Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ETABLISSEMENT RELATIF AU CONTRAT DE TACHE" chez DOMAINE PRIEURE ROCH (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DOMAINE PRIEURE ROCH et les représentants des salariés le 2022-10-18 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02122005250
Date de signature : 2022-10-18
Nature : Accord
Raison sociale : DOMAINE PRIEURE ROCH
Etablissement : 34807997100027 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-18

ACCORD COLLECTIF D’ETABLISSEMENT RELATIF AU CONTRAT DE TACHE

Entre les soussignées,

La SCEA DOMAINE PRIEURE ROCH, identifiée sous le n° SIRET 34807997100027 et le Code APE 0121Z,

Dont le siège social est situé à Premeaux Prissey (21700) – Route N74

Représentée par, agissant en qualité de Gérant,

D’une part,

Et

,élu titulaire à la délégation du personnel au CSE.

D’autre part,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

A compter du 1er novembre 2022

PREAMBULE

De par son activité principale viticole, l’établissement relève des conventions et accords suivants dont elle applique les dispositions :

  • Accord National modifié du 23 décembre 1981 sur la durée du travail dans les exploitations et entreprises agricoles,

  • Convention collective du 21 novembre 1997 concernant les exploitations et entreprises agricoles de la Côte d’Or, la Nièvre et l’Yonne (IDCC 8262),

  • Convention collective nationale « Production agricole / CUMA » du 15 septembre 2020 (IDCC 7024).

La récente entrée en vigueur de la convention collective nationale « Production agricole / CUMA », dont les grilles de classification et de salaires minima viennent expressément se substituer aux dispositions territoriales afférentes, rend nécessaire la conclusion d’un accord d’établissement relatif aux conditions d’emplois spécifiques aux tâcherons, afin d’adapter les dispositions conventionnelles territoriales à ces nouvelles dispositions nationales.

Le présent accord a pour objectif de définir les conditions au sein de l’établissement de la mise en œuvre du contrat à la tâche et des conditions d’emploi des salariés affectés à ces postes.

Il témoigne de la volonté de l’entreprise de prendre en compte ce mode d’organisation. Ainsi, excepté sur les points objets du présent accord, le contrat de travail à la tâche restera régi par les dispositions de l’annexe II intitulée « Bases de rémunération du travail à la tâche et conditions d’emploi spécifiques aux tâcherons » de la Convention Collective du 21 novembre 1997 susmentionnée et librement consultable dans l’établissement.

En application des articles L.2232-23-1 et suivants du code du travail, l’établissement, dont l’effectif est compris entre onze et moins de cinquante salariés, dépourvue de délégué syndical, a décidé de négocier un accord d’établissement. Ce dernier a été présenté au membre titulaire de la délégation du personnel au Comité Social et Economique non-mandaté.

Il est précisé qu’afin de renforcer le dialogue social au sein de l’établissement et sur acceptation préalable du CSE, le projet d’accord a été présenté aux salariés tâcherons du Domaine.

Article 1. Objet

Le présent accord d’établissement a pour objet la définition du régime applicable aux salariés tâcherons et qui exercent leur activité au sein du Domaine.

Article 2. Champ d’application

Le présent accord entrera en vigueur et sera applicable aux salariés tâcherons de l’établissement du Domaine Prieure Roch situé à Premeaux Prissey (21700) – Route RN74.

Article 3. Nature du contrat de travail

Le contrat de travail est établi par écrit entre l’entreprise et le salarié tâcheron en vue de la réalisation de travaux viticoles en tâche.

Le contrat est conclu pour une durée indéterminée en respectant les conditions légales dans lesquelles la conclusion de ce type de contrat est admise.

Le contrat de travail précisera la surface de référence que le tâcheron aura en tâche, les travaux obligatoires à effectuer sur la base de 1607 heures à l’année et des indications figurant dans le tableau en annexe du présent accord ainsi que la nature des travaux optionnels (Annexe n°1 du présent accord – Annexe 2 de la convention collective des exploitations et entreprises agricoles de la Côte d’Or, la Nièvre et l’Yonne (IDCC 8262 ).

