Accord d'entreprise "ACCORD D’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez NUVIA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NUVIA et les représentants des salariés le 2022-06-30 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09222034937
Date de signature : 2022-06-30
Nature : Accord
Raison sociale : NUVIA
Etablissement : 34847395000049 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-30

ACCORD D’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

A ÉTÉ CONCLU LE PRÉSENT ACCORD

Entre

La Société NUVIA SAS au capital de 10 000 euros dont le siège social est situé 280 Avenue Napoléon BONAPARTE – 92500 RUEIL-MALMAISON, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 348 473 950, représentée par Monsieur Bruno LANCIA en qualité de Président,

D’une part

Et

Le Comité Social et Economique (CSE) ayant voté à la majorité des membres titulaires présents, au cours de la réunion du XXXXX, dont le procès-verbal est annexé au présent accord.

D’autre part

PRÉAMBULE

Il est apparu nécessaire, après plusieurs années de pratique et de mise en œuvre, de prendre en compte les évolutions normatives intervenues en matière de durée du travail, en adoptant des dispositions adaptées et conformes au fonctionnement de la Société NUVIA SAS.

C’est dans ce contexte que la Société NUVIA SAS a décidé de mettre en place un accord d’aménagement du temps de travail, après négociation avec ses représentants du personnel.

Le présent accord se substitue de plein droit aux dispositions antérieures.

Il met également fin aux usages et engagements unilatéraux relatifs au temps de travail applicables dans l’entreprise.

TITRE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société NUVIA SAS, quelles que soient leurs fonctions et quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à l’exception toutefois des salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation, des stagiaires et ceux relevant du statut de cadre dirigeant tel que défini par l’article L.3111-2 du Code du travail.

Le présent accord est également applicable aux salariés en contrat à durée déterminée et aux salariés intérimaires.

Pour les salariés intérimaires et les contrats à durée déterminée dont la durée est inférieure à un mois, ils seront soumis à l’horaire collectif applicable mais se verront appliquer le régime des heures supplémentaires payées pour les heures excédant 35 heures.

TITRE 2 – SALARIÉS DONT LE TEMPS DE TRAVAIL EST DECOMPTE EN HEURES

Article 1 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

1.1. Salariés concernés

Les dispositions du présent titre s’appliquent aux salariés ETAM et Cadres intégrés, embauchés sous contrat à durée indéterminée, et sous contrat à durée déterminée dont la durée est supérieure ou égale à un mois, à temps plein ou à temps partiel, aux conditions énumérées au titre 1 du présent accord, et qui ne bénéficient pas de convention de forfait jours.

1.2. Durée du travail

Dans le cadre de cette organisation, le temps de travail des salariés visés par ce présent titre est basé sur un horaire hebdomadaire de 37,5 heures (37 heures et 30 minutes).

1.3. Horaires de travail

Les salariés concernés par ce présent titre sont soumis à l’horaire collectif de travail tel que défini par le service ou le site.

En cas de changement d’horaires ou de durée du travail, un délai de prévenance de 7 jours sera respecté.

Article 2 – ATTRIBUTION DES JOURS DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL (RTT)

En contrepartie de la durée du travail prévue à l’article 1, le personnel visé par le présent titre aura droit à 11 jours de RTT acquis forfaitairement (journée de solidarité incluse) dès lors qu’il sera présent pendant toute la période de référence, à l’exception des absences pour congés payés et jours fériés.

Les 11 JRTT seront attribués aux salariés en début de période de référence, soit à compter du 1er juin. En cas d’arrivée ou de départ en cours de période de référence, l’attribution des RTT se fera à proportion du temps de présence durant la période effectuée ou restant à courir.

Il est convenu que les jours de congés conventionnels d’ancienneté s’ajoutent, le cas échéant, au compteur des jours de congés payés.

Article 3 – HEURES SUPPLEMENTAIRES (salariés à temps plein)

Conformément à l’article L.3121-28 du Code du travail, les heures supplémentaires sont les heures accomplies au-delà de la durée hebdomadaire.

La durée hebdomadaire de travail effectif des salariés à temps complet étant fixée à 37,5 heures (37 heures et 30 minutes) par le présent accord, les heures supplémentaires sont donc toutes les heures effectuées au-delà de cette durée hebdomadaire.

