Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE" chez PEGASE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de PEGASE et les représentants des salariés le 2020-02-10 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07920001396
Date de signature : 2020-02-10
Nature : Accord
Raison sociale : PEGASE
Etablissement : 34823494900017 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-10
ACCORD D'ENTREPRISE PEGASE
NEGOCIATIONS SALARIALES 2019
Préambule: le cadre légal
Le Lieu de Vie Pégase est géré par l'Association Pégase
Le Lieu de Vie et d'Accueil Pégase est régi par les dispositions de l'article L 433-1 du code de l'action sociale et des familles.
A ce titre les Permanents et Assistants –Permanents ne sont pas assujettis aux dispositions relatives à la durée du travail, à la répartition et à l'aménagement des horaires des titres I et II du code du travail, ni aux dispositions relatives aux repos et jours fériés des chapitres Ier et II ainsi que de la section 3 du chapitre III du titre III dudit code.
Les modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés concernés sont définies par décret.
L'employeur doit tenir à la disposition de l'inspecteur du travail, pendant une durée de trois ans, le ou les documents existants permettant de comptabiliser le nombre de jours de travail effectués par les permanents responsables et les assistants permanents
Modalités concernant les Permanents et Assistants-Permanents
Nombre de jours travaillés
La durée du travail est fixée forfaitairement à 177 jours par an. Correspondant à 365 jours moins 48 jours de congés annuels, moins 10 jours fériés et moins 2.5 jours de repos hebdomadaires (52*2.5=130).
Lorsque le nombre de jours travaillés dépasse 177 jours après déduction, le cas échéant, du nombre de jours affectés sur un compte épargne-temps et des congés reportés dans les conditions prévues à l'article L. 333-1 du code du travail, le salarié doit bénéficier, au cours des trois premiers mois de l'année suivante, d'un nombre de jours égal à ce dépassement. Ce nombre de jours réduit le plafond annuel légal de l'année durant laquelle ils sont pris.
Le nombre de jours travaillés ne peut excéder 18 jours par mois et 5 jours par semaine.
Ce volume jour, peut être porté exceptionnellement à 7 par semaine et 22 par mois lorsque ces périodes comportent un séjour de vacances
Une journée complète comportant une présence de nuit sera assimilée à deux jours travaillés.
Une période de présence inférieure à trois heures sera assimilée à un demi-jour travaillé.
Une période de présence supérieur à trois heures, ne comportant pas de présence de nuit sera assimilé à un jour travaillé.
Travail du dimanche et jours fériés
Le nombre de dimanche travaillés est plafonné à 13 annuellement
Le nombre de jours fériés travaillés est plafonné à 3 annuellement.
Le total des dimanches plus fériés ne pourra excéder 15 annuellement.
Les jours fériés travaillés seront attribués de la manière la plus équitable possible entre les salariés, selon les impératifs du service.
Repos hebdomadaire
Il est fixé à 2 jours et demi par semaine dont 2 jours consécutifs au minimum.
Modalités concernant l'ensemble du personnel
Salaires
Les salaires sont indexés sur le point d'indice en vigueur dans la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées (CC66, IDCC/413°.
Les salaires sont fixés par les grilles de salaire suivantes:
MAITRESSE DE MAISON | ||
ECHELON | DUREE (années) | COEFFICIENT |
Début | 1 | 405 |
après 1 an | 2 | 418 |
après 3 ans | 2 | 432 |
après 5 ans | 2 | 448 |
après 7 ans | 3 | 461 |
après 10 ans | 3 | 474 |
après 13 ans | 3 | 486 |
après 16 ans | 3 | 498 |
après 20 ans | 4 | 516 |
après 24 ans | 4 | 530 |
après 28 ans | 4 | 544 |
ASSISTANT PERMANENT | ||
ECHELON | DUREE (années) | COEFFICIENT |
Début | 1 | 421 |
après 1 an | 1 | 434 |
après 2 ans | 1 | 450 |
après 3 ans | 2 | 464 |
après 5 ans | 2 | 476 |
après 7 ans | 3 | 493 |
après 10 ans | 3 | 513 |
après 13 ans | 3 | 525 |
après 16 ans | 3 | 539 |
après 19 ans | 4 | 568 |
après 23 ans | 4 | 600 |
après 27 ans | 4 | 630 |
après 31 ans | 665 | |
PERMANENT | ||
ECHELON | DUREE (années) | COEFFICIENT |
Début | 1 | 665 |
après 1 ans | 2 | 680 |
après 2 ans | 2 | 700 |
Après 3 ans | 3 | 721 |
après 6 ans | 3 | 741 |
après 9 ans | 3 | 761 |
après 12 ans | 3 | 782 |
après 15 ans | 4 | 802 |
après 19 ans | 4 | 822 |
après 23 ans | 4 | 843 |
après 27 ans | 4 | 870 |
après 31 ans | 4 | 892 |
Indemnisation pour dimanche ou jour férié travaillé.
