Accord d'entreprise "UN ACCORD SUR LA DUREE, L'AMENAGEMENT, L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DE LA SOCIETE AGEM" chez AGEM (Siège)
Cet accord signé entre la direction de AGEM et les représentants des salariés le 2017-12-13 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : A07218003431
Date de signature : 2017-12-13
Nature : Accord
Raison sociale : AGEM
Etablissement : 34857200900028 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
UN ACCORD SUR LA DUREE, L'AMENAGEMENT, L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DE LA SOCIETE AGEM (2017-12-13)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-13
ACCORD SUR LA DUREE, L'AMENAGEMENT, L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DE LA SOCIETE AGEM |
ENTRE LES SOUSSIGNES
AGEM SAS
10 rue de la Tuilerie
72400 CHERRE
Représentée par son Président Directeur Général, après dénommée la Société
ET
Les membres titulaires du comité d'entreprise de la SAS AGEM, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des élections du 23 Juillet 2015.
PREAMBULE
L'organisation et le temps de travail sont deux éléments clefs de réussite. Ils doivent permettre une harmonie suffisamment claire et lisible pour l'ensemble des salariés tout en donnant à l'entreprise les moyens de conduire sa politique de croissance.
L'activité de la Société qui est à la fois dépendante de la saisonnalité des achats des consommateurs, des approvisionnements et du contexte économique en général, rend indispensable de privilégier une organisation du temps de travail adaptée à la variation d'activités.
Ces contraintes nécessitent une flexibilité dans l'organisation du temps de travail.
Pour tenir compte de cette nécessité, la Société AGEM a souhaité adapter les dispositions de son accord d'entreprise aux nouvelles dispositions légales.
La Société AGEM a donc souhaité dénoncer l'accord d'entreprise en vigueur et engager une nouvelle négociation pour instaurer une organisation :
1
Appréhendant les variations aléatoires et imprévisibles de l'activité de l'entreprise
Permettant de préserver, pour les salariés, une répartition équilibrée entre la vie professionnelle et la vie personnelle
A cette fin 2 réunions de négociation ont eu lieu les 6 décembre et 13 décembre 2017, C'est dans ce contexte qu'a été négocié ce présent accord.
CECI EXPOSE, Il. A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT
TITRE 1 — DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1.1 — CHAMP D'APPLICATION DE L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Le présent accord s'applique à tous les salariés de la société AGEM à l'exception des cadres dirigeants définis par l'article L.3111-2 du Code du Travail.
ARTICLE 1.2 TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
Le temps de travail effectif est défini conformément aux articles L.3121-1 et suivants du Code du Travail, c'est-à-dire le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
La durée du travail est déterminée par le temps de travail effectif, quel que soit le lieu où le moment de la journée où le travail s'exécute.
Le temps de travail effectif se décompose hors pauses, temps de repas et temps de trajet. Il est précisé que
Le temps de repas est une interruption d'activité non rémunérée, dans la mesure où pendant ce temps, le salarié est libre de vaquer à ses occupations personnelles, sans demeurer à la disposition de son employeur.
Les temps de pause ne sont pas du temps de travail effectif dans les conditions définies par le Code du Travail.
La formation continue est prise en compte comme temps de travail effectif au titre des formations fixées par la direction.
Les parties précisent que le travail effectif étant le temps de travail commandé par l'employeur, tout dépassement des horaires de travail programmés non commandés par l'employeur ne saurait être pris en compte dans le temps de travail effectif.
2
ARTICLE 1.3 - DUREE QUOTIDIENNE MAXIMALE DE TRAVAIL
Les parties rappellent que la durée quotidienne maximale de travail ne doit pas excéder 10 heures de travail effectif par jour.
Elles conviennent toutefois qu'en cas d'activité accrue, pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise et notamment en raison de la participation de certains salariés à des salons, à des foires et expositions, cette durée quotidienne maximale de travail pourra être portée à 12 heures.
ARTICLE 1.4 - DUREE HEBDOMADAIRES MAXIMALES DE TRAVAIL
L'article L.3121-20 du code du travail prévoit qu'au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de 48 heures.
Les parties conviennent que la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne pourra pas dépasser 46 heures.
ARTICLE 1.5 - TEMPS DE REPOS QUOTIDIEN
Chaque salarié bénéficie en principe d'un temps de repos quotidien de 11 heures consécutives.
TITRE 2 - AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE SUPERIEURE A LA SEMAINE
Ces dispositions sont négociées conformément aux dispositions de l'article L.3121-44 du code du travail permettant de mettre en place, par accord d'entreprise, un aménagement du temps de travail ou une organisation de la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine.
L'annualisation permet d'adapter la durée effective de travail à la nature de l'activité et de pouvoir ainsi faire face aux variations d'activité sans avoir besoin de recourir systématiquement aux heures supplémentaires ou à des embauches temporaires.
