Accord d'entreprise "Accord relatif à l'aménagement du temps de travail au sein de la société Paul France" chez AUTEF (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AUTEF et le syndicat Autre et CFDT le 2022-07-07 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFDT

Numero : T59L22017676
Date de signature : 2022-07-07
Nature : Accord
Raison sociale : AUTEF
Etablissement : 34811198000044 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-07

ACCORD RELATIF A

L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

AU SEIN DE LA SOCIETE PAUL France

SOMMAIRE

1ERE PARTIE : DISPOSITIONS GENERALES 4

Article 1 : PREAMBULE 4

Article 2 : CADRE JURIDIQUE 5

Article 3 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD 5

Article 4 : DISPOSITIONS GENERALES 5

1) Durée du travail 5

2) Contingent d’heures supplémentaires 6

Article 5 : CAS PARTICULIERS 6

1) Salariés à temps partiel : 6

2) Salariés sous contrats à durée déterminée et contrat de travail temporaire : 7

DEUXIEME PARTIE – DISPOSITIONS SPECIFIQUES RELATIVE A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL 7

Article 6 : REPARTITION PLURI HEBDOMADAIRE DU TEMPS DE TRAVAIL (ANNUALISATION) DANS LE CADRE DES DISPOSITIONS DES ARTICLES L.3122-2 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL ET DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 52 ET SUIVANTS DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ACTIVITES INDUSTRIELLES DE BOULANGERIES PATISSERIES 7

1) Champ d'application 7

2) Période de référence et répartition 7

3) Les limites pour le décompte des heures supplémentaires 9

4) Délais de prévenance des changements de durée ou d’horaire de travail des salariés 9

5) Conditions de rémunération 10

Article 7 – REPARTITION PLURI HEBDOMADAIRE DU TEMPS DE TRAVAIL (ANNUALISATION) POUR LES SALARIES A TEMPS PARTIEL 10

1) Champ d'application 10

2) Modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail 11

3) Le régime des heures complémentaires 12

4) Garanties obligatoires dans le cadre du temps partiel aménagé sur l’année 12

5) Période minimale de travail continue 13

Article 8 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DANS LE CADRE DE L’ANNUALISATION AVEC OCTROI DE JOURS DE REPOS 13

1) Champ d'application 13

2) Aménagement du temps de travail. 13

3) Rémunération 15

16

1) Champs d’application 16

2) Aménagement du temps de travail 17

Article 10 – FORFAIT JOURS SUR L’ANNEE ISSU DES DISPOSITIONS DES ARTICLES L 3121-43 DU CODE DU TRAVAIL ET 54 à 59 DE LA CONVENTION COLLECTIVE 16

1) Champs d’application 16

2) Durée du travail 17

3) Modalités de décompte des jours travaillés 17

4) Rémunération 18

Article 11 : JOURNEE NATIONALE DE SOLIDARITE _ 18

Article 12 – DISPOSITIONS DIVERSES 19

1) Entrée en vigueur / Durée de l'accord 19

2) Révision 19

3) Dénonciation 19

4) Formalités 19Article 9 – AMENAGEMENT ET DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL DANS LE CADRE DE LA SEMAINE CIVILE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

  • SAS BOULANGERIES PAUL,344 avenue de la Marne 59704 MARCQ EN BAROEUL,

  • SAS PAUL SERVICES, ,344 avenue de la Marne 59704 MARCQ EN BAROEUL,

  • PANACHAT, ,344 avenue de la Marne 59704 MARCQ EN BAROEUL,

  • SARL AUTEF, ,344 avenue de la Marne 59704 MARCQ EN BAROEUL,

  • SNC SAINT MARTIAL, ,344 avenue de la Marne 59704 MARCQ EN BAROEUL,

Dénommées par le présent accord « l’Entreprise » et représentées par XXXX, agissant en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines dûment mandaté.

D’une part,

Et

  • L’Organisation syndicale représentative CFDT, représentée par Monsieur XXXX, Délégué syndical central ;

  • L’Organisation syndicale représentative FO, représentée par Monsieur XXXX, Délégué syndical central ;

D’autre part,

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

1ERE PARTIE : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 : PREAMBULE

Suite à la dénonciation de l’accord relatifs à l’aménagement du temps de travail du 09 juillet 2013 et en l’absence d’accord de substitution conclu dans le délai de survie de 15 mois, l’Entreprise a le 18 septembre 2020 pris une décision unilatérale sur l’organisation du temps de travail.

Les partenaires sociaux en se rencontrant à plusieurs reprises ont démontré leur volonté d’aboutir à la signature du présent accord organisant ainsi le temps de travail au sein de l’Entreprise et mettant ainsi fin à la DUE du 18 septembre 2020.

