Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur le droit à la déconnexion" chez LANDIS+GYR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LANDIS+GYR et les représentants des salariés le 2020-05-26 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00320000937
Date de signature : 2020-05-26
Nature : Accord
Raison sociale : LANDIS+GYR
Etablissement : 34853070000015 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-26

Entre les soussignés :

- la Société xx, au capital de 2 460 000 Euros, dont le Siège Social est :

La Société xx , SIRET xx, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro : xx, dont le siège social est situé xx,

Représentée par - Monsieur xx, Directeur Général.

dénommée ci-dessous « L'entreprise »,

d'une part,

Et,

- l’Organisation Syndicale CFDT représentée par Monsieur xx Délégué Syndical : d'autre part,

après avis favorable de la Délégation Unique du Personnel au Comité Sociale et Economique,

Il a été conclu le présent accord sur le droit à la déconnexion.

PREAMBULE :

Le droit à la déconnexion a été institué par la loi du 8 août 2016, connue sous le nom de Loi Travail avec pour objectif d’adapter le droit du travail à l’ère numérique. Ce droit consiste à permettre à tous les salariés de ne pas avoir à se connecter aux outils numériques et de ne pas être contacté par leur employeur en dehors de leur temps de travail.

Le Code du travail ne prévoyant pas de définition plus précise, c’est aux entreprises qu’il appartient de définir elles-mêmes les modalités du droit à la déconnexion.

Les parties signataires de l’accord conviennent de définir les modalités d’exercice du droit à la déconnexion dont bénéficie tout salarié en dehors de son temps de travail.

L’évolution des outils numériques et l’accessibilité toujours plus grande des outils professionnels à tout moment, y compris au moyen d’outils personnels, rendent nécessaire de réaffirmer l’importance du bon usage des outils informatiques afin de garantir le respect des temps de repos et de congé, ainsi que la vie personnelle et familiale, et plus largement, protéger la santé des salariés.

Le présent accord rassemble des recommandations applicables à tous les salariés, quel que soit leur temps de travail, y compris les managers et cadres de direction auxquels revient en outre un rôle d’exemplarité et de promotion des bonnes pratiques.

ARTICLE 1 – DEFINITION DU DROIT A LA DECONNEXION

Le droit à la déconnexion peut être défini comme le droit du salarié de ne pas être connecté aux outils numériques professionnels et ne pas être contacté, y compris sur ses outils de communication personnels, pour un motif professionnel en dehors de son temps de travail habituel.

Les outils numériques visés sont :

-les outils numériques physiques : ordinateurs, tablettes, téléphones portables, réseaux filaires, etc. ;

-les outils numériques dématérialisés permettant d'être joint à distance : messagerie électronique, logiciels, connexion wifi, internet/intranet, etc.

Le temps de travail habituel correspond aux horaires de travail du salarié durant lesquels il demeure à la disposition de l'entreprise. Ce temps comprend les heures normales de travail du salarié et les éventuelles heures supplémentaires. En sont exclus les temps de repos quotidien et hebdomadaire, les temps de congés payés et autres congés exceptionnels ou non, les temps de jours fériés et de jours de repos, les temps d'absences autorisées, de quelque nature que ce soit (absence pour maladie, pour maternité, etc.).

ARTICLE 2 : EXERCICE DU DROIT A LA DECONNEXION

Aucun salarié n’est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.

Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les week-ends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

En cas de circonstances exceptionnelles tenant à l’urgence ou à l’importance de la situation, des dérogations au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre notamment en cas d’application du plan d’urgence et de continuité de l’activité.

ARTICLE 3 : BON USAGE DES OUTILS NUMERIQUES ET DE COMMUNICATION PROFESSIONNELS ET LIMITATION DE LEUR UTILISATION HORS DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 3.1 - Mesures visant à lutter contre l'utilisation des outils numériques et de communication professionnels hors temps de travail

Aucun salarié n'est tenu de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques à caractère professionnel en dehors de ses heures habituelles de travail, pendant ses congés payés, ses temps de repos et ses absences, quelle qu'en soit la nature.

Il est rappelé à chaque cadre et, plus généralement, à chaque salarié de :

  • s'interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message ou joindre un collaborateur par téléphone ;

  • ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n'est pas nécessaire ;

  • pour les absences de plus de 2 jours, paramétrer le gestionnaire d'absence du bureau sur sa messagerie électronique et indiquer les modalités de contact d'un membre de l'entreprise en cas d'urgence ;

  • pour les absences de plus de 5 jours, prévoir le transfert de suivi des dossiers à un autre membre de l'entreprise, avec son consentement exprès.

Article 3.2 - Mesures visant à favoriser la communication

Chaque salarié, et plus particulièrement chaque manageur, doit s'interroger sur la pertinence de l'utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles.

