Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LA REMUNERATION, LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE ET LE TEMPS DE TRAVAIL DE L’UES SERENA GESTION SANTE" chez CENTRE DE REEDUCATION PAUL CEZANNE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CENTRE DE REEDUCATION PAUL CEZANNE et les représentants des salariés le 2022-02-04 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01322013754
Date de signature : 2022-02-04
Nature : Accord
Raison sociale : CENTRE DE REEDUCATION PAUL CEZANNE
Etablissement : 34808659600015 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-04

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LA REMUNERATION, LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE ET LE TEMPS DE TRAVAIL DE L’UES SERENA GESTION SANTE

Entre les soussignés :

La société CENTRE DE REEDUCATION PAUL CEZANNE, Société par actions simplifiée au capital de 2.253.456 Euros, enregistrée au registre du commerce et des sociétés d’Aix en Provence sous le numéro 348 086 596 dont le siège social sis au 929 Route de Gardanne, 13105 Mimet, représentée par X, en sa qualité de Directeur, mandaté pour conclure le présent accord,

La société SERENA CATERING, Société par actions simplifiée à associé unique au capital de 110.000 euros, enregistrée au registre du commerce et des sociétés d’Aix en Provence sous le numéro 499 792 695 dont le siège social sis au 929 Route de Gardanne, 13105 Mimet, représentée par X, en sa qualité de Directeur, mandaté pour conclure le présent accord,

La société VILLA JEAN CASALONGA, Société par actions simplifiée à associé unique au capital de 210.000 euros, enregistrée au registre du commerce et des sociétés d’Aix en Provence sous le numéro 484 796 701 dont le siège social sis au 929 Route de Gardanne, 13105 Mimet, représentée par X, en sa qualité de Directeur, mandatée pour conclure le présent accord,

Ces sociétés composent ensemble une Unité Economique et Sociale ci-après dénommée « UES SERENA GESTION SANTE » ou encore « l’UES », « les entreprises composant l’UES » ou encore « la direction de l’UES »,

D’une part,

Et,

L’organisation syndicale majoritaire au sein de l’UES SERENA GESTION SANTE :

  • CFTC, représentée par son délégué syndical, X.

Ci-après dénommée, « l’organisation syndicale majoritaire »,

D’autre part,

Préambule :

La Direction de l’UES SERENA GESTION SANTE et l’organisation syndicale majoritaire se sont réunies dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le partage de la valeur ajoutée et le temps de travail.

Ainsi, des négociations ont pu être engagées sur le fondement de l’article L.2242-15 et suivants du Code du travail.

Dans ce cadre, un accord a été trouvé.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 – Champs d’application :

Le présent accord s'applique à compter du 01.03.2022 à l’ensemble du personnel salarié des sociétés composant l’UES SERENA GESTION SANTE (Centre Paul Cézanne - Villa Jean Casalonga – Serena Catering).

En tant que de besoin, il est rappelé que chacune de ces trois sociétés obéit à une convention collective qui lui est propre : Centre Paul Cézanne : Convention Collective nationale de l’Hospitalisation privée à but lucratif (F.H.P du 18 avril 2002, IDCC 2264)  - Villa Jean Casalonga : Convention collective nationale SYNERPA PARIS (2264 étendue) : 164 Boulevard Montparnasse, 75014 Paris - Serena Catering : Collective Nationale pour le personnel des entreprises de restauration de collectivités SNRC, 9 rue de la Trémoille, 75008 PARIS (n°1266).

Article 2 – Salaires effectifs :

  • Centre Paul Cézanne :

Il est décidé de revaloriser la valeur du point à 7.21 euros.

Pour information, cette valeur du point est supérieure de 2.27 % à la valeur du point actuelle de la Convention Collective de l’hospitalisation privée à but lucratif (7.05 euros).

Le dispositif de la Convention Collective nationale de l’Hospitalisation Privée à but lucratif permet en outre une augmentation du GVT de 0.80% à date anniversaire du contrat de travail.

Pour mémoire, les salariés visés par la convention précitée ont en outre bénéficié de la revalorisation salariale Ségur 1 &2 en 2021.

  • Villa Jean Casalonga :

Il est décidé de revaloriser la valeur du point à 7.21 euros.

