Accord d'entreprise "Un accord relatif à la mise en place d'un régime de retraite supplémentaire à cotisations définies pour les ingénieurs et cadres du Groupe Alstom" chez ALSTOM HOLDINGS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ALSTOM HOLDINGS et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2018-01-10 est le résultat de la négociation sur les mécanismes de retraite complémentaire ou de retraite supplémentaire.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT
Numero : A09318007697
Date de signature : 2018-01-10
Nature : Accord
Raison sociale : ALSTOM HOLDINGS
Etablissement : 34795123800869 Siège
Retraite : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Retraite complémentaire, retraite supplémentaire
Conditions du dispositif retraite pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-01-10
Accord relatif à la mise en place d’un régime de retraite supplémentaire à cotisations définies pour les ingénieurs et cadres du Groupe ALSTOM en France
Entre :
Le Groupe ALSTOM, dont le siège social est situé à Saint-Ouen (93400) 48 rue Albert Dhalenne et ses filiales françaises dont la liste est reprise en annexe, représentées par Madame , agissant en qualité de Vice-Présidente Ressources Humaines France.
D’une part,
Les représentants désignés par les Organisations syndicales représentatives au sein du périmètre constitué des filiales françaises dont la liste figure en annexe, dûment mandatés par leur confédération pour conclure en leur nom le présent accord
D’autre part
IL EST CONVENU LE PRESENT ACCORD
Préambule
Le taux de remplacement des retraites s’est détérioré au cours des dernières années particulièrement pour les cadres. Les projections des régimes de base obligatoires montrent que ces derniers vont subir une dégradation certaine de leurs rendements.
Dans ce contexte préoccupant, la Direction et les organisations syndicales, tout en reconnaissant la nécessité de proposer aux les salariés des dispositifs adaptés afin de les inciter à se constituer une épargne en vue de la retraite, ont convenu de mettre en place un régime de retraite supplémentaire à cotisations définies pour les ingénieurs et cadres du groupe, ceux-ci subissant le différentiel entre salaire de fin d’activité et pension de retraite le plus élevé.
ARTICLE 1 – Objet de l'accord
Le présent accord a pour objet la mise en place d’un régime de retraite supplémentaire à cotisations définies, relevant de l’article 83 du Code général des impôts, pour la catégorie de bénéficiaires visés à l’article 3, ainsi que leur adhésion à un contrat d'assurance de groupe souscrit à cet effet.
Ce régime procure aux bénéficiaires un complément aux pensions de retraite servies par les régimes obligatoires de sécurité sociale et de retraite complémentaire.
Le régime entrera en vigueur à compter du 1er avril 2018.
La gestion de ce régime à cotisations définies sera confiée à un organisme d’assurance habilité (’article L242-1 alinéa 6 du Code de la Sécurité sociale) qui sera désigné suite à un appel d’offres, par l’intermédiaire du courtier conseil du groupe ALSTOM. Ce choix sera réexaminé conformément aux dispositions de l’article L912-2 du Code de la Sécurité sociale.
ARTICLE 2- Périmètre de l'accord
Le régime de retraite supplémentaire à cotisations définies mis en place par le présent accord s'applique aux sociétés françaises dont le capital est détenu directement ou indirectement à plus de 50% par le Groupe ALSTOM et qui sont listées en annexe 1. Les sociétés non listées peuvent y adhérer à tout moment par avenant.
Le périmètre défini par les parties au présent accord pourra être amené à évoluer en fonction de l’évolution du groupe ALSTOM.
2.1 Adhésion d'une nouvelle entreprise à l'accord
Toute nouvelle société intégrant le Groupe ALSTOM après la signature du présent accord, dont le capital, quel que soit son effectif, est détenu directement ou indirectement à plus de 50% par le Groupe ALSTOM pourra adhérer au présent accord.
Son adhésion interviendra de plein droit sous réserve de la signature d’un avenant d’adhésion par les représentants employeurs et salariés de cette dernière.
L'avenant d'adhésion obéira aux mêmes règles de conclusion et de dépôt que le présent accord.
Il fera l'objet d'une notification par la direction du Groupe aux parties signataires du présent accord.
2.2 Sortie d'une entreprise du champ d'application du présent accord
Dans le cas où une société signataire ou adhérente au présent accord sortirait du périmètre défini ci-dessus, le bénéfice des dispositions du présent accord ne lui serait plus applicable de plein droit.
La direction du Groupe notifiera à la Direction de la société concernée, sa sortie du champ d'application de l'accord et en informera les autres parties signataires ou adhérentes.
ARTICLE 3 - Adhésion des salariés
3.1. Salariés bénéficiaires
L’ensemble des Ingénieurs et Cadres au sens de la CCN de la Métallurgie bénéficient de ce régime sans condition d’ancienneté.
