Accord d'entreprise "Accord relatif au compte epargne temps Laboratoire Rivadis" chez LABORATOIRE RIVADIS - LABORATOIRES RIVADIS SAS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LABORATOIRE RIVADIS - LABORATOIRES RIVADIS SAS et les représentants des salariés le 2022-02-14 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07922002691
Date de signature : 2022-02-14
Nature : Accord
Raison sociale : LABORATOIRE RIVADIS
Etablissement : 34795633600015 Siège
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-14
ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS
LABORATOIRE RIVADIS SAS
14 février 2022
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société LABORATOIRE RIVADIS dont le siège social est sis Impasse du Petit Rosé, 79100 LOUZY ; inscrite au registre du commerce de Niort, sous le numéro 347 956 336.
Représentée par Monsieur …. agissant en qualité de représentant de la Société PAEONIA SAS, Présidente
D’UNE PART
Les élus titulaires du Comité Social et Economique (CSE), représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles
D’AUTRE PART
PREAMBULE
Le présent accord a pour objet la mise en œuvre d’un compte épargne temps.
Le 16 févriier 2022, la société LABORATOIRE RIVADIS SAS et les élus titulaires du Comité Social et Economique (CSE) ont ratifié un accord sur la durée et l’aménagement du temps de travail au sein de la Société LABORATOIRE RIVADIS.
Dans le cadre, des négociations qui ont précédé la ratification de cet accord, les parties ont affirmé leur volonté de négocier et mettre en place un Compte Epargne Temps au sein de la société en complément à la négociation sur la durée et l’aménagement du temps de travail.
C’est donc naturellement et en vertu des accords passés que les parties se sont rencontrées afin de donner vie à ce projet et qu’une négociation s’est engagée avec les élus titulaires du CSE de la Société LABORATOIRE RIVADIS, afin de finaliser ensemble un accord sur la mise en place d’un Compte Epargne Temps.
Le Compte Epargne Temps (CET) permet au salarié d’accumuler des droits à congés rémunérés ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie notamment des périodes de congés ou de repos non prises. Le CET contribue à stocker des jours de repos non pris par les salariés
Il contribue à une gestion du temps de travail dans une perspective de moyen ou long terme, pour disposer d’un capital temps afin de réaliser un projet, engager une action de formation de longue durée ou anticiper la fin de carrière.
Ce compte épargne - temps peut également permettre de réduire son activité professionnelle progressivement.
L’utilisation de ce CET doit se faire en harmonie avec l’obligation pour les salariés de prendre les repos nécessaires conformément aux dispositions légales et conventionnelles, tout en préservant leur temps libre.
Le CET est actuellement régi par les articles L 3151-1 et suivants du Code du travail.
Les parties au présent accord précisent que ledit accord annule et remplace toute pratique, usage, accord atypique portant sur le même objet.
Article 1. Champ d’application
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés employés par la société LABORATOIRE RIVADIS, ayant au moins 6 mois d’ancienneté ininterrompue dans l’entreprise.
Article 2. OUVERTURE ET TENUE DU COMPTE
Le Compte Epargne Temps (CET) est ouvert à la demande expresse écrite du salarié.
Les salariés intéressés en feront la demande écrite auprès de la Direction des Ressources Humaines en précisant les modes d’alimentation du compte.
Le CET est utilisé à l’initiative du salarié sur la base du volontariat.
Chaque année, l’entreprise communique au salarié l’état de son compte individuel, selon les modalités prévues à l’article 5-4. du présent accord.
Un compte ne peut être débiteur.
Un compte peut rester ouvert tant que le titulaire est salarié de l’entreprise.
Article 3. ALIMENTATION DU COMPTE
3.1. Alimentation en temps
Chaque salarié peut affecter à son compte :
les jours de repos supplémentaires accordés aux salariés qui bénéficient d’un forfait annuel en jours, dans la limite de 5 jours par an ;
les congés payés annuels en sus des 24 jours ouvrables (20 jours ouvrés) de congés payés, soit la 5ème semaine;
le repos acquis au titre des repos compensateurs de remplacement mais également au titre des repos compensateurs obligatoires, dans la limite maximum de 21 heures par an ;
les repos liés à la réduction du temps de travail, dans la limite de 5 jours par an (RTT);
les congés séniors dans la limite de 5 jours par an ;
les éventuels congés d’ancienneté dans la limite de 2 jours par an ;
les divers congés supra-légaux dont les salariés peuvent être bénéficiaires.
L’alimentation en temps du compte épargne temps conduit à un simple décalage de la prise des congés et repos affectés sur le compte.
