Accord d'entreprise "SAS CARRE DES CHAMPS ELYSEES - ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE SUR LES SALAIRES ET LES CONDITIONS DE TRAVAIL POUR 2021" chez LE CARRE - CARRE DES CHAMPS ELYSEES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LE CARRE - CARRE DES CHAMPS ELYSEES et les représentants des salariés le 2021-03-15 est le résultat de la négociation sur les conditions de travail, l'hygiène, la santé au travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07521030920
Date de signature : 2021-03-15
Nature : Accord
Raison sociale : CARRE DES CHAMPS ELYSEES
Etablissement : 34837779700017 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-15

SAS CARRE DES CHAMPS ELYSEES

SPROJET D’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR

LES SALAIRES ET LES CONDITIONS DE TRAVAIL POUR 2021

Mesures proposées par la Direction de la Société CARRE DES CHAMPS ELYSEES, représentée par son Président et par la Directrice des Ressources Humaines

REMUNERATION

La Direction rappelle que, depuis le mois de mars 2020, la crise sanitaire liée au COVID-19, qui a entrainé la fermeture de l’établissement, et notamment des trois restaurants, a affecté de manière très significative, le chiffre d’affaires de la société.

Dans ce contexte, la Direction est contrainte de renoncer à procéder à une augmentation généralisée des salaires et doit envisager de réduire, très sensiblement, pour ne pas dire totalement, les promotions internes.

DUREE DU TRAVAIL – CONDITIONS DE TRAVAIL – ORGANISATION DU TRAVAIL

Salariés à temps partiel

La Direction rappelle que le recours au temps partiel est essentiellement lié à la nécessité de couvrir des périodes d’accroissements temporaires d’activité.

Si l’activité évènementielle venait à reprendre en 2021, la Direction s’engage, en tout état de cause, lorsqu’elle est en mesure de proposer des embauches à durée indéterminée, de retenir, par priorité, les candidatures des personnels, qui sont, déjà, intervenus au sein de l’établissement, dans le cadre de vacations, et ce, dans un souci de pérennisation de l’effectif de l’entreprise.

Organisation du travail

L’organisation du temps de travail hebdomadaire est déterminée aux termes de plannings, pour chaque service d’affectation, sachant qu’à l’intérieur d’un service, chaque collaborateur est planifié, sur des horaires individuels.

Le travail le dimanche est régi, par les dispositions de l’accord collectif relatif à la modulation annuelle du temps de travail signé le 14 mai 2013.

Sauf exception, contractuellement, prévue concernant le temps de repos quotidien et hebdomadaire, le temps de travail de chaque collaborateur sera réparti du lundi au dimanche (personnel de salle et cuisine) et du lundi au vendredi (autres services).

Durée journalière de travail

La durée journalière de travail est fixée, selon les plannings du service et le planning individuel, en conformité avec les dispositions de l’accord collectif relatif à la modulation annuelle du temps de travail et la Loi.

Planification du temps de travail

La Direction a mis en place les compteurs de RTT, sur les fiches de paie, dans un souci d’information et de planification du temps de travail, conformément aux dispositions de l’accord collectif relatif à la modulation annuelle du temps de travail et de l’accord collectif « Forfait Cadre » relatif au forfait jours applicables aux cadres de l’entreprise signé le 2 décembre 2013.

Santé et sécurité au travail

La Direction a proposé aux représentants du Comité Social Economique de mettre en place une Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail et ce même, si la réglementation ne l’impose pas, pour les entreprises comptant moins de 300 salariés.

La Direction estime, en effet, qu’il est nécessaire, dans le secteur d’activité de la restauration, de consulter, régulièrement, les salariés représentés par les membres désignés par le CSE, aux fins de rechercher des améliorations des conditions de travail du personnel et ainsi veiller à leur santé, leur sécurité et, plus généralement, à leur bien-être au travail.

EVOLUTION PROFESSIONNELLE

La Direction s’engage à proposer un plan de formation(s), qu’elle soumettra, désormais, rapidement, au CSE, pour une mise en œuvre, dans le courant du 1er semestre 2021.

Ce plan tiendra compte, notamment, des demandes des salariés, mais, également, des besoins identifiés, par la Direction.

POLITIQUE D’EQUITE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

La Direction s’engage à continuer à assurer une stricte égalité de traitement salarial, pour tous les recrutements.

Un accord d’entreprise, en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes a été signé, le 4 septembre 2019.

La Direction s’engage à ce que les objectifs fixés par ledit accord, soient atteints.

La Direction informe, que pour l’exercice 2020, la note obtenue pour l’Index Egalité professionnelle Femmes-Hommes s’élève à 93/100. Ce résultat a été publié sur le site Internet de l’entreprise www.yannick-alleno.com et transmis à la Direccte de Paris.

TRAVAILLEURS HANDICAPES

La Direction rappelle que depuis le mois de mars 2020, la société fait partie des signataires de la Charte de la diversité et qu’elle entend se conformer, strictement, à ses obligations légales, en la matière, sachant, qu’en l’état, l’effectif de l’entreprise comporte deux salariés en situation de handicap.

DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un (1) an, savoir jusqu’au 31 décembre 2021.

NEGOCIATION, PUBLICITE ET DEPOT

Les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique qui ne souhaitent pas être expressément mandatés par une organisation mentionnée à l'article L. 2232-24 du Code du Travail, peuvent négocier, conclure, réviser ou dénoncer des accords collectifs de travail.

Cette négociation ne porte que sur les accords collectifs de travail relatifs à des mesures dont la mise en œuvre est subordonnée, par la Loi à un accord collectif, à l'exception des accords collectifs mentionnés à l'article L. 1233-21.

Pour l'application des articles L. 2232-24 et L. 2232-25, l'employeur fait connaître son intention de négocier aux membres de la délégation du personnel du comité social et économique par tout moyen permettant de lui conférer une date certaine.

Les élus qui souhaitent négocier le font savoir, dans un délai d'un mois et indiquent, le cas échéant, s'ils sont mandatés, par une organisation mentionnée à l'article L. 2232-24.

A l'issue de ce délai, la négociation s'engage avec les salariés, qui ont indiqué être mandatés par une organisation mentionnée au même article L. 2232-24 ou, à défaut, avec des salariés élus non mandatés, conformément à l'article L. 2232-25.

Le présent accord sera déposé en deux (2) exemplaires à la DIRECCTE compétente dont une version signée sur support papier adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et une version sur support électronique.

Le présent accord est, également, déposé auprès du greffe du Conseil de prud’hommes de Paris.

Le présent accord sera applicable, à compter du jour suivant son dépôt auprès de la DIRECCTE.

Fait à Paris, le 29 mars 2021

Pour la Direction : Pour le CSE

Président Secrétaire

Directrice des Ressources Humaines

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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