Lors de l'utilisation de la messagerie électronique, il doit veiller :

  • à la pertinence des destinataires du courriel et à l'utilisation modérée des fonctions « Répondre à tous » et « Copie à » ;

  • à la précision de l'objet du courrier, cet objet devant permettre au destinataire d'identifier immédiatement le contenu du courriel ;

  • à la clarté, la neutralité et la concision de son courriel ;

  • au respect des règles élémentaires de politesse lors de l'envoi du courriel ;

  • à la pertinence et le volume des fichiers joints au courriel.

Ils doivent se référer à la procédure de gestion de contenu électronique D000053304_PGSI08 (en annexe).

Article 3.3 - Mesures visant à réduire les phénomènes de surcharge cognitive

Il est recommandé aux salariés de ne pas activer les alertes sonores ou visuelles d'arrivée d'un nouveau courriel ou d'un appel téléphonique.

ARTICLE 4 : DISPOSITIFS SPECIFIQUES DE REGULATION NUMERIQUE

Limitation des communications professionnelles pendant certaines plages horaires

L'envoi de courriels et messages professionnels ainsi que les appels téléphoniques professionnels sont proscrits pendant les plages horaires suivantes : de 19h00 à 6h30 du lundi au vendredi et du vendredi 19 h au lundi 6h30.

Cette limitation ne s’applique pas aux services dont l’organisation du travail implique un rythme selon des horaires spécifiques (Production en travail posté, maintenance) ou les cadres et ingénieurs dont les missions incluent la permanence du site.

ARTICLE 5 : FORMATION ET SENSIBILISATION DES SALARIES A UN USAGE RAISONNE DES OUTILS NUMERIQUES

Article 5.1 - Actions menées par l'entreprise

Pour s'assurer du respect du droit à la déconnexion et des mesures et recommandations prévues par le présent accord, l'entreprise organisera des actions de formation et de sensibilisation à destination des manageurs et de l'ensemble des salariés.

Plus particulièrement, l'entreprise s'engage à :

  • organiser des formations/sensibilisations aux bonnes pratiques et à un usage raisonné et équilibré des outils numériques et de communication professionnels ;

  • proposer un accompagnement personnalisé à chaque salarié qui souhaite mieux maîtriser les outils numériques mis à sa disposition dans le cadre de son travail ;

  • désigner un ou plusieurs interlocuteurs chargés des questions relatives à l'évolution numérique des postes de travail.

Ces mesures pourront faire l'objet d'une négociation entre la direction et les partenaires sociaux.

Article 5.2 - Suivi de l'usage des outils numériques

Les mesures et engagements pris par l'entreprise dans le présent accord sont susceptibles d'évolution pour tenir compte des demandes et besoins des salariés.

Si les mesures de suivi font apparaître des risques pour la santé des salariés ou des difficultés, l'entreprise s'engage à mettre en œuvre toutes les actions préventives et/ou correctives propres à faire cesser ce risque et lever ces difficultés.

ARTICLE 6 : ALERTES

Les salariés qui estiment que le droit à la déconnexion n’est pas respecté peuvent de rapprocher d’un membre du CSE ou des ressources humaines.

Le fait de signaler des évènements qui remettraient en cause le droit à la déconnexion (que ce soit pour eux-mêmes ou les autres salariés) sera sans aucune conséquence sur la poursuite du contrat de travail et ne peut donner lieu à une sanction ou un reproche quelconque.

ARTICLE 7 : DUREE D’APPLICATION

Le présent accord s'applique à compter du ”1er juin 2020” et pour une durée indéterminée.

ARTICLE 8 : SUIVI DE L’APPLICATION DE L’ACCORD

Pour la mise en œuvre du présent accord, un suivi sera effectué en CSE. Il a pour objet de vérifier les conditions de l'application du présent accord. Il pourra se faire une fois par an en fin d'année civile.

Un bilan annuel de l'accord sera alors effectué, sur la base d'un sondage réalisé auprès des salariés et des managers sur l'évolution des usages des outils numériques.

ARTICLE 9 : RENDEZ-VOUS

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications légales, réglementaires ou conventionnelles, interprofessionnelles ou de branche, de politique du Groupe, des règles impactant significativement les termes du présent accord.

ARTICLE 10 : REVISION

Le présent accord peut être révisé, conformément à l'article L 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :

Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu (soit jusqu'au mois de juillet 2022), une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, qu'elles soient signataires ou adhérentes de cet accord, ainsi que la direction de la société Landis + Gyr;

A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, ainsi que la direction de la société xx.

Chacune des parties susvisées pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités suivantes : courrier remis en main propre contre décharge ou par courriel adressé à la direction.

ARTICLE 11 : PUBLICITE ET DEPÔT

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à l’organisations syndicale représentative à l’issue de la procédure de signature.

Il sera déposé par la partie la plus diligente en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique à la DIRECCTE compétente.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud’hommes de Montluçon.

Fait à Montluçon, le 26 mai 2020

En 5 Exemplaires

Pour la Section Syndicale CFDT, Pour la Société xx,
Le Délégué Syndical : Le Directeur Général :
M. xx M. xx
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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