Dans ces conditions, il est expressément convenu entre les partenaires à la conclusion du présent accord, que le travail réalisé en lieu et place de la prise effective immédiate des congés et des repos affectés au compte, ne sera pas décompté comme du temps de travail supplémentaire conduisant à porter la durée annuelle du travail au-delà du plafond légal ou conventionnel.
Les périodes de travail effectuées en lieu et place des congés ou repos non pris et capitaliséEs sur le CET ne génèreront donc pas en tant que telles des heures supplémentaires.
3.2. Alimentation en argent
Les salariés peuvent également affecter à leur CET les sommes suivantes :
50% de la prime de fin d’année ;
50% des éventuelles primes individuelles exceptionnelles ponctuelles.
3.3. Conversion des éléments de salaire en temps
Les éléments de salaire sont convertis en équivalent temps, sur la base de la rémunération brute horaire/journalière perçue à la date du versement dans le CET, par le salarié.
3.3.1. Salariés mensualisés
Les sommes épargnées sont converties en temps de repos sur la base du salaire horaire brut du salarié à la date de versement dans le CET, par application de la formule suivante :
Temps de repos épargné = Somme épargnée / taux horaire brut
3.3.2. Salariés en forfait jours
Pour les salariés dont la durée du travail est fixée par une convention de forfait en jours, il convient de déterminer la valeur d’une heure de travail en appliquant la formule suivante :
(Salaire mensuel / 22) / 7 heures = valeur d’une heure de travail
Les sommes épargnées sont converties en temps de repos sur la base de la valeur d’une heure de travail à la date de versement dans le CET, par application de la formule suivante :
Temps de repos épargné = Somme épargnée / valeur d’une heure de travail
3.3.3. Cadres de direction sans référence horaire
Pour les salariés dont la durée du travail est fixée par une convention de forfait sans référence horaire, il convient de déterminer la valeur d’une heure de travail en appliquant la formule suivante :
Salaire annuel / 1607 heures = valeur d’une heure de travail
Les sommes épargnées sont converties en temps de repos sur la base de la valeur d’une heure de travail à la date de versement dans le CET, par application de la formule suivante :
Temps de repos épargné = Somme épargnée / valeur d’une heure de travail
3.4. Procédure d’alimentation
Le salarié qui décide d’épargner des jours en fait la demande à la Direction des Ressources Humaines, avant le 31 mars en ce qui concerne les congés payés (et toute autre forme de congés) et avant le 31 octobre en ce qui concerne les RTT, en indiquant les éléments susceptibles d’alimenter le compte et leur nature.
Les salariés recevront, lors des paies de février de chaque année, une note de rappel sur les éléments susceptibles d’alimenter le compte et leur nature. Un formulaire sera mis à la disposition des salariés dans lequel ils pourront préciser les jours et les sommes qu’ils souhaitent épargner.
Le mode d'alimentation du compte épargne-temps est choisi par chaque salarié pour une période de 12 mois.
Le salarié qui souhaite modifier ce choix pour la période suivante le notifie à l'employeur avant la fin de chaque échéance annuelle.
Une affectation au CET ne peut être annulée/modifiée.
3.5. Limites / plafond
Ce compte peut être alimenté dans la limite de 5 jours par an.
Le compte épargne-temps doit être liquidé au minimum tous les 5 ans et ne peut dépasser un maximum de droits acquis de 25 jours.
Le compte épargne-temps des salariés âgés de 60 ans et plus est déplafonné avec un maximum de 50 jours de congés cumulés et la possibilité de porter le délai de vie du compte épargne temps à 10 ans afin d’anticiper un départ en retraite.
3.6. Garantie des droits acquis sur le CET
Pour les droits acquis convertis en unités monétaires qui excèdent le plus élevés, des plafonds de garantie de l’AGS, un dispositif de garantie sera mis en place conformément aux articles L3151-4 du code du travail et D.3154-2 du Code du travail.
Article 4. UTILISATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS
4.1. Prise de congés
Le compte épargne-temps est utilisé à l’initiative du salarié pour indemniser en tout ou partie un congé ou des périodes non rémunérées mentionnées ci- dessous :
des congés sans solde d’une durée minimale de 7 jours calendaires (5 jours ouvrés);
des congés légaux (congé parental d'éducation, congé sabbatique, congé pour création ou reprise d'entreprise, congé pour enfant malade, congé pour conjoint malade) ;
des congés de fin de carrière ;
tout ou partie des congés pour convenance personnelle ;
des heures non travaillées lorsque le salarié décide de passer à temps partiel avant un départ en retraite, dans le cadre d’un congé parental, dans le cadre d’un congé pour enfant gravement malade ;
des temps de formation effectués en dehors du temps de travail (par journée complète de 7 heures)
une cessation progressive ou totale d’activité en favorisant un départ anticipé à la retraite du salarié.
