Accord d'entreprise "mise en place d'un compte épargne temps" chez ARCO - ATELIERS REUNIS DU CENTRE OUEST (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ARCO - ATELIERS REUNIS DU CENTRE OUEST et le syndicat CGT le 2021-05-04 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT
Numero : T08621001654
Date de signature : 2021-05-04
Nature : Accord
Raison sociale : ATELIERS REUNIS DU CENTRE OUEST
Etablissement : 34799106900076 Siège
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-04
ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS (CET) -
ENTRE-LES SOUSSIGNES :
L’entreprise ARCO, ayant son siège social 11 avenue Auguste Sutter 86100 CHATELLERAULT, inscrite au RCS de Poitiers sous le numéro de SIREN 347 991 069 ;
Représenté par XXXXXX, agissant en qualité de Directeur.
D’UNE PART
ET
M. XXXXX délégué syndical, désigné par l’organisation syndicale CGT élisant domicile au siège social de l’entreprise assisté par Mmes XXXXX, XXXXX et de M. XXXXX, élus de la société.
D’AUTRE PART
Ci- après ensembles dénommés « Les Parties »,
PREAMBULE
Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire 2020, la question a été posée de négocier et de mettre en place un Compte Epargne Temps au sein de l’Entreprise.
Le Compte Epargne Temps (CET) permet au salarié d’accumuler des droits à congés rémunérés ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie notamment des périodes de congés ou de repos non prises. Le CET contribue à stocker des jours de repos non pris par les salariés.
Il contribue également à une gestion du temps de travail dans une perspective de moyen ou long terme, pour disposer d’un capital temps afin de réaliser un projet, engager une action de formation de longue durée ou anticiper la fin de carrière.
L’utilisation de ce CET devra se faire en harmonie avec l’obligation pour les salariés de prendre les repos nécessaires conformément aux dispositions légales et conventionnelles, tout en préservant leur temps libre.
Le CSE a été associé à cette mise en place.
Plusieurs réunions se sont tenues sur ce point avec les délégués syndicaux pour présenter le projet à savoir les 26 mars 2021, le 16 avril 2021 et le 27 avril 2021.
Les parties au présent accord précisent que ledit accord annule et remplace toute pratique, usage, accord atypique portant sur le même objet.
CHAPITRE 1
COMPTE EPARGNE TEMPS
ARTICLE 1- OUVERTURE ET TENUE DU COMPTE
Le Compte Epargne Temps (CET) a pour objet de permettre aux salariés qui le souhaitent d’accumuler des périodes de repos et des éléments de rémunération en les capitalisant dans un compte, en vue de bénéficier d’un congé, rémunéré ou de capitaliser une épargne immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises ou des sommes qu’il y a affectées.
ARTICLE 2- OUVERTURE ET TENUE DU COMPTE
Le Compte Epargne Temps (CET) est ouvert à la demande expresse du salarié.
Les salariés intéressés en feront la demande écrite auprès de la Direction de l’entreprise en précisant les modes d’alimentation du compte.
Le CET est utilisé à l’initiative du salarié sur la base du volontariat.
Chaque année, l’entreprise communique au salarié l’état de son compte individuel.
Un compte ne peut être débiteur.
Un compte peut rester ouvert tant que le titulaire est salarié de l’entreprise.
ARTICLE 3- ALIMENTATION DU COMPTE
Article 3-1 : Alimentation en temps
Chaque salarié peut affecter à son compte :
Les jours de repos accordés aux salariés soumis à un forfait annuel en jours de travail effectuées au-delà de la durée prévue par la convention individuelle de forfait dans le respect de la limite du nombre maximal de jours travaillés à savoir 5 jours ouvrés ;
La 5ème semaine de congés payés annuels (6 jours ouvrables – 5 jours ouvrés) ;
Les jours de congés payés d’ancienneté.
Article 3-2 : Procédure d’alimentation
Le salarié qui décide d’épargner des jours en fait la demande au service du personnel, avant le 31 décembre de chaque année, en indiquant les éléments susceptibles d’alimenter le compte et leur nature.
