Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à la période de référence pour l'acquisition et la prise des congés payés, des RTT et des jours repos forfait" chez AGC COTES D'ARMOR - ASSOCIATION DE GESTION ET DE COMPTABILITE COTES D'ARMOR (Siège)
Cet accord signé entre la direction de AGC COTES D'ARMOR - ASSOCIATION DE GESTION ET DE COMPTABILITE COTES D'ARMOR et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2019-01-28 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT
Numero : T02219000794
Date de signature : 2019-01-28
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION DE GESTION ET DE COMPTABILITE DES COTES D'ARMOR
Etablissement : 34815562300013 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-28
Accord collectif relatif A LA PERIODE DE REFERENCE POUR L’ACQUISITION ET LA PRISE DES congés payés, des RTT et des Jours repos forfait
Entre, d’une part :
L’Association de Gestion et de Comptabilité des Côtes d’Armor (AGC Côtes d’Armor) dont le siège est situé à PLERIN (22195) Avenue du Chalutier sans Pitié, BP 90530,
Représentée par ………………………, agissant en qualité de Président,
L’Association d’Economie Rurale des Côtes d’Armor (AER Côtes d’Armor), dont le siège est situé à PLERIN (22195) Avenue du Chalutier sans Pitié, BP 530,
Représentée par …………………….., agissant en qualité de Président,
Le Centre de Gestion Agréé des Entreprises Côtes d’Armor (CGAE Côtes d’Armor), dont le siège est situé à PLERIN (22195) Maison des Agriculteurs, BP 535,
Représenté par ………………………, agissant en qualité de Président,
La société à responsabilité limitée (SARL) CIG Côtes d’Armor, dont le siège est situé à PLERIN (22195) Avenue du Chalutier sans Pitié, BP 530,
Représentée par ……………………., agissant en qualité de gérant,
Et, d’autre part :
L’organisation syndicale FGA-CFDT représentée par son délégué syndical …………………….,
L’organisation syndicale CFE-CGC représentée par son délégué syndical ………………………,
Sommaire
Préambule 2
Partie 1 - Champ d’application 2
Article 1 - Champ d’application professionnel 2
Partie 2 - congés payés 2
Article 2 - Durée du congé 2
Article 3 - Période de référence 2
Article 4 - Période de prise des congés 2
Partie 3 - Congés Payes - Dispositions transitoires 2
Article 5 - Traitement des congés payés acquis du 1er juin 2017 au 31 mai 2018 2
5.1 - Période de prise des congés payés 2
5.2 – Calcul de l’indemnité de congés payés correspondante 2
Article 6 - Traitement des congés payés acquis du 1er juin 2018 au 31 décembre 2018 2
6.1 – Nombre et période de prise des congés payés 2
6.2 – Calcul de l’indemnité de congés payés correspondante 2
Partie 4 - JOURS RTT 2
Article 7 - Jours RTT 2
Article 8 - Jours RTT – Dispositions transitoires 2
Partie 5 - JOURS REPOS FORFAIT 2
Article 9 - Jours repos forfait 2
Article 10 - Jours de repos forfait et période transitoire 2
Partie 6 - Planification des congés 2
Article 11 - Planification des congés payés, jours RTT et jours repos forfait 2
Partie 7 - Dispositions finales 2
Article 12 - Durée et entrée en vigueur de l’accord 2
Article 13 - Suivi de l’accord 2
Article 14 - Révision de l’accord 2
Article 15 - Dénonciation de l’accord 2
Article 16 - Dépôt et publicité de l’accord 2
Préambule
Le mois de mai est une période de forte activité pour une grande majorité des salariés de l’UES Cerfrance Côtes d’Armor. C’est également sur ce mois, déjà fortement impacté par les jours fériés qu’il est demandé aux salariés de solder leurs congés payés et jours RTT.
C’est pourquoi, les parties souhaitent décaler la période de prise des congés payés pour éviter aux salariés de devoir solder les congés payés et RTT en période de forte activité.
Le présent accord emporte révision de l’avenant n°4 du 4 juillet 2006 à l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail pour la création d’emploi, seulement en ses dispositions relatives aux périodes de référence pour l’acquisition et la prise des congés payés, des jours RTT et repos forfait.
