Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez ECA EXPERTS ET CONSULTANTS ASSOCIES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ECA EXPERTS ET CONSULTANTS ASSOCIES et les représentants des salariés le 2020-12-24 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03821006827
Date de signature : 2020-12-24
Nature : Accord
Raison sociale : ECA EXPERTS ET CONSULTANTS ASSOCIES
Etablissement : 34859982000043 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-24
ACCORD D'ENTREPRISE
RELATIF A L'AMENAGEMENT
DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre les soussignés :
ECA — Experts et Consultants Associés
1 chemin du Pré Carré
39240 MEYLAN
N° SIRET : 34859982000043
Code NAF : 692oZ
N° URSSAF : 827000002120502712
Représentée par XXX, agissant en sa qualité de Président et ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes,
Ci-après dénommée la Société,
d'une part,
XXX, en sa qualité de Membre du C.S.E. IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : PREAMBULE |
d'autre part, |
Le société ECA — Experts et Consultants Associés est un cabinet d'expertise-comptable et de commissariat aux comptes dont l'effectif est composé de 28 salariés.
L'effectif est réparti sur plusieurs services :
le service Administratif ;
le service Commissariat Aux Comptes ;
le service Expertise-Comptable ;
le service Juridique ;
le service Social.
L'organisation du temps de travail appliqué au sein du cabinet est le suivant :
La durée de travail hebdomadaire est par principe de 38h, avec une répartition des jours
travaillés sur 4,5 jours ou sur 5 jours (au choix du salarié).
Certains salariés travaillent à leur demande sur une durée hebdomadaire de 35h, certains
salariés bénéficient d'un forfait heures (équipe C.A.C. notamment) .
Par ailleurs des salariés sont à temps partiel.
Afin de garantir un accueil présentiel et téléphonique auprès des administrations et des clients, le cabinet est ouvert du Lundi au Vendredi.
Les contraintes administratives et professionnelles étant très largement croissantes sur une grande partie du premier semestre de chaque année pour le département expertise comptable, la Direction a, dans ce contexte, engagé une réflexion sur un nouvel aménagement du temps de travail pour ce service.
Le présent accord a donc pour objet de déterminer les modalités d'aménagement du temps de travail au sein de la société ECA selon les différents modes de travail dans le département expertise comptable.
Les objectifs, ayant servi à la négociation entre les parties et au présent accord, sont les suivants :
Mettre en oeuvre une organisation du travail permettant de mener à bien notre activité expertise comptable face aux contraintes de délais et d'échéances imposées par l'Administration (Organismes fiscales, sociales et juridiques);
Veiller à concilier la vie professionnelle et la vie familiale des salariés permettant à chacun de développer ses projets par une visibilité de l'organisation de son temps de travail ;
Offrir à notre clientèle une disponibilité conforme aux exigences de notre activité, son attente, s'agissant d'un élément essentiel à notre compétitivité ;
Tenir compte des nouvelles méthodes de travail informatiques et numériques ; Simplifier en uniformisant les modalités d'aménagement du temps de travail des salariés de la société tout en améliorant leurs conditions de travail.
Dans un premier temps, une réunion s'est tenue fin Juillet 2020 avec l'ensemble des chargés de mission afin d'écouter les besoins et les contraintes de chaque service.
Une proposition de nouvelle organisation a été adressée à l'ensemble du personnel du cabinet par mail en date du 15 octobre 2020 (mail et exemple d'organisation annexés au présent accord), afin de tenir compte des remarques et améliorations éventuelles à apporter.
Le projet a été favorablement accueilli.
Avant d'entamer la rédaction de ce présent accord, une réunion s'est tenue en date du 3o octobre 2020 avec le membre du C.S.E. permettant ainsi de finaliser les modalités du présent accord et d'apporter des précisions auprès du personnel.