3.2. Caractère obligatoire de l’adhésion
L'adhésion des salariés bénéficiaires au régime de retraite à cotisations définies est obligatoire. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans le groupe. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations obligatoires.
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, d’indemnités journalières complémentaires ou de rentes d’invalidité financées au moins en partie par la société.
Dans une telle hypothèse, la société verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation.
Pour ce faire, il sera demandé au salarié de transmettre à l’assureur un mandat de prélèvement SEPA dans les 15 jours suivants la suspension de son contrat.
ARTICLE 4 - Cotisations
Le financement du régime à cotisations définies est assuré par :
4.1 Le versement de cotisations obligatoires
Les cotisations servant au financement du régime à cotisations définies, exprimées en pourcentage du salaire de référence, sont prises en charge conjointement par l'entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :
A compter du 01/04/2018
Cotisation Totale | Cotisation patronale | Cotisation salariale | |
---|---|---|---|
TA | 0,68 | 0,48 | 0,2 |
TB | 2,55 | 1,8 | 0,75 |
TC | 2,55 | 1,8 | 0,75 |
A compter du 01/04/2019
Cotisation Totale | Cotisation patronale | Cotisation salariale | |
---|---|---|---|
TA | 1 | 0,8 | 0,2 |
TB | 3,25 | 2,5 | 0,75 |
TC | 3,25 | 2,5 | 0,75 |
TA = rémunération comprise entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité sociale;
TB = rémunération comprise entre 1 et 4 fois le plafond de la Sécurité sociale
TC = rémunération comprise entre 4 et 8 fois le plafond de la Sécurité sociale
Le plafond annuel de la Sécurité sociale est fixé, pour l’année 2018, à 39 732 €. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.
L’assiette des cotisations est le salaire de référence constitué par l’ensemble des éléments suivants : rémunération principale (salaires et gratifications), part variable de la rémunération, primes exceptionnelles et monétisation des jours de CET.
Est exclue du salaire de référence toute somme qui, à la date d’entrée en vigueur du présent accord, ne peut être qualifiée de salaire au sens de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale et qui pourrait ultérieurement revêtir une telle qualification.
Pour les salariés expatriés, il est précisé que la rémunération prise en compte est celle servant de base aux cotisations des régimes de retraite complémentaire.
4.2. Les versements volontaires
4.2.1 Versements individuels facultatifs
Conformément à l’article 163 quater vicies du Code général des impôts, le salarié peut verser des cotisations ou primes, à titre individuel et facultatif, au contrat souscrit dans le cadre du régime de retraite à cotisations définies. Ces cotisations ou primes sont déductibles du revenu net imposable global, dans les conditions et limites prévues par cet article.
4.2.2 Transfert des droits affectés sur le Compte épargne temps vers le régime de retraite supplémentaire
Les parties signataires souhaitent que les bénéficiaires du régime de retraite supplémentaire aient la possibilité de contribuer à son financement en versant des droits affectés sur leur CET (hors CET issus de la 5ème semaine de congés payés). A cette fin chaque société du groupe adhérente au présent accord et qui dispose d’un Compte épargne temps conclura un avenant à son accord relatif au Compte épargne temps ou complétera en ce sens sa DUE (décision unilatérale de l’employeur).
ARTICLE 5 - Prestations
Les prestations versées aux salariés sont celles résultant du contrat collectif de retraite par capitalisation souscrit en application du présent accord.
Elles relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur et ne sauraient, en aucun cas, constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations.
Les prestations seront versées, par l’organisme assureur, dans les conditions et selon les modalités prévues au contrat d’assurance. Elles sont notamment fonction du montant des cotisations versées pour le compte de chaque salarié et de la durée de cotisation.
Elles sont versées sous forme de rente viagère de l’épargne constituée. Toutefois un versement sous forme de capital pourra s’y substituer dans les cas prévus par la loi
Dans tous les cas, les droits des salariés concernés résultant des cotisations versées leur seront définitivement acquis, même s'ils ne terminent pas leur carrière au sein de l’une des sociétés du groupe adhérentes au présent accord.
ARTICLE 6 - Réversion
Lors de la liquidation de ses droits, le salarié bénéficiaire aura le choix entre plusieurs options de rente parmi lesquels la réversion au profit de son conjoint survivant (d'autres options de rentes viagères sont prévues au contrat d'assurance).
En cas de réversion, le montant de la rente sera réduit en fonction du taux de réversibilité choisi et de l’âge du bénéficiaire désigné et le cas échéant, de(s) ex-conjoint(s) survivant(s) non remarié(s).
Conformément à l’article L. 912-4 du Code de la Sécurité sociale, le(s) ex-conjoint(s) séparé(s) de corps ou divorcé(s) non-remarié(s), quelle que soit la cause de la séparation de corps ou de divorce, bénéficiera(ont), obligatoirement, d’une fraction de la pension de réversion.
