Accord d'entreprise "Accord Prévoyance et Mutuelle" chez NORMANPLAST (Siège)
Cet accord signé entre la direction de NORMANPLAST et les représentants des salariés le 2022-06-16 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07622008010
Date de signature : 2022-06-16
Nature : Accord
Raison sociale : NORMANPLAST
Etablissement : 34848181300015 Siège
Prévoyance : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective
Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-16
Accord d’entreprise relatif à l’application de la Prévoyance « Incapacité-Décès-Invalidité » et de la Prévoyance « Frais de santé » des salariés de la société Normanplast
Entre les élus titulaires du Comité Social Economique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles de la société NORMANPLAST
Et
La société NORMANPLAST, numéro de SIRET 348 481 813 000 15, dont le Siège Social est situé à GONFREVILLE L’ORCHER, - Port 4471 Route du Pont VIII, représentée par son Directeur Général et ayant tout pouvoir à cet effet
Table des matières
I. Dispositions communes à l’ensemble des régimes collectifs prévoyances 5
6. Sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail 7
8. Dispositions prévues l’article L 912-3 du code de la sécurité social 7
6. Sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail 9
8. Dispositions prévues l’article L 912-3 du code de la sécurité sociale 10
6. Sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail 12
8. Dispositions prévues l’article L 912-3 du code de la sécurité sociale 12
6. Sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail 15
6. Sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail 17
12. Interprétation de l’accord 18
Préambule
L’instruction Ministérielle n° DSS/3C/5B/2021/127 du 17 juin 2021 a précisé les modalités d’appréciation du caractère collectif et obligatoire des régimes de protection sociale complémentaire en cas de suspension du contrat de travail. La publication de cette instruction oblige la plupart des entreprises à procéder à une mise en conformité de leurs régimes frais de santé et prévoyance mis en place par décision unilatérale, au plus tard le 30 juin 2022 et au 01er janvier 2025 pour les régimes mis en place par accord collectif. En l’absence de mise en conformité des actes de mise en place, passées ces échéances, le caractère collectif des garanties et l’exonération des charges sociales pourraient être remis en cause.
Les régimes de prévoyances applicables au sein de la société NORMANPLAST ont été institués par Décision Unilatérale.
Les parties signataires souhaitent profiter de cette nécessité de mise à niveau consécutive à l’instruction suscitée pour regrouper au sein d’un même accord collectif l’ensemble des régimes applicables aux salariés de la société (Non-Cadres et Cadres), ces régimes étant aujourd’hui déterminés par Décision unilatérale de l’employeur et ce, sans modifier les garanties et/ou le montant des cotisations prévues par les Décisions Unilatérales en vigueur avant l’application du présent accord.
Ce regroupement n’aura aucun changement ou impact pour les salariés concernés mais permettra une meilleure compréhension des régimes applicables avec leurs taux respectifs.
Le présent accord annule lors de sa prise d’effet et compte tenu de la hiérarchie des normes, l’ensemble des décision unilatérales portant sur le même objet et s’appliquera à la suite des décisions unilatérales qu’il remplace afin d’assurer la continuité du maintien des garanties collectives.
Il est également précisé que le présent accord prévaut sur tout accord de branche et/ou interprofessionnel portant sur des thèmes identiques ou similaires sauf sur les garanties collectives complémentaires mentionnées à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale et ce, en application des articles L 2253-1 et L 2253-3 du code du travail.
Sur ce type de garantie, les stipulations de la convention de branche ou de l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large prévalent sur la convention d'entreprise conclue antérieurement ou postérieurement à la date de leur entrée en vigueur, sauf lorsque la convention d'entreprise assure des garanties au moins équivalentes. Cette équivalence des garanties s'apprécie par ensemble de garanties se rapportant à la même matière.
Dispositions communes à l’ensemble des régimes collectifs prévoyances
Cette partie concerne l’ensemble des régimes collectifs prévoyances applicables dans l’entreprise et qui seront indiqués dans les articles qui suivront.