Le recours aux heures supplémentaires doit être exceptionnel et en tout état de cause commandé expressément par écrit par l’employeur au préalable.

3.1. Contreparties des heures supplémentaires pour les salariés à temps plein

Du repos compensateur équivalent sera attribué à chaque salarié en contrepartie des heures supplémentaires effectuées. Cette contrepartie en repos sera appelée repos compensateur de remplacement.

Conformément à la législation, le repos compensateur de remplacement ne pourra s’appliquer aux salariés à temps partiel. Les dispositions qui leur sont applicables sont prévues à l’article 4 du présent accord.

3.2. Ouverture du droit au repos compensateur de remplacement

L’ouverture du droit est déclenchée dès que le salarié aura acquis la valeur d’une heure de travail supplémentaire qu’il devra prendre dans un délai raisonnable et avec l’accord de la hiérarchie.

3.4. Période de référence du repos compensateur de remplacement

La période de référence des repos compensateurs de remplacement s’étend du 1er Juin au 31 Mai.

Il est expressément prévu que le repos compensateur de remplacement ne pourra pas être reporté à la fin de la période de référence. Ainsi le repos qui n’aura toujours pas été pris en fin de période de référence sera perdu.

3.5. Indemnisation du repos

Lorsque le salarié est en repos au titre de l’utilisation de son repos compensateur de remplacement, la rémunération se traduit par le maintien de salaire mensuel habituellement perçu par le salarié, sans autre mention particulière sur le bulletin de paie.

Article 4 – LES HEURES COMPLÉMENTAIRES (salariés à temps partiel)

Conformément à la législation, les heures complémentaires accomplies par les salariés à temps partiel donneront droit aux majorations prévues par les dispositions légales.

Le recours aux heures complémentaires pour les salariés à temps partiel est limité à 20% de leur durée contractuelle, sans toutefois pouvoir atteindre 35 heures par semaine au global.

Article 5 – ABSENCES ET EMBAUCHE OU RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL EN COURS DE PÉRIODE

5.1. Absences

En cas de période non travaillée, mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d’absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence réelles par rapport à la durée mensuelle du travail lissée.

5.2. Embauche ou rupture du contrat de travail en cours de période ou non atteinte de la durée du travail correspondant à la rémunération mensuelle lissée

En cas de rupture du contrat ou d’embauche en cours de période et lorsque le salarié n’aura pas accompli la durée de travail effectif correspondant à la rémunération mensuelle lissée, ou l’aura dépassée, sa rémunération sera régularisée à la dernière échéance de paie sur la base du temps réel de travail effectué.

Article 6 –TRAVAIL EFFECTUÉ UN SAMEDI, UN DIMANCHE OU UN JOUR FÉRIÉ

Les salariés sont susceptibles de travailler le samedi, le dimanche ou à l’occasion de jours fériés.

Seule la Direction peut valider au préalable à titre exceptionnel, en raison d’impératifs de chantiers, les activités s’effectuant le samedi, le dimanche, ou les jours fériés.

En cas de travail effectué le week-end, la Direction devra s’assurer que le collaborateur bénéficiera d’un repos minimal de 48 heures consécutives au cours de sa semaine de travail.

S’il est demandé au salarié de travailler exceptionnellement le dimanche ou à l’occasion d’un jour férié, ces journées seront majorées de 100%.

TITRE 3 – LE PERSONNEL DONT LE TEMPS DE TRAVAIL EST DECOMPTE EN JOURS

Article 7 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

7.1. Principe

Conformément à l’article L. 3121-58 du Code du travail et dans les conditions définies ci-après, sont le cas échéant, susceptibles de conclure une convention de forfait en jours sur l’année :

  • Les cadres disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;

  • Les salariés non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

La gestion du temps de travail des salariés concernés par le présent article est aménagée dans le cadre de conventions de forfait annuel en jours, dont la mise en œuvre effective est subordonnée à la conclusion de conventions individuelles écrites avec chaque salarié concerné.

7.2. Salariés concernés

Les salariés concernés par le présent titre sont les salariés en forfait jours sous contrat à durée indéterminée, et sous contrat à durée déterminée dont la durée est supérieure ou égale à un mois.