Le présent accord a pour objectif de répondre aux besoins organisationnels de l’entreprise, à savoir :

  • Avoir des collaborateurs disponibles au bon moment pour nos clients,

  • Planifier au plus juste le nombre d’heures de travail en fonction des besoins de l’activité afin de maîtriser nos coûts salariaux.

Le présent accord a également pour objectif d’accroitre la motivation du personnel par un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée.

Article 2 : CADRE JURIDIQUE

Le présent accord est conclu conformément :

  • aux dispositions de la loi du 20 Aout 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail

  • aux dispositions du code du travail, notamment des articles  L 3122-2 et suivants concernant l’aménagement du temps de travail sur toute ou partie de l’année.

  • Aux dispositions de la convention collective des activités industrielles de boulangerie pâtisserie

Article 3 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel, quelle que soit la nature du contrat, des sociétés signataires du présent accord à l’exception des cadres dirigeants auxquels sont confiés des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou leur établissement, qui ne sont pas soumis aux dispositions sur la durée du travail.

Article 4 : DISPOSITIONS GENERALES 

  1. Durée du travail

La durée du travail effectif correspond au temps pendant lequel le salarié est à disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

Une pause de 20 minutes consécutives, non considérée comme du travail effectif, est accordée pour toute période de travail effectif supérieur ou égal à 6 heures. Les modalités des prises de pause seront définies en fonction des contraintes spécifiques à chaque service, elles sont généralement positionnées en milieu de poste.

La durée du travail est fixée à 35 heures par semaine.

La durée maximale du travail au cours d’une même semaine civile ne doit pas dépasser 46 heures conformément aux dispositions de la convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie pâtisserie.

Après information du comité d’entreprise, pendant les périodes de surcroit de travail, la durée maximale hebdomadaire peut atteindre 48 heures sur 12 semaines, consécutives ou non.

Les horaires effectifs habituellement pratiqués dans l’entreprise ne doivent pas dépasser, en moyenne, 42 heures par semaine au cours de 6 mois consécutifs.

Toute heure de travail effectif effectuée au-delà de 35 heures hebdomadaires est considérée comme heure supplémentaire et majorée comme telle.

Le repos hebdomadaire s’entend de 24 heures de repos consécutives auxquelles s’ajoutent 11 heures de repos quotidien.

Les horaires de travail des salariés à temps plein peuvent être répartis de manière égale ou inégale sur 6 jours par semaine ou sur un nombre de jours inférieurs dans la limite de la durée maximale légale de travail effectif sur la journée.

  1. Contingent d’heures supplémentaires

A défaut de fixation par la convention collective d’un contingent annuel d’heures supplémentaires, c’est le contingent fixé par décret qui sera applicable, soit 220 heures à la date de la signature du présent accord.

Le paiement au taux majoré des heures excédant la durée hebdomadaire de 35 heures pourront être converties en tout ou partie, en repos d’une durée équivalente, celle-ci incluant la majoration des heures.

Le personnel sera informé, au moment de l’exécution de ces heures de cette possibilité.

Le repos compensateur de remplacement pourra être donné par journée ou demi-journée, au choix du salarié en accord avec la hiérarchie.

Le repos compensateur de remplacement pourra être pris dès lors que l’employé aura acquis un crédit de repos d’au moins une demi-journée.

Les jours précis de repos compensateurs seront déterminés par l’employeur en concertation avec le collaborateur.

Ce repos devra, en tout état de cause, être attribué dans les 6 mois à compter de l’ouverture du droit.

En cas de dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaire et comme le prévoit la loi en vigueur, le salarié bénéficiera d’une contrepartie en repos au titre de chaque heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent de 220 heures.

Les caractéristiques et les conditions de prise de cette contrepartie sont celles fixées par les articles D.3121-17 et suivants du code du travail.

Il est rappelé que conformément aux dispositions légales, les heures supplémentaires ne peuvent être effectuées qu’à la demande expresse et préalable de la Direction. Elles ne peuvent en aucune façon résulter de la seule initiative du salarié.

De ce fait, les heures réalisées de son propre chef par un salarié et non validées par la Direction ne sont pas, sur un plan juridique et financier, des heures supplémentaires.

Article 5 : CAS PARTICULIERS

  1. Salariés à temps partiel :

Définition : salariés dont la durée du travail est inférieure à 35 heures.

L’organisation du travail des salariés à temps partiel répondra aux dispositions légales et conventionnelles étant entendu que l’entreprise pourra recourir à la répartition pluri hebdomadaire du temps de travail pour les salariés à temps partiel concernés par cette modalité d’organisation du temps de travail conformément aux dispositions spécifiques prévues dans le présent accord.

Il est bien entendu que les salariés qui travailleront à temps partiel bénéficieront des mêmes droits que ceux travaillant à temps plein.

  1. Salariés sous contrats à durée déterminée et contrat de travail temporaire :

Que ce soit pour un surcroit temporaire d’activité ou pour remplacement, les salariés embauchés dans le cadre d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de travail temporaire seront visés par le présent accord.