Le bénéfice des garanties des régimes mentionnés dans le présent accord est maintenu au profit des salariés, inscrits à l’effectif, et dont le contrat de travail est suspendu, pour la période au titre de laquelle ils bénéficient soit :
– d’un maintien, total ou partiel, de salaire ;
– d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;
– d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité, …).
La contribution employeur sera maintenue pendant tout le temps que dure leur absence. Le salarié devra quant à lui continuer de payer la cotisation salariale. Elle sera prélevée chaque mois par l’employeur sur le salaire maintenu, ou les indemnités journalières ou sur le revenu de remplacement
Régime de garanties collectives obligatoires « Incapacité – Invalidité – Décès » des Salariés Cadres
Objet
Les présentes ont pour objet d’organiser l’adhésion des salariés ci-après définis au contrat d’assurance collective souscrit par la société auprès d’un organisme habilité sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre indicatif.
Ce régime est souscrit à titre indicatif auprès de GENERALI et par l’intermédiaire de Mercer (France) depuis le 01 janvier 2012. Conformément à l’article L.912-2 du code de la sécurité sociale, l’entreprise devra réexaminer le choix de l’organisme assureur désigné ci-dessus ainsi que le choix de l’intermédiaire, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord. Cette disposition n’interdit pas, avant cette date, la modification du dispositif.
Salariés bénéficiaires
Les salariés suivants bénéficient d’un régime collectif de prévoyance d’entreprise matérialisé par les présentes :
- Les salariés relevant des articles 4 et 4bis de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947
Adhésion
L'adhésion à ce système de garanties des salariés visés à l’article 2 est obligatoire sans condition d’ancienneté.
Garanties
Les garanties telles qu’exposées dans le document joint en annexe, sont données à titre purement d'information. Toutefois, elles ne constituent pas un engagement pour l’entreprise qui n’est tenue qu’au seul paiement des cotisations et, a minima, au respect de ses obligations légales et conventionnelles en la matière. Elles relèvent, en conséquence, de la seule responsabilité de l'organisme assureur tout comme les modalités, limitations et exclusions de garantie.
Cotisations
Taux et assiette des cotisations
La cotisation destinée au financement du régime est fixée, en pourcentage du salaire, à :
Jusqu’à 1 PASS De 1 à 4 PASS De 4 à 8 PASS
1.69% 4.21% 4.17%
PASS : plafond annuel de la sécurité sociale. Le PASS est fixé chaque année par voie réglementaire et était égal en 2022 à 41 136 €.
Répartition des cotisations
Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « incapacité-invalidité-décès » seront prises en charge par l'entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :
SALARIES EMPLOYEUR
TA 0.67% 1.02%
TB 1.68% 2.53%
TC 1.67% 2.5%
5.3. Modification de l’économie du régime
Il est expressément convenu que l’obligation de l’entreprise se limite au seul paiement de la part patronale de la cotisation mentionnée ci-dessus pour son montant et son taux arrêtés à cette date.
En conséquence, en cas de déséquilibre du régime, dû notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport sinistre à prime, l’obligation de l’entreprise sera limitée au paiement de la cotisation définie ci-dessus. Les garanties seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget des cotisations défini suffise au financement du dispositif.
Sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail
En sus de ce qui est prévu au I) et dans les cas de suspension du contrat de travail non rémunérés ou non indemnisés, la suspension du contrat de travail n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le bénéficiaire concerné. Dans cette hypothèse, l’employeur maintiendra sa contribution conformément aux dispositions de l’article 5 du présent accord. Le salarié devra acquitter la part salariale de la cotisation calculée selon les règles prévues par le régime. L’assiette des cotisations pour ces salariés sera prévue par le contrat d’assurance.
