Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE FORMALISANT UN REGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE DE PREVOYANCE INCAPACITE – INVALIDITE – DECES, POUR LES PERSONNELS SEDENTAIRES CADRES" chez BOLUDA NANTES SAINT NAZAIRE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BOLUDA NANTES SAINT NAZAIRE et le syndicat CGT le 2021-04-01 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T04421010315
Date de signature : 2021-04-01
Nature : Accord
Raison sociale : BOLUDA NANTES SAINT NAZAIRE
Etablissement : 34819788000035 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective Accord collectif d'entreprise formalisant un regime collectif et obligatoire de prévoyance incapacité - décès, pour les personnels navigants (2021-04-01) ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE FORMALISANT UN REGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE DE PREVOYANCE INCAPACITE – INVALIDITE - DECES, POUR LES PERSONNELS SEDENTAIRES NON-CADRES (2021-04-01)

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-01

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE FORMALISANT UN REGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE DE PREVOYANCE INCAPACITE – INVALIDITE – DECES, POUR LES PERSONNELS SEDENTAIRES CADRES

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société BOLUDA NANTES SAINT NAZAIRE, dont le siège social est situé SAINT NAZAIRE (44603), boulevard de Verdun, au numéro 1bis, immatriculée au RCS de SAINT NAZAIRE sous le numéro 348 197 880 représentée par xxx XXX en sa qualité de Responsable des Opérations et de l’Armement

d'une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

  • le syndicat CGT Officiers et Cadres représenté par xxx XXX en sa qualité de Délégué syndical

  • le syndicat CGT Marins et Non-cadres représenté par xxx XXX en sa qualité de Délégué syndical

d'autre part.

Préambule :

Les organisations syndicales représentatives et la direction se sont réunis pour redéfinir les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie le personnel de la société BOLUDA NANTES SAINT NAZAIRE concernant la couverture des risques incapacité, invalidité et décès.

Les objectifs poursuivis furent :

  • De rechercher le meilleur rapport prix/prestations possible, tout en assurant un bon équilibre à long terme du régime ;

  • De faire profiter l’ensemble de la catégorie de bénéficiaires ainsi que l’employeur d’un traitement social et fiscal de faveur des cotisations finançant le présent régime.

Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l’article L. 911-1 du Code de la Sécurité sociale, et après information-consultation du Comité social et économique (CSE) :

  • Article 1. Objet

Le présent accord se substitue de plein droit au régime actuellement en vigueur.

Cet accord présente les nouvelles modalités de mise en œuvre du système de garanties collectives complémentaires et obligatoires de prévoyance instauré au bénéfice de la catégorie visée à l’article 2.

Cette couverture permet, conformément à la notice d’information afférente aux conditions générales et particulières du contrat, de compléter totalement ou partiellement, certaines prestations servies par le régime de base obligatoire dont relèvent les bénéficiaires.

  • Article 2. Bénéficiaires du régime

Le régime de prévoyance est instauré au niveau de l’entreprise. L’adhésion au régime revêt un caractère obligatoire pour les salariés relevant de la catégorie suivante, présents et à venir, sans condition d’ancienneté : Personnel sédentaire relevant des articles 4, 4bis et du §2 de l'article 36 de l'annexe I de la CCN du 14 mars 1947

  • Article 3. Financement du régime

A titre purement indicatif, le Plafond Mensuel de Sécurité Sociale (PMSS) en 2021 s’élève à 3428 €. Il est revalorisé chaque année le 01er janvier par voie d’arrêté. La part salariale comprend toujours la fraction de la cotisation globale afférente aux prestations non complémentaires au régime de base obligatoire.

  • 3.1. Structure des cotisations

Les cotisations sont assises sur les salaires plafonnés aux tranches 1 et 2 des rémunérations, selon les conditions particulières du contrat souscrit.

La tranche 1 dite « T1 » correspond au salaire limité au plafond de Sécurité sociale.

La tranche 2 dite « T2 » correspond à la fraction du salaire entre 1 et 8 plafonds de Sécurité sociale.

  • 3.2. Taux et répartition des cotisations

A titre purement indicatif, les taux de cotisation sont fixés pour l’année 2021 à :

Assiette TAUX DE COTISATION GLOBAL PART PATRONALE PART SALARIALE
Tranche 1 1,79% 1,69% 0,10%
Tranche 2 2,22% 1,96% 0,26%
  • 3.4. Révision des cotisations

Les cotisations sont susceptibles d’être révisées à la hausse comme à la baisse, indépendamment de l’évolution du plafond de sécurité sociale, en fonction de l’évolution des dépenses de la Sécurité sociale, ainsi qu’en fonction des résultats et de l’équilibre financier constatés sur le contrat d’assurance ou en cas de changement législatif ou réglementaire. La ou les éventuelles révisions de cotisations seront opposables aux salariés sans qu’il ne soit nécessaire de modifier la présente décision. Toute évolution ultérieure de la cotisation, à la hausse comme à la baisse, sera répartie de façon identique à la répartition prévue pour la cotisation initiale par la présente décision sans qu’il ne soit nécessaire de modifier celle-ci.