Dans le cadre d'une annualisation de la durée du travail, les horaires de travail peuvent donc varier autour d'une durée de travail hebdomadaire de référence de manière à ce que les heures effectuées au-delà de cette durée de référence sur une semaine donnée soient compensées par des heures de repos appelées heures de compensation prises durant les périodes où l'activité est moins intense.
ARTICLE 2.1 - CHAMP D'APPLICATION
Le présent titre s'applique au personnel de l'entreprise :
Titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée au sein de la Société AGEM.
Sont également concernés les salariés liés à la Société par un contrat d'apprentissage, de professionnalisation, de mise à disposition...
3
- Occupant un poste soumis à des variations aléatoires et mprévisibles de l'activité
A titre indicatif, sont concernés :
Les ouvriers qualifiés
Les ouvriers non qualifiés
Les employés
Les techniciens
Les agents de maîtrise dont la durée de travail peut être prédéterminée
Les cadres qui suivent l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés
ARTICLE 2.2 — PERIODE DE REFERENCE
La période de référence s'entend de l'année. Elle débute le premier lundi de l'année civile et se termine le dernier dimanche de l'année civile.
Pour l'année de conclusion du présent accord, les parties conviennent de fixer le début de la période de référence à la date d'entrée en vigueur de l'accord.
ARTICLE 2.3 — PRINCIPE DE L'ANNUALISATION
L'horaire hebdomadaire de travail pourra donc varier de façon à compenser les hausses et les baisses d'activité autour de l'horaire hebdomadaire moyen sur l'année, de sorte que les heures effectuées au-delà compensent arithmétiquement les heures effectuées en deçà de cet horaire hebdomadaire moyen.
La durée journalière de référence ainsi que le nombre de jours travaillés dans la semaine pourra augmenter ou diminuer sans pouvoir excéder les durées maximales légales ou conventionnelles.
ARTICLE 2.4 — ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L'ANNEE POUR LE PERSONNEL AUTRE QUE LOGISTIQUE
2.4.1. — Salariés concernés
Les dispositions du présent article s'appliquent à l'ensemble du personnel de la société AGEM, hors personnel défini à l'article 2.5 ci-dessous.
2.4.2 — Principe de l'organisation du temps de travail sur l'année :
Afin de tenir compte des dispositions consenties dans les contrats des collaborateurs d'AGEM, lesquelles instaurent des durées de travail de 35 heures, 36h30mn ou 37h30rnn, il est convenu que l'annuolisation sera mise en oeuvre sur la base des trois organisations hebdomadaires suivantes :
4
a) Dans les services administratif et commerce :
L'annualisation sera mise en oeuvre selon l'une de ces deux organisations hebdomadaires :
1 607 heures sur la base d'une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures
- 1 720 heures sur la base d'une durée hebdomadaire moyenne de 37.50 heures
ID) Dans le service exploitation :
1 607 heures sur la base d'une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures
- 1672 heures sur la base d'une durée hebdomadaire moyenne de 36.50 heures
- 1 720 heures sur la base d'une durée hebdomadaire moyenne de 37.50 heures
2.4.3— variation de l'horaire hebdomadaire de référence
Dans le cadre de l'organisation du temps de travail sur l'année, l'horaire hebdomadaire de référence est fixé dans les services administratif et commerce à 35 heures ou 37,50 h et dans le service exploitation à 35 heures, 36,50 h ou 37,50 h.
Compte tenu de son activité, la société est confrontée à des périodes de haute et basse activité
Néanmoins, la Société ne répond à aucun critère de saisonnalité sur la base de laquelle elle pourrait établir, à l'avance, un calendrier prévisionnel comprenant des périodes de haute et basse activité.
est ainsi convenu que la Société pourra faire varier la durée hebdomadaire de référence en deçà ou delà de la durée de celle-ci.
Cette variation pourra conduire à des réductions d'horaires allant jusqu'à la mise en place d'un travail intermittent, c'est-à-dire jusqu'à des semaines à 0 heures.
En cas de dépassement de la durée hebdomadaire de référence, la Société s'engage à respecter les durées conventionnelles maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail.
Par ailleurs, en cas d'interruption exceptionnelle de l'activité un jour travaillé, la durée minimum de travail sera de 4 heures de temps de travail effectif.
Compte tenu du fait que la charge de travail est extrêmement variable d'un jour à l'autre, les responsables de service pourront réduire ou augmenter ponctuellement la durée quotidienne d'un ou plusieurs postes.
Les salariés concernés devront être prévenus au moins 3 jours à l'avance de cette modification avec une validation de 1 jour à l'avance pour des horaires à la hausse ou à la baisse.