Portabilité
Les salariés dont le contrat de travail est rompu garderont le bénéfice des garanties du présent régime pendant leur période de chômage indemnisé en application des dispositions de l’article L.911-8 du code de la sécurité sociale dans les conditions et modalités prévues à cet article. Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues à l’article 5 du présent écrit.
Dispositions prévues l’article L 912-3 du code de la sécurité social
Conformément à l'article L.912-3 du code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées. Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié. Lors du changement d’organisme assureur, l’entreprise s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.
Information
9.1. Information individuelle
Le présent accord est remis à chaque salarié et à tout nouvel embauché visé à l’article 2, en application des articles L.242-1 et L.911-1 du code de la sécurité sociale.
En sa qualité de souscripteur, l’entreprise remettra également à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, exposant les garanties et leurs modalités d’application. Les salariés de l’entreprise seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
9.2. Information collective
Conformément à l’article R.2312-22 du code du travail, le comité social et économique est informé et consulté préalablement à toute modification du régime.
Régime de garanties collectives obligatoires « Incapacité – Invalidité – Décès » Salariés relevant de l’article 36 de la convention collective de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947
Objet
La présent article a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés ci-après définis au contrat d’assurance collective souscrit par la société auprès d’un organisme habilité sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre indicatif.
Ce régime est souscrit à titre indicatif auprès de GENERALI et par l’intermédiaire de Mercer (France) depuis le 01 janvier 2012. Conformément à l’article L.912-2 du code de la sécurité sociale, l’entreprise devra réexaminer le choix de l’organisme assureur désigné ci-dessus ainsi que le choix de l’intermédiaire, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord. Cette disposition n’interdit pas, avant cette date, la modification du dispositif.
Salariés bénéficiaires
Les salariés suivants bénéficient d’un régime collectif de prévoyance d’entreprise matérialisé par le présent accord:
- Les salariés relevant de l’article 36 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947
Adhésion
L'adhésion à ce système de garanties des salariés visés à l’article 2 est obligatoire sans condition d’ancienneté.
Garanties
Les garanties telles qu’exposées dans le document joint en annexe, sont données à titre purement d'information. Toutefois, elles ne constituent pas un engagement pour l’entreprise qui n’est tenue qu’au seul paiement des cotisations et, a minima, au respect de ses obligations légales et conventionnelles en la matière. Elles relèvent, en conséquence, de la seule responsabilité de l'organisme assureur tout comme les modalités, limitations et exclusions de garantie.
Cotisations
5.1. Taux et assiette des cotisations
La cotisation destinée au financement du régime est fixée, en pourcentage du salaire, à :
Jusqu’à 1 PASS De 1 à 4 PASS
1.27% 2.01%
PASS : plafond annuel de la sécurité sociale. Le PASS est fixé chaque année par voie réglementaire et était égal en 2022 à 41 136 €.
5.2. Répartition des cotisations
Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « incapacité-invalidité-décès » seront prises en charge par l'entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :
SALARIES EMPLOYEUR
TA 0.51 % 0.76%
TB 0.8 % 1.21%
5.3. Modification de l’économie du régime
Il est expressément convenu que l’obligation de l’entreprise se limite au seul paiement de la part patronale de la cotisation mentionnée ci-dessus pour son montant et son taux arrêtés à cette date
En conséquence, en cas de déséquilibre du régime, dû notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport sinistre à prime, l’obligation de l’entreprise sera limitée au paiement de la cotisation définie ci-dessus. Les garanties seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget des cotisations défini suffise au financement du dispositif.
Sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail
En sus de ce qui est prévu au I) et dans les cas de suspension du contrat de travail non rémunérés ou non indemnisés, la suspension du contrat de travail n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le bénéficiaire concerné. Dans cette hypothèse, l’employeur maintiendra sa contribution conformément aux dispositions de l’article 5 du présent accord. Le salarié devra acquitter la part salariale de la cotisation calculée selon les règles prévues par le régime. L’assiette des cotisations pour ces salariés sera prévue par le contrat d’assurance.