Cette indemnisation est intégrée au salaire mensuel, elle correspond à 36 points pour un forfait annuel de 15 dimanches et/ou fériés travaillés, étant entendu que cette répartition du travail doit rester équitable entre chacun des salariés. Si des déséquilibres dans cette répartition étaient récurrents, l'accord devra être modifié lors de sa renégociation annuelle. Les salariés en CDD bénéficient de ce même avantage et bénéficieront de la même indemnisation s'ils sont amenés à remplacer une personne en CDI devant travailler un dimanche et/ou un férié.
Congés annuels
Les salariés bénéficieront de 48 jours de congés annuels, soit 8 semaines: cinq semaines de congés légaux et trois semaines de congés supplémentaires qui seront réparties de la manière suivante.
4 semaines pour les congés d'été dont 2 consécutives au minimum. (congés annuels)
1 semaine pour les vacances de toussaint. (congés supplémentaires)
1 semaine pour les vacances de Noël. (congés annuels)
1 semaine pour les vacances d'hiver. (congés supplémentaires)
1 semaine pour les vacances de printemps. (congés supplémentaires)
Ces congés pourront éventuellement être accordés hors vacances scolaires pour le personnel le désirant sur accord de la direction après demande préalable adressée à la
direction à tout le moins un mois avant la prise du congé
Pour tous les congés, le choix des dates sera du ressort de la direction du Lieu de Vie Pégase après étude des demandes de chacun et des besoins du service.
Congés de maladie
En cas d'arrêt de travail du à la maladie, dûment constatée, les salariés comptant 1 an de présence dans l'entreprise recevront, sous déduction des indemnités journalières perçues au titre de la sécurité sociale et d'un régime complémentaire de prévoyance:
Pendant les trois premiers mois: le salaire net qu'ils auraient perçu normalement sans interruption d'activité;
Pendant les trois mois suivants: le demi-salaire net correspondant à leur activité normale.
Les indemnités journalières de sécurité sociale à prendre en considération sont celles que le salarié doit régulièrement percevoir en dehors de tout abattement pour pénalité qu'il peut être amené à subir de son chef.
Le bénéfice des dispositions du présent article vise exclusivement les maladies dûment constatées et ne peut être étendu aux cures thermales.
La période de référence pour l'appréciation des droits définis ci-dessus n'est pas l'année civile, mais la période de 12 mois consécutifs précédant l'arrêt de travail en cause.
Si au cours d'une même période de 12 mois, un salarié a obtenu un ou plusieurs congés de maladie avec demi ou plein traitement d'une durée totale de 6 mois, une reprise effective de travail de 6 mois sera nécessaire pour qu'il puisse à nouveau bénéficier des dispositions ci-dessus.
L'ensemble de ces dispositions ne saurait faire obstacle à l'application des dispositions légales concernant le licenciement quand les exigences du service imposent le remplacement du malade.
L'absence d'une durée au plus égale à 6 mois, justifiée par l'incapacité résultant de maladie dûment constatée ne donne pas lieu à rupture du contrat de travail. En cas de remplacement de l'intéressé, le nouvel embauché est obligatoirement informé du caractère provisoire de l'emploi.
En cas de prolongation de cette absence au-delà de 6 mois, l'employeur peut prendre l'initiative de la rupture du contrat de travail, et aviser l'intéressé de l'obligation où il se trouve de le remplacer.
A tout moment l'employeur devra être tenu au courant du lieu de résidence du personnel en position d'arrêt de travail afin qu'il puisse faire procéder à tout contrôle médical qu'il jugera nécessaire.
En cas de contestation par le salarié de l'avis donné par le médecin chargé de ce contrôle, il aura la possibilité de faire appel devant un médecin contrôleur.
Indemnité de départ à la retraite:
Tout salarié en CDI cessant ses fonctions pour départ en retraite bénéficiera d'une indemnité de départ dont le montant sera fixé à:
1 mois des derniers appointements y compris les indemnités permanentes constituant des compléments de salaire, s'il totalise 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise.
3 mois des derniers appointements y compris les indemnités permanentes constituant des compléments de salaire, s'il totalise 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise.
6mois des derniers appointements y compris les indemnités permanentes constituant des compléments de salaire, s'il totalise 25 ans d'ancienneté dans l'entreprise.
Réflexion collective annuelle sur les conditions de travail:
Une réflexion annuelle sera organisée par la direction sur l'évolution des conditions de travail, pouvant amener si nécessaire à une révision du présent accord.
Le compte rendu de chacune de ces réunions sera conservé et annexé au présent accord.
Domaines non couverts par le présent accord
Pour tous les domaines ne relevant pas du présent accord et des dispositions de l'article L433-1 du code de l'action sociale et des familles, le Lieu de Vie et d'Accueil Pégase se réfère au code du travail.
Pour l'association Pégase
Le président:
Les salariés:
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