Pour information, la valeur du point telle qu’issue de la Convention collective applicable au secteur médico-social, est actuellement fixé à 7.16 euros.

De plus, le GVT permet pour chaque salarié une augmentation de 1%.

Pour mémoire, les salariés visés par la convention précitée ont en outre bénéficié de la revalorisation salariale Ségur 1 en 2021 & Ségur 2 au mois de janvier 2022.

  • Serena Catering :

Il est décidé de revaloriser le taux horaire des niveaux conventionnels :

  • Niveau 1 : taux horaire : 10.70 €, soit une augmentation de 1.22 % ;

  • Niveau 2 : taux horaire : 10.70 €, soit une augmentation de 1.22 % ;

  • Niveau 3 : taux horaire : 10.71 €, soit une augmentation de 1.22% ;

  • Niveau 4 : taux horaire : 10.89 €, soit une augmentation de 1.21% ;

  • Niveau 5 : taux horaire : 11.25 €, soit une augmentation de 1.17% ;

  • Niveau 6 : taux horaire : 11.74€, soit une augmentation de 1.21 % ;

  • Niveau 7 : taux horaire : 12.63 €, soit une augmentation de 1.20% ;

  • Niveau 8 : taux horaire : 13.71 €, soit une augmentation de 1.18% ;

En outre, il est décidé, pour les salariés de la société Serena Catering, de la création d’une « prime d’assiduité ».

A titre indicatif, la moyenne d’absence (pour cause de maladie, accident du travail / trajet) sur les années 2019, 2020 et 2021 est de 13.70%.

Cette prime, d’un montant de 180 € bruts (soit 960 € bruts sur l’année), sera appréciée tous les trois mois, à compter de sa mise en place, soit à compter du 01.03.2022.

Elle sera versée si aucun jour d’absence, hors période d’absence assimilée à du temps de travail effectif par la loi ou les règlements, n’est à déplorer sur la période de trois mois précitée.

Article 3 – Rémunération des heures complémentaires et heures supplémentaires :

Les dispositions de l’article 3 de l’accord collectif d’entreprise conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le partage de la valeur ajoutée et le temps de travail le 30.09.2021 sont reconduites.

En effet, le souci d’harmonisation entre les salariés des sociétés composant l’Unité Economique et sociale, commande que les heures complémentaires ou supplémentaires éventuelles soient majorées à hauteur de 10%.

Les heures supplémentaires ou complémentaires éventuelles sont décomptées à l’issue du cycle de travail auquel est soumis le salarié. Le taux de majoration de 10% précité s’applique pour toute heure supplémentaire ou complémentaire éventuelle effectuée par tout salarié de l’UES, quelle que soit la catégorie professionnelle à laquelle il appartient.

Toute heure supplémentaire ou complémentaire éventuelle ne peut intervenir que sur décision et autorisation expresse de la Direction.

Article 4 - Partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise :

  • Accord de participation :

Il est rappelé que l’accord de participation à durée déterminée et tacite reconduction conclu le 26.06.2015, commun aux trois sociétés composant l’UES, a été dénoncé le 28.09.2021.

Des négociations vont être engagées dans la perspective de la conclusion d’un nouvel accord de participation au premier semestre 2022.

  • Accords d’intéressement :

Il est rappelé qu’un accord d’intéressement à durée déterminée (3 exercices sociaux), à compter du 01.01.2019, sans clause de tacite reconduction, a été conclu avec chacune des trois structures composant l’UES.

Le terme de ces accords était fixé au 31.12.2021.

Des négociations vont être engagées dans la perspective de la conclusion d’un nouvel accord d’intéressement au premier semestre 2022.

Article 6 – Temps de travail :

Il est rappelé qu’:

-Un accord de performance collective à durée indéterminée, a été conclu le 30.01.2019, portant réorganisation du temps de travail et des modalités de travail et aménagement du montant et de la structure de la rémunération du service « Soins » du Centre de rééducation Paul Cézanne (à effet au 01.03.2019) ;

-Un accord de performance collective à durée indéterminée, a été conclu le 29.05.2019, portant notamment réorganisation du temps de travail et des modalités de travail de l’unité hôtelière et aménagement du montant et de la structure de la rémunération des salariés de la société Serena Catering (à effet au 01.07.2019) ;