Portabilité
Les salariés dont le contrat de travail est rompu garderont le bénéfice des garanties du présent régime pendant leur période de chômage indemnisé en application des dispositions de l’article L.911-8 du code de la sécurité sociale dans les conditions et modalités prévues à cet article. Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues à l’article 5 du présent écrit.
Dispositions prévues l’article L 912-3 du code de la sécurité sociale
Conformément à l'article L.912-3 du code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées. Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié. Lors du changement d’organisme assureur, l’entreprise s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.
Information
9.1. Information individuelle
La présent accord est remis à chaque salarié et à tout nouvel embauché visé à l’article 2, en application des articles L.242-1 et L.911-1 du code de la sécurité sociale.
En sa qualité de souscripteur, l’entreprise remettra également à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, exposant les garanties et leurs modalités d’application. Les salariés de l’entreprise seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
9.2. Information collective
Conformément à l’article R.2312-22 du code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification du régime.
Régime de garanties collectives obligatoires « Incapacité – Invalidité – Décès » Salariés Non-Cadres hors articles 36
Objet
Le présent article a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés ci-après définis au contrat d’assurance collective souscrit par la société auprès d’un organisme habilité sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre indicatif.
Ce régime est souscrit à titre indicatif auprès de GENERALI et par l’intermédiaire de Mercer (France) depuis le 01 janvier 2012. Conformément à l’article L.912-2 du code de la sécurité sociale, l’entreprise devra réexaminer le choix de l’organisme assureur désigné ci-dessus ainsi que le choix de l’intermédiaire, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord. Cette disposition n’interdit pas, avant cette date, la modification du dispositif.
Salariés bénéficiaires
Les salariés suivants bénéficient d’un régime collectif de prévoyance d’entreprise matérialisé par le présent accord:
- Les salariés ne relevant pas des articles 4, 4bis et 36 de l’annexe I de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947.
Adhésion
L'adhésion à ce système de garanties des salariés visés à l’article 2 est obligatoire sans condition d’ancienneté.
Garanties
Les garanties telles qu’exposées dans le document joint en annexe, sont données à titre purement d'information. Toutefois, elles ne constituent pas un engagement pour l’entreprise qui n’est tenue qu’au seul paiement des cotisations et, a minima, au respect de ses obligations légales et conventionnelles en la matière. Elles relèvent, en conséquence, de la seule responsabilité de l'organisme assureur tout comme les modalités, limitations et exclusions de garantie.
Cotisations
5.1. Taux et assiette des cotisations
La cotisation destinée au financement du régime est fixée, en pourcentage du salaire, à :
Jusqu’à 1 PASS De 1 à 4 PASS
1.49% 1.46%
PASS : plafond annuel de la sécurité sociale. Le PASS est fixé chaque année par voie réglementaire et était égal en 2022 à 41 136 €.
5.2. Répartition des cotisations
Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « incapacité-invalidité-décès » seront prises en charge par l'entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :
SALARIES EMPLOYEUR
TA 0.59 % 0.9%
TB 0.59% 0.87%
5.3. Modification de l’économie du régime
Il est expressément convenu que l’obligation de l’entreprise se limite au seul paiement de la part patronale de la cotisation mentionnée ci-dessus pour son montant et son taux arrêtés à cette date.
En conséquence, en cas de déséquilibre du régime, dû notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport sinistre à prime, l’obligation de l’entreprise sera limitée au paiement de la cotisation définie ci-dessus. Les garanties seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget des cotisations défini suffise au financement du dispositif.
Sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail
En sus de ce qui est prévu au I) et dans les cas de suspension du contrat de travail non rémunérés ou non indemnisés, la suspension du contrat de travail n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le bénéficiaire concerné. Dans cette hypothèse, l’employeur maintiendra sa contribution conformément aux dispositions de l’article 5 du présent accord. Le salarié devra acquitter la part salariale de la cotisation calculée selon les règles prévues par le régime. L’assiette des cotisations pour ces salariés sera prévue par le contrat d’assurance.