Les salariés susceptibles de conclure une convention de forfait jours sont :

  • Les ETAM à partir du niveau F ;

Et les Cadres autonomes à partir du niveau A1.

7.3. Durée du travail

La durée du travail des salariés relevant du présent titre sera déterminée en nombre de jours sur l’année.

En tout état de cause, le nombre de jours travaillés ne devra pas dépasser 217 jours par année complète sur la base d’un droit intégral à congés payés.

Article 8 – ATTRIBUTION DES JOURS DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL (RTT)

Le personnel concerné bénéficiera de journées de RTT en sus des congés légaux et des jours fériés.

Le personnel aura droit à 11 jours de RTT acquis forfaitairement dès lors qu’il sera présent pendant toute la période de référence, à l’exception des absences pour congés payés et jours fériés.

Les 11 JRTT seront attribués aux salariés en début de période de référence, soit à compter du 1er juin. En cas d’arrivée ou de départ en cours de période de référence, l’attribution des RTT se fera à proportion du temps de présence durant la période effectuée ou restant à courir.

Il est convenu que les jours de congés conventionnels d’ancienneté s’ajoutent, le cas échéant, au compteur des jours de congés payés.

Article 9 – RESPECT DU REPOS QUOTIDIEN ET DU REPOS HEBDOMADAIRE

Les salariés soumis au forfait en jours s’efforceront d’organiser leur temps de travail en privilégiant le bon fonctionnement des services et en se conformant aux nécessités de leurs missions.

Les salariés devront également respecter les règles relatives au repos quotidien et au repos hebdomadaire.

Pour rappel, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur :

  • Le repos quotidien entre deux journées de travail doit être d’au moins 11 heures consécutives ;

  • Le repos hebdomadaire est d’au moins 35 heures consécutives (correspondant à une journée complète de 24 heures accolée aux 11 heures de repos quotidien).

L’effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.

Article 10 – DROIT À LA DÉCONNEXION

Au regard du développement des nouvelles technologies de l'information et de la communication, il est demandé aux salariés, et notamment ceux en forfait-jours, d’utiliser les moyens de communication mis à disposition dans le respect de la vie privée des collaborateurs. Ainsi et de façon à limiter l’usage de la messagerie et du téléphone le soir et le week-end, sauf cas exceptionnel : il est rappelé à l’ensemble des collaborateurs de limiter l’envoi de courriels et les appels téléphoniques dans cette période et que les salariés n’ont pas l’obligation de répondre sur cette période aux mails qui leurs sont adressés. Il est préconisé d’utiliser les fonctions d’envoi différé des mails les soirs et week-ends.

Ces principes s’appliquent également durant les périodes de suspensions du contrat de travail, quelle qu’en soit la nature (congés, arrêt maladie, etc…) et devront être respectés par l’ensemble des acteurs.

Le collaborateur qui, pendant ces périodes, de sa propre initiative, prendrait connaissance ou répondrait aux courriels, ne saurait être considéré comme effectuant une activité professionnelle à la demande de l’entreprise.

En cas de circonstances particulières, nées de l’urgence et de l’importance des sujets traités, des exceptions à ces principes seront évidemment mis en œuvre.

Article 11 – SUIVI DE L’ORGANISATION ET DE LA CHARGE DE TRAVAIL

Afin de s’assurer de l’adéquation des missions et des objectifs assignés aux salariés à leur durée du travail, un suivi de leur activité sera effectué au moins une fois par an.

Le salarié aura l’opportunité d’aborder les problématiques liées à l’organisation de son travail, à la charge et à l’amplitude de son travail au cours d’un entretien individuel avec son supérieur hiérarchique.

La charge de travail et l’amplitude devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps du travail du salarié. Le salarié devra être en mesure de concilier sa vie professionnelle avec sa vie privée.

Le salarié devra informer son responsable hiérarchique de tout événement ou élément qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

Article 12 – DÉCOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL

Chaque salarié établira un relevé périodique sur le logiciel en vigueur ou par défaut sur un relevé papier qu’il transmettra en temps et en heure à la Direction.

