Accord d'entreprise "Accord sur le travail de nuit - Avenant n°1" chez SOCIETE JOSSO S.A.S (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de SOCIETE JOSSO S.A.S et le syndicat CFDT le 2019-11-21 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T05619001806
Date de signature : 2019-11-21
Nature : Avenant
Raison sociale : JOSSO SAS
Etablissement : 34852504900022 Siège
Travail nocturne : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit
Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-11-21
Accord sur le travail de nuit – Avenant n°1
ENTRE
D’une part,
Madame la Présidente de la société JOSSO SAS dont le siège social se situe Zone Industrielle de Bolin, LE ROC SAINT-ANDRE 56400 LE VAL D’OUST, immatriculée au RCS B VANNES 348 525 049 000 22,
ET
D’autre part,
Du représentant du Comité Social et Economique et délégué syndical CFDT
Il a été convenu ce qui suit :
Le présent accord constitue un avenant à l’accord sur le travail de nuit signé le 11 mars 2014 entre la Présidente de la société JOSSO SAS et le représentant du Comité d’Entreprise.
Le présent avenant est conclu dans le cadre des dispositions des articles L3122-29 et suivants du code du travail.
Il a pour objet de préciser l’organisation du travail de nuit dans la société JOSSO SAS.
Préambule
Les parties signataires ont convenu de modifier l’accord sur le travail de nuit signé le 11 mars 2014 afin d’étendre les horaires de nuit par rapport aux dispositions conventionnelles, d’élargir les populations bénéficiaires de l’accord et de revaloriser les éléments de rémunération des salariés soumis au travail de nuit au sein de la société JOSSO SAS.
Article 1 - Définition de la plage horaire du travail de nuit
Le travail de nuit au sens de la loi et de la convention collective
Selon l’article 55 de la Convention Collective du Travail mécanique du bois, scieries, négoce et importation des bois, applicable dans l’entreprise, « le travail est dit de nuit lorsqu’il est exécuté entre 22 heures et 5 heures ».
La loi du 9 mai 2001 a élargi la définition du travail de nuit en situant celui-ci entre 21 heures et 6 heures du matin.
Pour préciser la définition légale du travail de nuit, la Cour de Cassation a indiqué que la contrepartie salariale devait être définie sur la plage horaire prévue dans la convention collective applicable, alors même que celle-ci ne prendrait pas en compte la totalité des heures entre 21 heures et 6 heures (Cass. soc. 24 mars 2010, n°08-41.548 ; Cass. soc. 21 juin 2006, n°05-42.075).
Ainsi, en application des arrêts de la Cour de Cassation, le travail de nuit est défini entre 22 heures et 5 heures du matin dans les entreprises appliquant la Convention Collective du Travail mécanique du bois, scieries, négoce et importation des bois.
Le travail de nuit au sein de la société JOSSO SAS
Les représentants du personnel et la Direction ont convenu lors de la réunion du 22/11/2013 sur l’ouverture des négociations sur la mise en place de l’équipe de nuit d’appliquer la majoration des heures de nuit à partir de 21h au lieu de 22h, pour les équipes de nuit de la caisserie et de la maintenance.
Les parties du présent avenant conviennent de définir les heures de nuit entre 21 heures et 5 heures du matin pour l’ensemble du personnel de la société JOSSO SAS.
Article 2 - Catégorie professionnelles
L’article 2 du présent avenant élargit les catégories professionnelles visées dans l’article 4 de l’accord sur le travail de nuit signé le 11/03/2014. Les catégories concernées sont les suivantes :
Ouvriers qualifiés de l’atelier de caisserie
Ouvriers qualifiés de l’atelier canter
Ouvriers qualifiés du Parc
Techniciens de maintenance
Agents de nettoyage
La liste fixée ci-dessus fera l’objet d’un examen périodique afin d’être complétée si nécessaire par des catégories non visées ci-dessus et qui se trouveraient être concernées compte tenu des impératifs d’organisation et de fonctionnement de l’entreprise. Dans ce cas les salariés concernés bénéficieront des dispositions contenues dans le présent accord.
Article 3 - Contreparties et garanties accordées aux travailleurs de nuit
L’article 3 du présent avenant modifie l’article 7 de l’accord sur le travail de nuit signé le 11/03/2014.
Indemnité de panier
Le salarié travaillant en poste de nuit bénéficiera d’une indemnité de panier d’un montant correspondant à 125% du SMIC horaire de nuit basé sur une majoration de 15%. Cette indemnité sera versée lorsque le travail effectif journalier sera au minimum de 6 heures sur la plage horaire définie à l’article 1, soit entre 21h et 5h.
Majoration de salaire
Le salarié non concerné par le statut de travailleur de nuit (art.2 de l’accord du 11/003/2014) bénéficiera d’une majoration de 20% du salaire effectif pour les heures comprises entre 21h et 5h.
Majoration de salaire spécifique liée au statut de travailleur de nuit
Les salariés ayant le statut de travailleur de nuit bénéficieront d’une majoration de 20% du salaire effectif pour les heures comprises entre 21h et 6h, sans cumul possible avec celle visée dans la mention ci-dessus (petit b).
Article 4 - Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé à tout moment par les parties signataires dans les conditions fixées à l’article suivant.
Toute révision du présent accord devra faire l’objet d’une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l’établissement d’un avenant.
Article 5 - Dénonciation de l’accord
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Dans ce cas, la direction et les partenaires sociaux signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.
Article 6 - Dépôt légal et information du personnel
Le présent accord sera déposé par la direction de la société sur la plateforme en ligne TéléAccords, chargée de transmettre les accords collectifs à la DIRECCTE.
Les salariés seront informés de la signature de cet accord par une information figurant sur les panneaux de la direction réservés à la communication avec le personnel.
Fait au Roc Saint André le ____
Représentant Syndical
CFDT D.G. de la JOSSO SAS
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