Portabilité
Les salariés dont le contrat de travail est rompu garderont le bénéfice des garanties du présent régime pendant leur période de chômage indemnisé en application des dispositions de l’article L.911-8 du code de la sécurité sociale dans les conditions et modalités prévues à cet article. Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues à l’article 5 du présent écrit.
Dispositions prévues l’article L 912-3 du code de la sécurité sociale
Conformément à l'article L.912-3 du code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées. Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié. Lors du changement d’organisme assureur, l’entreprise s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.
Information
9.1. Information individuelle
La présent accord est remis à chaque salarié et à tout nouvel embauché visé à l’article 2, en application des articles L.242-1 et L.911-1 du code de la sécurité sociale.
En sa qualité de souscripteur, l’entreprise remettra également à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, exposant les garanties et leurs modalités d’application. Les salariés de l’entreprise seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
9.2. Information collective
Conformément à l’article R.2312-22 du code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification du régime.
Régime de garanties collectives obligatoires « Frais de santé » - Salariés Cadres/Non-cadres relevant de l’article 36
Objet
Le présent accord, matérialisant la mise en place du régime, a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés ci-après définis au contrat d’assurance collective souscrit par la société auprès d’un organisme habilité sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre indicatif.
Ce régime est souscrit à titre indicatif auprès de GENERALI et par l’intermédiaire de Mercer (France) depuis le 01 janvier 2012. Conformément à l’article L.912-2 du code de la sécurité sociale, l’entreprise devra réexaminer le choix de l’organisme assureur désigné ci-dessus ainsi que le choix de l’intermédiaire, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord. Cette disposition n’interdit pas, avant cette date, la modification du dispositif.
Salariés bénéficiaires
Les salariés suivants bénéficient d’un régime collectif de frais de santé d’entreprise déterminé par le présent accord :
- Les salariés relevant des articles 4, 4bis et 36 de l’annexe I de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947.
Adhésion
L'adhésion à ce système de garanties des salariés visés à l’article 2 est obligatoire sans condition d’ancienneté.
Les salariés pourront se prévaloir des cas de dispenses d’adhésion d’ordre public prévus par les articles L.911-7 et L.911-7-1 du code de la sécurité sociale.
Par ailleurs, les salariés suivants peuvent être dispensés d’adhérer au régime
- Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit en produisant tout document d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties.
- Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs.
- Les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.
Pour les couples travaillant tous deux au sein de la société, l’un des deux membres du couple pourra demander à être affilié en tant qu’ayant droit de l’autre. Afin qu’une telle dérogation soit mise en œuvre, ils devront en formuler la demande expresse et par écrit et indiquer quel membre du couple se verra précompter la cotisation au financement du régime.
Les salariés qui souhaitent être dispensés d’adhésion en application de l’un de ces cas de dispense, devront en faire la demande par écrit auprès de l’employeur en produisant les justificatifs nécessaires :
- avant le 31 décembre de chaque année pour les salariés présents dans l’entreprise au moment de la mise en place du présent régime ;
- dans les 15 premiers jours suivants leur embauche pour les nouveaux salariés.
A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime. Toute demande de dérogation incomplète et/ou tout retour de justificatif hors délai entraînera l’adhésion systématique du salarié au régime collectif de remboursement de frais de santé.
Garanties
Les garanties telles qu’exposées dans le document joint en annexe, sont données à titre purement d'information. Toutefois, elles ne constituent pas un engagement pour l’entreprise qui n’est tenue qu’au seul paiement des cotisations et, a minima, au respect de ses obligations légales et conventionnelles en la matière. Elles relèvent, en conséquence, de la seule responsabilité de l'organisme assureur tout comme les modalités, limitations et exclusions de garantie.
Cotisations
5.1. Taux et assiette des cotisations
La cotisation destinée au financement du régime s’élève à un montant correspondant à 2.40 % du plafond mensuel de la sécurité sociale. Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé chaque année par voie réglementaire et est égal, en 2022, à 3 428 €.