Article 4. Période de référence

La période de référence pour effectuer le travail à la tâche dans le vignoble commence le 1er novembre de l’année n pour se terminer le 31 octobre de l’année n+1.

Article 5. Nature de la tâche

Le contrat peut être conclu pour une tâche complète ou incomplète.

Le contrat en tâche complète comprend la totalité des travaux obligatoires, le tout correspondant à 1607 heures de travail sur la période de référence.

Il est à préciser que la tâche complète, en fonction de la surface à travailler, pourra éventuellement contenir des travaux optionnels.

Toutes tâches ou travaux effectués au-delà des 1607 heures dans la limite du maximum autorisé par la loi donneront lieu au versement d’une rémunération majorée, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur. Le versement de cette majoration correspondant à ces heures supplémentaires sera comptabilisé en fin de période, mais le paiement interviendra sur la paie du mois suivant la fin de la période de référence.

La convention collective des exploitations et entreprises agricoles de Côte d’Or, Nièvre et Yonne prévoyait que la surface donnée en tâche complète dans le cadre d’un temps plein (soit 1607 heures sur la période de référence) s’entendait dans la limite de 3,31 hectares.

Ainsi, la durée du travail de 1607 heures effective est fixée à 3,31 hectares au sein du Domaine.

Il est précisé qu’un salarié tâcheron qui disposerait d’une surface de tâche inférieure à 3,31 hectares se verra demander des heures à rendre pour permettre d’atteindre sa base de rémunération, fixée sur une durée du travail de 1607 heures annuelles.

Article 6. Période d’essai

La durée de la période d’essai doit être mentionnée dans le contrat de travail par écrit.

La durée de la période d’essai initiale ne peut excéder deux mois. Cette période d’essai pourra être renouvelée pour une durée ne pouvant excéder sa durée initiale, par accord écrit entre les parties.

Article 7. Modalités et préavis de rupture du contrat de travail

En cas de rupture d’un contrat à durée indéterminée, la durée du préavis est établie conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur. Les modalités de rupture applicables sont celles prévues par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

La durée du préavis réciproque est de (3) trois mois.

Article 8. Caractéristiques de la tâche

La surface de référence prise en compte pour la tâche est la somme de la surface plantée et de la surface spécifique des contours, et ce pour chaque parcelle de vigne confiée au salarié tâcheron. Une exception à ce principe est reconnue pour les salariés tâcherons des Gevrey Varoilles. Ainsi, pour ces salariés, la surface de référence correspond à la surface de vignes.

Il est convenu que la superficie des vignes, objet du contrat, peut varier d’un commun accord écrit entre l’entreprise et le salarié tâcheron, chaque année avant le 1er novembre pour la campagne qui suit.

Le salarié tâcheron a l’obligation d’alerter l’entreprise pour signaler tout dégât constaté sur une parcelle de vigne confiée.

Tous les travaux doivent être réalisés en temps et saisons convenables, selon les usages locaux et selon les instructions de l’entreprise.

En cas de retard ou de mauvaise exécution des tâches confiées, l’entreprise pourra, par écrit, faire des observations pouvant conduire à une sanction disciplinaire selon la gravité des manquements.

Les travaux de démontage ne devront pas commencer avant le 1er janvier, la date de commencement étant fixée par l’entreprise chaque année.

Article 9. Obligations professionnelles

Le salarié tâcheron s’engage à porter les équipements de protection individuelle mis à sa disposition par l’entreprise.

Il est strictement interdit au salarié tâcheron de faire travailler, dans les parcelles de vigne données à la tâche, des personnes non titulaires d’un contrat de travail et non déclarées par l’entreprise, y compris les membres de sa famille. Tout manquement de la part du salarié tâcheron pourra être constitutif d’une faute pouvant entraîner une sanction allant jusqu’au licenciement.