5
Article 2.4.4 — horaires journaliers
Compte tenu du fait que le délai entre la commande et le départ usine est court, les variations d'activité dans les secteurs de production étant extrêmement importantes et se pilotant au jour le jour, l'heure de fin de poste pourra être modulée, individuellement ou secteur par secteur, en fonction du plan de charge journalier.
Les parties conviennent ainsi d'instaurer une souplesse dans les horaires journaliers de début et de fin de travail afin de tenir compte des variations d'activité.
Les salariés pourront ainsi être amenés à commencer ou à terminer plus tôt ou plus tard leur journée de travail par rapport à l'horaire affiché selon les besoins de l'activité.
En tout état de cause, la direction s'assurera du respect des dispositions légales relatives aux durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail.
En cas de circonstances exceptionnelles, liées notamment à des commandes urgentes ou à la participation à des salons ou opérations commerciales, il pourra également être demandé aux salariés de travailler le samedi.
2.5. ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES CHAUFFEURS
2.5.1. — Salariés concernés
Les dispositions du présent article s'appliquent aux chauffeurs de la société AGEM.
2.5.2 — Principe de l'organisation du temps de travail sur l'année :
La durée annuelle du travail des chauffeurs est fixée à 1 607 heures réparties sur une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures.
La répartition de cette durée se fera dans le respect de la réglementation de la durée du travail.
Toutefois et par exception aux dispositions de l'article 1.3 du présent accord, la durée de travail maximale quotidienne de travail effectif des chauffeurs sera fixée, pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise, à 12 heures et ce, conformément aux dispositions de l'article L. 3121-19 du Code du travail.
2.5.3— variation de l'horaire hebdomadaire de référence
Dans le cadre de l'organisation du temps de travail sur l'année, l'horaire hebdomadaire de référence est fixé à 35 heures.
Compte tenu de son activité, la société est confrontée à des périodes de haute et basse activité.
6
Néanmoins, la Société ne répond à aucun critère de saisonnalité sur la base de laquelle elle pourrait établir, à l'avance, un calendrier prévisionnel comprenant des périodes de haute et basse activité.
Cette variation pourra conduire à des réductions d'horaires allant jusqu'à la mise en place d'un travail intermittent, c'est-à-dire jusqu'à des semaines à 0 heures.
En cas de dépassement de la durée hebdomadaire de référence, la Société s'engage à respecter les durées conventionnelles maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail.
Par ailleurs, en cas d'interruption exceptionnelle de l'activité un jour travaillé, la durée minimum de travail sera de 4 heures de temps de travail effectif.
Compte tenu du fait que la charge de travail est extrêmement variable d'un jour à l'autre, les responsables de service pourront réduire ou augmenter ponctuellement la durée quotidienne d'un ou plusieurs postes.
Les salariés concernés devront être prévenus au moins 3 jours à l'avance de cette modification avec une validation de 1 jour à l'avance pour des horaires à la hausse ou à la baisse.
Article 2.5.4 — horaires journaliers
Compte tenu du fait que le délai entre la commande et le départ usine est court, les variations d'activité dans les secteurs de production étant extrêmement importantes et se pilotant au jour le jour, l'heure de fin de poste pourra être modulée, individuellement ou secteur par secteur, en fonction du plan de charge journalier.
Les parties conviennent ainsi d'instaurer une souplesse dans les horaires journaliers de début et de fin de travail afin de tenir compte des variations d'activité.
Les salariés pourront ainsi être amenés à commencer ou à terminer plus tôt ou plus tard leur journée de travail par rapport à l'horaire affiché selon les besoins de l'activité.
En tout état de cause, la direction s'assurera du respect des dispositions légales relatives aux durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail.
En cas de circonstances exceptionnelles, liées notamment à des commandes urgentes ou à la participation à des salons ou opérations commerciales, il pourra également être demandé aux salariés de travailler le samedi.
ARTICLE 2.6— CONTROLE DU TEMPS DE TRAVAIL
Le décompte du temps de travail est matérialisé par un système de badgeage dans les secteurs où c'est prévu et fait l'objet d'un suivi en paie.
Conformément à l'article D3171-13 du Code du travail, le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence par chaque salarié sera mentionné sur un document annexé au dernier bulletin de paie de cette période.
Toute réclamation relative à ce décompte devra être portée à la connaissance de la Direction.
7
A défaut, le décompte sera considéré comme approuvé par le salarié.
ARTICLE 2.7 — REMUNERATION
2.7.1. Lissage de la rémunération
Pour les salariés présents sur la totalité de la période de référence, la rémunération mensuelle sera calculée sur la base de l'horaire hebdomadaire moyen.