Article 3-3 : Limites / plafond
Ce compte peut être alimenté dans la limite de 8 jours ouvrés par an.
ARTICLE 4- UTILISATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS
Article 4-1 : Prise de congés
Avec l’accord de l’employeur, le compte épargne-temps est utilisé à l’initiative du salarié pour indemniser en tout ou partie un congé ou des périodes non rémunérées mentionnées ci- dessous :
Des congés légaux (congé parental d'éducation, congé sabbatique, congé pour création ou reprise d'entreprise, congé pour enfant malade) ;
Tout ou partie des congés pour convenance personnelle ;
Une cessation progressive ou totale d’activité en favorisant un départ anticipé à la retraite du salarié.
Par conséquent, la prise de ces congés ne pourra pas être imposée par l’employeur. Quelque soit le nombre de demandes sur la période de référence, la société ne pourra opposer qu’un seul refus, qui devra être justifiée, au salarié.
Afin de permettre la prise en compte l’organisation de l’entreprise, le délai de préavis que doit respecter le salarié pour bénéficier de tout ou partie du temps épargné est fixé :
À 1 mois pour des congés conduisant à une absence continue de l’entreprise inférieure ou égale à 1 semaine ;
À 2 mois pour des congés conduisant à une absence continue ou discontinue de l’entreprise supérieure à une semaine et inférieure ou égale à 1 mois ;
À 3 mois pour une absence continue ou discontinue de l’entreprise d’une durée supérieure à un mois et inférieure ou égale à 3 mois ;
À 6 mois pour une durée d’absence continue ou discontinue de l’entreprise d’une durée supérieure à 3 mois.
Article 4-2 : Indemnisation du droit à congé
Lorsque le congé est indemnisé, le principe du maintien du salaire est appliqué à la date de prise des congés.
La durée du congé au titre du mois considéré et le montant de la rémunération correspondante sont indiqués sur le bulletin de paie remis au salarié à l’échéance habituelle.
A l’égard des cotisations sociales et de l’impôt sur le revenu, la rémunération versée a la nature d’un salaire.
Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles, autres que celles liées à la fourniture du travail, subsistent sauf dispositions législatives contraires.
Le salarié bénéficie, pendant son congé, d’une indemnisation calculée sur la base du salaire perçu au moment de la prise du congé dans la limite du nombre de jours capitalisés.
L’absence du salarié pendant la durée du congé est assimilée à du travail effectif pour le calcul de l’ensemble des droits légaux et conventionnels.
A l’issue de son congé, le salarié retrouve son emploi précédent assorti d’une rémunération au moins équivalente.
Article 4-3 : Monétisation du compte
Complément de rémunération immédiate :
Sur demande expresse du salarié et avec l'accord de la Direction, l'ensemble des droits affectés sur le CET, à l'exception des congés payés légaux, peut être exceptionnellement utilisé afin de compléter la rémunération du salarié.
La somme ainsi obtenue viendra compléter la rémunération du salarié et figurera sur le bulletin de paie du mois concerné.
Elle est assujettie aux charges sociales et à l’impôt sur le revenu au titre de l’année au cours de laquelle elle est versée au salarié.
Article 4-4 : Epargne sur un plan d’épargne salarial - PERCO
Sur demande du salarié et avec accord de la direction, il sera possible de faire un Versement sur un PERCO correspondant aux jours de repos non pris dans la limite du nombre de jours fixé par l’article 3-3 du présent accord, soit 8 jours ouvrés par an.
La somme ainsi obtenue figurera sur le bulletin de paie du mois concerné.
Article 5- CLOTURE DES COMPTES INDIVIDUELS
Article 5-1 : Rupture du contrat
La rupture du contrat de travail pour quelque motif que ce soit entraîne la clôture du CET.
Une indemnité compensatrice d'épargne-temps est versée pour les congés non encore pris.
Cette indemnité est soumise à charges sociales et à l’impôt sur le revenu lors de son versement.
