Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE PORTANT SUR LA PRIME DE TRANSPORT 2019" chez CENTRE DE REEDUCATION PAUL CEZANNE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CENTRE DE REEDUCATION PAUL CEZANNE et le syndicat CFTC le 2019-10-25 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC
Numero : T01319005876
Date de signature : 2019-10-25
Nature : Accord
Raison sociale : CENTRE DE REEDUCATION PAUL CEZANNE
Etablissement : 34808659600015 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Evolution des primes
Accord collectif d'entreprise portant sur la prime de transport 2017 (2017-10-29)
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LA REMUNERATION, LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE ET LE TEMPS DE TRAVAIL ET DANS LE CADRE DU BENEFICE DE LA REVALORISATION SALARIALE « SEGUR 2» DE L’UES SERENA GESTION (2021-09-30)
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-25
U.E.S. Serena Santé
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA PRIME DE TRANSPORT 2019
UES SERENA GESTION SANTE
Entre les soussignés :
La société CENTRE DE REEDUCATION PAUL CEZANNE, Société par actions simplifiée au capital de 2.253.456 Euros, enregistrée au registre du commerce et des sociétés d’Aix en Provence sous le numéro 348 086 596 dont le siège social sis au 929 Route de Gardanne, 13 105 Mimet, représentée par X, en sa qualité de Directeur, mandaté pour conclure le présent accord,
La société SERENA CATERING, Société par actions simplifiée à associé unique au capital de 110.000 euros, enregistrée au registre du commerce et des sociétés d’Aix en Provence sous le numéro 499 792 695 dont le siège social sis au 929 Route de Gardanne, 13 105 Mimet, représentée par X, en sa qualité de Directeur, mandaté pour conclure le présent accord,
La société VILLA JEAN CASALONGA, Société par actions simplifiée à associé unique au capital de 210.000 euros, enregistrée au registre du commerce et des sociétés d’Aix en Provence sous le numéro 484 796 701 dont le siège social sis au 929 Route de Gardanne, 13 105 Mimet, représentée par X, en sa qualité de Directeur, mandaté pour conclure le présent accord,
Ces sociétés composent ensemble une Unité Economique et Sociale ci-après dénommée « UES SERENA GESTION SANTE » ou encore « l’UES », « les entreprises composant l’UES » ou encore « la direction de l’UES »,
D’une part,
Et
L’organisation syndicale majoritaire au sein de l’UES SERENA GESTION SANTE :
CFTC, représentée par son délégué syndical, X.
Ci-après dénommées, « l’organisation syndicale majoritaire »,
D’autre part,
Préambule :
La Direction de l’UES SERENA GESTION SANTE et l’organisation syndicale majoritaire se sont réunis dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire d’entreprise dans le but de négocier à titre exceptionnel, pour l’année 2019, le versement d’une prime de transport au profit du personnel.
Compte tenu de la conjoncture économique, des résultats et du prévisionnel de l’UES, des négociations ont pu être engagées sur le fondement de l’article L. 3261-4 du Code du travail. Dans ce cadre, un accord a été trouvé pour que cette possibilité évoquée puisse se concrétiser dans l’intérêt des salariés.
Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail, concernant la négociation collective d'entreprise, étant précisé que les entreprises constituent ensemble l’UES SERENA GESTION SANTE au sein de laquelle l’organisation syndicale CFTC est majoritaire.
.Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Champ d'application :
Le présent accord s'applique à :
L’ensemble du personnel salarié de l’UES SERENA GESTION SANTE remplissant les conditions posées par l’article L. 3261-3 du Code du travail.
Objet :
Le présent accord s’inscrit dans le cadre des articles L. 3261-3 et suivants du Code du travail qui permettent à l’employeur de prendre en charge les frais de transports personnels des salariés.
Bénéficiaires :
Le présent accord permet à la Direction de l’UES SERENA GESTION SANTE de prendre en charge tout ou partie des frais de carburant engagés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail par ceux de ses salariés remplissant les conditions posées par l’article L. 3261-3 du Code du travail, à savoir ceux :
Dont la résidence habituelle ou le lieu de travail est situé en dehors de la région d'Ile-de-France et d'un périmètre de transports urbains défini par l'article 27 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;
Ou pour lesquels l'utilisation d'un véhicule personnel est rendue indispensable par des conditions d'horaires de travail particuliers ne permettant pas d'emprunter un mode collectif de transport.
Qui sont présents dans les effectifs de l’UES au 31.10.2019, avec une ancienneté de trois mois.
Dans les mêmes conditions, l'employeur peut prendre en charge les frais exposés pour l'alimentation de véhicules électriques ou hybrides rechargeables et permettre la recharge desdits véhicules sur le lieu de travail.
Exclusion :
Les salariés bénéficiant d’ores et déjà d’une prise en charge au titre des frais de transport public dans le cadre de l’article L. 3261-2 du même code ne pourront prétendre au bénéfice d’une prise en charge de leurs frais de transports personnels, ces prises en charge ne pouvant se cumuler.
