Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LA REMUNERATION, LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE ET LE TEMPS DE TRAVAIL DE L’UES SERENA GESTION SANTE" chez CENTRE DE REEDUCATION PAUL CEZANNE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CENTRE DE REEDUCATION PAUL CEZANNE et les représentants des salariés le 2023-01-24 est le résultat de la négociation sur les classifications, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01323017348
Date de signature : 2023-01-24
Nature : Accord
Raison sociale : CENTRE DE REEDUCATION PAUL CEZANNE
Etablissement : 34808659600015 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-24

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LA REMUNERATION, LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE ET LE TEMPS DE TRAVAIL DE L’UES SERENA GESTION SANTE

Entre les soussignés :

La société CENTRE DE REEDUCATION PAUL CEZANNE, Société par actions simplifiée au capital de 2.253.456 Euros, enregistrée au registre du commerce et des sociétés d’Aix en Provence sous le numéro 348 086 596 dont le siège social sis au 929 Route de Gardanne, 13105 Mimet, représentée par X, en sa qualité de Directeur, mandaté pour conclure le présent accord,

La société SERENA CATERING, Société par actions simplifiée à associé unique au capital de 110.000 euros, enregistrée au registre du commerce et des sociétés d’Aix en Provence sous le numéro 499 792 695 dont le siège social sis au 929 Route de Gardanne, 13105 Mimet, représentée par X, en sa qualité de Directeur, mandaté pour conclure le présent accord,

La société VILLA JEAN CASALONGA, Société par actions simplifiée à associé unique au capital de 210.000 euros, enregistrée au registre du commerce et des sociétés d’Aix en Provence sous le numéro 484 796 701 dont le siège social sis au 929 Route de Gardanne, 13105 Mimet, représentée par X, en sa qualité de Directrice, mandatée pour conclure le présent accord,

Ces sociétés composent ensemble une Unité Economique et Sociale ci-après dénommée « UES SERENA GESTION SANTE » ou encore « l’UES », « les entreprises composant l’UES » ou encore « la direction de l’UES »,

D’une part,

Et,

L’organisation syndicale majoritaire au sein de l’UES SERENA GESTION SANTE :

  • CFTC, représentée par son délégué syndical, X

Ci-après dénommée, « l’organisation syndicale majoritaire »,

D’autre part,

Préambule :

La Direction de l’UES SERENA GESTION SANTE et l’organisation syndicale majoritaire se sont réunies dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le partage de la valeur ajoutée et le temps de travail.

Ainsi, des négociations ont pu être engagées sur le fondement de l’article L.2242-15 et suivants du Code du travail.

Dans ce cadre, un accord a été trouvé.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 – Champs d’application :

Le présent accord s'applique à compter du :

  • 01.03.2023 à l’ensemble du personnel salarié de la société Centre Paul Cézanne et de la société Serena Catering ;

  • 01.04.2023 à l’ensemble du personnel salarié de la société Villa Jean Casalonga ;

En tant que de besoin, il est rappelé que chacune de ces trois sociétés obéit à une convention collective qui lui est propre : Centre Paul Cézanne : Convention Collective nationale de l’Hospitalisation privée à but lucratif (F.H.P du 18 avril 2002, IDCC 2264)  - Villa Jean Casalonga : Convention collective nationale SYNERPA PARIS (2264 étendue) : 164 Boulevard Montparnasse, 75014 Paris - Serena Catering : Collective Nationale pour le personnel des entreprises de restauration de collectivités SNRC, 9 rue de la Trémoille, 75008 PARIS (n°1266).

Article 2 – Salaires effectifs :

  • Centre Paul Cézanne :

La valeur du point, portée à 7.26 € aux termes de l’avenant du 20.12.2022 à l’accord collectif d’entreprise du 27.10.2022 n’est pas modifiée.

Dans la continuité des accords collectifs d’entreprise conclus sur l’année 2022, il est décidé de la création d’une prime différentielle intégrable de présence, dans les conditions suivantes :

  • Ergothérapeute : 120 € bruts ;

  • Psychomotricien : 120 € bruts ;

  • Educateur Sportif : 120 € bruts ;

  • Brancardier : 90 € bruts ;

  • Secrétaire médicale : 90 € bruts ;

  • Moniteur : 120 € bruts ;

  • Chargé d’insertion : 120 € bruts ;

  • Psychologue : 120 € bruts ;

  • Orthophoniste : 250 € bruts ;

  • Neuropsychologue : 120 € bruts ;

  • Standardiste : 90 € bruts ;

  • Assistante sociale : 120 € bruts ;

  • Préparatrice en pharmacie : 120 € bruts ;

Cette prime différentielle intégrable de présence sera appréciée tous les mois.

