Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail" chez OVODIS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de OVODIS et les représentants des salariés le 2019-02-05 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06419001180
Date de signature : 2019-02-05
Nature : Accord
Raison sociale : OVODIS
Etablissement : 34823798300013 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-05
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE
La Société OVODIS,
dont le siège social est situé à SERRES-CASTET (64121) ZI du Haut Ossau, Rue d’Aste Béon,
Immatriculée au RCS de PAU sous le n°348 237 983
représentée en sa qualité de Gérante,
ci-après dénommée « l’employeur »
ET
Les salariés de la présente société, consultés sur le projet d’accord,
ci-après dénommés « les salariés »
PRÉAMBULE
Par application de l’article L. 2232-21 et 23 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 20 salariés (en l’absence de représentation élue du personnel, du fait d’une carence aux dernières élections) a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.
Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.
Article 1. Champ d’application
Le présent accord s’applique aux salariés de l’entreprise précitée titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée à temps complet affectés au Service Gestion de la Société.
Article 2. Objet
Afin de répondre au mieux aux impératifs de l’activité, le présent accord a pour objet de simplifier la gestion du temps de travail et son articulation avec les contraintes liées à l’activité de la société et ainsi ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail.
Il est précisé que la période de référence pour le calcul de la durée de travail sera l’année.
Article 3. Principe de fonctionnement
L’aménagement du temps de travail permet de faire varier la durée hebdomadaire de travail, en neutralisant les heures effectuées au-dessus de l’horaire de référence théorique.
Article 4. Programmation indicative et délai de prévenance
L’horaire de travail collectif de 35 heures hebdomadaire de moyenne prévoit une organisation du travail sur 5 jours travaillés.
Pour s’adapter à la variation de la charge de travail, l’horaire hebdomadaire de travail pourra varier dans les limites suivantes :
la limite supérieure est fixée à 39 heures par semaine, pendant une période de 16 semaines ;
la limite inférieure est fixée à 33 heures par semaine, pendant une période de 29 semaines.
Les salariés seront prévenus sous un délai de deux (2) mois avant l’entrée en vigueur de ces différentes périodes.
Article 5 : Heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires, toutes les heures effectuées au-delà de la limite maximale fixée à l'article 4 du présent accord. Ces heures sont rémunérées au moment où elles sont effectuées.
Article 6 - Modalités de rémunération
La rémunération des salariés entrant dans le champ de cette nouvelle organisation de travail sera lissée sur la base d’un salaire hebdomadaire moyen correspondant à 35 heures, de façon à ce que chacun dispose d’une rémunération stable.
Article 7 - Absences
Les absences indemnisées ou non, à l'exception des absences donnant lieu au versement des indemnités journalières de la Sécurité sociale, seront calculées sur la base de la rémunération lissée, en fonction du nombre d'heures correspondant au mois considéré complet, et selon le nombre d'heures réel d'absence.
Les absences en période basse donnant lieu au versement des indemnités journalières sont calculées sur la base de l'horaire de référence moyen : 7 heures par jour et 35 heures par semaine.
Les absences en période haute donnant lieu au versement des indemnités journalières sont calculées sur la base de l'horaire réel.
Article 8 - Embauche ou rupture du contrat de travail en cours de période
Lorsque le salarié n'effectue pas toute la période de modulation du fait d'une embauche ou d'une rupture du contrat de travail, il est procédé à une régularisation.
Article 9 - Consultation du personnel
Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il est applicable à compter rétroactivement du 1er Janvier 2019.
Article 10 - Suivi, révision et dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra faire l’objet de révision par l’employeur et les signataires du présent accord, conformément aux dispositions légales.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires.
Au plus tard dans un délai de 3 mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées, en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision.
Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.
En outre, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 3 mois après la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.
Article 11 - Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6 du Code du travail (deux à la DIRECCTE, dont une version sur papier et une version sur support électronique, et un au Conseil des Prud'hommes de PAU).
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