Le contrat de travail du salarié précisera alors expressément les modalités d’organisation du travail retenues.

DEUXIEME PARTIE – DISPOSITIONS SPECIFIQUES RELATIVE A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Afin de tenir compte des contraintes organisationnelles, notamment des périodes de forte affluence de la clientèle correspondant aux fêtes du calendrier (ex. : Noël, Pâques, Fête des Mères …) qui nécessitent une plus grande disponibilité pour nos clients, l’entreprise se réserve la possibilité de mettre en œuvre, en lieu et place des dispositions générales, les modalités suivantes d’aménagement du temps de travail :

Article 6 : REPARTITION PLURI HEBDOMADAIRE DU TEMPS DE TRAVAIL (ANNUALISATION) DANS LE CADRE DES DISPOSITIONS DES ARTICLES L.3121-41 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL ET DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 52 ET SUIVANTS DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ACTIVITES INDUSTRIELLES DE BOULANGERIES PATISSERIES

  1. Champ d'application

Cet aménagement du temps de travail sur l’année pourra s’appliquer aux salariés du Réseau tels que définis ci-dessous :

  • Ouvriers/Employés (OE) de la classification conventionnelle

Cette organisation du travail sur l’année pourra aussi bien s’appliquer aux titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée qu’aux titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou de travail temporaire moyennant une réduction proportionnelle à la durée de leur contrat.

  1. Période de référence et répartition

Le décompte du temps de travail en heures s’effectuera sur une période de 12 mois consécutifs correspondant à l’année sociale, soit pour l’entreprise : du 1er Décembre de l’année N au 30 Novembre de l’année N+1.

En application de la DUE du 18 septembre 2020, un dispositif d’annualisation est en vigueur depuis le 1er décembre 2021. L’annualisation s’inscrit dans le prolongement de la période déjà démarrée.

 

Dans le cadre de cette organisation du temps de travail sur l’année, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés seront amenés à varier en fonction de la charge de travail et des fluctuations d’activité du Réseau correspondant notamment aux fortes périodes de fréquentation.

La durée maximale du travail sur une semaine est de 46 heures, voir 48heures selon les modalités définies par la convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie et pâtisserie.

Au cours de la période de référence, les heures de travail effectuées au-delà de 35 heures par semaine se compensent arithmétiquement avec les semaines où la durée du travail est inférieure à 35 heures.

Ainsi, l’annualisation permet que la durée hebdomadaire de travail puisse varier entre 0 heures et 40 heures par semaine. Cette possibilité est limitée à des semaines ponctuelles de sorte qu’un collaborateur ne pourra pas être planifié sur une durée hebdomadaire de travail à 0 heures sur deux semaines consécutives

Toutes les heures réalisées au-delà de 40 heures semaines sont considérées comme des heures supplémentaires et donc payées dans le mois au cours duquel elles sont faites de la façon suivante :

  • De 40h à 44h avec une majoration à 25%

  • De 44h à 46h avec une majoration à 50%

Toutefois, pour les semaines n° 48 à 02 du calendrier, toutes les heures de travail effectuées au-delà de 35 heures semaine sont considérées comme des heures supplémentaires et elles seront rémunérées le mois au cours duquel elles sont effectuées. Les heures excédant 35 heures et dans la limite de 44 heures semaine seront majorées à 25% et celles au-delà de 44 heures seront majorées à 50%.

Sur cette période, il n’est possible d’avoir recours aux heures supplémentaires dans un même secteur analytique uniquement si l’ensemble des collaborateurs de ce secteur ont été planifiés sur leur base horaire hebdomadaire moyenne.

Dans la mesure du possible une équité dans le recours aux heures supplémentaires devra être respectée.

A la fin de la période de référence, il est réalisé un décompte des heures effectuées de sorte que constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au dela de 1607 heures par an. Ces heures sont payées le mois suivant la fin de la période de référence avec une majoration à hauteur de 50%.

Dans la mesure où des heures ont été payées dans le mois au cours duquel elles ont été réalisées (au dela de 40h semaines), celles-ci n’entrent pas dans le calcul annuel et elles ne se compensent pas avec les semaines où les horaires sont en decà de 35 heures.

Un programme collectif indicatif sera établi et donnera lieu à information du CSE.

Les périodes de haute ou de basse activité donnée à titre indicative reflètent une activité macro-économique de l’Entreprise. Par conséquent, en fonctions des spécificités locales (foire, braderie, festivals...) et en cas d’absence imprévue, un collaborateur peut avoir une planification supérieure par rapport à la période de référence identifée quand bien même il est dans une période dite basse. Inversement, un collaborateur peut avoir une planification inférieure par rapport à la période de référence identifiée quand bien même il est dans une période dite haute si la situation le justifie.

Ce programme indicatif sera affiché sur les lieux de travail.