Ce relevé fera apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ainsi que le nombre et la date des journées ou demi-journées de repos effectivement prises au cours du mois (repos hebdomadaire, congés payés, repos supplémentaires…).

Article 13 – GESTION DES ABSENCES ET DES ARRIVÉES/DÉPARTS EN COURS DE PÉRIODE

Le salarié en forfait jours percevra une rémunération moyenne lissée indépendante de la charge de

travail et du nombre de jours réellement effectués pendant la période de paie.

13.1. Arrivées/départs en cours de période de référence

Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur tout le mois du fait de son entrée ou départ de l’entreprise sa rémunération sera calculée en fonction du nombre de jours réels de travail.

La valeur d’une journée de travail est calculée en divisant le salaire mensuel par le nombre de jours ouvrés restant à courir sur le mois concerné.

13.2. Absences en cours de période de référence

En cas d’absence autre que celles assimilées à du temps de travail effectif par la loi (congés de maternité, congés de paternité et d’accueil, congés d’adoption, arrêts de travail pour cause d’accident du travail et maladie professionnelle), entrainant de facto une attribution de JRTT inférieur à ce qui a été attribué au salarié en début de période de référence, il sera procédé à une régularisation sur le bulletin de paie ou sur les outils de gestion des absences.

Article 14 – TRAVAIL ÉFFECTUÉ UN SAMEDI, UN DIMANCHE OU UN JOUR FÉRIÉ

Seule la Direction peut valider au préalable et à titre exceptionnel, en raison d’impératifs de chantiers, les activités s’effectuant le samedi, le dimanche, ou les jours fériés.

Toute journée de travail effectuée un samedi, un dimanche ou un jour férié devra être récupérée sous la forme d’un repos dans un délai raisonnable.

Dans ces cas, la Direction veillera au respect du repos quotidien et hebdomadaire, tel que prévus à l’article 9 du présent accord.

En cas de travail le dimanche ou un jour férié, le salarié aura droit à une prime dite « de travail du dimanche », dont le montant est égal au salaire d’une journée de travail du collaborateur concerné.

Article 15 – DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX SALARIÉS EN FORFAIT - JOURS REDUIT

Le présent accord prévoit la possibilité de mettre en œuvre, avec l’accord du salarié, un forfait en jours réduit, comportant un nombre de jours travaillés en deçà du nombre de jours annuels travaillés définis ci-dessus.

Le salarié en forfait réduit sera rémunéré au prorata du nombre de jours prévu par son forfait.

La répartition du forfait en jours réduit sera définie, par le contrat de travail ou son avenant, sur une base hebdomadaire ou mensuelle, par journée ou demi-journée.

Pour des raisons liées à l'organisation de l'activité et compte tenu des fonctions du salarié en forfait jours réduit, le responsable hiérarchique peut lui demander de modifier ponctuellement le positionnement de ses jours non travaillés, en respectant un délai de prévenance de 5 jours calendaires.

Pour les forfaits en jours réduits conclus en cours de période de référence, il est établi une proratisation du nombre de jours du forfait, arrondi à l’entier supérieur.

Il est précisé que pour les salariés disposant d’un forfait en jours réduit, la charge de travail tiendra compte de la réduction de la durée du travail ainsi convenue.

TITRE 5 – DISPOSITIONS COMMUNES AUX SALARIÉS DONT LE TEMPS DE TRAVAIL EST DÉCOMPTÉ EN HEURES ET CEUX DONT LE TEMPS DE TRAVAIL EST DÉCOMPTÉ EN JOURS

Article 16 – PÉRIODE DE RÉFÉRENCE

La période de référence des RTT s’étend 1er juin au 31 mai. Comme évoqué précédemment les jours de RTT seront forfaitairement attribués aux salariés en début de période de référence.

Article 17 – PRISE DES JOURS DE RTT

Les jours de RTT devront être pris au fur et à mesure, en cours d’année, par journées ou demi-journées.

Le salarié devra établir sa demande selon les procédures en vigueur.

Les jours de RTT doivent impérativement être soldés au plus tard le 31 mai de l’année suivant leur acquisition. Identiquement aux congés payés, aucun report de RTT sur la période de référence suivante ne sera accepté.