ARTICLE 1- CHAMP D'APPLICATION
Le présent accord s'applique aux salariés affectés au service « Expertise-Comptable » et dont la durée de travail hebdomadaire est fixée à 38h, quelle que soit la nature de son contrat (à durée déterminée ou indéterminée).
Sont exclus expressément les cadres au forfait du service expertise comptable.
Seraient également exclus du champ d'application du présent accord les salariés qui concluraient une convention individuelle de forfait.
Ne sont pas concernés par le présent accord :
les salariés affectés à un autre service que celui d' « Expertise-Comptable » ;
les salariés dont la durée du travail est équivalente à 35h par semaine ;
les salariés à temps partiel ;
les alternants (apprentissage et contrat de professionnalisation);
les stagiaires.
ARTICLE 2 - PORTEE DE L'ACCORD
Le présent accord remplace, à compter de son entrée en vigueur, l'ensemble des usages et décisions unilatérales existant antérieurement au sein de la société en matière de temps de travail, qui cesse définitivement de s'appliquer et, ce uniquement, pour le département expertise comptable.
ARTICLE 3 - AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
3.1. PERIODE DE REFENCE
La période retenue afin de comptabiliser le temps de travail des salariés concernés par le présent accord est l'année civile, soit du ler Janvier de l'année N au 31 Décembre de l'année N.
3.2. DEFINITION ET GESTION DE LA PERIODE HAUTE
L'année est divisée en périodes selon la saisonnalité du travail : il y a deux types de période : période haute et période basse.
Durant la période haute, la durée du travail sera portée à yah par semaine et s'étalera sur i8 semaines : de la mi-Janvier( début semaine 3) à la mi-Mai (fin semaine 2o)
Sauf modification expresse, ce calendrier restera en vigueur au titre des années suivantes. | |
3 |
Pour les salariés travaillant sur 4,5 jours, les 3h supplémentaires seront effectuées sur la demi-journée non travaillée.
.0- Par exemple, un salarié qui ne travaille que le mercredi matin, devra travailler 3h en plus, le mercredi-après-midi.
Pour les salariés travaillant sur 5 jours, les 3h supplémentaires seront à répartir sur leur semaine de travail habituel, du Lundi au Vendredi (au choix du salarié), la direction en étant informée de manière préalable et impérative.
3.3. ACQUISITION DES DEMI-JOURNEES DE RECUPERATION
Chaque salarié ayant accompli complètement sa période « haute » bénéficiera de 17 demi-journées à récupérer en dehors de la période haute :
3h supplémentaires x 1.8 semaines x 1,25 (majoration)
= 67,5h / 4h (1/2 journée de travail) = 16,9 arrondis à 17 demi-journées
En cas de réalisation partielle de la période haute, un décompte sera fait prorata temporis.
3.4. ORGANISATION ET PRISE DES RECUPERATIONS
En dehors de la période haute, chaque salarié retrouve son organisation du temps de travail telle que définie dans son contrat de travail, c'est-à-dire, 38h par semaine réparties sur 4,5 jours ou sur 5 jours.
Pour les salariés travaillant sur 4,5 jours, la prise des demi-journées pourra s'organiser selon deux méthodes :
gère méthode : une semaine de récupération complète prise sur l'Automne + 7 demi-journées à répartir à la carte et au préalable avec son Chef de Mission ;
2ème méthode : Fixation de 17 demi-journées pour définir une forme de temps de travail sur 4 jours au lieu de 4,5 jours, uniquement durant la période basse et sur la demi-journée habituellement travaillée, à fixer en accord avec son Chef de Mission.
Pour les salariés travaillant sur 5 jours, la prise des demi-journées pourra s'organiser selon trois méthodes :
gère méthode : une semaine de récupération complète prise sur l'Automne + 7 demi-journées à répartir à la carte et au préalable avec son Chef de Mission ;
2ème méthode : Fixation de 17 demi-journées pour définir une forme de temps de travail sur 4,5 jours, uniquement durant la période basse et sur demi-journée constante, à fixer en accord avec son Chef de Mission ;
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3ème méthode : Fixation de 8 journées pour définir une forme de temps de travail sur 4 jours, uniquement durant la période basse, sur accord préalable avec son Chef de Mission, une demi-journée restant à poser à convenance.
