Accord d'entreprise "Un Accord relatif à la journée de solidarité" chez INSTITUT MEDICO-EDUCATIF - ASSOCIATION JEAN BAPTISTE THIERY (Siège)
Cet accord signé entre la direction de INSTITUT MEDICO-EDUCATIF - ASSOCIATION JEAN BAPTISTE THIERY et le syndicat CFE-CGC et CGT et CGT-FO le 2019-06-24 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT et CGT-FO
Numero : T05419001302
Date de signature : 2019-06-24
Nature : Accord
Raison sociale : INSTITUTION JEAN BAPTISTE THIERY
Etablissement : 34841773400012 Siège
Journée de solidarité : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité
Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-24
ACCORD d’ENTREPRISE relatif à la
LA JOURNEE DE SOLIDARITE
Il a été convenu ce qui suit :
Entre : l’Association J.B. THIERY, représentée par son Président, Monsieur ………………...
Et : les Organisations Syndicales C.F.E.-C.G.C., C.G.T. et F.O. représentatives dans l’Association.
PRÉAMBULE
La loi du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées a modifié le Code du travail en créant une Journée de Solidarité en vue d’améliorer le degré et la qualité de prise en charge des personnes confrontées à des situations de grande dépendance (personnes handicapées, personnes âgées).
Cette Journée de Solidarité prend la forme d’une journée de travail supplémentaire, dans la limite de 7 heures, pour les salariés ; les employeurs devant, pour leur part, verser une contribution de solidarité autonomie qui doit permettre d’assurer le financement de la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie.
Dans ce contexte, les parties signataires affirment leur volonté d’organiser de manière concertée la mise en œuvre des dispositions relatives à l’accomplissement de la Journée de Solidarité au sein de l’Association J.B. THIERY.
Le présent accord a pour objet de définir les modalités d’application de la Journée de Solidarité prévue par l’article L. 3133-7 du Code du travail et se substitue à l’accord d’entreprise du 21 mars 2005 et à ses deux avenants des 1er mars 2007 et 5 mars 2008. Il annule et remplace l’accord d’entreprise signé le 4 mars 2019.
Article 1. Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’Association quel que soit leur contrat de travail et leur statut, à l’exception des salariés du C.P.N. qui suivront les dispositions propres à leur service d'affectation.
Pour les salariés à temps complet, les heures dues au titre de la Journée de Solidarité sont au nombre de 7.
Pour les salariés à temps partiel, la Journée de Solidarité est proratisée à leur durée contractuelle.
Article 2. Salariés non cadres des établissements (externat, internat, semi-internat, Siège Social, pharmacie à usage interne, cuisine, économat, buanderie, équipe technique)
La réalisation de la Journée de Solidarité doit être effectuée pour chaque année civile entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année.
Les modalités possibles de réalisation de cette Journée de Solidarité sont les suivantes :
déduction du nombre d’heures dû au titre de la Journée de Solidarité sur un compteur de repos compensateur existant (à l’exception du repos compensateur lié au travail de nuit)
réalisation du nombre d’heures dû au titre de la Journée de Solidarité, sans rémunération complémentaire (sur validation de la hiérarchie)
renonciation à un jour de congé trimestriel
Un document de suivi relatif à la réalisation de la Journée de Solidarité sera élaboré afin d’assurer la traçabilité de la bonne réalisation de cette Journée.
Article 3. Salariés cadres
La réalisation de la Journée de Solidarité doit être effectuée pour chaque année civile entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année.
Les modalités possibles de réalisation de cette Journée de Solidarité sont les suivantes :
réalisation du nombre d’heures dû au titre de la Journée de Solidarité, sans rémunération complémentaire
renonciation à un jour de congé trimestriel ou à un Jour de Repos de Compensation ou à un Jour de RTT (selon le cas de figure)
Un document de suivi relatif à la réalisation de la Journée de Solidarité sera élaboré afin d’assurer la traçabilité de la bonne réalisation de cette Journée.
Article 4. Cas particuliers des salariés entrant ou sortant en cours d’année
4.1 Salarié arrivant en cours d'année
Le salarié doit effectuer la Journée de Solidarité au prorata de son temps de travail sauf s’il justifie l'avoir faite chez un autre employeur (attestation).
4.2 Salarié quittant l'entreprise en cours d'année
Une attestation sera remise au salarié dès lors que la Journée de Solidarité aura été effectuée avant le départ du salarié.
Article 5. Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée sur 5 ans à compter du 1er janvier 2019.
Article 6. Révision de l’accord
Le présent accord pourra faire l’objet de révision dans les conditions prévues par la loi.
Article 7. Formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord fera l’objet des mesures de publicité légale.
A MAXEVILLE, **le 24 juin 2019
Le Président de l’Association
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Les Organisations Syndicales
Pour la C.F.E.-C.G.C. Pour la C.G.T.
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Pour F.O.
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