Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ANNUALISATION DES PERSONNELS EDUCATIFS" chez ADPJ - ASS DEPART PREVENTION JEUNESSE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ADPJ - ASS DEPART PREVENTION JEUNESSE et le syndicat CFDT le 2022-07-04 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T05222001441
Date de signature : 2022-07-04
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION DEPARTEMENTALE PREVENTION JEUNESSE
Etablissement : 34833581100108 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-04

Association Départementale Prévention Jeunesse

Service Commun 

2 Bis Ruelle de la Poterne

52200 LANGRES

TEL : 03.25.87.00.21

adpj@wanadoo.fr

www.adpj52.com

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ANNUALISATION

DES PERSONNELS EDUCATIFS

Entre les soussignés :

D’une part,

L’Association Départementale Prévention Jeunesse « ADPJ 52 », dont le siège social est situé 2 Bis Ruelle de la Poterne – 52200 LANGRES, représentée par XXX, Président de l’Association et du CSE ;

D’autre part,

La Délégation Syndicale CFDT, représentée par XXX, Déléguée Syndicale au CSE :

PREAMBULE :

Le personnel éducatif de l’ADPJ 52 est soumis à l’annualisation du temps de travail, liée à une discontinuité de la charge de travail sur l’année.

L’annualisation permet d’adapter notre présence en cohérence avec les rythmes des adolescents et des jeunes adultes pour répondre au mieux à leurs besoins.

En effet, la présence sur les territoires d’intervention des éducateurs est requise sur les périodes de vacances scolaires, en soirée, au printemps et en été, l’affluence du public qui relève de notre service est plus forte à ces périodes.

Il est convenu ce qui suit entre les parties : 

ARTICLE 1 – CHAMPS D’APPLICATION :

Conformément aux dispositions de l’article à l’article L3121-44 du Code du travail, le présent accord d’entreprise a pour objet la mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année.

Il a vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel éducatif de l’Association, tout établissement confondu, qu’ils soient liés par un contrat à durée indéterminée ou déterminée et peu importe que ces derniers soient conclus à temps complet ou à temps partiel.

Il est par ailleurs entendu que les apprentis peuvent faire l’objet d’une annualisation de leur temps de travail.

Pour rappel, conformément à l’article L3121-43 du Code du travail, la mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année prévue par le présent accord ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet.

ARTICLE 2 – LA PERIODE DE REFERENCE :

La période de référence correspond à l’année civile, c’est à dire du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

ARTICLE 3 – PROGRAMMATION : 

L’annualisation fait l’objet d’une programmation indicative annuelle, définissant les périodes de haute et basse activité, les soirées jusqu’à 20 heures, les soirées jusqu’à 22 heures et les week-ends travaillés.

Période haute du 1er avril au 30 septembre :

  • Présence des éducateurs du lundi au samedi par roulement.

  • Présence des éducateurs jusqu’à 20 heures, y compris les samedis du 15 juin au 31 août.

  • Présence des éducateurs jusqu’à 22 heures, selon le planning du 15 juin au 31 août.

Période basse du 1er janvier au 31 mars et du 1er octobre au 31 décembre :

  • Présence adaptée des éducateurs au besoin avec maintien d’une présence journalière sur le territoire.

  • Deux soirées par semaine et deux weekends par mois, par roulement, en fonction des besoins identifiés.

ARTICLE 4 – DELAI DE PREVENANCE :

Les salariés doivent être informés au moins 7 jours calendaires à l’avance des changements de durée ou d’horaires de travail.

En cas d’urgence, le délai fixé à l’alinéa précédent peut être réduit à 24 heures. Ces modalités d’interventions urgentes ont été définies après consultation des représentants du personnel (cf. liste dans le classeur des procédures liées au fonctionnement interne de l’ADPJ 52).

ARTICLE 5 – LIMITE MAXIMALE ET REPARTITION DES HORAIRES :

L’horaire collectif de travail ne peut dépasser 44 heures par semaine travaillée ou 44 heures sur quatre semaines consécutives, ni être inférieur à 21 heures.

La durée hebdomadaire de travail ne peut être inférieure à 35 heures par semaine, durant chaque période de vacances scolaires.

Dans le cadre des variations d’horaires, la durée journalière de travail peut être augmentée ou réduite par rapport à l’horaire habituel de travail. Le nombre de jours travaillés sur une semaine donnée peut aussi être réduit ou augmenté par rapport à la répartition habituelle du travail des salariés dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur relatives au repos hebdomadaire.

ARTICLE 6 – LISSAGE DES REMUNERATIONS :

La rémunération mensuelle des salariés auxquels est appliquée l’annualisation est calculée sur la base de l’horaire hebdomadaire collectif appliqué.

En cas d’absence non rémunérée, les heures non effectuées sont déduites, au moment de l’absence, de la rémunération mensuelle lissée.

Les congés et absences rémunérés de toute nature sont payés sur la base du salaire mensuel lissé.

Lorsqu’un salarié n’a pas accompli la totalité de la période d’annualisation, notamment du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période, sa rémunération est régularisée par comparaison entre le nombre d’heures réellement accomplies et celui correspondant à l’application, sur la période de présence de l’intéressé, de la moyenne hebdomadaire prévue.

Les heures excédentaires ou en débit sont respectivement rémunérées ou déduites du solde de tout compte sur la base du salaire brut à la date de la rupture du contrat de travail. En cas de licenciement pour motif économique, elles ne sont pas déduites du solde de tout compte.

ARTICLE 7 – CONDITIONS DE VALIDITE ET DUREE DE L’ACCORD :

Le présent accord entrera en vigueur à compter de sa signature par les membres du CSE.

Le présent accord est conclu pour une durée de cinq ans.

ARTICLE 8 – REVISION :

Le présent accord peut être révisé à tout moment pendant la période d’application par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision.

A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail. 

ARTICLE 9 – FORMALITES DE DEPÔT DE L’ACCORD :

Le présent accord sera déposé auprès de la Direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de Haute-Marne, de la CFDT, et du secrétariat du greffe du Conseil des Prud’Hommes de Haute-Marne à l’initiative de la direction.

Conformément aux dispositions légales, le présent accord ainsi que les pièces prévues seront déposés par le représentant légal de l’ADPJ 52 sur la plate-forme de téléprocédure du ministère du travail.

Fait à Langres, le 4 juillet 2022

En 4 exemplaires originaux.

Pour l’Association ADPJ 52, représentée par XXX, Président de l’Association et du CSE

La Déléguée Syndicale au CSE, XXX (CFDT)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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