Elle sera versée si aucun jour d’absence, hors période d’absence assimilée à du temps de travail effectif par la loi ou les règlements, n’est à déplorer sur la période d’un mois précitée.

A noter que cette prime s’intégrera dans le salaire lors de la mise en place de la classification en cours de négociation.

  • Villa Jean Casalonga :

La valeur du point, portée à 7.26 € aux termes de l’avenant du 20.12.2022 à l’accord collectif d’entreprise du 27.10.2022, n’est pas modifiée.

A compter du 01.04.2023, les coefficients 223 à 238 sont revalorisés dans les conditions suivantes :

  • Le coefficient 236 se substitue aux coefficients 223, 224 et 225 ;

  • Le coefficient 237 se substitue aux coefficients 226 et 227 ;

  • Le coefficient 241 se substitue au coefficient 231 ;

  • Le coefficient 242 se substitue au coefficient 232 ;

  • Le coefficient 248 se substitue au coefficient 238 ;

  • Serena Catering :

Depuis le 01.01.2023, le SMIC horaire a été porté à 11.27 €.

Il est décidé, à compter du 01.03.2023, de porter le taux horaire brut des niveaux 1, 2 et 3 à 11.30 €, soit une augmentation de + 0.27%.

La « prime d’astreinte » est portée de 20 à 30 (+50%).

La « prime d’assiduité » est maintenue.

Pour mémoire, aux termes de l’accord collectif d’entreprise du 27.10.2022, son montant, à compter du 01.01.2023, est porté à 70 € bruts mensuels, soit une augmentation de 16.66 % (soit 210 € bruts au lieu de 180 € bruts actuellement, versés trimestriellement).

Cette prime est ainsi appréciée tous les mois.

Il est rappelé que la prime est versée si aucun jour d’absence, hors période d’absence assimilée à du temps de travail effectif par la loi ou les règlements, n’est à déplorer sur la période précitée.

Article 3 – Rémunération des heures complémentaires et heures supplémentaires :

Les dispositions de l’article 3 de l’accord collectif d’entreprise conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le partage de la valeur ajoutée et le temps de travail le 27.10.2022 sont reconduites.

En effet, le souci d’harmonisation entre les salariés des sociétés composant l’Unité Economique et sociale, commande que les heures complémentaires ou supplémentaires éventuelles soient majorées à hauteur de 10%.

Les heures supplémentaires ou complémentaires éventuelles sont décomptées à l’issue du cycle de travail auquel est soumis le salarié. Le taux de majoration de 10% précité s’applique pour toute heure supplémentaire ou complémentaire éventuelle effectuée par tout salarié de l’UES, quelle que soit la catégorie professionnelle à laquelle il appartient.

Toute heure supplémentaire ou complémentaire éventuelle ne peut intervenir que sur décision et autorisation expresse de la Direction.

Article 4 - Partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise :

Accord de participation :

Il est rappelé qu’un accord de participation à durée déterminée et tacite reconduction a été conclu le 29.06.2022. Cet accord est commun aux trois sociétés composant l’UES.

Accords d’intéressement :

Il est rappelé qu’un accord d’intéressement à durée déterminée (3 exercices sociaux), à compter du 01.01.2022, sans clause de tacite reconduction, a été conclu le 29.06.2022 avec chacune des trois structures composant l’UES.

Article 5 – Temps de travail :

Article 5 – 1 : Rappel des dispositions existantes :

- Accord de performance collective à durée indéterminée, a été conclu le 30.01.2019, portant réorganisation du temps de travail et des modalités de travail et aménagement du montant et de la structure de la rémunération du service « Soins » du Centre de rééducation Paul Cézanne (à effet au 01.03.2019) - Avenant de révision n°1 à cet accord conclu le 30.01.2019, concernant les salariés du « pool de remplacement ASQ », a été signé le 18.02.2022 (à effet au 01.04.2022) - Accord de performance collective à durée indéterminée, a été conclu le 29.05.2019, portant notamment réorganisation du temps de travail et des modalités de travail de l’unité hôtelière et aménagement du montant et de la structure de la rémunération des salariés de la société Serena Catering (à effet au 01.07.2019) - Avenant de révision n°1 à cet accord conclu le 29.05.2019, concernant l’organisation du planning des salariés exerçant les fonctions d’agents de service hospitaliers affectés chez ses clients, la Villa Jean Casalonga et le Centre Val Pré Vert a été signé le 27.01.2020 (à effet au 01.03.2020) - Avenant de révision n°2 à cet accord conclu le 29.05.2019, concernant l’organisation du planning des salariés exerçant les fonctions d’agents de service hospitaliers affectés chez ses clients, le Centre de Rééducation Paul Cézanne et le Centre Val Pré Vert, a été signé le 31.08.2020 (à effet au 01.10.2020) - Accord collectif d’entreprise a été conclu le 29.03.2021 concernant l’organisation des salariés du plateau technique du Centre de rééducation Paul Cézanne, afin d’optimiser la prise en charge des patients (à effet au 01.03.2021) - Accord de performance collective à durée indéterminée a été conclu le 27.01.2022, portant notamment réorganisation du temps de travail de l’unité « Restauration » de la société Serena Catering (à effet au 01.03.2022).