La cotisation est répartie à hauteur de 50% pour l’employeur et de 50% pour le salarié
La cotisation ouvre droit au bénéfice des garanties pour le salarié et ses ayants droit, tels que définis dans le contrat d’assurance et la notice d’information remise au salarié.
5.2. Répartition des cotisations
Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance seront prises en charge par l'entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :
- Part patronale : 1.2%
- Part salariale : 1.2%
5.3. Modification de l’économie du régime
Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l'entreprise et les salariés.
Sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail
En sus de ce qui est prévu au I) et dans les cas de suspension du contrat de travail non rémunérés ou non indemnisés, la suspension du contrat de travail n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le bénéficiaire concerné. Dans cette hypothèse, l’employeur maintiendra sa contribution conformément aux dispositions de l’article 5 du présent accord. Le salarié devra acquitter la part salariale de la cotisation calculée selon les règles prévues par le régime. L’assiette des cotisations pour ces salariés sera prévue par le contrat d’assurance.
Portabilité
Les salariés dont le contrat de travail est rompu garderont le bénéfice des garanties du présent régime pendant leur période de chômage indemnisé en application des dispositions de l’article L.911-8 du code de la sécurité sociale dans les conditions et modalités prévues à cet article. Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues à l’article 5 du présent écrit.
Information
8.1. Information individuelle
Le présent accord est remis à chaque salarié et à tout nouvel embauché visé à l’article 2, en application des articles L.242-1 et L.911-1 du code de la sécurité sociale.
En sa qualité de souscripteur, l’entreprise remettra également à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, exposant les garanties et leurs modalités d’application. Les salariés de l’entreprise seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
8.2. Information collective
Conformément à l’article R.2312-22 du code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification du régime.
Régime de garanties collectives obligatoires « Frais de santé » Salariés Non Cadres hors article 36
Objet
Le présent accord, matérialisant la mise en place du régime, a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés ci-après définis au contrat d’assurance collective souscrit par la société auprès d’un organisme habilité sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre indicatif.
Ce régime est souscrit à titre informatif auprès de GENERALI et par l’intermédiaire de Mercer (France) depuis le 01 janvier 2012 . Conformément à l’article L.912-2 du code de la sécurité sociale, l’entreprise devra réexaminer le choix de l’organisme assureur désigné ci-dessus ainsi que le choix de l’intermédiaire, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet de la présente décision. Cette disposition n’interdit pas, avant cette date, la modification du dispositif.
Salariés bénéficiaires
Les salariés suivants bénéficient d’un régime collectif de frais de santé d’entreprise déterminé par le présent accord:
- Les salariés ne relevant pas des articles 4, 4bis et 36 de l’annexe I de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947.
Adhésion
L'adhésion à ce système de garanties des salariés visés à l’article 2 est obligatoire sans condition d’ancienneté.
Les salariés pourront se prévaloir des cas de dispenses d’adhésion d’ordre public prévus par les articles L.911-7 et L.911-7-1 du code de la sécurité sociale.
Par ailleurs, les salariés suivants peuvent être dispensés d’adhérer au régime :
- Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit en produisant tout document d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties.
- Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs.
- Les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.
Pour les couples travaillant tous deux au sein de la société, l’un des deux membres du couple pourra demander à être affilié en tant qu’ayant droit de l’autre. Afin qu’une telle dérogation soit mise en œuvre, ils devront en formuler la demande expresse et par écrit et indiquer quel membre du couple se verra précompter la cotisation au financement du régime.
Les salariés qui souhaitent être dispensés d’adhésion en application de l’un de ces cas de dispense, devront en faire la demande par écrit auprès de l’employeur en produisant les justificatifs nécessaires :
- avant le 31 décembre de chaque année pour les salariés présents dans l’entreprise au moment de la mise en place du présent régime ;
- dans les 15 premiers jours suivants leur embauche pour les nouveaux salariés.