Avant chaque nouvelle période haute, les salariés devront proposer à leur Chef de Mission la méthode envisagée. En cas de désaccord, l'employeur choisira en fonction des impératifs du service.
En dehors de la période haute et des semaines où seront prises les demi-journées de récupérations, les salariés travaillant sur 4,5 jours pourront, sur demande et avec accord préalable de son Chef de Mission, télétravailler la demi-journée.
3.5. NON-REPORT DES RECUPERATIONS
Comme il est stipulé dans le point 3.1, la période est définie sur l'année civile.
Les demi-journées de récupération devront être prises impérativement avant le 31 Décembre de l'année N, aucun report ne sera admis.
Il est également rappelé que :
la prise des récupérations reste prioritaire à la prise des congés payés ;
les congés payés N-1 devront être soldés au plus tard au 31 Mai de l'année N+1 (solde
N-1 non reporté sur la nouvelle période de référence).
3.6 -REMUNERATION
La rémunération tient compte des responsabilités confiées au salarié dans le cadre de sa fonction
La rémunération forfaitaire est indépendante du nombre d'heures de travail effectif accompli durant la période de paie considérée. La rémunération des salariés concernés est lissée sur l'année.
3.7 — Arrivée et départ en cours d'année
En cas d'arrivée en cours d'année, pendant la période haute, le salarié réalisera la période haute au prorata et fera l'acquisition des droits à récupération proportionnellement au nombre de semaines réalisées.
ARTICLE 4 - CONTINGENT HEURES SUPPLEMENTAIRES
Il est rappelé que le contingent annuel d'heures supplémentaires fixé par la Convention collective varie selon les modalités d'organisation du temps de travail.
Le présent accord uniformise, pour les personnels concernés, le contingent annuel d'heures supplémentaires à 220 heures par an pour chaque membre du personnel de la Société ECA soumis à un décompte du temps de travail en heures.
DISPOSITIONS SPECIFIQUES A TOUS LES SALARIES
En prolongement de l'accord, les parties tiennent à préciser et rappeler les points ci-après : I — DUREE DU TRAVAIL
La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Le temps consacré à la restauration ainsi que le temps consacré aux pauses seront traités au regard des dispositions légales ou conventionnelles.
H - REPOS
Le Code du travail prévoit que la durée minimale de repos quotidien est de n heures.
Le repos hebdomadaire est d'une durée minimale de 24 heures consécutives à laquelle s'ajoutent les heures de repos quotidien.
III - DROIT A LA DECONNEXION
L'ensemble des salariés, et notamment les cadres soumis à un forfait annuel en jours, ont droit au respect de leurs temps de repos et au respect de l'équilibre vie personnelle / vie professionnelle.
Dans la mesure où, par ailleurs, le travail en dehors des heures de l'entreprise et l'utilisation des nouvelles technologies constituent des facteurs de risques psychosociaux, les salariés bénéficient d'un droit à la déconnexion.
Concernant les modalités selon lesquelles les salariés peuvent exercer leur droit à la déconnexion, les parties signataires conviennent qu'il y a lieu d'appliquer les modalités définies dans la charte d'utilisation des Technologies de l'Information et de la Communication en vigueur au sein de la Société ECA.
IV - HORAIRES INDIVIDUALISES
Les salariés dont, compte tenu de leurs fonctions, la présence est nécessaire à des horaires fixes sont exclus de la possibilité d'avoir recours aux horaires individualisés.
Sont ainsi notamment exclus de cette possibilité :
Les salariés assurant un accueil physique des clients,
Les salariés assurant l'entretien des locaux,
Les salariés dont le contrat de travail comporte des dispositions ne leur permettant pas de bénéficier des horaires individualisés.
