Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-06-02 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02623005217
Date de signature : 2023-06-02
Nature : Accord
Raison sociale : S PICCA TP
Etablissement : 34799242200019

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-02

ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE

La société PICCA TP, SAS dont le siège social est situé inscrite au RCS de sous le numéro, prise en la personne de son représentant légal en exercice, soussigné, Monsieur,

D’UNE PART

ET

Le représentant du personnel, membre titulaire du Comité Social et Economique :

- Monsieur,

D’AUTRE PART

PREAMBULE

La société intervient dans le secteur d’activité des transports routiers.

Compte tenu de son activité, la société est soumise aux dispositions de la convention collective applicable des Transports routiers du 21 décembre 1950 (IDCC 16).

Le régime d’aménagement du temps travail prévu par la convention collective n’étant pas adapté aux contraintes et au mode d’organisation du temps travail au sein de l’entreprise, la direction en harmonie avec les salariés et les représentants du personnel a conclu un accord d’entreprise applicable à compter du 1er avril 2004.

L’accord d’entreprise a été reconduit pour une durée indéterminée en date du 31 mars 2010. Cet accord étant conclu à durée indéterminée est toujours applicable en vertu de la Loi du 20 aout 2008 (n°2008-789).

Cependant les dispositions de cet accord vieillissant ne sont plus en totale adéquation avec le cadre législatif actuel.

Dans la continuité de cet accord et dans une démarche de modernisation la Direction et le représentant des salariés au sein du Comité Social et Economique ont souhaité engager des négociations aux fins de conclure le présent accord.

La direction et le représentant des salariés ont souhaité permettre une organisation du travail flexible dans le cadre d’un décompte du temps de travail par périodes ou cycle d’une durée maximale d’un an.

L’accord d’entreprise a donc pour objet le thème suivant : Le décompte du temps de travail par périodes ou cycles d’une durée maximum d’un an.

En application des dispositions des articles L.2232-23-1 du Code du travail, le présent accord a été élaboré dans le cadre d’une négociation avec la délégation du personnel du CSE.

Conformément aux dispositions de l’article L.2232-29 du Code du travail la négociation s’est déroulée dans le respect des règles suivantes :

  • indépendance des négociateurs vis-à-vis de l'employeur ;

  • élaboration conjointe du projet d'accord par les négociateurs ;

  • concertation avec les salariés. Celle-ci a pour objet de les informer sur le contenu des négociations, et doit intervenir après l'élaboration du projet et avant la conclusion de l'accord ;

  • faculté de prendre l'attache des organisations syndicales représentatives de la branche.

A l’issue des négociations, le projet d’accord a été signé par le membre titulaire du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.


ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique uniquement au personnel roulant à temps complet, salarié de l’entreprise.

En revanche, les salariés sédentaires ainsi que les salariés à temps partiel sont expressément exclus du présent accord.

Sont également exclus du champ d’application du présent accord, les salariés relevant du statut de cadre dirigeant tel que défini par l’article L.3111-2 du Code du travail, c'est-à-dire ceux auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilitées à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués au sein de l’entreprise.

ARTICLE 2 – TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF ET DUREE MAXIMALE DU TRAVAIL

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations.

Dans le secteur du transport, le temps de service, s’entend du temps de travail effectif augmenté du temps d’équivalence applicable conformément aux dispositions de l’article D3312-45 du Code des transports.

ARTICLE 3 – PRINCIPE ET MODALITES DE RECOURS AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES

En application de l’article R3312-47 du Code des transports, est considérée comme heure supplémentaire, pour les personnels roulants, toute heure de temps de service assurée au-delà du temps service tel que défini à l'article D. 3312-45.

ARTICLE 4 – TEMPS DE REPOS QUOTIDIEN ET AMPLITUDE JOURNALIERE

4.1. Temps de repos journalier

Conformément aux dispositions de l’article L.3131-1 du Code du travail chaque salarié dispose en principe d’un repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives.

4.2. Amplitude quotidienne

L’amplitude quotidienne maximale d’emploi, qui correspond au nombre d'heures séparant le début de la journée de travail de son achèvement, est en principe de treize heures.

4.3. Durée maximale de travail

La durée quotidienne du temps de service des salariés de la Société peut être portée à 12 heure.