-Un avenant de révision n°1 à cet accord conclu le 29.05.2019, concernant l’organisation du planning des salariés exerçant les fonctions d’agents de service hospitaliers affectés chez ses clients, la Villa Jean Casalonga et le Centre Val Pré Vert a été signé le 27.01.2020 (à effet au 01.03.2020) ;

-Un avenant de révision n°2 à cet accord conclu le 29.05.2019, concernant l’organisation du planning des salariés exerçant les fonctions d’agents de service hospitaliers affectés chez ses clients, le Centre de Rééducation Paul Cézanne et le Centre Val Pré Vert, a été signé le 31.08.2020 (à effet au 01.10.2020) ;

- Un accord collectif d’entreprise a été conclu le 29.03.2021 concernant l’organisation des salariés du plateau technique du Centre de rééducation Paul Cézanne, afin d’optimiser la prise en charge des patients (à effet au 01.03.2021) ;

- Un accord de performance collective à durée indéterminée a été conclu le 27.01.2022, portant notamment réorganisation du temps de travail de l’unité « Restauration » de la société Serena Catering (à effet au 01.03.2022) ;

L’opportunité d’engager des négociations dans la perspective de conclure un accord de performance collective pour les salariés de la Villa Jean Casalonga sera étudiée au cours de l’année 2022.

Article 6 – Portée de l’accord :

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2242-15 et suivants du Code du travail.

Si des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles actuelles ou futures portant sur le même objet devaient être plus avantageuses, elles seraient appliquées à la place du présent accord.

Si ces dispositions étaient moins avantageuses, les dispositions du présent accord continueraient d'être appliquées dans les conditions qu'il prévoit, en se substituant aux dispositions antérieures moins avantageuses.

Article 7 – Modalités de publicité de l’accord :

Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés de l’UES par voie d’affichage, après information du CSE, par insertion de l’accord dans la BDES.

La Direction mettra à la disposition des salariés dans les locaux où s’exerce le travail un exemplaire de cet accord.

Article 8– Durée de l’accord :

Le présent accord prend effet au 01.03.2022.

Il se substitue à l’accord signé le 30.09.2021 et est conclu pour une durée déterminée d’un an.

Il cessera ainsi le 28.02.2023.

Article 9 – Interprétation de l’accord :

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion, remise en mains propres, ou envoyée par lettre RAR, consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 30 jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 10 – Révision de l’accord :

Le présent accord peut être révisé, à tout moment, pendant sa période d’application par accord entre les parties. Toute demande de révision, totale ou partielle, doit être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux parties signataires.

Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion portant sur la demande de révision doit s’engager dans les 15 jours suivants la date de 1ère présentation de celle-ci.

Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives légales et réglementaires.

Etant conclu pour une durée déterminée, l’accord ne peut être dénoncé.

Article 11 – Dépôt légal :

Conformément à l’article L 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à l’organisation majoritaire également signataire du présent accord.

Le présent accord étant conclu en application des articles L 2232-11 et suivants du Code du travail. Il fera l’objet d’un certain nombre de publicités à l’initiative de la partie la plus diligente dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D.2231 -2 et suivants du même code :

  • Un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis à chaque signataire puis à tout syndicat y ayant adhéré sans réserve et en totalité ;

  • Un exemplaire en sera déposé au greffe du conseil des prud’hommes d’Aix en Provence et un exemplaire sera adressé à la direction départementale du travail de l’emploi et de la formation professionnelle du département des Bouches du Rhône, sur support électronique ;

  • Enfin, mention de cet accord figurera aux côtés de celle relative à l’existence de la convention collective de branche sur le tableau de la direction, et fera l’objet, comme il est dit précédemment, à une insertion dans la BDES ;

Fait à Mimet, le 04.02.2022, sur six pages et en sept exemplaires originaux (1 exemplaire pour la DIRECCTE par voie électronique, 1 exemplaire pour le greffe du Conseil de Prud’hommes, 1 exemplaire pour l’organisation syndicale CFTC, 2 exemplaires pour affichage et 3 pour les entreprises composant l’UES SERENA GESTION SANTE).

Pour la Société CENTRE DE REEDUCATION PAUL CEZANNE,

Pour la Société Villa Jean Casalonga,

Pour la Société SERENA CATERING,

Pour la délégation syndicale CFTC,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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