Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF à l'Egalité Professionnelle Hommes / Femmes" chez HADAR-HAD (Siège)

Cet accord signé entre la direction de HADAR-HAD et les représentants des salariés le 2020-05-06 est le résultat de la négociation sur la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, l'égalité salariale hommes femmes, l'égalité professionnelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08420001861
Date de signature : 2020-05-06
Nature : Accord
Raison sociale : HADAR-HAD
Etablissement : 34803414100062 Siège

Égalité professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-06

Hospitalisation A Domicile d’Avignon et Région

1525, Chemin du Lavarin – BP 863

84 083 AVIGNON CEDEX 2

Association Loi 1901

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A L’EGALITE PROFESSIONNELLE HOMMES/FEMMES

Entre :

L’Association HADAR

Dont le siège social est situé 1525 chemin du Lavarin 84000 AVIGNON

Représentée par XXXX, Directeur, en vertu des pouvoirs dont il dispose.

D’une part

Et

L’Organisation Syndicale représentative C.F.D.T.

Représentée par XXXX en sa qualité de Déléguée Syndicale,

D’autre part

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE

La Direction et les organisations syndicales, signataires du présent accord, conviennent ensemble de l’importance et de la richesse qu’offre la mixité professionnelle dans l’ensemble des métiers de l’Association.

Ils réaffirment que le principe d’égalité de traitement entre les femmes et les hommes tout au long de la vie professionnelle est un droit.

Tous les actes de gestion des rémunérations et d’évolution de carrière doivent ainsi exclusivement reposer sur des critères professionnels, c’est-à-dire sur des éléments objectifs indépendants de tout critère lié au sexe.

L’Association s’assure du respect des critères professionnels précités, du respect de l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes, notamment en termes de rémunération et de déroulement de carrière.

Cet accord vient notamment formaliser les actions déjà menées en ce sens.

De la même manière, l’Association applique le principe égalité de traitement entre les salariés travaillant à temps plein et ceux travaillant à temps partiel, sachant que les salariés à temps partiel sont majoritairement des femmes.

C’est dans ce cadre que la Direction décide au moyen du présent accord de marquer une nouvelle fois son attachement à ce principe et plus largement au principe général figurant à l’article L.1132-1 du Code du travail prohibant toute forme de discrimination.

Le présent accord vise à définir un certain nombre de mesures en faveur de l’Egalité Professionnelle entre les femmes et les hommes dans l’Association, la garantie de l'égalité des chances et des traitements à l'égard des femmes et des hommes.

TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES

  1. OBJET

Le présent accord a pour objet de réaffirmer les grands principes en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de mettre en place des actions concrètes visant à garantir l’application et le respect de ces principes au sein de l’Association HADAR.

Sur la base de ce principe et du diagnostic annexé aux présentes, il est décidé de se fixer des objectifs de progressions dans les trois domaines d’actions suivants :

- Formation ;

- Vie professionnelle – Vie personnelle

- Embauche ;

- Rémunération.

  1. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements, existants ou à venir, ainsi qu’à l’ensemble du personnel de l’Association HADAR.

  1. CADRE JURIDIQUE

Le présent accord est décidé dans le cadre de :

  • De l’article R.2242-2 du code du travail, modifié par le Décret n°2019-382 du 29 avril 2019 – art. 1, fixant les conditions à prévoir dans le cadre de la conclusion d’un accord portant sur l’égalité entre les femmes et les hommes,

  • Des articles L.3221-1 à L.3221-7, portant sur les principes d’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes,

  • Des articles L.1142-1 à L.1142-6, présentant les dispositions générales relatives à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes,

  • Des articles L.1142-6 à L.1142-10, créés par la Loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018, présentant les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération,

  • De l’article L.2242-1 modifié par ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 – art 7, relatif aux négociations obligatoires portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes,

  • Du Décret n° 2019-15 du 8 janvier 2019, relatif à l’application des dispositions visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes,

  • De l’article L.1132-1, portant sur l’obligation de non-discrimination au sein de l’entreprise,

Il est précisé que le Comité Social et Economique a été régulièrement informé sur le présent accord dans le cadre de ses réunions.