A toutes fins utiles, le présent accord emporte révision de tout accord, note de service ou règlement faisant mention de la période de référence ici modifiée.
Conformément aux dispositions des articles L. 3141-10, L. 3141-15 et L. 3141-21 du code du travail, les parties conviennent ainsi de fixer les règles suivantes.
Champ d’application
Champ d’application professionnel
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel, quelque soit la nature du contrat conclu (CDD/CDI, temps complet/temps partiel), des différentes structures regroupées au sein de l’UES Cerfrance Côtes d’Armor telle que définie par l’accord portant reconfiguration de l’UES Cerfrance Côtes d’Armor du 30 novembre 2018.
congés payés
Durée du congé
Sur une année, chaque salarié présent toute l’année acquiert :
25 jours ouvrés de congés payés conformément à l’article L. 3141-3 du code du travail
Deux (2) jours ouvrés de congés complémentaires dits « d’étalement » prévus à l’article 9.1.1 de l’accord collectif du 7 décembre 2017
Un (1) jour ouvré supplémentaire également calculé au prorata du temps de travail effectif en application de l’avenant n°4 à l’accord collectif du 4 juillet 2006 relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail.
Soit un total de 28 jours ouvrés par an ou de 2,33 jours ouvrés par mois.
Période de référence
Les parties conviennent de fixer la période de référence pour l’acquisition des congés payés du 1er janvier au 31 décembre et ce, à compter du 1er janvier 2019.
Période de prise des congés
A compter du 1er janvier 2019, la période de prise des congés est également fixée en référence à l’année civile soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année N+1.
Afin de limiter les conséquences du changement de période de référence, il est convenu que les salariés pourront prendre par anticipation, du 1er janvier au 31 décembre N, des congés payés acquis sur la période en cours (année N).
Il est rappelé que, conformément à l’article L. 3141-12 du code du travail, les congés payés peuvent être pris dès l’embauche dès lors qu’ils ont été acquis. De même, pour l’ensemble des salariés, les congés payés peuvent être pris par anticipation dès lors qu’ils sont acquis. Pour autant les salariés devront se conformer aux règles de pose des congés payés fixés dans l’entreprise. Il est précisé que les managers ne pourront pas s’opposer à la prise des congés payés acquis, pris par anticipation sur l’année civile, dans la limite de 28 jours de congés payés au prorata du taux d’activité du salarié (Cf exemple de l’annexe).
Congés Payes - Dispositions transitoires
Les dispositions du présent accord étant applicables à compter du 1er janvier 2019 et ne souhaitant pas pénaliser les salariés du fait du décalage de la définition des périodes d’acquisition et de prise des congés, les parties décident de fixer les dispositions transitoires suivantes.
Traitement des congés payés acquis du 1er juin 2017 au 31 mai 2018
5.1 - Période de prise des congés payés
Les jours de congés payés acquis du 1er juin 2017 au 31 mai 2018 pourront être pris du 1er juin 2018 jusqu’au 31 décembre 2019.
5.2 – Calcul de l’indemnité de congés payés correspondante
Pour la détermination du montant de l’indemnité des congés payés acquis du 1er juin 2017 au 31 mai 2018, il sera fait application de la méthode la plus favorable entre la règle du maintien de salaire et la règle du 10ème.
Pour l’application de la règle du 10ème, le montant de l’indemnité journalière de congés payés sera déterminé, quelle que soit la date de prise de ces congés payés, en référence à la rémunération brute, entrant dans l’assiette de calcul des congés payés, perçue par le salarié au cours de la période d’acquisition du 1er juin 2017 au 31 mai 2018.
Traitement des congés payés acquis du 1er juin 2018 au 31 décembre 2018
6.1 – Nombre et période de prise des congés payés
Au cours de la période du 1er juin au 31 décembre 2018, les salariés pourront acquérir au maximum dix-sept (17) jours ouvrés (2,33 x 7 mois = 16,31 arrondi à 17). Ces jours de congés payés pourront être pris entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019.