4.1. Définition
L'horaire variable permet à chacun d'organiser son temps de travail en fonction de ses contraintes personnelles.
Les salariés peuvent donc choisir chaque jour leurs heures d'arrivée et leurs heures de sortie, à l'intérieur de périodes journalières appelées plages variables.
Les conditions devant toutefois être respectées dans l'exercice de ce choix sont les suivantes :
Tenir compte, en liaison avec le responsable hiérarchique concerné, des nécessités de bon fonctionnement du service et des impératifs et des règles de sécurité, qui doivent rester prioritaires, comme dans toute société organisée ;
respecter un temps obligatoire de présence à l'intérieur de périodes journalières appelées plages fixes ;
réaliser le volume de travail normalement prévu.
4.2. Horaires ae tiavaii
4.2.1. Base
Les horaires de travail sont basés sur la durée hebdomadaire en vigueur dans l'entreprise (soit 38 heures) sur une semaine de 5 jours ou 4,5 jours ou sur la durée hebdomadaire contractuelle pour les salariés à temps partiel.
4.2.2. Plages mobiles
Pendant ces périodes, les salariés peuvent fixer eux-mêmes leurs horaires d'arrivée et de
départ :
Le matin : entre 7 heures 3o et 9 heures oo;
A la mi-journée : entre 12 heures oo et 14 heures (à noter que la pause déjeuner doit
être au moins d'une heure)
L'après-midi :
du lundi au jeudi : entre 3.6 heures 3o et 3.8 heures ;
le vendredi : entre 3.6 heures et 17 heures 3o.
4.2.3. Plages fixes
Pendant ces périodes, les salariés doivent obligatoirement être présents pour prendre leur
poste :
Le matin : entre 9 heures oo et 12 heures oo ;
L'après-midi :
du lundi au jeudi : entre 14 heures et 16 heures oo
le vendredi : entre 14 heures et 16 heures.
ARTICLE 5 - DUREE DE L'ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera à compter du ler Janvier 2021.
Il est convenu que le présent accord fera l'objet d'un bilan avant la fin de la première année (courant octobre 2021) afin d'étudier l'opportunité d'une révision éventuelle.
ARTICLE 6 - SUIVI
Pour la mise en oeuvre du présent accord, il est créé une commission paritaire de suivi, composée de deux représentants du personnel et de deux représentants de la direction. Elle a pour objet de vérifier les conditions de l'application du présent accord. Elle se réunit une fois par an pendant la durée de l'accord.
Il est convenu que l'employeur se chargera d'organiser cette commission.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de trois mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
Il est convenu que l'employeur se chargera d'organiser cette réunion.
ARTICLE 7 - IV — REVISION
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte.
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Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord.
Les dispositions de l'avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient et sont opposables aux salariés liés par l'accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt.
ARTICLE 8 - MODIFICATION DE L'ACCORD
L'accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes, et selon les modalités suivantes.
La dénonciation est notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et doit donner lieu à dépôt conformément à l'article L. 2261-9 du Code du travail.
La dénonciation prend effet au terme d'un préavis de trois mois. À cette date, l'accord dénoncé continue de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d'un accord de substitution.
En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l'absence de conclusion d'un nouvel accord, dans le délai requis, le présent accord cessera de produire effet.
ARTICLE 9 - VI — PUBLICITE - DEPOT
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Grenoble
Le texte du présent accord sera déposé, à la diligence de la société ECA :
Auprès de la DIRECCTE sur la plate-forme « TéléAccords » (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr):
ir En format « PDF » en texte intégral ;
Et en format « docx », qui sera publié sur le site www.legifrance.gouv.fr, en texte anonyme. Toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature d'une personne physique sera supprimée.
Auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Grenoble.
Le présent accord sera porté à la connaissance de l'ensemble des salariés concomitamment à la procédure de dépôt.
Fait à Meylan, Le 24 décembre 2020, En trois exemplaires originaux.
La membre du CSE titulaire Pour la Société ECA
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