A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime. Toute demande de dérogation incomplète et/ou tout retour de justificatif hors délai entraînera l’adhésion systématique du salarié au régime collectif de remboursement de frais de santé.
Garanties
Les garanties telles qu’exposées dans le document joint en annexe, sont données à titre purement d'information. Toutefois, elles ne constituent pas un engagement pour l’entreprise qui n’est tenue qu’au seul paiement des cotisations et, a minima, au respect de ses obligations légales et conventionnelles en la matière. Elles relèvent, en conséquence, de la seule responsabilité de l'organisme assureur tout comme les modalités, limitations et exclusions de garantie.
Cotisation
5.1. Taux et assiette des cotisations
La cotisation destinée au financement du régime s’élève à un montant correspondant à 3.18 % du plafond mensuel de la sécurité sociale. Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé chaque année par voie réglementaire et est égal, en 2022, à 3 428 €.
La cotisation est répartie à hauteur de 50% pour l’employeur et de 50% pour le salarié
La cotisation ouvre droit au bénéfice des garanties pour le salarié et ses ayants droit, tels que définis dans le contrat d’assurance et la notice d’information remise au salarié.
5.2. Répartition des cotisations
Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance seront prises en charge par l'entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :
- Part patronale : 1.59%
- Part salariale : 1.59%
5.3. Modification de l’économie du régime
Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l'entreprise et les salariés.
Sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail
En sus de ce qui est prévu au I) et dans les cas de suspension du contrat de travail non rémunérés ou non indemnisés, la suspension du contrat de travail n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le bénéficiaire concerné. Dans cette hypothèse, l’employeur maintiendra sa contribution conformément aux dispositions de l’article 5 du présent accord. Le salarié devra acquitter la part salariale de la cotisation calculée selon les règles prévues par le régime. L’assiette des cotisations pour ces salariés sera prévue par le contrat d’assurance.
Portabilité
Les salariés dont le contrat de travail est rompu garderont le bénéfice des garanties du présent régime pendant leur période de chômage indemnisé en application des dispositions de l’article L.911-8 du code de la sécurité sociale dans les conditions et modalités prévues à cet article. Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues à l’article 5 du présent écrit.
Information
8.1. Information individuelle
La présente décision unilatérale est remise à chaque salarié et à tout nouvel embauché visé à l’article 2, en application des articles L.242-1 et L.911-1 du code de la sécurité sociale.
En sa qualité de souscripteur, l’entreprise remettra également à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, exposant les garanties et leurs modalités d’application. Les salariés de l’entreprise seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
8.2. Information collective
Conformément à l’article R.2312-22 du code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification du régime.
Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et il pourra être dénoncé selon les règles légales en vigueur.
L’accord prendra effet à compter du lendemain de son dépôt auprès de l’administration.
Suivi de l’accord
Un bilan de l'application de l'accord pourra être établi chaque année sur demande des élus.
Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.
Une notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Pour rappel et en application de l’Article L 2261-1 du Code du Travail, l’Accord est applicable à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.
Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion doit consigner l'exposé précis du différend.
La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction.
Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.
Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
En tout état de cause, et en application de l’Article 1184 du Code Civil auquel est soumis le Code du Travail et dans le cas il serait soulevé une cause de nullité, lorsque celle-ci n’affecte qu’une ou plusieurs clauses du présent accord, elle n’emporte nullité de l’acte tout entier que si cette ou ces clauses ont constitué un élément déterminant de l’engagement des parties ou de l’une d’elles.
Le contrat est maintenu lorsque la loi répute la clause non écrite, ou lorsque les fins de la règle méconnue exigent son maintien.
Révision de l’accord
L’accord pourra être révisé dans les conditions légales en vigueur.
Dépôt de l’accord
Le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente auprès de la DREETS par voie électronique et du Secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes.
Fait le 16/06/2022
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