Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL" chez ESPACE DECORATION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ESPACE DECORATION et les représentants des salariés le 2018-05-22 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01318001105
Date de signature : 2018-05-22
Nature : Accord
Raison sociale : ESPACE DECORATION ARTEMISIA
Etablissement : 34839848800034 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-05-22

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL

Entre les soussignés

La société ESPACE DECORATION ARTEMISIA,

Dont le siège social est sis à 124 rue Gorlett 13330 PELISSANNE

Immatriculée à la MSA sous le n° 348398488

Agissant par son intermédiaire légal, Monsieur en sa qualité de Gérant.

D’une part

Et

L’ensemble du personnel de la société ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité et dont le procès verbal est joint au présent accord.

D’autre part

PREAMBULE

La Société ESPACE DECORATION ARTEMISIA relève de la Convention Collective Nationale du Paysage du 10 octobre 2008 et de l’accord national sur la durée du travail en agriculture du 23 décembre 1981.

Une discussion s’est engagée entre la Société ESPACE DECORATION ARTEMISIA et son personnel portant principalement sur les modalités d’organisation du temps de travail.

Les négociations ont été conduites dans un souci permanent d’équilibre, avec l’objectif commun de concilier d’une part les besoins de l’entreprise soumise à un environnement imprévisible et concurrentiel et d’autre part, les attentes des salariés en terme d’équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle par une meilleure organisation du travail et par la possibilité d’accomplir des heures supplémentaires, dans un cadre précis et structuré.

Les propositions de l’entreprise tiennent compte des contraintes économiques, des attentes des salariés et des dispositions légales et conventionnelles.

TITRE I : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés suivants :

  • Ouvriers O1 à O6

  • Employés E1 à E4,

  • ainsi qu’aux techniciens Agents de Maitrise TAM 1 à TAM 4, non titulaires d’une convention de forfait annuel en jours,

Cet accord s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis

TITRE II : DUREE DU TRAVAIL

ARTICLE 1 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF ET DU TEMPS DE TRAJET DU PERSONNEL DE CHANTIERS

Conformément à la convention collective des entreprises du paysage, il est rappelé que le lieu d’exécution du contrat de travail, sur lequel le temps de travail effectif est décompté, est le chantier.

Le temps de travail sur les chantiers s’entend du temps écoulé entre l’heure d’arrivée sur le chantier et l’heure de départ du chantier, déduction faite des temps de pauses. Le point de départ du temps de travail effectif est par conséquent fonction de l’heure d’arrivée sur les chantiers.

Les temps de déplacement inter-chantiers sont considérés comme du temps de travail effectif.

ARTICLE 1- 1 : Définition du temps de travail effectif

Il est rappelé que le lieu d’exécution du contrat, sur lequel le temps de travail effectif est décompté, est le chantier.

Par ailleurs, les temps de chargement et de déchargement des véhicules sont considérés comme du temps de travail effectif.

ARTICLE 1-2 : Temps de travail effectif sur les chantiers

Le temps de travail sur les chantiers s’entend du temps entre l’heure d’arrivée sur le chantier et l’heure de départ du chantier, déduction faite du temps de pause déjeuner.

Les temps de déplacement inter-chantiers sont considérés comme du temps de travail effectif.

Le point de départ du temps de travail effectif est ainsi fonction de l’heure d’arrivée sur les chantiers.

ARTICLE 1-3 : Durée du travail et modalités de paiement des heures supplémentaires

La durée du travail est fixée à 35 heures hebdomadaires auxquelles s’ajoutent les heures supplémentaires.

S’agissant des heures supplémentaires :

  • Les quatre premières heures supplémentaires (de la 36ème à la 39ème heure hebdomadaire) sont rémunérées en argent avec une majoration de 25%.

  • Les heures supplémentaires réalisées au-delà de 39 heures de travail effectif sont rémunérées sous forme de repos compensateur de remplacement, à concurrence d’une heure quinze minutes pour chacune des quatre premières heures supplémentaires (de la 40ème à la 43ème heure) et d’une heure trente minutes pour chacune des heures supplémentaires suivantes (à partir de la 44ème heure).

La société enregistre sur un document prévu à cet effet le nombre d'heures de repos compensateur de remplacement porté au crédit des salariés.

Une copie de ce document est remise à chaque salarié en même temps que la paye.

Les heures de repos compensateur sont prises par journées ou demi-journées, entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année. Les dates des journées et/ou demi-journées de repos sont validées par l’entreprise.

Les heures de repos compensateur de remplacement acquises au cours de l’année civile et non prises au 31 décembre pourront faire l’objet d’un paiement en argent.

Les salariés devront en faire la demande par écrit auprès de la direction.

ARTICLE 1-4 : Obligations en matière de formalisme

Il est fait obligation au personnel de remplir quotidiennement les fiches d’enregistrement de leur temps de temps de travail.