Afin de s’adapter aux contraintes organisationnelles de la Société, la direction se réserve le droit d’imposer certains jours de RTT à l’ensemble de ses collaborateurs. Les dates de prise de RTT obligatoires seront communiquées aux salariés par notre interne après consultation des représentants du personnel de la Société.

Article 18 – PAIEMENT ET SUIVI DES JOURS DE RTT

Les journées de RTT prises seront rémunérées sur la base d’un maintien de salaire.

En cas de sortie des effectifs en cours de période, si le nombre de JRTT utilisé est supérieur ou inférieur au prorata du nombre total compte tenu de la durée de présence du salarié sur la période de décompte, il sera procédé à une régularisation sur le solde de tout compte.

Article 19 – JOURNÉE DE SOLIDARITÉ

A titre subsidiaire, il est également précisé que la journée de solidarité est fixée par défaut le lundi de Pâques, sauf indication contraire de la Direction après information préalable des représentants du personnel. Un RTT sera imposé par la Direction à l’ensemble des collaborateurs à l’occasion de la journée de solidarité.

Article 20 – ASTREINTES

Compte tenu de la nature de l’activité de la Société NUVIA SAS, pouvant entraîner des interventions urgentes ou imprévues sur les chantiers, et des exigences spécifiques du client, une partie du personnel de la Société pourra être amenée à assurer des astreintes.

Les astreintes s’entendent comme des périodes pendant lesquelles le salarié, sans être à la disposition immédiate et permanente de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour effectuer une intervention au service de la Société.

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-12 du Code du travail, la proposition individuelle des périodes d’astreintes sera portée à la connaissance des salariés concernés 7 jours à l’avance.

En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit à 1 jour franc avec acceptation du salarié.

Chaque période d’astreinte donnera lieu à versement au profit du salarié d’une contrepartie financière forfaitaire fixée comme suit :

  • Astreinte du lundi au vendredi : 14 euros par jour ;

  • Astreinte le week-end et jours fériés : 43,5 euros.

Ces montants pourront être réévalués.

20.1 – Rémunération en cas d’intervention des salariés dont le temps de travail est décompté en jours

Le temps d’intervention pendant l’astreinte sera décompté comme suit :

  • Toute intervention inférieure ou égale à 4 heures sera payée à hauteur de ½ journée de travail du salaire de base ;

  • Toute intervention supérieure à 4 heures sera payée à hauteur d’une journée entière du salaire de base.

20.2 – Rémunération en cas d’intervention des salariés dont le temps de travail est décompté en heures

Les interventions des salariés dont le temps de travail est décompté en heures seront payées, en tant que travail effectif sur le mois considéré.

TITRE 6 – DISPOSITIONS FINALES

Article 21– DURÉE ET ENTRÉE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Le présent accord entrera en vigueur dès le lendemain de sa signature.

Article 22 – RÉVISION DE L’ACCORD

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’ensemble des autres parties, notamment en cas de modification des dispositions législatives, règlementaires ou conventionnelles relatives aux thèmes abordés dans le présent accord.

La demande devra indiquer le ou les articles concernés et devra être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction de ces articles.

Les parties se réuniront dans un délai de raisonnable afin de négocier les termes d’un avenant de révision.

Les dispositions de l’avenant portant révision de tout ou partie des dispositions dudit accord initial se substituent de plein droit au contenu de l’accord qu’il remplace ou modifie.

Article 23 – DÉNONCIATION

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois. La partie qui dénonce l’accord devra notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties.

Article 24 – PUBLICITÉ ET DÉPÔT

La Société procèdera à sa diligence à son dépôt (1 version intégrale signée au format PDF et 1 version anonymisée au format Word) auprès de la Direction Régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (la DREETS), via la plateforme de dépôt : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le présent accord sera également déposé auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de NANTERRE.

Un exemplaire sera remis aux partenaires sociaux.

Le présent accord est tenu à la disposition du personnel à la Direction des Ressources Humaines.

Un exemplaire sera également transmis à la commission paritaire de la branche.

Fait à RUEIL-MALMAISON, le XXX, en cinq exemplaires.

Pour la Société :

Directeur Général

Pour les Représentants du personnel au CSE :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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