Afin de permettre une meilleure conciliation vie professionnelle / vie personnelle et familiale, un planning individuel précisant le volume de l’horaire hebdomadaire de travail, sa répartition et le/les jour(s) de repos sera établi et affiché 15 jours à l’avance en plus de celui de la semaine en cours.

Ce planning devra prévoir, pour toute période de travail effectif au moins égal à 6 heures, une pause de 30 minutes indivisibles au minimum, positionnée si possible en milieu de poste. Si la pause correspond au temps de repas, elle pourra être de 30 minutes.

Le temps de pause n’est pas du travail effectif et à ce titre, n’est pas rémunéré.

Le planning individuel tiendra compte des dispositions suivantes :

  • Un collaborateur ne pourra être planifié moins de 3 heures de travail par jour sauf pour les semaines avec une planification hebdomadaire à 0 heures

  • Les interruptions entre deux séquences de travaillent ne pourront être supérieures à 2 heures

  • Un collaborateur ne pourra être planifié plus de 5 jours par semaines, consécutifs ou non, si l’horaire de travail prévu est inférieur ou égal à 35 heures

  • Un collaborateur pourra être planifié jusqu’à 6 jours par semaine, consécutifs ou non, si l’horaire de travail prévu est supérieur à 35 heures ; dans tous les cas, au cours de la période de référence, la possibilité de planifier un collaborateur sur plus de 5 jours est limitée à 15 semaines au maximum.

  1. Les limites pour le décompte des heures supplémentaires,

Seront considérées comme heures supplémentaires et majorées conformément aux dispositions de la convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie pâtisserie, les heures effectuées au-delà de 1607 heures annuelles, déduction faite le cas échéant, des heures supplémentaires effectuées et déjà comptabilisées au-delà de 40 heures correspondant à la limite haute hebdomadaire fixée par le présent accord.

Le paiement des heures supplémentaires pourra être remplacé en tout ou partie par un repos équivalent en temps dans les mêmes conditions que celles précisées dans la 1ere partie, article 4 – 2° du présent accord.

  1. Délais de prévenance des changements de durée ou d’horaire de travail des salariés 

La programmation des horaires de travail pourra être modifiée dans les conditions définies par la convention collective, à savoir :

  • Une semaine à l’avance s’il s’agit d’une augmentation ou d’une diminution de la durée hebdomadaire prévue

  • 48 heures à l’avance s’il s’agit seulement d’un changement de la répartition de l’horaire de travail sans modification de la durée hebdomadaire.

  • En cas de circonstances imprévisibles rendant nécessaire une modification immédiate de la programmation, et avec l’accord du salarié, le délai de prévenance pourra être réduit à 24 heures.

En cas de changement de durée ou d’horaire de travail, le supérieur hiérarchique devra informer par tout moyen le collaborateur de ces changements.

  1. Conditions de rémunération

  1. Rémunération en cours de période de décompte

Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, soit 151 heures 67 par mois. Les heures effectuées au cours de la période de décompte au-delà de l’horaire hebdomadaire de 35 heures dans la limite du plafond hebdomadaire de 40 heures n’ont pas la nature d’heures supplémentaires.

  1. Incidences sur la rémunération des absences :

Les absences ne peuvent pas être récupérées.

En cas d’absence, elles seront déduites proportionnellement au nombre d’heures d’absence constatées par rapport au nombre d’heures réellement effectuées sur le mois considéré.

En cas d’absence donnant lieu à indemnisation, celle-ci sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

  1. Périodes incomplètes

Lorsqu’un salarié, du fait d’une embauche ou d’une rupture de contrat, n’a pas accompli la totalité de la période de référence, une régularisation est effectuée en fin de période ou à la date de rupture du contrat.

S’il a accompli une durée du travail effectif supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il lui est accordé un complément de rémunération égal à la différence entre les heures réellement effectuées et les heures rémunérées.

Ce complément est versé avec la paie du premier mois suivant la fin de la période de référence (correspondant à l’année sociale) ou lors de l’établissement du solde de tout compte.

Au contraire, si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement effectuées, une compensation est faite avec la paie du premier mois suivant la fin de la période de référence (correspondant à l’année sociale) ou lors de l’établissement du solde de tout compte.

Article 7 – REPARTITION PLURI HEBDOMADAIRE DU TEMPS DE TRAVAIL (ANNUALISATION) POUR LES SALARIES A TEMPS PARTIEL

  1. Champ d'application

Cet aménagement du temps de travail sur l’année s’appliquera aux salariés du Réseau tels que définis ci-dessous :

  • Ouvriers/Employés (OE) de la classification conventionnelle

Les modalités d’organisation du temps de travail sur l’année concernant notamment la période de référence, la répartition, les conditions de rémunération, les incidences des absences et la gestion des périodes incomplètes prévues dans le présent accord sont applicables aux salariés à temps partiel en proportion de leur horaire contractuel de base.