  1. REAFFIRMATION DU PRINCIPE D’EGALITE PROFESSIONNELLE

L’Association affirme que le principe d’égalité de traitement entre les femmes et les hommes tout au long de la vie professionnelle est un droit.

Tous les actes de gestion des rémunérations et évolution de carrière doivent exclusivement reposer sur des critères professionnels, c’est-à-dire sur des éléments objectifs indépendants de tout critère lié au sexe.

L’Association s’assurera, sur la base des critères précités, du respect des critères professionnels précités, du respect de l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes, notamment en termes de rémunération et de déroulement de carrière.

TITRE II – ANALYSE DE LA SITUATION PROFESSIONNELLE RESPECTIVE DES FEMMES ET DES HOMMES

  1. DIAGNOSTIC PREALABLE

Dans le but d’établir un diagnostic préalable de la situation professionnelle des femmes et des hommes, la Direction, les organisations syndicales et les représentants du personnel se sont appuyés sur les éléments figurant dans la base de données économiques et sociales

Le rapport de la situation comparée est annexé au présent accord.

Les dispositions du présent accord ont donc pour objectif de supprimer, ou à défaut, réduire, dans la mesure du possible, les différences constatées.

Conformément aux dispositions légales, les parties au présent accord ont souhaité prioriser les actions de formation, la prise en compte de la parentalité, l’embauche, estimant que les autres facteurs classiques d’inégalité, notamment l’égalité de traitement, étaient déjà pris en compte et traités dans le cadre du diagnostic précité par l’application de la Convention Collective FEHAP du 31 Octobre 1951 assurant une égalité de traitement en matière de rémunération entre les hommes et les femmes.

TITRE III – ACTIONS PERMETTANT D’ASSURER L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES

Au travers sa politique sociale, l’Association vise à favoriser la qualité de vie au travail, le bien-être des salariés et la conciliation entre leur vie privée et leur vie professionnelle.

  1. OBJECTIF(S) DE PROGRESSION ET ACTIONS PERMETTANT D’ETABLIR L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES EN MATIERE DE FORMATION

Afin de faciliter l’accès et la participation à la formation des salariés chargés de famille, il est convenu de privilégier le rapprochement des lieux de formation du lieu de travail et/ou du lieu de vie des participants, de privilégier les actions de formation liés à l’emploi dans les locaux de l’Etablissement et pendant le temps de travail, d’éviter les départs en formation dès le dimanche soir (en raison de l’éloignement entre le domicile et le lieu de formation), de développer le recours au e-learning.

L’objectif chiffré est que 80% des heures de formation réalisées au titre du plan de développement des compétences répondent à l’un des critères évoqués.

L’indicateurs de suivi sera le nombre de formations organisées au titre du plan de développement des compétences tenant compte de l’impératif de proximité du lieu de travail, du nombre de formations réalisées dans les locaux de l’Etablissement, du nombre de départs en formation hors temps de travail et du nombre d’heures de formation dispensées en e-learning.

  1. OBJECTIF(S) DE PROGRESSION ET ACTIONS PERMETTANT D’ETABLIR L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES EN MATIERE DE RESPONSABILITE FAMILIALE

    1. Articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale

L’Association s’attache, le jour de la rentrée scolaire de leurs enfants, pour les salariés qui en font la demande, à faire bénéficier d’un aménagement d’horaires ou de leur temps de travail leur permettant de participer à cet événement. Cet aménagement devra être établi en concertation avec leur responsable hiérarchique direct.

L’objectif chiffré est d’accepter 80 % des demandes des salarié(e)s.

L’indicateur de suivi sera le nombre de demandes d’adaptation de son emploi du temps pour ce jour-là et le nombre de réponses favorables (par exemple le nombre de jours de congés, de récupérations, de RTT ou d’échanges accordés pour la rentrée scolaire)

.

  1. Articulation entre le congé pour enfant malade et la vie professionnelle

7.2.1

Dans le cadre du congé pour enfant malade,

  • A titre conventionnel, tous les salariés bénéficient d’un congé rémunéré, dans la limite de 4 jours d’absence par année civile, en cas de maladie ou d’accident constatés par certificat médical, d’un enfant à charge de moins de 13 ans

  • A titre réglementaire, tous les salariés bénéficient d’un congé non rémunéré, dans la limite de 3 jours d’absence par année civile, en cas de maladie ou d’accident constatés par certificat médical, d’un enfant à charge de moins de 16 ans

Au titre du présent accord, tous les salariés bénéficieront d’un congé rémunéré, dans la limite de 1 jour d’absence par année civile, en cas de maladie ou d’accident constatés par certificat médical, d’un enfant à charge âgé de 13 ans à moins de 16 ans.

