Accord d'entreprise "ACCORD D'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-12-14 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01722004287
Date de signature : 2022-12-14
Nature : Accord
Raison sociale : BONTEMPS BONNARME
Etablissement : 34813325700025

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-14

ACCORD D’AMENAGEMENT

DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES

La Société BONTEMPS BONNARME,

société par actions simplifiée à associé unique,

ayant son siège social avenue du Fief Rose - 17140 Lagord,

n° SIRET 34813325700025, représentée par Madame, dûment habilité en qualité de Directrice des Ressources Humaines,

ci-après dénommée « la Société »

D'UNE PART

ET

Monsieur, en qualité membre élu titulaire du CSE

ayant qualité pour signer le présent accord collectif de groupe dans le cadre des dispositions de l’article L 2232-23-1 du Code du travail puisqu’ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles

D'AUTRE PART

APRES AVOIR PREALABLEMENT EXPOSE QUE

Le présent accord a pour objet d’organiser la durée du travail du personnel disposant d’une réelle autonomie dans l’organisation de son emploi du temps et dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de ses fonctions et responsabilités et de ses conditions de travail.

Il apparaît en effet pertinent et opportun de consacrer l’autonomie reconnue à ces collaborateurs en organisant leur temps de travail dans le cadre d’un forfait annuel en jours conformément aux dispositions des articles L 3121-58 et suivants du Code du travail.

Le présent accord a pour objet de fixer les principes et modalités d’organisation de ce forfait jours au sein de la Société.

Il appartient aux salariés en forfait jours de faire usage de l’autonomie qui leur est reconnue dans l’organisation de leur emploi du temps tout en assurant pleinement l’effectivité des fonctions et responsabilités qui leur sont dévolues.

Il est rappelé que la responsabilité, l'autonomie et la confiance mutuelle entre le collaborateur et sa hiérarchie constituent des facteurs essentiels à la réussite de ce mode d'organisation de la durée du travail.

Article 1 – SALARIES CONCERNES

Relèvent du présent chapitre les catégories de salariés suivantes :

  • les cadres disposant d’une autonomie dans l’organisation de l’emploi du temps et dans la nature des fonctions ne conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service auquel ils sont intégrés ;

  • les commerciaux itinérants.

    Il est précisé que le présent accord n’est pas applicable aux VRP, la durée du travail ne leur étant pas applicable.

    La mise en œuvre du forfait jours donne lieu à la signature d’une convention individuelle avec chaque salarié concerné. Cette convention individuelle mentionne le volume du forfait jours individuel.

Article 2 – PRINCIPES DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Article 2-1 : Période annuelle de référence du forfait jours

La période de référence du forfait jours commence le 1er janvier et prend fin le 31 décembre.

Article 2-2 : Volume du forfait jours

Le temps de travail des salariés en forfait jours est organisé pour une année complète et pour des droits à congés payés complets sur la base de 215 jours de travail.

Pour les salariés ne bénéficiant pas de droits à congés payés annuels complets, ce nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels l’intéressé ne peut prétendre.

Article 2-3 : Jours de congés supplémentaires

Chaque salarié en forfait jours bénéficie de jours de congés supplémentaires.

Ce nombre de jours de congés supplémentaires est ajusté annuellement en fonction du calendrier de façon à ce que, pour une année complète et pour des droits à congés payés légaux complets, le nombre de jours travaillés soit égal à 215.

De façon indicative, ce nombre de jours de congés supplémentaires sera habituellement de 12 pour une année complète et des droits à congés payés légaux complets.

Article 2-4 : Incidence des périodes d’absences

A l’exception des congés payés et des jours fériés chômés, qui sont neutres au regard de l’acquisition des jours de congés supplémentaires, les périodes de suspension du contrat de travail assorties ou non d’un maintien du salaire sont décomptées des périodes travaillées et ne donnent pas lieu à acquisition de jours de congés supplémentaires.

Les jours de congés supplémentaires programmés venant à coïncider avec une période d’absence imprévue sont considérés effectivement pris et ne donnent en conséquence lieu à aucune récupération.

La coïncidence de jours de congés supplémentaires avec une telle période d’absence donne lieu à versement normal de la rémunération pour les jours de congés supplémentaires concernés.