Dès lors, pour les semaines n° 48 à 02 du calendrier, toutes les heures de travail effectuées au-delà de la base contractuelle moyenne sont considérées comme des heures complémentaires et elles seront rémunérées le mois au cours duquel elles sont effectuées aux majorations légales dans les limites définies à l’article 52.6 de la convention collective nationale des activités industrielles de la boulangeries et pâtisserie.

Sur cette période, il n’est possible d’avoir recours aux heures complémentaires dans un même secteur analytique uniquement si l’ensemble des collaborateurs de ce secteur ont été planifiés sur leur base horaire hebdomadaire moyenne.

Dans la mesure du possible une équité dans le recours aux heures complémentaires devra être respectée.

  1. Modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail

Dans le cadre de cette organisation du temps de travail sur l’année pour les temps partiel, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés seront amenés à varier individuellement en fonction de la charge de travail.

A l’intérieur de la période de décompte, l’horaire hebdomadaire pourra varier de 0 heures à 34 heures 30.

Un planning individuel précisant le volume de l’horaire hebdomadaire de travail, sa répartition et le/les jour(s) de repos sera établi et affiché 15 jours à l’avance en plus de celui de la semaine en cours.

Ce planning tiendra compte des dispositions suivantes

  • Un collaborateur ne pourra être planifié moins de 3 heures de travail par jour sauf pour les semaines avec une planification hebdomadaire à 0 heures

  • Les interruptions entre deux séquences de travail ne pourront être supérieures à deux heures

  • Un collaborateur ne pourra être planifié plus de 5 jours par semaines, consécutifs ou non, si l’horaire de travail prévu est inférieur ou égal à son horaire contractuel de base

  • Un collaborateur pourra être planifié jusqu’à 6 jours par semaine, consécutifs ou non si l’horaire de travail prévu est supérieur à sa base contractuelle dans la limite de 34 heures 30 ; dans tous les cas, la période de référence ne pourra comporter plus de 15 semaines comportant plus de 5 jours de travail.

La modification des horaires se fera par écrit, conformément aux dispositions de l’article 52.6 de la convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie – pâtisserie, dans les mêmes conditions que pour les salariés à temps plein (2e Partie - article 6 - 4°) du présent accord, à savoir :

La programmation des horaires de travail pourra être modifiée dans les conditions définies par la convention collective, à savoir :

  • Une semaine à l’avance s’il s’agit d’une augmentation ou une diminution de la durée hebdomadaire prévue

  • 48 heures à l’avance s’il s’agit seulement d’un changement de la répartition de l’horaire de travail sans modification de la durée hebdomadaire.

  • En cas de circonstances imprévisibles rendant nécessaire une modification immédiate de la programmation, et avec l’accord du salarié, le délai de prévenance pourra être porté à 24 heures.

En cas de changement de durée ou d’horaire de travail, le supérieur hiérarchique devra informer par tout moyen le collaborateur de ces changements.

Pour toute modification importante telle que définie à l’article 50 de la convention collective, intervenant en deçà de 7 jours calendaires et au maximum jusqu’à 4 jours calendaires, une contrepartie correspondant à 1 heure de repos est accordée au salarié à temps partiel concerné à titre de compensation de la gêne occasionnée.

Si cette modification importante intervient entre 3 jours calendaires et 24 heures, le salarié bénéficiera d’une indemnité forfaitaire égale à 4 heures de salaire ou de son équivalent en temps afin de compenser la gêne occasionnée.

  1. Le régime des heures complémentaires

Constituent des heures complémentaires, les heures effectuées au-delà de la moyenne de la durée contractuelle calculée, sur la période de référence, dans la limite du 1/3 de cette durée.

Les heures complémentaires seront majorées au taux légal.

Les heures complémentaires, dont le volume est constaté en fin de période, ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail du salarié à 35 heures en moyenne sur la période de référence.

Il convient de souligner qu’il n’est pas possible de planifier pour ces salariés une durée hebdomadaire supérieure ou égale à 35 heures.

En tout état de cause, la durée annuelle du travail pour les temps partiels ne pourra être portée à 1607h ou plus.

  1. Garanties obligatoires dans le cadre du temps partiel aménagé sur l’année

Les salariés à temps partiel bénéficient de tous les droits et avantages résultant du Code du travail et de la Convention Collective reconnus aux salariés travaillant à temps plein au prorata de leur temps de travail.

L’entreprise garantit aux salariés travaillant à temps partiel un traitement équivalent à celui des autres salariés en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d’accès à la formation professionnelle.

