Accord d'entreprise "NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LA VALEUR AJOUTEE ANNEE 2019" chez STEF TRANSPORT CAVAILLON (Siège)

Cet accord signé entre la direction de STEF TRANSPORT CAVAILLON et le syndicat CFTC le 2019-03-19 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T08419000940
Date de signature : 2019-03-19
Nature : Accord
Raison sociale : STEF TRANSPORT CAVAILLON
Etablissement : 34804617800029 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-19

PROCES VERBAL D’ACCORD

NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LA VALEUR AJOUTEE DE L’ENTREPRISE ANNEE 2019

STEF TRANSPORT CAVAILLON

Entre les soussignés :

La société STEF TRANSPORT CAVAILLON dont le siège social est situé 240 rue Jean Monnet 84 300 CAVAILLON, représentée par , Directeur de Filiale

d’une part,

et :

Les organisations représentatives dans l’entreprise représentée par :

  • L’organisation syndicale C.F.T.C., représentée par , en sa qualité de Délégué Syndical

  • L’organisation syndicale C.G.T., représentée par , en sa qualité de Délégué Syndical

d’autre part.

Il a été convenu :

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire relative à la rémunération, le temps de travail le partage de la valeur ajoutée prévue aux articles L. 2242-13 et suivant du code du travail qui s’est déroulée lors des réunions du 20 février 2019, 5 mars 2019, 12 mars 2019, les parties au présent accord ont convenu et arrêté ce qui suit :

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à la société STEF Transport Cavaillon et au personnel qui y est rattaché.

ARTICLE 2 : SALAIRES EFFECTIFS

2.1. AUGMENTATION GENERALE DES SALAIRES :

Le salaire mensuel brut de base (pour un temps plein soit 151.67 h/mois) de l’ensemble du personnel présent à l’effectif de la société STEF Transport Cavaillon est augmenté, selon les modalités suivantes :

  • X % sur le salaire brut de base 151h67, avec un minimum à X €uros brut

Pour les salariés à temps partiel, les parties conviennent que cette augmentation générale des salaires sera versée au prorata de leur temps de travail.

Par ailleurs, les contrats conclus dans le cadre de la politique de l’emploi qui disposent déjà d’une évolution programmée de leur taux horaire, ne se verront pas appliquer cette augmentation générale.

De même, les salariés qui viendraient à être embauchés postérieurement à la mise en place de ces dispositions, au sein de l’entreprise, ne pourront pas se prévaloir de l’augmentation générale des salaires ci-dessus décrite.

Cette revalorisation sera effective au 1er avril 2019.

2.2. TITRES RESTAURANTS

A compter de la commande du mois d’avril 2019, la valeur faciale des titres restaurants sera portée à 8,50 €uros avec maintien de la répartition actuelle (60% employeur, 40% salarié).

Les conditions d’octrois des titres restaurants ne sont pas modifiées par le présent accord.

2.3. INDEMNITES SPECIALES

Les parties conviennent que le montant de l’indemnité spéciale, qui est versée conformément à la Convention Collective aux salariés dont le service couvre la période comprise entre 11h et 14h30 ou 18h30 et 22h et ne permettant pas une coupure d’au moins une heure, est portée à 5,10 €uros à compter de la paie du mois d’avril 2019.

Si les conditions d’attribution de la convention collective ne sont pas respectées, cette indemnité sera soumise à cotisations.

Ces indemnités brutes ne sauraient se cumuler avec tout autre dispositif conventionnel (de branche, d’entreprise, …) de frais de déplacement.

Il est ainsi expressément convenu entre les parties, que le versement de ces frais « bruts » ne saurait se cumuler avec une indemnité de même nature (prime ou frais) notamment dans le cas où la législation ou la convention collective viendraient à évoluer et permettraient plus de souplesse dans le remboursement de frais forfaitaires.

Si le cas venait à se trouver, les dispositions nouvelles de la convention ou de la législation se substitueraient à ces frais « bruts ».

ARTICLE 3 : DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

3.1. Aménagement du temps de travail

La société STEF Transport Cavaillon bénéficie d’un accord d’aménagement du temps de travail signé avec les Organisations représentatives dans l’entreprise le 13 décembre 2000.

Dans ce cadre, les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.

3.2. Travail à temps partiel

Les parties rappellent le principe d'égalité de traitement entre les salariés travaillant à temps plein et ceux travaillant à temps partiel en terme de carrière et de rémunération.

La société STEF Transport Cavaillon s'engage à ce que les salariés travaillant à temps partiel bénéficient des mêmes évolutions de rémunération à dû proportion de leur temps de travail et de carrière que les salariés à temps plein. Aucune mobilité géographique ou professionnelle ne peut être refusée ou imposée aux salariés au prétexte qu'ils travaillent à temps partiel.

La société STEF Transport Cavaillon s'attache à veiller à ce que l'organisation et la charge de travail d'un salarié à temps partiel soient compatibles avec son temps de travail.

ARTICLE 4 : INTERESSEMENT, PARTICIPATION, EPARGNE SALARIALE

4.1. Intéressement

La société STEF Transport Cavaillon bénéficie d’un accord d’intéressement en date du 10 avril 2018.

Dans ce cadre, les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.

4.2. Participation

La société STEF Transport Cavaillon bénéficie d’un accord de participation en date du 15 avril 2009, qui a été révisé par avenant du 11 février 2016.

Dans ce cadre, les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.

ARTICLE 5 : SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES VISANT A SUPPRIMER LES ECARTS DE REMUNERATION ET LES DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Le Groupe STEF s’est saisi du thème ; des négociations sur l’égalité femme/homme et sur la qualité de vie au travail ont été ouvertes le 9 février 2017 et un accord de Groupe a été signé le 17 avril 2018.

La Société STEF Transport Cavaillon entend donc se placer dans le cadre de cette négociation « Groupe ».

En outre, il est établi par le présent accord que la Direction a ouvert, dans le cadre de ses obligations annuelles, et conformément aux dispositions légales, une négociation portant sur le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les Hommes et les Femmes.

Les parties concluent à l’absence d’écarts notoires au profit ou au détriment des hommes ou des femmes en matières de rémunération, de déroulement de carrière, d’accès à la formation et de promotion professionnelle.

ARTICLE 6 : PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD

Conformément à l'article  L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes.

Les parties conviennent que la structure de rémunération des personnels est un élément stratégique de compétitivité et d’attractivité, qu’il convient de garder confidentiel dans un contexte concurrentiel.

Les salariés sont informés de la signature du présent accord par voie d’affichage et peuvent en prendre connaissance auprès du service des Ressources Humaines où un exemplaire est tenu à leur disposition.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes après préavis de 3 mois, par lettre recommandée avec accusé de réception et selon les modalités suivantes :

  • la dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord

  • la dénonciation doit être déposée sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail.

    Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans le cadre des dispositions légales.

    ARTICLE 7 : DUREE DE L’ACCORD

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 19 mars 2019.

    Les parties conviennent qu’elles se rencontreront tous les ans.

    A Cavaillon, le 19 mars 2019 en six exemplaires originaux, remis à chaque interlocuteur désigné.

Pour la société STEF Transport Cavaillon

, Directeur de Filiale

Pour l’organisation syndicale C.F.T.C.

, Délégué syndical

Pour l’organisation syndicale C.G.T.

, Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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