ARTICLE 3ORGANISATION DES JOURS DE TRAVAIL

Les salariés en forfait jours organisent de manière autonome leur emploi du temps en fonction de la charge de travail qui leur est confiée et des périodes d'activités de l'entreprise.

Le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journée ou demi-journée de travail. Cette répartition doit tenir compte de la prise des jours de congés supplémentaires.

Le salarié informera, préalablement et dans un délai raisonnable, son responsable hiérarchique de la prise de ses jours de congés supplémentaires. La Société ne pourra refuser la prise de ces jours que pour des raisons de service ou de charge de travail.

Nonobstant leur autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, les salariés en forfait jours doivent se conformer aux instructions qui leur sont adressées en vue d’une présence à des réunions de travail notamment.

ARTICLE 4 – Garantie d’un équilibre entre vie professionnelle et vie privée

Afin de garantir un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée du salarié et par là-même assurer une protection de la santé de celui-ci, la charge de travail confiée par la Société ainsi que l'organisation autonome par le salarié de son emploi du temps doivent respecter les différents seuils définis ci-dessous et rester dans des limites raisonnables.

Ces seuils ont pour but de garantir au salarié une durée raisonnable de travail conformément à la Charte sociale européenne et la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs. Ils ne sauraient en conséquence caractériser une réduction de son autonomie dans l'organisation de son emploi du temps et/ou remettre en cause l'absence de prévisibilité de sa durée du travail.

Article 4-1 : Durée quotidienne et hebdomadaire du travail

Afin de garantir une durée du travail raisonnable, la durée du temps de travail effectif ne devra habituellement pas dépasser 10 heures par jour ni 48 heures par semaine.

Article 4-2 : Repos quotidien et hebdomadaire

Il est rappelé que le personnel en forfait jours bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives qui s’ajoute à celle du repos hebdomadaire.

Article 5SUIVI DE DE LA CHARGE DE TRAVAIL ET DE SON ORGANISATION

Les responsables hiérarchiques veilleront à prendre toute disposition afin que la charge de travail, le temps de travail effectif et les amplitudes des journées de travail demeurent adaptés et raisonnables et assurent une bonne répartition dans le temps du travail des intéressés.

Pour ce faire, et avec l'appui du salarié, la Société adopte les mécanismes de suivi et de contrôle ci-après définis. Il est expressément entendu que ces modalités de suivi et de contrôle ont pour but de concourir à préserver la santé du salarié et ne sauraient caractériser une réduction de son autonomie.

Article 5-1 : Suivi régulier par le responsable hiérarchique

Le personnel en forfait jours enregistre quotidiennement son temps de travail au moyen soit du pointage physique soit du pointage en ligne.

Le suivi du temps de travail du personnel en forfait jours est opéré au moyen du pointage ainsi effectué.

Le responsable hiérarchique du salarié en forfait jours assure le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé et de sa charge de travail ainsi que de l'adéquation entre les objectifs et les missions assignés au salarié avec les moyens dont il dispose.

Ce suivi peut donner lieu à des entretiens périodiques.

Article 5-2 : Entretien annuel

Chaque année, un entretien est organisé par le responsable hiérarchique avec le salarié en forfait en jours.

A l'occasion de cet entretien, qui peut être indépendant ou juxtaposé avec les autres entretiens (professionnel, d’évaluation, ...), sont abordés avec le salarié :

  • sa charge de travail ;

  • l'amplitude de ses journées travaillées ;

  • la répartition dans le temps de son travail ;

  • l'organisation du travail dans l'entreprise et de l'organisation des déplacements professionnels ;

  • l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;

  • sa rémunération ;

  • les incidences des technologies de communication (mails, smartphone, ...) ;

  • le suivi de la prise des jours de congés supplémentaires et des congés.

    Le salarié pourra en outre être reçu à tout moment par son responsable hiérarchique, ou par toute autre personne désignée par la Direction, pour faire un point sur sa charge de travail, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ou plus globalement l’organisation du travail au sein de l’entreprise.