Article 10. Absences du salarié tâcheron

Conformément aux dispositions applicables en la matière, en cas de maladie ou d’accident, le salarié tâcheron doit prévenir l’entreprise et fournir un certificat médical justifiant de cette absence, sauf cas de force majeure, dans les 48 heures. En cas de prolongation de l’arrêt de travail, il devra transmettre dans les mêmes délais le certificat médical justifiant de cette prolongation.

En cas d’arrêt de travail, la rémunération du salarié tâcheron est maintenue dans les conditions légales, conventionnelles ou les usages applicables en la matière. En cas de tâche non réalisée et selon l’état d’avancement des stades végétatifs, l’entreprise pourra faire exécuter la tâche par un remplaçant de son choix.

En effet, l’entreprise se réserve le droit d’intervenir et de faire intervenir du personnel salarié sur les parcelles de vigne qui sont confiées au salarié tâcheron dans les cas suivants :

  • Arrêt maladie ou accident du travail supérieur à 2 jours calendaires ou perturbant le respect du cycle végétatif de la vigne ; à partir du moment où le cycle végétatif est menacé par l’absence du salarié tâcheron ;

  • En cas d’incident climatique ;

  • En cas de retard dans l’avancement des tâches et travaux.

En cas d’absence injustifiée, non autorisée par l’entreprise occasionnant un retard important dans l’exécution des tâches, la rémunération du salarié tâcheron pourra être recalculée en fonction de la tâche qu’il reste à réaliser sur une surface donnée et selon les impératifs de la saison.

Le cas échéant, le salarié tâcheron rendra des heures. Il en est de même en cas de retard dans l’avancement des tâches et travaux nécessitant d’avoir recours à des renforts.

Article 11. Durée du travail

La durée du travail est mentionnée dans le contrat de travail.

Le salarié tâcheron s’engage à ne pas dépasser la durée maximale du travail, telle qu’elle ressort des dispositions légales et conventionnelles applicables.

Article 12. Aménagements de la durée du travail

Le salarié tâcheron peut effectuer à la demande de l’entreprise d’autres types de travaux que ceux énumérés dans le tableau figurant en Annexe 1 du présent accord.

Le salarié tâcheron peut effectuer à la demande de l’entreprise des heures supplémentaires, pendant des périodes creuses de travaux dans le vignoble, dans la limite de la durée maximale du travail.

Article 13. Organisation du travail

Le salarié tâcheron est libre de l’organisation de son travail. Il n’a pas l’obligation de se rendre au siège de l’entreprise sauf si l’entreprise lui demande de participer à une ou plusieurs réunions en cours de période de référence afin de faire le point sur l’avancement des travaux. Dans ce cas, la présence du salarié tâcheron est obligatoire.

Les parties doivent respecter les durées maximales de travail, les périodes de repos, les jours fériés chômés.

A la demande expresse de l’entreprise, le salarié tâcheron pourra être amené à travailler exceptionnellement le dimanche ou les jours fériés.

En la matière, les dispositions légales et conventionnelles s’appliquent.

Article 14. Classification et rémunération

L’Annexe II – A de la Convention Collective des « Exploitations et entreprises agricoles de Côte d’Or, Nièvre et Yonne » du 21 novembre 1997 prévoit que « Le prix de l’heure servant de base au calcul du salaire forfaitaire est déterminé par référence à la grille de salaires de la convention collective. Il doit être situé au minimum au Niveau III – Echelon 2. »

Cette référence à la grille de salaire est désormais dépourvue d’effet en application des dispositions de la convention collective nationale de la « production agricole / CUMA du 15 septembre 2020 ».

Il a donc été décidé d’adapter ces dispositions à la situation concrète du Domaine.

Le prix de l’heure servant de base au calcul du salaire sera donc désormais déterminé par référence à la grille de salaires de la Convention Collective nationale des Productions agricoles et des CUMA du 15 septembre 2020.

Il sera situé au minimum au Palier 4 – Coefficient 28 de ladite convention collective.

La rémunération mensuelle du salarié sera indépendante de l’horaire réellement effectué dans le mois. Elle sera lissée sur la base du nombre d’heures de travail effectif annuel contractualisé.

A cette rémunération s’ajoutent 3% au titre des jours fériés chômés payés et 10% au titre des congés payés.