La durée maximale de temps de service hebdomadaire sur une semaine isolée est de 52 heures pour les personnel roulant et 56 heures pour les personnels roulants « grand routier » ou « longue distance ». Cette durée hebdomadaire de temps de service ne doit pas dépasser 48 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.

ARTICLE 5 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR DES PERIODES D’UNE DUREE MAXIMALE D’UNE ANNEE POUR LES TRAVAILLEURS

Les modalités d’aménagement du temps de travail sur la période ou le cycle sont définies, en application des articles L. 3121-44 du Code du travail et suivants dans les conditions définies ci-après.

5.1. Bénéficiaires

Une organisation du temps de travail sur des périodes ou cycles d’une durée maximale d’une année peut être mise en place, à l’initiative de la direction. Cette organisation du temps de travail peut concerner tous les salariés non sédentaires, à temps complet, présents dans l’entreprise.

Il est rappelé que l’application d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine prévu par un accord collectif ne nécessite pas l’accord exprès du salarié à temps complet.

5.2. Conditions et modalités d’application

5.2.1. Durée du travail effectif et période de référence

Le temps de travail peut être organisé et décompté sur des cycles d’une durée maximale d’un an.

Au sein de l’entreprise le temps de travail est organisé et décompté sur une base de 12 (DOUZE) mois courant du 1er Avril de l’année n au 31 Mars de l’année n+1.

La durée annuelle de travail est de 1607 heures soit en moyenne sur l’année 35 heures par semaine.

Cette durée de 1607 heures est un forfait annuel correspondant à une moyenne de 35 heures par semaine compte tenu des 5 semaines de congés payés, de 11 jours fériés et de la journée de solidarité. Elle ne sera donc pas minorée de jours éventuels de compensation au titre de jours fériés travaillés.

La répartition du temps de travail à l’intérieur de la période ou du cycle n’est pas identique d’un cycle à l’autre.

Sous réserve que soit respectée pour chacune des semaines du cycle la durée maximale hebdomadaire de travail pouvant être accomplie, il peut être effectué au cours de l’une ou l’autre des semaines du cycle des heures de travail en nombre inégal.

 

L’aménagement pluri hebdomadaire du temps du temps de travail peut s’appuyer sur des durées différentes selon les salariés.

Les heures réalisées au-delà des 1607 heures annuelles seront rémunérées avec une majoration de 25 %, (soit en tant qu’heures d’équivalence, soit en tant qu’heures supplémentaires).

5.2.2. Programmation indicative des variations des Horaires de travail

La programmation indicative des durées de travail applicables, sur une base individuelle ou collective, est portée à la connaissance des salariés, par tout moyen, avant l’entrée en vigueur de chaque période de référence.

Afin d’adapter la durée du travail aux variations de la charge de travail et aux besoins de l’entreprise, celle-ci peut varier d’une semaine sur l’autre au cours de l’année sans pour autant que des périodes de basse et de haute activité puissent être précisément identifiées.

L’affichage ou la communication par tout moyen des changements de durée ou d’horaire de travail sera réalisé en respectant un délai de prévenance raisonnable tel que prévu à l’article L3121-47 du Code du travail. Ce délai pourra être réduit en cas de circonstances exceptionnelles.

5.2.3. Rémunération, absences et embauche ou rupture du contrat de travail en cours d’année

5.2.3.1. Rémunération

La rémunération mensuelle des salariés est lissée sur la base de la durée moyenne de 35 heures, soit 151,67 heures par mois.

Dans le cadre d’une organisation du temps de travail selon un cycle annuel, les heures supplémentaires sont en principe réglées à la fin du cycle.

Cependant afin d’assurer une rémunération stable et régulière au personnel, il est convenu entre les parties que les salariés entrant dans le champ d’application du présent accord percevront chaque mois une rémunération correspondant à :

  • 151,67 heures de travail (Hors absences diverses), rémunérées au taux horaire de base ;

  • 17,33 heures d’équivalence (Hors absences diverses), rémunérées au taux horaire majoré de 25%.

Les heures supplémentaires effectuées au-delà de cette base de rémunération seront décomptées et réglées en fin de cycle. Ces heures supplémentaires donneront lieu à une majoration de salaire de 25% telle que prévue par les dispositions légales en vigueurs.