La durée du congé pris à ce titre ne peut être inférieure à 1 semaine et supérieure à 1 mois, sauf dans l'hypothèse d'un départ anticipé à la retraite où la durée du congé peut être supérieure.
Un mois de congé indemnisé est réputé correspondre à l’horaire en vigueur au moment du départ en congé.
Afin de permettre la prise en compte des nécessités du service, le délai de préavis que doit respecter le salarié pour bénéficier de tout ou partie du temps épargné est fixé à 2 mois. Dans l’hypothèse d’un départ en retraite, l’employeur doit être informé suffisamment tôt pour lui permettre (minimum 3 mois avant le début du congé) de procéder aux réorganisations utiles en lien avec ce départ.
La Direction se réserve le droit de refuser le départ du salarié, malgré le respect de ce délai de prévenance.
Le départ du salarié peut être refusé en raison des nécessités particulières à l’entreprise ou à son fonctionnement, par exemple multiplicité des demandes sur une même période, surcharge de travail sur la période choisie, difficulté de remplacement du collaborateur, …
Le salarié pourra alors formuler une nouvelle demande, à une date ultérieure.
A l’issue de deux refus à deux périodes différentes, la Direction sera tenue d’informer le CSE des motifs l’ayant conduit à refuser ce départ.
Le report de la 5ème semaine de congés payés annuels peut faire l'objet d'une demande de congé et ce quelle qu'en soit la nature.
Lorsque le congé est indemnisé, le principe du maintien du salaire est appliqué à la date de prise des congés.
La durée du congé au titre du mois considéré et le montant de l’indemnité correspondante sont indiqués sur le bulletin de paie remis au salarié à l’échéance habituelle.
A l’égard des cotisations sociales et de l’impôt sur le revenu, l’indemnité versée a la nature d’un salaire.
Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles, autres que celles liées à la fourniture du travail, subsistent sauf dispositions législatives contraires.
Le salarié bénéficie, pendant son congé, d’une indemnisation calculée sur la base du salaire perçu au moment de la prise du congé dans la limite du nombre de jours/heures capitalisés.
L’absence du salarié pendant la durée du congé est assimilée à du travail effectif pour le calcul de l’ensemble des droits légaux et conventionnels.
A l’issue de son congé, le salarié retrouve son emploi précédent assorti d’une rémunération au moins équivalente.
4.2. Conditions
Le CET ne peut être utilisé qu’à partir du moment où une épargne minimale a été constituée. L’épargne doit représenter la valeur de 1 semaine de travail (5 jours pour les cadres au forfait jour et 35 heures pour les salariés mensualisés).
4.3. Monétarisation du compte
4.3.1. Complément de rémunération immédiate
Sur demande expresse du salarié et avec l'accord de la Direction, l'ensemble des droits affectés sur le CET, à l'exception des congés payés légaux (5ème semaine de congés payés), peut être utilisé afin de compléter la rémunération du salarié.
Les droits à capitalisation sur le CET peuvent être utilisés pour :
compléter la rémunération en cas d’absence pour maladie non indemnisée (ou pendant la durée du délai de carence appliqué par la CPAM) ;
compléter la rémunération pendant une période de travail à temps partiel ;
ou encore, compléter le financement d’une formation (par exemple, lorsque le montant des droits capitalisés sur le compte personnel de formation s’avère insuffisant, ou lorsque la formation choisie par le salarié n’est pas éligible au compte personnel de formation).
La demande de monétisation des droits épargnés peut se faire à tout moment au cours de l’année qui suit la date de mise en compte.
La demande de rachat doit être effectuée avant le 15 du mois concerné pour une bonne gestion en paie.
La somme ainsi obtenue vient compléter la rémunération du salarié et figure sur le bulletin de paie du mois concerné.
Elle est assujettie aux charges sociales et à l’impôt sur le revenu au titre de l’année au cours de laquelle elle est versée au salarié.
4.3.2. Complément de rémunération différée
Sur demande expresse du salarié et avec l'accord de la Direction, l'ensemble des droits affectés sur le CET, à l'exception des congés payés légaux, peut être utilisé afin :
d'alimenter un plan d'épargne salariale PEE, PEI, PERCO, PER Collectif ;
de contribuer au financement des prestations de retraite supplémentaires lorsqu’elles revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d‘une des procédures visées à l’article L.911-1 du Code de la Sécurité sociale ;
de procéder au rachat de cotisations d’assurance vieillesse visées à l’article L351-14-1 du code de la sécurité sociale (rachat d’années incomplètes ou de périodes d’étude)
Article 5. CLOTURE DES COMPTES INDIVIDUELS
5-1. Rupture du contrat
La rupture du contrat de travail pour quelque motif que ce soit entraîne la clôture du CET. Une indemnité compensatrice d’un montant correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits acquis dans le cadre du compte épargne temps est versée. Cette indemnité est soumise à charges sociales et à l’impôt sur le revenu lors de son versement.