Les salariés sont informés que le respect du formalisme est une condition indispensable à la bonne organisation de l’entreprise.

Les jours de repos sollicités au titre du repos compensateur de remplacement doivent être demandés au moins 7 jours à l’avance.

La réponse de l’employeur est transmise dans les deux jours ouvrables suivants le dépôt de la demande.

ARTICLE 1-5 : Temps de petits déplacements sur les chantiers et modalités d’indemnisation

Il est rappelé qu’en application des articles L3121-4 et L3121-5 du code travail, le temps de déplacement professionnel (quel que soit son point de départ) du salarié qui doit se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail, qu’il soit fixe ou mobile, n’est pas du temps de travail effectif.

Le temps de déplacement fait l’objet d’une compensation spécifique fixée par la convention collective et reprise dans le cadre du présent accord.

Est réputé constituer un temps normal de trajet celui qui éloigne les salariés d’un rayon de moins de 50 km du siège ou du dépôt.

Les déplacements professionnels et les frais de panier donnent lieu à une indemnisation globale dont il est fait application.

Le barème des indemnités de petits déplacements est le suivant :

Distance (en rayon) Nombre de MG
De 0 à 5 km 3
De plus de 5 à 20 km 4
De plus de 20 à 30 km 5
De 30 à 50 km 6

Les salariés ne sont ainsi pas affectés à un lieu de travail unique et définitif. Le travail s’effectuant sur les chantiers, les salariés seront envoyés en déplacements de durée et d’éloignement variables.

Les salariés sont informés préalablement à la ratification du présent accord, des modalités de déplacement sur les chantiers et de l’indemnisation y afférente, fixées par les dispositions de la convention collective applicable.

Les salariés ont été informés de la possibilité de se rendre directement sur les chantiers par leurs propres moyens, ou de se rendre au dépôt pour être transporté par les moyens de l’Entreprise sur les chantiers.

Par la ratification du présent accord, les salariés déclarent expressément choisir de se rendre au siège de l’Entreprise ou dans ses dépôts pour être transportés sur les chantiers par les moyens de transport mis à disposition par l’Entreprise, étant précisé que les salariés pourront être amenés à conduire le véhicule mis à leur disposition pour se rendre sur les chantiers.

ARTICLE 2 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF DU PERSONNEL SEDENTAIRE

Le temps de travail du personnel sédentaire, qui n’est pas amené à se déplacer sur les chantiers, peut également être organisé selon les mêmes modalités que pour les personnels de chantier.

TITRE III – CONGES PAYES

ARTICLE 3 – PERIODE DE PRISE DU CONGE PRINCIPAL

La période de prise du congé principal est fixée du 1er mai au 31 décembre de l’année en cours.

ARTICLE 4 – DEMANDE DE PRISE DES CONGES PAYES

Les salariés sont informés du nombre de jours de congés restant à prendre, chaque mois, par une mention figurant sur le bulletin de paie.

Chaque salarié doit effectuer sa demande de prise de congés par le biais d’un formulaire individuel.

Sauf circonstance exceptionnelle, les demandes de congés payés doivent être effectuées 2 mois avant la date souhaitée de départ en congés.

La prise effective des congés sera confirmée au moins 15 jours avant le départ en congés par la remise du formulaire individuel signé par le salarié et la Direction.

Les souhaits indiqués, dans le respect des délais impartis, seront satisfaits dans la mesure du possible.

En cas de refus, le salarié sera alors informé et se verra proposer ou imposer d’autres dates.

Il en sera de même lorsque la présence du salarié est indispensable au bon déroulement du service.

TITRE IV - FORMALISME

Pour la bonne gestion du dispositif, il est fait obligation à l’ensemble des parties de remplir avec le plus grand soin les fiches d’enregistrement du temps de temps de travail et des temps de déplacements.

Le respect du formalisme est une condition indispensable à la bonne organisation de l’entreprise.

TITRE V – DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 5 – MODALITES D’ORGANISATION DU REFERENDUM

Les modalités d’organisation du présent accord sont prévues en annexe au présent accord.

ARTICLE 6 – DATE D’EFFET ET DUREE D’APPLICATION

Le présent accord prend effet à compter du 1er juin 2018.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 7 – DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties conformément aux dispositions légales en vigueur.

ARTICLE 8 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur :

  • Auprès de la DIRECCTE – Bouches du Rhône, en deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version électronique ;

  • Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes d’.

Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.

Fait à Pelissanne, le .22 mai .2018

En 4 originaux dont 2 pour le dépôt

Pour la Société ESPACE DECORATION ARTEMISIA L’ensemble du personnel salarié

(*) Faire précéder la signature de la mention manuscrite « Lu et approuvé ».

Toutes les pages du présent contrat devront être paraphées par les deux parties

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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