulée au contrat et ne peut dépasser le 1/3 de cette durée.
Exemple : Si la durée du contrat est de 24 heures, l’horaire du salarié ne pourra être inférieur à 16 heures, ni supérieur à 32 heures par semaines.
Article 9.3 : Délai de communication et de modification de planning
Les plannings sont établis dans le respect des durées maximales de travail et de temps de repos minimaux fixés par la loi et les dispositions conventionnelles.
Le planning de chacun des salariés est communiqué individuellement, par écrit, au plus tard 7 jours avant le début de la période de référence.
Les horaires et leur répartition feront l’objet d’une note remise par l’employeur au salarié tous les mois.
Article 9.4 : Heures complémentaires de travail
Sont des heures complémentaires les heures telles que définies par les dispositions légales.
Les parties conviennent que la limite des heures complémentaires accomplies par le salarié, au cours de la période de référence, ne peut excéder 1/3 de la durée hebdomadaire ou mensuelle fixée au contrat calculée sur la période de référence.
Les heures de travail complémentaires, dont le volume est constaté en fin de période de référence, ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail du salarié au niveau de la durée légale de 35 heures en moyenne.
Chacune des heures complémentaires accomplies au-delà de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail, fixée au contrat de travail du salarié et calculée sur la période de référence, ouvre droit à une majoration de salaire, conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Article 9.5 : Traitement des absences
Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absences auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de la maladie ou de l’accident ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié.
Par voie de conséquence, ces absences réduisent à proportion le plafond annuel attendu théorique prévu dans le contrat de travail.
Article 9.6 : Embauche ou rupture du contrat de travail en cours de période de référence
En cas d’entrée ou de sortie en cours de période, le plafond annuel d’heures sera proratisé.
Le seuil ainsi défini conditionne le déclenchement des heures complémentaires sur la période de référence.
En cas d’entrée en cours de période, le droit à congés payés aura également un impact sur le nombre d’heures prévu au contrat de travail, en fonction du nombre de jours de congés payés acquis.
Le plafond annuel d’heures sera calculé en fonction du nombre de congés payés acquis.
Si un salarié n’accomplit pas la totalité de la période, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps de travail réellement effectué. Cette régularisation s’effectuera soit par paiement, soit par déduction sur le solde de tout compte.
Les indemnités de licenciement et de départ en retraite seront calculées sur la base du salaire lissé.
Article 9.6 : Lissage des rémunérations
Afin d’éviter toute variation de rémunération entre les périodes de haute et de faible activité, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans le mois. La rémunération sera lissée sur l’année.
Pour les salariés à temps partiel, la rémunération sera lissée sur la base de l’horaire de travail prévu au contrat.
A ce salaire mensuel lissé, viendront s’ajouter éventuellement le paiement des heures complémentaires en cas de dépassement de la limite maximale d’annualisation.
Article 10 : Suivi de l'accord
Une réunion se tiendra, une fois par an au siège de la société afin d'établir un suivi de l'accord. Il y sera dressé un bilan de l'application de l'accord et tentera d'apporter des solutions aux observations qui y seront formulées.
Article 11 : Durée de l’accord
La durée du présent accord collectif est indéterminée.
Il entrera en vigueur le 1er septembre 2020.
Article 12 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec avis de réception à l'autre partie. La Direction et les parties habilitées se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 13 : Révision de l’accord
L’accord pourra être révisé par les parties habilitées.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par lettre recommandé avec avis de réception.
Article 14 : Dépôt et publicité
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans des conditions déterminées par voie réglementaire, à savoir un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Saint Nazaire.
Un exemplaire de cet accord sera tenu à la disposition du personnel et affiché sur les panneaux réservés à cet effet.
Une version intégrale du présent accord sera déposée dès sa signature sur la plateforme de téléprocédure www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et une version dite anonymisée sera jointe à ce dépôt en vue de sa diffusion sur le site www.legirance.gouv.fr.
Fait à Saint Nazaire le 26/06/2020.
Pour le Comité Social et Economique Pour la Société
Monsieur XXX Monsieur XXX
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