    Article 5-3 : Suivi des jours travaillés

    Il est établi pour chaque salarié en forfait jours un tableau permettant de suivre mensuellement et annuellement les jours travaillés, les jours de repos hebdomadaire, les jours de congés payés, les jours de congés supplémentaires et les jours d’absence.

Ce récapitulatif annuel est soumis au visa de chaque cadre et est conservé pendant 3 ans.

Article 6DISPOSITIF COMPLEMENTAIRE D’ALERTE PAR LE SALARIE

Au regard de la bonne foi présumée de l'employeur et du salarié quant à la mise en œuvre du forfait jours et de l'autonomie dont bénéficie le salarié dans l'organisation de temps de travail, ce dernier doit pouvoir exprimer ses difficultés en cas de surcharge de travail et alerter son entreprise.

Ainsi, au cas où un collaborateur en forfait jours estimerait excessive sa charge de travail, il lui appartiendrait de s’en ouvrir à sa hiérarchie de façon à ce que les actions correctrices adaptées puissent être mises en œuvre dans les meilleurs délais.

Ces actions devront, en particulier, permettre de respecter la durée minimale du repos quotidien ainsi que du repos hebdomadaire et de ne pas dépasser le nombre de jours travaillés prévu à l'article 2-2 du présent accord.

En cas d'alerte, un rendez-vous entre le salarié et l'employeur ou son représentant sera programmé afin de discuter de la surcharge de travail du salarié, des causes (structurelles ou conjoncturelles) pouvant expliquer celle-ci et de pouvoir convenir d'un commun accord à une organisation de la charge de travail et de l'emploi du temps du salarié qui permette une durée raisonnable du travail.

En cas de désaccord, le salarié pourra prendre contact avec la délégation du personnel au CSE.

Par ailleurs, si la Société est amenée à constater que l'organisation du travail adoptée par le salarié et/ou que la charge de travail aboutissent à des situations anormales, elle pourra déclencher un rendez-vous avec le salarié.

ARTICLE 7MODALITES DE REMUNERATION

Article 7-1 : Caractère forfaitaire de la rémunération

La rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paie considérée.

Les bulletins de paye font état de la mention « forfait annuel 215 jours » (ou indication du volume individualisé pour un forfait annuel convenu sur une base inférieure à 215 jours).

Article 7-2 : Incidence des absences non rémunérées

Les retenues sur salaire au titre des absences non rémunérées sont valorisées au niveau de la paye sur la base de 1/22° de la rémunération mensuelle lissée par journée ouvrée d’absence.

Les compléments de salaire en cas d’absence totalement ou partiellement indemnisée sont calculés sur la même base.

Article 7-3 : Incidence des arrivées ou départs en cours d’année

En cas d’embauche en cours de période annuelle, le plafond de jours de travaillés ainsi que le nombre de jours de congés supplémentaires seront adaptés à due concurrence.

En cas de départ en cours de période annuelle, le solde créditeur ou débiteur de congés supplémentaires donnera lieu à régularisation dans le cadre du solde de tout compte.

ARTICLE 8 – DROIT A LA DECONNEXION

Le présent article est applicable à l’ensemble du personnel de la Société.

En vue d’assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale, il est reconnu à chaque salarié un droit à déconnexion :

  • pendant toutes les périodes de suspension du contrat de travail (congés payés, jours de congés de supplémentaires, repos hebdomadaire, arrêt maladie…) ;

  • et, en dehors des périodes de suspension du contrat de travail, dans une plage horaire de 20h00 à 8h00.

    Pendant ces périodes, les collaborateurs peuvent donc librement déconnecter leurs outils numériques (smartphone, PC, tablette) de façon à assurer l’effectivité de leur droit à repos et au respect de leur vie familiale.

ARTICLE 9 – DUREE

Le présent accord, qui prend effet le 1er janvier 2023, est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 10 – FORMALITES DE PUBLICITE

Le présent accord sera déposé par voie électronique, via la plateforme TéléAccords (https ://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), à la Direccte Aquitaine - UD de la Charente-Maritime.

Un exemplaire sera également déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de La Rochelle.

Fait à Lagord, le 14/12/2022 , en trois exemplaires originaux.

Pour la Société,

membre élu titulaire du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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