Pour les salariés mensualisés
L’indemnité est calculée selon la formule suivante :
* Pour un salarié dont le décompte de la durée du travail s’effectue en heures
Nombre d'heures inscrites au CET (ou nombre d’heures équivalent à un jour de repos) x taux horaire du salarié lors de la rupture
* Pour un salarié en forfait jours
Nombre de jours ou demi-journées inscrits au CET x (rémunération annuelle brute en euros/plafond annuel de jours travaillés)
Article 5-2 : Renonciation au CET
Le salarié peut renoncer au CET.
La renonciation est notifiée à l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception avec un préavis de 3 mois.
Pendant la durée du préavis de 3 mois, un accord doit être recherché sur les possibilités de liquider, sous forme de congé indemnisé, les droits à repos acquis.
Article 5-3 : Transférabilité du compte
La valeur du compte épargne temps peut être transférée de l’ancien au nouvel employeur par accord écrit des trois parties.
Après le transfert, la gestion du compte s’effectuera conformément aux règles prévues par l’accord collectif applicable dans la nouvelle entreprise.
Article 5-4. Information des salariés
Le salarié sera informé de l’état de son compte épargne-temps au mois de décembre de chaque année par l’employeur.
Article 5-5. Décès du salarié
En cas de décès du salarié, avant son départ à la retraite, tous les jours épargnés seront payés aux ayants droit dans les mêmes conditions que les congés non pris.
CHAPITRE 2
DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 6 : DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Par accord des parties, il est convenu que l’accord prendra effet le 01/05/2021 sous réserve du respect des formalités de dépôt.
ARTICLE 7 : FORMALITES
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L.2231-6 du Code du travail.
Le présent accord qui comporte 7 pages, a été établi en 3 exemplaires originaux,
dont :
un a été remis aux délégués syndicaux qui ont négocié l’accord avec la Direction ;
un a été conservé par la direction ;
un (et 1 version numérique) sera déposé auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE ;
un sera, en outre, déposé auprès du secrétariat du greffe du conseil de Prud’hommes ;
Une copie de l’accord et des modifications éventuelles ultérieures sera :
-tenue à disposition du personnel au siège de l’entreprise.
- transmise (après retrait des noms et prénoms des négociateurs et des signataires) à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la convention collective nationale des industries de la maroquinerie, articles de voyage, chasse-sellerie, gainerie, bracelets en cuir
-transmis dans une version anonymisée (c’est-à-dire ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires) à la base de données nationale pour publication en ligne.
ARTICLE 8 : REVISION
Le présent accord est révisable dans les conditions légales et réglementaires.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties signataires et adhérentes et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée ainsi qu’un projet de nouvelle rédaction.
Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 15 jours suivant la réception de cette lettre, la Direction invitera l’ensemble des parties ayant qualité pour négocier en vue d’une négociation.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant ou à défaut seront maintenues.
Sous réserve des règles de validité de l’accord collectif initial, les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elle modifie soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
ARTICLE 9 : DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation, par une ou la totalité des parties signataires, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacune des autres parties.
Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.
Au cours du préavis, les dispositions du présent accord restent en vigueur et une négociation doit obligatoirement s’engager pour déterminer les nouvelles dispositions applicables.
La dénonciation devra faire l’objet d’un dépôt auprès de la DIRECCTE de la Vienne.
ARTICLE 10 : COMMISSION DE SUIVI ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
Une commission de suivi composée des parties signataires de l’accord, soit la Direction et les délégués syndicaux, sera mise en place.
Elle se réunira 6 mois après la mise en place de l’accord, puis une fois par an, lors de la NAO.
Les parties à l’accord conviennent de se rencontrer au plus tard à l’issue des deux premières années de mise en œuvre du présent accord pour faire le point sur son application, et de décider, le cas échéant, d’engager la procédure de révision.
Fait à CHATELLERAULT
Le 4 mai 2021
Pour les délégations syndicales Pour ARCO
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