D’une manière générale, l’entreprise s’engage à respecter les mesures suivantes, destinées à favoriser le respect des principes d’égalité de traitement et d’égalité professionnelle :

  • les offres d’emploi ne pourront pas mentionner le sexe ou la situation de famille du candidat recherché,

  • la considération du sexe ou de la situation de famille ne pourra être retenue pour refuser d’embaucher une personne, prononcer une mutation, résilier ou refuser de renouveler un contrat de travail,

  • la considération du sexe ne pourra être retenue pour justifier des mesures notamment en matière de rémunération, de classification ou de promotion professionnelle.

A leur demande, les salariés travaillant à temps partiel pourront être reçus par la Direction de des Ressources Humaines afin d’examiner les problèmes qui pourraient se poser dans l’application de ces principes d’égalité.

  1. Période minimale de travail continue

L'amplitude journalière ne peut être supérieure à 10 heures et le temps de travail quotidien ne peut être inférieur à 3 heures

  1. Limitation du nombre d’interruptions d’activité au cours d’une même journée

L'horaire d'un salarié à temps partiel ne peut comporter au cours d'une même journée qu'une seule interruption de deux heures au maximum.

Article 8 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DANS LE CADRE DE L’ANNUALISATION AVEC OCTROI DE JOURS DE REPOS

  1. Champ d'application

Cet aménagement du temps de travail sur l’année s’appliquera aux salariés :

  • Rattachés au siège et relevant des catégories Techniciens / Agents de Maitrise (TAM) de la classification conventionnelle ainsi qu’aux cadres relevant de la catégorie CA1 de la classification conventionnelle.

  • Pour le réseau : Responsables de secteurs (responsables boulangers, responsable commerce …) et Responsables de magasins et Directeurs de sites hormis ceux ayant une classification cadres de degrés 2 (CA2) ou plus.

  • Pour Panachat : Techniciens et Agents de Maitrise du service Administratif (fonction support) et les cadres de degrés 1 (CA1).

Cette organisation du travail sur l’année pourra aussi bien s’appliquer aux titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée qu’aux titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou de travail temporaire moyennant une réduction proportionnelle à la durée de leur contrat.

Cette organisation du temps de travail ne s’appliquera pas aux collaborateurs à temps partiel.

Cet aménagement a vocation à s’appliquer à d’autres unités ou services qui viendraient à être créés et dans lesquels une telle organisation pourrait être envisagée.

  1. Aménagement du temps de travail.

La durée annuelle de travail est fixée à 1607 heures par an, soit 35 heures hebdomadaires en moyenne.

L'année est définie comme la période de référence allant du 1er Décembre de l’année N au 30 Novembre de l’année N+1 appelée aussi Année Sociale.

Au terme de cette période de référence, les heures effectuées au-delà de 1607 heures par an auront le caractère d’heures supplémentaires et seront majorées selon les dispositions légales en vigueur.

AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SELON CATEGORIE

RESEAU 

Responsable de secteur

RESEAU

Responsable Magasin et Directeur de Sites ayant une classification inférieure au niveau CA2

SIEGE :

Agent de Maîtrise et cadres relevant de la catégorie CA1 rattachés au siège

PANACHAT :

Techniciens et Agents de Maîtrise du service administratif et cadres CA1

  • La durée hebdomadaire de travail est fixée à 36 heures réparties au maximum sur 6 jours.

  • Les heures excédentaires seront récupérées par l’attribution de 6 jours de repos

  • La durée hebdomadaire de travail est fixée à 37 heures réparties au maximum sur 6 jours.

  • Les heures excédentaires seront récupérées par l’attribution de 11 jours de repos

  • La durée hebdomadaire de travail est fixée à 37 heures réparties au maximum sur 6 jours.

  • Les heures excédentaires seront récupérées par l’attribution de 11 jours de repos

  • La durée hebdomadaire de travail est fixée à 37 heures réparties au maximum sur 6 jours.

  • Les heures excédentaires seront récupérées par l’attribution de 11 jours de repos

Les heures effectuées entre 35 et 36 heures pour les Responsables de secteur et de 35 à 37h pour les responsables magasin et Directeur de Site ayant une classification inférieure au niveau CA2 sont compensées par l’attribution de jour de repos.

Au-delà de 36 heures semaine pour les responsables de secteur et de 37 heures semaine pour les responsables magasin et Directeur de Site ayant une classification inférieure au niveau CA2 dans la limite de 40 heures semaines, les heures réalisées seront décomptées en fin de période de référence.

Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au dela de 1607 heures par an. Ces heures sont payées le mois suivant la fin de la période de référence avec une majoration à hauteur de 50%.

Toutes les heures réalisées au-delà de 40 heures semaines sont considérées comme des heures supplémentaires et donc payées dans le mois au cours duquel elles sont faites de la façon suivante :

  • De 40h à 44h avec une majoration à 25%

  • De 44h à 46h avec une majoration à 50%

Dans la mesure où des heures ont été payées dans le mois au cours duquel elles ont été réalisées (au dela de 40h semaines), celles-ci n’entrent pas dans le calcul annuel et elles ne se compensent pas avec les semaines où les horaires sont en decà de 35 heures.