En cas d’attribution d’une pension au conjoint survivant et au(x) conjoint(s) séparé(s) de corps ou divorcé(s) non-remarié(s), les droits de chacun d’entre eux seront répartis au prorata de la durée respective de chaque mariage, par rapport à la durée totale des mariages.
En cas de mariage ou de remariage postérieur à la liquidation, le montant de la rente principale pourra être modifié à la baisse.
La rente de réversion cessera d’être versée en cas de remariage du conjoint et/ou de l’ex-conjoint bénéficiaire.
Des précisons sont susceptibles d’être apportées dans le contrat d’assurance.
ARTICLE 7 - Indisponibilité des sommes affectées au régime
Les sommes affectées au compte retraite des salariés ne sont disponibles qu’à la date de liquidation effective de leurs droits de retraite Sécurité sociale. Il peut être mis fin à cette indisponibilité avant l’échéance dans les cas visés à l’article L132-23 al 2 à 5 du Code des assurances :
le classement en invalidité de 2ème ou 3ème catégorie prévues à l’article L341-4 du Code de la Sécurité sociale
la cessation des droits aux allocations d’assurance chômage en cas de licenciement
la cessation de l’activité non salariée de l’assuré par suite d’un jugement de liquidation judiciaire
En cas de décès avant l’âge de la retraite, le bénéficiaire désigné par l’assuré reçoit le montant de la valeur acquise calculé au jour de la connaissance du décès.
ARTICLE 8 - Information
Il sera remis par tout moyen approprié à tout salarié concerné et à tout nouvel embauché bénéficiaire du régime, une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant les principales dispositions du contrat d’assurance et le montant des cotisations.
Il en sera de même pour toute modification ultérieure de ce contrat.
Par ailleurs, chaque salarié bénéficiaire aura accès chaque année, à un relevé de son compte individuel, selon les modalités prévues au contrat d’assurance.
ARTICLE 9 - Commission de suivi
9.1 Composition
Le régime de retraite supplémentaire à cotisations définies mis en place par le présent accord fait l’objet d’un suivi au sein d’une Commission Paritaire de Suivi qui se réunit au moins une fois par an.
La Commission est composée paritairement :
de deux représentants par organisation syndicale signataire
de représentants de la Direction dans la limite du nombre de représentants des organisations syndicales.
Elle est présidée par un représentant de la Direction.
Les représentants de l’organisme assureur et du courtier conseil peuvent participer aux réunions de la Commission.
9.2 Attributions
Les missions de la Commission de Suivi du régime sont les suivantes :
9.2.1 A la mise en place ou au renouvellement du contrat d’assurance :
Analyser les réponses à l’appel d’offres qui sera lancé par la Direction afin d’obtenir le meilleur niveau de qualité de prestations en termes de gestion technique, financière et administrative par l’organisme assureur
Définir les options de gestion financière et de rente
Suivre la mise en œuvre pratique
9.2.2 Dans le cadre du fonctionnement courant du régime
Examiner la performance des différents supports financiers
Emettre des recommandations,
Etudier et/ou proposer toute modification ou adaptation visant à améliorer le régime existant.
ARTICLE 10 - Date d’effet-Durée-Révision-Dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2018.
Il pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve d’un préavis de 3 mois par lettre recommandée avec avis de réception.
La partie qui dénonce l’accord doit notifier dans les meilleurs délais cette décision, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à la DIRECCTE de la Seine-Saint-Denis et au greffe du Conseil de Prud’hommes de Bobigny.
Sauf accord des parties, y compris de l’organisme assureur la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance de la convention d’assurance collective.
La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.
Le présent accord pourra également faire l’objet d’une révision partielle ou totale dans les conditions légales en vigueur.
ARTICLE 11 – Dépôt et publicité
Un exemplaire signé de cet accord sera remis à l’ensemble des Organisations syndicales et adressé au Président de chacune des filiales françaises du groupe listées à l’annexe 1, qui en assurera la communication auprès de ses salariés dès signature.
Deux exemplaires, une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, sont adressés sous la responsabilité de la Direction, à la DIRECCTE de la Seine-Saint-Denis.
Une version de l’accord rendue anonyme au format Word est également adressée à la DIRECCTE.
Un exemplaire est adressé, sous la responsabilité de la Direction, au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de Bobigny.
L'accord sera affiché dans les entreprises parties au présent accord sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel ainsi que sur l’intranet.
Fait à Saint-Ouen, le 10 janvier 2018
Pour le Groupe ALSTOM
VP HR France
Pour la CFDT Monsieur |
Pour la CGT Monsieur |
Pour la CFE-CGC Monsieur |
Pour FO Monsieur |
ANNEXE 1 : LISTE DES FILIALES FRANCAISES COUVERTES PAR LE PRESENT ACCORD
- ALSTOM Transport SA
- Centre d’Essais Ferroviaires
- ALSTOM Transport Technologies
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