Les heures effectuées à la demande de l’employeur au-delà du temps de travail contractuel seront versées à la fin de la période de référence ou, si celui-ci est antérieur, au terme du contrat.

Article 15. Matériel et équipements de travail

L’outillage est fourni par le Domaine.

Ce matériel ne peut être utilisé que sur l’exploitation, sauf accord de l’entreprise.

Les équipements de protection individuels sont obligatoirement fournis ou pris en charge financièrement par l’entreprise sur présentation de justificatif.

Dans certains cas, l’entreprise peut fournir ou mettre à disposition du salarié tâcheron le matériel nécessaire à l’entretien de la vigne. Il est précisé que ce matériel reste la propriété de l’entreprise qui en assure l’entretien.

Le salarié tâcheron a l’obligation de prendre soin du matériel qui lui est fourni et de signaler tout problème de fonctionnement.

Article 16. Généralités

Des dispositions particulières peuvent être prévues entre l’entreprise et le salarié tâcheron sous réserve qu’elles respectent les dispositions légales et conventionnelles applicables.

Article 17. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 1er novembre 2022

Article 18. Dénonciation et révision de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé ou révisé selon les modalités fixées par le Code du travail.

La durée du préavis de dénonciation s’élève à trois (3) mois.

Toute partie signataire souhaitant réviser l’accord devra en informer l’autre partie par lettre recommandée avec avis de réception et une réunion du Comité Social et Economique devra se tenir dans un délai de 3 mois à compter de la date de réception de cette lettre. La révision prendra la forme d’un avenant.

Article 19. Dépôt de l’accord

Le présent accord est notifié par la Direction de l’entreprise à la délégation du CSE.

Le présent accord ainsi que ses éventuels avenants et annexes seront déposés :

  • A la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) en deux exemplaires : sur la plateforme : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

  • Au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes en un exemplaire original.

L’accord sera affiché sur les emplacements réservés à cet effet dans l’entreprise et un exemplaire sera mis par ailleurs à la disposition de chaque salariés auprès de la Direction.

Fait à Premeaux-Prissey le 18/10/2022

Domaine Prieure Roch Le CSE

En sa qualité de Gérant En sa qualité de membre de la délégation élue du CSE du Domaine Prieure Roch

ANNEXE N°1

N° d’ordre Définition des travaux Nombre heures/ha
TRAVAUX OBLIGATOIRES
1 Remonter les fils, enlever pailles et agrafes, réparation du palissage et entretien des contours 45
2

Taille (sarment tiré) et sarmentage (non brûlage remplacé par mise en tas dans les rangs pour permettre la collecte par une entreprise de recyclage)

Guyot total et Royat total

Guyot avec prétaillage (-7 % = 149 h)

Royat avec prétaillage (-25 % = 120 h)

160
3

Attachage des branches

Guyot et Royat

(Si attachage des branches avec petit fil : + 5 h)

40
4 Ebourgeonnages (2 passages), dédoublage, relevage, accolage et nettoyage des pieds – Guyot – Royat (plans américains, racines au collet) 200
5

Rognage

1er (écimage manuel) 10 h

2ème (après accolage) 30 h

40
TOTAL DES TRAVAUX OBLIGATOIRES POUR UNE TACHE COMPLETE 485
TRAVAUX OPTIONNELS
6 Vendanges

Temps

réel

7

Rognage

  • 3ème 35 h

  • 4ème 35 h

70

Ou temps

réel

8 Repiquage

Temps

réel

9 Piochage

Temps

réel

10 Désherbage à dos

Temps

réel

11 Travaux divers et exceptionnels (après intempéries ou autres demandes par l’employeur)

Temps

réel

12 Effeuillage et vendanges vertes

Temps

réel

Les heures indiquées dans la présente annexe correspondent au volume d’heures défini en viticulture de la Côte d’Or. Il est cependant précisé que selon les impératifs du Domaine, le volume de ces heures pourra être adapté et précisé dans le contrat de tâche concerné, le Domaine demandant une qualité de travail irréprochable.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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