  1. Modalités d’acquisition des jours de repos

Les jours de repos seront acquis mensuellement dans la limite de 6 jours/an pour les responsables de secteurs du réseau et de 11 jours/an pour les autres salariés mentionnés au niveau du champ d’application sur la période de référence.

Pour la période du 01/12/2021 jusqu’à compter de la date de signature de l’accord, l’Entreprise décide de considérer les jours de repos de cette période comme acquis. Cela permettra à un collaborateur présent toute l’année d’avoir un droit complet de jours de repos sur l’année 2021/2022.

  1. Modalités de prise de ces jours de repos

Les jours de repos acquis pourront être pris dès leur acquisition par journée ou par demi-journée.

Il sera possible de prendre des jours de repos par anticipation, dans la limite de 3 jours, à partir du moment où le collaborateur a travaillé effectivement au moins un mois sur la période de référence.

Les jours de repos sont répartis et fixés en concertation entre le salarié concerné et son responsable hiérarchique.

Afin de tenir compte des exigences de qualité de service, il est expressément convenu que chaque responsable hiérarchique pourra déterminer, au cours de chaque période de référence et moyennant un délai de prévenance de 15 jours, 15 semaines, consécutives ou non, au cours desquelles il ne sera pas possible de prendre des journées ou demi-journées de repos qui seront fixées à une date ultérieure.

Les dates de prise de repos initialement prévues peuvent être modifiées par l’employeur sous réserve de respecter un délai de prévenance d’une semaine.

Ce délai de prévenance peut être porté à 48 heures en cas de circonstances imprévisibles.

Les repos non pris du fait du salarié après mise en demeure de les prendre seront définitivement perdus. Si l’existence du reliquat n’est pas imputable au salarié, les modalités individuelles d’apurement du compte devront être arrêtées.

  1. Rémunération

Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, soit 151 heures 67 par mois.

Les heures non effectuées au titre d'une absence du salarié en cours de période de décompte de l'horaire seront déduites, au moment où celle-ci se produit, de sa rémunération mensuelle lissée. En cas d'indemnisation, cette dernière sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

Lorsque le contrat d’un collaborateur bénéficiant de cette organisation du temps de travail (article 1 champ d’application du présent accord) et bénéficiant de jours de repos prend fin en cours de la période de référence, il sera opéré une régularisation à la fin du contrat de travail sur la base du nombre de jours de repos qui auraient dû réellement être attribués au salarié, à la date de fin de son contrat par rapport au nombre de jours effectivement pris.

Article 9 – AMENAGEMENT ET DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL DANS LE CADRE DE LA SEMAINE CIVILE 

L'organisation du temps de travail sur la semaine civile dans les conditions précisées dans la 1ere partie, article 4° « dispositions générales » du présent accord est l’organisation du travail par défaut.

  1. Champ d'application

  • Rattachés au siège et relevant des catégories professionnelles Ouvriers / Employés de la classification conventionnelle.

  • Pour PANACHAT : Ouvriers et Employés (OE) ainsi que les Techniciens et Agents de Maîtrise de l’exploitation (TA)

Cet aménagement du temps de travail s’appliquera notamment aux unités et services suivants : service Ressources Humaines, service Marketing, service Clients, Contrôle de Gestion…ainsi que pour l’Entrepôt de Lesquin

Cet aménagement a vocation à s’appliquer à d’autres unités ou services qui viendraient à être créés et dans lesquels une telle organisation pourrait être envisagée.

  1. Aménagement du temps de travail.

Le temps de travail des services et sites précités sera en effet décompté et géré dans un cadre hebdomadaire correspondant à la semaine civile, l’organisation du travail et des horaires hebdomadaires seront précisés par service, en fonction des nécessités de l’organisation.

Cette organisation du travail pourra aussi bien s’appliquer aux titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée qu’aux titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée.

Elle pourra s’appliquer aussi bien aux salariés à temps partiel qu’aux salariés à temps plein.

Article 10 – FORFAIT JOURS SUR L’ANNEE ISSU DES DISPOSITIONS DES ARTICLES L 3121-53 DU CODE DU TRAVAIL ET 54 à 59 DE LA CONVENTION COLLECTIVE

  1. Champs d’application

Le décompte du temps de travail apprécié dans le cadre d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année pourra être proposé aux salariés cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, dont la catégorie des emplois se situe au minimum au niveau CA2 de la classification conventionnelle et qui les conduit à ne pas suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service, de l’équipe auquel ils sont intégrés.

La mise en œuvre d’une convention individuelle de forfait nécessite l’accord express du collaborateur par le biais d’une clause insérée à son contrat de travail.

Le forfait jours pourra aussi bien s’appliquer aux titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée qu’aux titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, moyennant une réduction proportionnelle à la durée de leur contrat.