Elle sera donc versée sur une base mensuelle de 151,67 heures (ou 158,17 h ou 162,5 h) pendant toute la période de référence de façon à assurer une rémunération régulière et indépendante de l'horaire réellement effectué.
Les absences indemnisées durant la période de référence (maladie, congés payés....) sont payées sur la base du salaire lissé. Ces heures ne peuvent faire l'objet d'une récupération par le salarié.
Les absences non rémunérées de toute nature sont retenues proportionnellement au nombre d'heures d'absence constatées.
2.7.2 Heures supplémentaires
Sont considérées comme des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 1607 heures sur la période annuelle de référence.
Elles ouvriront droit aux majorations de salaire au titre des heures supplémentaires, si elles excèdent l'horaire légal annuel de référence.
La majoration des heures effectuées entre 1 607 et 1 974 heures sera de 25 %
La majoration des heures effectuées au-delà de 1 974 heures sera de 50 %
Le Comité d'Entreprise sera informé chaque année des heures supplémentaires effectuées par les salariés au cours de l'année considérée.
2.7.3 Entrée ou sortie en cours de période
Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période de référence, notamment du fait d'une entrée ou d'un départ en cours de la période de référence, sa rémunération sera calculée en fonction de son temps réel de travail au cours de sa période de présence et régularisée, le cas échéant, par rapport à l'horaire hebdomadaire contractuel moyen de 35 heures, 36.50 heures ou 37.50 heures.
S'il apparait que le salarié a accompli, sur cette période, une durée de travail supérieure à la durée contractuelle lissée, il lui sera accordé un complément de rémunération ou un repos compensateur équivalent à la différence entre la rémunération qu'il aurait du percevoir et celle qu'il a effectivement perçue.
8
Cf 17
Ce complément de rémunération sera, le cas échéant, versé lors de la paie du dernier mois de la période de référence et au plus tard le mois suivant.
Si à l'inverse, il apparait que le salarié a perçu une rémunération supérieure à celle qui aurait normalement dû lui être accordée compte tenu du temps de travail effectivement accompli, une imputation équivalente sera effectuée sur la dernière paie en cas de rupture de contrat, ou sur le salaire du dernier mois de la période de référence.
ARTICLE 2.8 — TEMPS PARTIEL ANNUALISE
La variation de l'horaire de travail sur la période annuelle de référence s'applique aux salariés à temps partiel.
La répartition annuelle du travail permet, sur la base d'une durée hebdomadaire ou mensuelle contractuelle moyenne de travail de faire varier celle-ci au fins que sur l'année, elle ne dépasse pas la durée contractuelle fixée, les heures effectuées au-delà de cette durée compensant les heures effectuées en deçà.
Cette répartition de la durée et des horaires de travail sera communiquée et pourra être modifiée selon les mêmes modalités que celles prévues pour les salariés à temps plein.
Sur la période de référence, il pourra être demandé aux salariés d'effectuer des heures complémentaires dans la limite du 1/3 de la durée contractuelle de travail.
Au cours de la période de référence, la durée hebdomadaire moyenne de travail ne devra pas atteindre la durée légale de 35 heures hebdomadaires.
La rémunération sera versée sur une base lissée correspondant à l'horaire contractuel moyen calculé sur une base mensuelle de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l'horaire réellement effectué.
Le traitement des absences et des éventuelles heures complémentaires accomplies suivront les mêmes règles que celles fixées pour les salariés à temps plein annualisé.
TITRE 3 — DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 3.1 — DUREE DE L'ACCORD
3.1.1. Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prendra effet à compter du 1" Janvier 2018.
9
3.1.2. Commission de suivi
Au mois de décembre de chaque année, la Direction réunira les représentants du personnel afin de faire le point sur l'application du présent accord.
En cas de dysfonctionnement constaté, des mesures correctives seront déterminées sous réserve qu'elles n'entrainent pas de modification des dispositions essentielles du présent accord.
3.1.3. Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires dans les conditions prévues par le code du travail et notamment dans le respect d'un délai de préavis actuellement fixé à 3 mois par la loi.
L'accord continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis sus mentionnée.
3.1.4. Révision
Le présent accord pourra faire l'objet d'une demande de révision de la part des parties signataires de l'accord dans les conditions prévues par la loi.
10
ARTICLE 3.2 — VALIDATION ET DEPOT DE L'ACCORD
Le présent accord sera déposé en deux exemplaires (un exemplaire papier et un sur support informatique) à la DIRECCTE compétente et en un exemplaire au Greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.
Conformément à l'article R2262-2 du Code du travail, il sera également notifié à membres du Comité d'Entreprise et aux Délégués du personnel.
Enfin, il sera affiché sur les panneaux du personnel prévu à cet effet.
Fait à Cherré,
Le 13 décembre 2017,
11
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com