  • Article 4. Engagements de l’employeur

L’obligation de l’entreprise envers les bénéficiaires du régime en application du présent accord se limite au seul paiement des cotisations dans les conditions définies ci-dessus. La notice d’information décrivant les garanties ne saurait en aucun cas constituer un engagement de l’entreprise, mais une information sur les prestations servies par le régime, qui relève de la responsabilité de l’organisme assureur.

  • Article 5. Suspension du contrat de travail

En cas de suspension du contrat de travail du salariés, les garanties sont elles-mêmes suspendues pendant la même période et avec les mêmes effets que leur cessation. Cependant, le bénéfice des garanties demeure maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :

• soit d’indemnités journalières du régime de base obligatoire ;

• soit d’un maintien total ou partiel de salaire par l’employeur ;

• soit d’indemnités journalières complémentaires ou d’une rente d’incapacité ou d’invalidité complémentaire financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers.

  • Article 6. Portabilité

Les salariés quittant l’entreprise et affiliés au présent régime pourront éventuellement bénéficier d’un maintien de leurs garanties aux conditions prévues par l’article L.911-8 du Code de la Sécurité sociale et conformément aux dispositions de la notice d’information établie sous la responsabilité de l’organisme assureur.

  • Article 7. Revalorisation des rentes en cours de service et maintien de la garantie décès en cas de changement d’organisme assureur

En application de l’article L.912-3 du Code de la Sécurité sociale, en cas de changement d’organisme assureur, les rentes en cours de service à cette date continueront à être revalorisées.

Pour les personnes bénéficiant de rentes d’incapacité de travail et d’invalidité à la date d’effet de la résiliation du contrat d’assurance, les garanties décès seront maintenues pendant la durée du service des prestations incapacité ou invalidité. La revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès sera au moins égale à celle déterminée par le contrat d’assurance résilié.

L’entreprise, à l’occasion d’un changement d’organisme assureur, s’engage à organiser la prise en charge des revalorisations des prestations ci-dessus indiquées, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.

  • Article 8. Information des salariés

La notice d’information établie sous la responsabilité de l’organisme assureur est remise individuellement à tous les salariés présents aux effectifs de l’entreprise à la date d’entrée en vigueur du présent accord, ainsi qu’à tout nouvel embauché.

La notice d’information résume les garanties et leurs modalités d’application, et le personnel concerné sera informé des modifications touchant les garanties. Toute réforme législative ou réglementaire, ayant notamment pour effet de modifier les conditions du bénéfice du traitement social et fiscal de faveur, s’appliquera de plein droit au présent régime. Les garanties seront automatiquement adaptées, de telle sorte que le contrat souscrit réponde en permanence à l’ensemble de ces dispositions légales ou réglementaires.

Conformément à la réglementation en vigueur, le Comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification du régime.

  • Article 9. Date d’effet- durée – révision - dénonciation

Le présent accord prend effet le 01 janvier 2021 pour une durée indéterminée. Il se substitue à toutes les dispositions issues d’accords d’entreprise, d’accord référendaire, de décision unilatérale ou de toute autre pratique formalisée ou non formalisée en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Conformément à l’article L.2261-7-1 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier. La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.

Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois. La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires. L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors pendant la durée du préavis afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution. L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois. En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

  • Article 10. Interprétation - suivi - clause de rendez-vous

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion peut être organisée dans le mois suivant la première réunion.

Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

Même en l’absence de difficultés d’interprétation du présent accord, les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer avant le terme de chaque année d’application de l’accord, à la requête de la partie la plus diligente, si l’une de ces parties en fait la demande et dans le mois de cette éventuelle demande, pour assurer le bon suivi de l’application du présent accord.

  • Article 11. Dépôt - publicité

Conformément à la loi, le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, à la Direccte et en un exemplaire au Secrétariat Greffe du Conseil de prud'hommes. En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie. Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel. Il sera rendu public et versé dans une base de données nationale conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail. L’accord est publié dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

A SAINT NAZAIRE, le 01 avril 2021

Fait en 4 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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