  1. Absences

  • Incidence des absences sur le décompte pour le suivi de l’aménagement du temps de travail

Les heures d’absence rémunérées ou non sont décomptées au réel, soit en fonction de l’horaire prévu sur la période de l’absence.

Le temps non travaillé n’est pas récupérable.

Lorsqu’elles ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif en application de dispositions légales, les absences ne sont pas comptabilisées pour l’atteinte du seuil de déclenchement des heures supplémentaires au terme de la période d’annualisation.

  • Incidence des absences sur la rémunération

En cas d’absences non rémunérées, il est procédé à une retenue sur la rémunération mensuelle lissée.

Les retenues pour absences doivent être strictement proportionnelles à la durée de l’absence en tenant compte de l’horaire programmé au cours de la journée ou de la (ou les) semaine(s) concernée(s).

En cas d’absence rémunérée ou indemnisée (période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur telle que l’absence pour maladie), la rémunération ou l’indemnisation se fait sur la base de la rémunération mensuelle lissée.

  1. Embauche ou rupture du contrat de travail en cours d’année ou non atteinte de la durée du travail correspondant à la rémunération mensuelle lissée

En cas de rupture du contrat ou d’embauche en cours d’année et lorsque le salarié n’aura pas accompli la durée de travail effectif correspondant à la rémunération mensuelle lissée, ou l’aura dépassée, sa rémunération sera régularisée à la dernière échéance de paie du cycle ou à la suivante, sur la base du temps réel de travail effectué.

ARTICLE 6 – AUGMENTATION DU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu à l’article L.3121-30 du Code du travail est fixé à 400 heures pour tous les salariés, quel que soit le mode d’organisation de leur temps de travail.

Seules les heures effectuées au-delà du contingent donnent lieu à la contrepartie obligatoire en repos prévue par l’article L3121-30 du Code du travail.

ARTICLE 7 – CONGES PAYES

Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L.3141-16 du Code du travail, à défaut de stipulation dans la convention ou l'accord conclus en application de l'article L. 3141-15, l'employeur définit après avis, le cas échéant, du comité social et économique :

a) La période de prise des congés ;

b) L'ordre des départs.

L'ordre des départs en congé est communiqué par tout moyen aux salariés au moins un mois avant leur départ conformément aux dispositions de l’article D. 3141-6 du Code du travail.

L’employeur ne peut, sauf en cas de circonstances exceptionnelles, modifier l'ordre et les dates de départ moins d'un mois avant la date de départ prévue.

Pour assurer la bonne marche de l’entreprise les parties conviennent que les salariés doivent veiller à solder la totalité de leurs congés payés avant le 31 mai de chaque année.

Si le salarié rencontre une difficulté dans la prise de ses congés payés il doit en avertir sans délai la direction afin qu’une solution soit trouvée.

Aucun report de congés payés acquis, non pris durant la période de prise de congés, n’est mis en place de manière automatique. Toutefois en cas de circonstances particulières le report de ces congés pourra être envisagé par accord entre le salarié et l’employeur.

ARTICLE 8 – DUREE ET DENONCIATION ET REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé ou révisé dans les conditions légalement prévues.

ARTICLE 9 – CONDITIONS DE SUIVI ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Les parties conviennent qu’elles se réuniront tous les deux ans, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Toute révision du présent accord devra faire l'objet d'une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l'établissement d'un avenant.

La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Une réunion devra être organisée dans le délai de six mois pour examiner les suites à donner à cette demande.

ARTICLE 10 – ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord n’acquerra la valeur d’accord collective qu’après avoir été signé par le membre titulaire du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles

Le présent accord entrera en vigueur dès les formalités de dépôt effectuées.

ARTICLE 11 – PUBLICITE

Le présent accord fera l’objet des publicités suivantes à l’initiative de la société :

  • Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de VALENCE,

  • Une version signée des parties, accompagnée du procès-verbal des dernières élections professionnelles, et une version publiable de l’accord (anonyme) seront déposées sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

à

Le 02/06/202

Pour la société

Monsieur

Monsieur, représentant du personnel titulaire au CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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