5.1.1. Salariés mensualisés
L’indemnité est calculée selon la formule suivante :
Nombre d'heures inscrites au CET x taux horaire du salarié lors de la rupture
5.1.2. Salariés en forfait jours sur l’année
Pour les salariés dont la durée du travail est fixée par une convention de forfait en jours, il convient de déterminer la valeur d’une heure de travail en appliquant la formule suivante :
(Salaire mensuel / 22) / 7 heures = taux horaire de référence
L’indemnité est ensuite calculée selon la formule suivante :
Nombre d'heures inscrites au CET x taux horaire du salarié lors de la rupture
5.1.3. Cadres de direction sans référence horaire
Pour les salariés dont la durée du travail est fixée par une convention de forfait sans référence horaire, il convient de déterminer la valeur d’une heure de travail en appliquant la formule suivante :
Salaire annuel / 1607 heures = taux horaire de référence
L’indemnité est ensuite calculée selon la formule suivante :
Nombre d'heures inscrites au CET x taux horaire du salarié lors de la rupture
5-2. Renonciation au CET
Le salarié peut renoncer au CET.
La renonciation est notifiée à l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception avec un préavis de 3 mois.
Pendant la durée du préavis de 3 mois, un accord doit être recherché sur les possibilités de liquider, sous forme de congé indemnisé, les droits à repos acquis.
5-3. Transférabilité du compte
En cas de rupture du contrat suivie d’une embauche chez un nouvel employeur, la valeur du compte épargne temps peut être transférée de l’ancien au nouvel employeur par accord écrit des trois parties.
Après le transfert, la gestion du compte s’effectue conformément aux règles prévues par l’accord collectif applicable dans la nouvelle entreprise.
Si le transfert se fait, dans le cadre de l’application de l’article L.1224-1 du Code du travail, la transmission du CET, annexé au contrat de travail, est automatique.
En cas de transfert des droits d’un employeur à un autre, le salarié peut également, demander, en accord avec l’employeur, la consignation auprès d’un organisme tiers de l’ensemble des droits, convertis en unités monétaires, qu’il a acquis.
Les modalités de consignation et de déblocage des sommes consignées sont régies par les dispositions légales et réglementaires.
5-4. Information des salariés
Le salarié est informé de l’état de son compte épargne-temps au mois d’avril de chaque année par une note jointe au bulletin de salaire.
5-6. Décès du salarié
En cas de décès du salarié, avant son départ à la retraite, tous les jours épargnés sont payés aux ayants droit dans les mêmes conditions que les congés non pris.
Article 6. CONDITIONS DE SUIVI DE L’ACCORD
Les parties à l’accord conviennent de se rencontrer au plus tard à l’issue de 3 années de mise en œuvre du présent accord pour faire le point sur son application, et de décider, le cas échéant, d’engager une procédure de révision.
Article 7. REVISION ET MODIFICATION DE L’ACCORD
Le présent accord est révisable dans les conditions légales.
Toute demande de révision est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre décharge à chacune des parties signataires.
Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.
Article 8. DENONCIATION
L'accord et ses avenants éventuels ultérieurs peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires avec un préavis de 3 mois, par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre décharge à chacune des parties signataires.
La dénonciation doit également faire l’objet d’un dépôt auprès de la DREETS.
Article 9. DATE D’EFFET ET DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le 1er mars 2022
Article 10. DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Le présent accord a été établi en 3 exemplaires originaux, dont :
un a été remis au Secrétaire du CSE ;
un a été conservé par la direction générale de la Société LABORATOIRE RIVADIS ;
un sera, en outre, déposé auprès du secrétariat du greffe du conseil de Prud’hommes ;
Le présent accord sera déposé sur la plateforme ‘TéléAccords’ accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article . 2231-7 du code du travail.
La copie de l'accord et des avenants éventuels ultérieurs seront :
remis à chaque membre du personnel à l’entrée en vigueur de l’accord,
remis à chaque nouvel embauché,
tenus à disposition du personnel par la Direction des Ressources Humaines.
Fait à Thouars
Le 14 février 2022
Les Membres titulaires Pour la Société
du Comité Social Economique PAEONIA SAS, Présidente
Madame ….. Monsieur …
Madame …..
Madame ……
Madame ….
Madame …
Madame …
Madame …..
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