6.2 – Calcul de l’indemnité de congés payés correspondante
Pour la détermination du montant de l’indemnité des congés payés acquis du 1er juin au 31 décembre 2018, il sera fait application de la méthode la plus favorable entre la règle du maintien de salaire et la règle du 10ème.
Pour l’application de la règle du 10ème, le montant de l’indemnité journalière de congés payés sera déterminé, quelle que soit la date de prise de ces congés payés, en référence à la rémunération brute, entrant dans l’assiette de calcul des congés payés, perçue par le salarié au cours de la période d’acquisition du 1er juin 2018 au 31 décembre 2018. Les primes annuelles versées sur cette période d’acquisition seront prises en compte au prorata de 7/12.
En d’autres termes, lorsqu’un salarié prendra des jours de congés en 2019, il s’agira :
soit des congés correspondant à la période d’acquisition 1er juin 2017 au 31 mai 2018, valorisés en fonction du salaire correspondant à cette période (sous réserve de l’application de la règle du maintien de salaire si elle est plus favorable)
soit des congés correspondant à la période d’acquisition 1er juin 2018 au 31 décembre 2018, valorisés en fonction du salaire correspondant à cette même période de 7 mois (sous réserve de l’application de la règle du maintien de salaire si elle est plus favorable).
JOURS RTT
Jours RTT
Conformément à l’avenant n°4 du 4 juillet 2006 à l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail, les salariés de l’UES Cerfrance Côtes d’Armor, non concernés par une convention de forfait annuel en jours, travaillent sur la base d’un horaire de 37h30 par semaine et bénéficient, en contrepartie des 2h30 réalisées au-delà de 35 heures, de 15 JRTT par an.
Les parties entendent aligner la période de référence pour la prise des JRTT avec la période de référence pour la prise des congés payés.
Aussi l’article 3.2.1 de l’avenant n°4 du 4 juillet 2006 est modifié comme suit :
« En contrepartie des 7 heures 30 minutes travaillées par jour, chaque salarié à temps plein bénéficie de 15 jours de RTT pour la période de référence qui s’étend du 1er janvier au 31 décembre.
Le nombre de jours de RTT est calculé au prorata du temps de présence au cours de la période de référence (arrivée et départ en cours d’année, salariés en CDD).
Exemple : un salarié embauché à temps plein au 1er août bénéficiera de 6,25 jours de RTT pour la période du 1er août au 31 décembre (15 jours x 5 mois / 12) »
Aussi l’article 3.2.4 de l’avenant n°4 du 4 juillet 2006 est modifié comme suit :
« Les jours RTT sont obligatoirement pris sur la période de référence par journées entières ou par demi-journées (équivalant à 3 heures 45 minutes). Ils ne peuvent faire l’objet d’aucun paiement ou repos sur la période de référence suivante à l’exception toutefois des soldes de jours RTT inférieurs à 0,5 jours au 31 décembre qui font l’objet d’un report sur l’année de référence suivante. »
Aussi l’article 3.4 de l’avenant n°4 du 4 juillet 2006 est modifié comme suit :
« Les jours de congés, les jours de RTT ainsi que les autres absences prévisibles font l’objet d’une planification sur la période de référence qui s’étend du 1er janvier au 31 décembre. »
Jours RTT – Dispositions transitoires
Les jours RTT correspondant à la période de référence ayant débuté le 1er juin 2018, devront être pris avant le 31 décembre 2019.
Les jours RTT correspondant à la période de référence débutant le 1er janvier 2019 devront être pris avant le 31 décembre 2019, sous réserve de la tolérance visée à l’article 3.2.4 de l’avenant n°4 du 4 juillet 2006 pour l’équivalent de 0,5 jours pouvant être reporté en 2020.
Il en résulte que les salariés à temps plein travaillant 7 heures 30 minutes par jour, bénéficieront de 23,75 jours RTT pour la période courant du 1er juin 2018 au 31 décembre 2019 à prendre avant le 31 décembre 2019 (15 jours x 19 mois /12 = 23,75).
JOURS REPOS FORFAIT
Jours repos forfait
Conformément à l’avenant n°4 du 4 juillet 2006 à l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail, les salariés de l’UES Cerfrance Côtes d’Armor, bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours, travaillent 210 jours par an.