Article 5 – 2 : Annualisation du temps de travail des pharmaciens de la PUI :

Les dispositions de l’article 6-2 de l’accord collectif d’entreprise du 27.10.2022 concernant l’aménagement du temps de travail des pharmaciens, titulaires de contrat de travail à temps partiel sont maintenues.

Article 6 – Congés payés :

Pour rappel, depuis le 01.05.2022, les demandes de congés sont sollicitées par les salariés via le logiciel « Octime Web Employés ».

Les salariés ont ainsi accès à leur planning et au planning de leur service, sur les postes de travail dans un premier temps, puis, à distance sur leur smartphone ou matériel personnel (tablette, ordinateur), en téléchargeant le lien « Octime Web Employés ».

Article 7 – Portée de l’accord :

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2242-15 et suivants du Code du travail.

Si des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles actuelles ou futures portant sur le même objet devaient être plus avantageuses, elles seraient appliquées à la place du présent accord.

Si ces dispositions étaient moins avantageuses, les dispositions du présent accord continueraient d'être appliquées dans les conditions qu'il prévoit, en se substituant aux dispositions antérieures moins avantageuses.

Article 8 – Modalités de publicité de l’accord :

Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés de l’UES par voie d’affichage, après information du CSE, par insertion de l’accord dans la BDES.

La Direction mettra à la disposition des salariés dans les locaux où s’exerce le travail un exemplaire de cet accord.

Article 9 – Durée de l’accord :

Le présent accord prend effet au 01.03.2023.

Il se substitue à l’accord signé le 27.10.2022 et à son avenant du 20.12.2022 et est conclu pour une durée déterminée d’un an.

Il cessera ainsi le 28.02.2024.

Article 10 – Interprétation de l’accord :

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion, remise en mains propres, ou envoyée par lettre RAR, consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 30 jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 11 – Révision de l’accord :

Le présent accord peut être révisé, à tout moment, pendant sa période d’application par accord entre les parties. Toute demande de révision, totale ou partielle, doit être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux parties signataires.

Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion portant sur la demande de révision doit s’engager dans les 15 jours suivants la date de 1ère présentation de celle-ci.

Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives légales et réglementaires.

Etant conclu pour une durée déterminée, l’accord ne peut être dénoncé.

Article 12 – Dépôt légal :

Conformément à l’article L 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à l’organisation majoritaire également signataire du présent accord.

Le présent accord étant conclu en application des articles L 2232-11 et suivants du Code du travail. Il fera l’objet d’un certain nombre de publicités à l’initiative de la partie la plus diligente dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D.2231 -2 et suivants du même code :

  • Un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis à chaque signataire puis à tout syndicat y ayant adhéré sans réserve et en totalité ;

  • Un exemplaire en sera déposé au greffe du conseil des prud’hommes d’Aix en Provence et un exemplaire sera adressé à la direction départementale du travail de l’emploi et de la formation professionnelle du département des Bouches du Rhône, sur support électronique ;

  • Enfin, mention de cet accord figurera aux côtés de celle relative à l’existence de la convention collective de branche sur le tableau de la direction, et fera l’objet, comme il est dit précédemment, à une insertion dans la BDES ;

Fait à Mimet, le 24.01.2023, sur sept pages et en sept exemplaires originaux (1 exemplaire pour la DREETS par voie électronique, 1 exemplaire pour le greffe du Conseil de Prud’hommes, 1 exemplaire pour l’organisation syndicale CFTC, 2 exemplaires pour affichage et 3 pour les entreprises composant l’UES SERENA GESTION SANTE).

Pour la Société CENTRE DE REEDUCATION PAUL CEZANNE, X

Pour la Société Villa Jean Casalonga, X

Pour la Société SERENA CATERING, X

Pour la délégation syndicale CFTC, X

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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