L’indicateur de suivi sera le nombre de salariés bénéficiaires de cette mesure.

7.2.2

Dans le cadre du congé pour enfant malade, il est proposé aux salarié(e)s concerné(e)s ayant épuisé leurs jours de congés pour enfant malade, la possibilité, pour les salariés qui en feraient la demande, de prendre des récupérations de jours fériés ou de poser des JRTT s’ils respectent les conditions suivantes :

  1. Disposer d’un solde positif de récupérations fériés ou de JRTT au moment du congé pour enfant malade ;

  2. Avoir informé immédiatement par tous moyens l’Association de son absence du fait de la maladie de son enfant ;

  3. Produire dans les 48 heures un justificatif médical attestant de la présence nécessaire du salarié concerné auprès de son enfant.

Cette possibilité offerte aux salarié(e)s concerné(e)s est limitée à 3 jours de récupérations fériés ou de JRTT compensant le congé pour enfant malade, sur l’année civile.

L’objectif chiffré est d’accepter 100 % des demandes de compensation des salarié(e)s concerné(e)s sous réserve qu’ils remplissent les conditions précitées.

L’indicateur de suivi sera le taux d’acceptation des demandes de compensation faites par les salarié(e)s concerné(e)s en fonction du nombre de demande remplissant les conditions précitées.

  1. OBJECTIF(S) DE PROGRESSION ET ACTIONS PERMETTANT D’ETABLIR L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES EN MATIERE D’EMBAUCHE

Afin d’assurer un meilleur équilibre des hommes et des femmes dans l’effectif de l’Association à l’occasion d’un recrutement, il est convenu de s’assurer que pour 100 % des offres d’emploi, les intitulés ainsi que la formulation des descriptifs permettent la candidature de toute personne intéressée et les rendent accessibles et attractives tant aux femmes qu’aux hommes.

L’objectif chiffré est de faire progresser de 5% le nombre d’hommes vus en entretien d’embauche.

L’indicateur de suivi sera le nombre de femmes/hommes vu(es) en entretien d’embauche par rapport au nombre total d’entretiens d’embauche.

  1. OBJECTIF(S) DE PROGRESSION ET ACTIONS PERMETTANT D’ETABLIR L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES EN MATIERE DE REMUNERATION

Les parties reconnaissent unanimement l’absence d’écarts de salaires entre les femmes et les hommes au sein de l’Association.

En effet, le système de rémunération et d’évolution professionnelle mis en place au sein de l’Association depuis de nombreuses années garantit aux femmes et aux hommes, à l’embauche ou lors d’une évolution professionnelle, des rémunérations égales, pour des personnes ayant le même poste et la même ancienneté.

Les parties confirment qu’il n’est donc pas nécessaire de mettre en place des mesures visant à supprimer ou réduire les écarts de salaire entre les femmes et les hommes.

TITRE IV - Suivi de l’accord

  1. SUIVI

Les parties ont convenu que l’application du présent accord serait suivie, dans le cadre d’une réunion sur le suivi des accords d’entreprise, au moins une fois par an.

TITRE V - DISPOSITIONS FINALES

  1. DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans à compter du jour de son entrée en vigueur.

Il entrera en vigueur le 1er jour du mois suivant lequel les formalités de dépôt auront été réalisées.

  1. DENONCIATION

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DIRECCTE du Vaucluse.

Pendant la durée du préavis, la Direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution

  1. Publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « Télé Accords » accessible depuis le site dédié accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par un représentant légal de l'Association.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes d’Avignon.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Le présent accord fera également l’objet d’un affichage sur les panneaux prévus à cet effet.

Fait à Avignon, le 6 mai 2020

En 6 exemplaires originaux

Le Délégué Syndical C.F.D.T. Pour l’Association

XXXX XXXX

Direct

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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