Les parties entendent aligner la période de référence pour la prise des jours repos forfait avec la période de référence pour la prise des congés payés soit du 1er janvier au 31 décembre.
Aussi l’article 3.6.2 de l’avenant n°4 du 4 juillet 2006 est modifié comme suit :
« Le temps de travail de ces cadres fait l’objet d’un décompte annuel en jours ou demi-journées de travail effectif. Les demi-journées de travail sont celles qui commencent ou finissent avec la pause déjeuner du midi.
CDI temps plein : le nombre de jours travaillés est de 210 jours sur la période de référence qui s’étend du 1er janvier au 31 décembre ».
Jours de repos forfait et période transitoire
Le présent accord modifie la période de référence pour l’application de la convention de forfait annuel en jours.
Pour la période du 1er juin 2018 au 31 décembre 2019, les salariés bénéficieront de 23.75 jours repos forfait.
Chaque manager s’efforcera d’adapter la charge de travail des salariés bénéficiant d’une convention de forfait en jours pour permettre aux salariés de prendre l’ensemble de ces jours de repos forfait.
Planification des congés
Planification des congés payés, jours RTT et jours repos forfait
Les jours de congés, les jours de RTT et jours de repos forfait font l’objet d’une planification sur la période de référence qui s’étend du 1er janvier au 31 décembre.
Trois périodes de planification indicatives sont ouvertes dans l’année :
Au 31 janvier, pour les congés de la période d’été du 1er juin au 30 septembre
Au 31 mai, pour les congés à planifier et à solder jusqu’au 31 décembre
Au 31 octobre pour les congés à planifier du 1er janvier au 31 mai de l’année suivante.
Il est rappelé que les autres dispositions prévues à l’avenant n°4 du 4 juillet 2006 à l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail pour la création d’emploi restent en vigueur, notamment celle relative aux modalités de prise des congés payés, des jours de RTT et de repos forfait.
Dispositions finales
Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu à durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2019.
Suivi de l’accord
Les parties conviennent de se réunir, au terme de la première année de mise en œuvre du présent accord, afin de réaliser un bilan sur l’application du présent accord et d’envisager, le cas échéant, des adaptations via la procédure de révision fixée à l’article ci-après.
Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé en tout ou partie, à tout moment, par voie d’avenant, conformément aux dispositions de l’article L2261-7 du code du travail.
La partie souhaitant engager une procédure de révision devra en informer la ou les autres parties par courrier recommandé avec accusé de réception ou par courrier remis en main propre.
Les négociations devront être engagées le plus rapidement possible et au plus tard dans les deux mois suivant cette demande.
Dénonciation de l’accord
L’accord et ses avenants éventuels, conclu(s) pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
La dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres parties signataires par lettre recommandée avec avis de réception et faire l’objet du dépôt prévu à l’article L. 2231-6 du Code du travail.
Cette notification fait partir le délai de préavis de trois mois au cours duquel débuteront les réunions de négociation en vue de la conclusion d’un accord d’adaptation.
Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord est conclu en 4 exemplaires originaux sur support papier et signé des parties et en une version sur support électronique :
un exemplaire sera adressé à chacune des organisations syndicales représentatives signataires et à chacune des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
la direction de chacune des sociétés constituant l’UES Cerfrance Côtes d’Armor conservera un exemplaire original de l’accord
il sera procédé au dépôt d’un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de SAINT-BRIEUC.
un exemplaire sur support papier et une version sur support électronique seront adressés à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi, conformément aux dispositions de l’article D. 2231-2 du Code du travail.
enfin, un exemplaire, rendu anonyme, sera destiné à la publication du présent accord sur la base de données nationale.
Une copie sera tenue à la disposition des salariés sur simple demande auprès de la Direction.
Fait à Plérin, le 28/01/2019.
Pour l’AGC Côtes d’Armor Le Président, |
Pour l’Organisation syndicale FGA-CFDT Le Délégué Syndical, |
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Pour l’AER Côtes d’Armor Le Président, |
Pour l’Organisation syndicale CFE-CGC Le Délégué Syndical, |
Pour le CGAE Côtes d’Armor Le Président, |
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Pour la SARL CIG Côtes d’Armor Le Gérant |
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