  1. Durée du travail

Les contrats de travail des cadres concernés devront déterminer le nombre annuel de jours ou de demi-journées de travail sur la base duquel le forfait est défini dans la limite de 217 jours travaillés par an auquel s’ajoute un jour au titre de la journée nationale de solidarité, soit 218 jours par an.

Les jours de repos pourront être pris dans le cadre de journées ou de demi-journées.

Le nombre de jours travaillés sera décompté dans le cadre de l’année civile, soit du 1er Janvier au 31 Décembre.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.

Les absences pour cause de maladie, maternité, accident du travail, congés pour évènement familiaux et les autres cas de suspension du contrat de travail viennent en déduction du plafond des 218 jours travaillés.

  1. Modalités de décompte des jours travaillés

Le forfait en jours s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés. Un document de contrôle sera établi à cet effet faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, le positionnement et la qualification des jours de repos.

Ce document sera établi chaque mois pour le mois précédent, par le salarié, sous la responsabilité de l’employeur.

Une journée travaillée peut être déclarée comme une journée de travail indépendamment du nombre d’heures effectuées. Les demi-journées sont celles qui commencent ou finissent avec l’interruption habituellement consacrée au déjeuner.

Le temps de travail peut être réparti sur tous les jours de la semaine, sous réserve que le salarié concerné ne travaille pas plus de 6 jours consécutifs par semaine civile, dans le respect du repos quotidien et du repos hebdomadaire minimum.

Le salarié et l’employeur veilleront concrètement au respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur relatives à la durée du repos hebdomadaire minimum, à la durée minimale de repos quotidien ainsi qu’au nombre maximum de jours de travail dans la semaine.

Quoi qu’il en soit, une fois par an, un entretien individuel aura lieu avec le responsable hiérarchique qui fera le point sur ce mode d’organisation du temps de travail. Cet échange se fera lors de l’entretien annuel qui portera notamment sur la charge de travail, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, la rémunération ainsi que l’amplitude des journées d’activité.

En cas de difficulté quelconque relative à l’exécution de la convention de forfait et plus particulièrement sur la charge de travail, le salarié concerné devra en échanger, sans délai, avec son supérieur hiérarchique, pour rechercher ensemble et mettre au point les solutions adaptées.

  1. Rémunération

Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, celle-ci sera lissée sur la base du nombre moyen mensuel de jours de travail convenu dans la convention de forfait.

Cette rémunération forfaitaire est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies et tient compte des conditions particulières de travail, notamment le travail éventuel des jours fériés, la nuit et le dimanche.

Article 11 : JOURNEE NATIONALE DE SOLIDARITE _

Les parties précisent que la journée nationale de solidarité sera fixée au lundi de Pentecôte, à défaut au jeudi de l’Ascension et organisée de la façon suivante :

  1. Pour les collaborateurs entrant dans le champ d’application du forfait annuel en jours : le forfait de 218 jours par an prend en compte cette obligation et aucune disposition supplémentaire spécifique n’a à être mise en place

  2. Pour les collaborateurs entrant dans le champ d’application de la répartition pluri hebdomadaire du travail, la durée annuelle du travail égale à 1607 heures prend en compte cette obligation et aucune disposition supplémentaire spécifique n’a à être mise en place.

  1. Pour les collaborateurs entrant dans le champ d’application de la répartition annuelle du travail avec octroi de jours de repos, la durée annuelle du travail égale à 1607 heures prend en compte cette obligation et aucune disposition supplémentaire spécifique n’a à être mise en place.

  2. Pour les collaborateurs qui se verraient appliquer les dispositions générales et dont le temps de travail est décompté dans le cadre de la semaine civile, ils se verront prélever un jour de congés payés afin de remplir cette obligation au titre de la journée nationale de solidarité ; afin d’assurer la continuité du service, cette journée sera prélevée soit le Lundi de Pentecôte, à défaut le Jeudi de l’Ascension.

    Article 12 – DISPOSITIONS DIVERSES

  1. Entrée en vigueur / Durée de l'accord

Le présent accord conclu pour une durée indéterminée prend effet à compter du ………………………... 2022 sauf articles spécifiques prévoyant une autre date.

  1. Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d'application par accord entre les parties. Toute modification fera l'objet d'un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

  1. Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par l'article L.2261-9 du code du Travail.

  1. Formalités

Conformément aux dispositions du code du Travail, le texte du présent accord sera déposé en deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès de la DIRECCTE. Un exemplaire de cet accord sera également remis au Greffe du Conseil de prud'hommes compétant.

Fait à Marcq en Baroeul en 5 exemplaires, le 07 juillet 2022

La Direction : Les Organisations Syndicales :

Pour la SAS Boulangeries Paul

XXXX, en sa qualité de DRH

Pour la CFDT,

XXXX, en sa qualité de Délégué Syndical

Pour FO,

XXXX, en sa qualité de Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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