Modalités de la prise en charge :
Pour l’année 2019, les salariés de l’UES SERENA GESTION SANTE entrant dans le champ d’application visé à l’article 2.1 du présent accord bénéficieront, suivant les mêmes modalités, d’une prime annuelle exceptionnelle de transport d’un montant variable maximum de 200 euros.
Les modalités de versement de ladite prime seront les suivantes :
Le montant maximum de la prime annuelle sera fonction de la distance entre le domicile et le lieu de travail (aller-retour) et variera comme suit :
De 0 à 20 kilomètres : 180 euros ;
> 20 kilomètres : 200 euros.
Toute absence supérieure à 3 jours, quelle qu’en soit la cause, - sauf cas d’absences assimilés par la loi ou par les conventions collectives à du temps de travail effectif -, emportera division par deux du montant ci-dessus exprimé.
Le montant de la prime annuelle de transport versée aux salariés à temps partiel sera proratisé dans le respect des dispositions prévues à l’article R. 3261-14 du Code du travail. Pour rappel :
Le salarié à temps partiel, employé pour un nombre d'heures égal ou supérieur à la moitié de la durée légale hebdomadaire ou conventionnelle, si cette dernière lui est inférieure, bénéficie d'une prise en charge équivalente à celle d'un salarié à temps complet.
Le salarié à temps partiel, employé pour un nombre d'heures inférieur à la moitié de la durée du travail à temps complet défini conformément au premier alinéa, bénéficie d'une prise en charge calculée à due proportion du nombre d'heures travaillées par rapport à la moitié de la durée du travail à temps complet.
En tout état de cause, aucun salarié ne pourra percevoir une prime annuelle de transport d’un montant excédant les frais de transport personnels effectivement engagés sur l’année 2019. Les salariés remplissant les conditions susvisées s’engagent à communiquer à la Direction de l’UES les éléments justifiant cette prise en charge et notamment la photocopie de la carte grise de leur véhicule.
La prime exceptionnelle de transport 2019 sera versée aux salariés bénéficiaires avec la paye du mois d’octobre 2019.
Portée de l'accord :
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail.
Si des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles actuelles ou futures portant sur le même objet devaient être plus avantageuses, elles seraient appliquées à la place du présent accord. Si ces dispositions étaient moins avantageuses, les dispositions du présent accord continueraient d'être appliquées dans les conditions qu'il prévoit.
Modalités de publicité de l’accord :
Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés de l’UES par voie d’affichage.
La Direction mettra à la disposition des salariés dans les locaux où s’exerce le travail un exemplaire de cet accord.
Durée de l'accord :
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d'un an au titre de l’année civile 2019.
Il entre donc en vigueur au 1er janvier 2019 et cessera de plein droit à l’échéance de son terme conformément aux termes de l’article L. 2222-4 du Code du travail, soit le 31 décembre 2019.
Interprétation de l'accord :
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion, remise en mains propres, ou envoyée par lettre RAR, consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 30 jours suivant la première réunion.
Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Révision de l’accord :
Le présent accord peut être révisé, à tout moment, pendant sa période d’application par accord entre les parties.
Toute demande de révision, totale ou partielle, doit être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux parties signataires. Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser.
La discussion portant sur la demande de révision doit s’engager dans les 15 jours suivants la date de 1ère présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives légales et réglementaires. Etant conclu pour une durée déterminée, l'accord ne peut être dénoncé.
Conditions de suivi et clause de rendez-vous :
L'application du présent accord est suivie par l’organisation syndicale représentative dans le cadre de son champ d’application étant précisé que les éléments permettant le suivi du présent accord seront intégrés à la BDES des entreprises composant l’UES SERENA GESTION SANTE.
Les signataires du présent accord se réuniront au deuxième trimestre 2020, afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'engager une nouvelle négociation pour l’année 2020.
10- Dépôt légal :
Conformément à l’article L 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.
Le présent accord étant conclu en application des articles L 2232-11 et suivants du Code du travail. Il fera l’objet d’un certain nombre de publicités à l’initiative de la partie la plus diligente dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D.2231 -2 et suivants du même code :
Un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis à chaque signataire puis à tout syndicat y ayant adhéré sans réserve et en totalité,
Un exemplaire en sera déposé au greffe du conseil des prud’hommes d’Aix en Provence et deux exemplaires seront adressés à la direction départementale du travail de l’emploi et de la formation professionnelle du département des Bouches du Rhône, dont un sur support électronique
Enfin, mention de cet accord figurera aux côtés de celle relative à l’existence de la convention collective de branche sur le tableau de la direction.
Fait à Mimet, le 25.10.2019
Sur quatre pages
Fait en sept exemplaires originaux (1exemplaire pour la DIRECCTE, 1 exemplaire pour le greffe du Conseil de Prud’hommes, 1 exemplaire pour l’organisation syndicale CFTC, 1 exemplaire pour affichage et 3 pour les entreprises composant l’UES SERENA GESTION SANTE).
Pour la Société CENTRE DE REEDUCATION PAUL CEZANNE,
Pour la Société Villa Jean Casalonga,
Pour la Société SERENA CATERING,
Pour la délégation syndicale CFTC,
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