Accord d'entreprise "Accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail en forfait annuel en jours" chez JARDINERIE A LA FERME (Siège)

Cet accord signé entre la direction de JARDINERIE A LA FERME et les représentants des salariés le 2019-06-28 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59L19006647
Date de signature : 2019-06-28
Nature : Accord
Raison sociale : JARDINERIE A LA FERME
Etablissement : 34861343100025 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-28

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A

L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL EN FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Entre :

La société JARDINERIE A LA FERME, dont le siège social est sis 1 rue Louis Constant 59491 VILLENEUVE D’ASCQ, immatriculée sous le numéro XXX au RCS Lille Métropole, prise en la personne de son Président domicilié audit siège en cette qualité.

Ci-après dénommée « La société […] » ou «  la Société »

D’une part,

Et :

XXX, délégué du personnel titulaire (1er collège)

XXX, délégué du personnel titulaire (2ème collège)

D’autre part,

PREAMBULE :

Conclu dans le cadre des dispositions des article L 3121-58 et suivants du Code du travail, le présent accord a pour objet la mise en place de conventions de forfait annuel en jours de travail sur l’année pour répondre aux besoins de l’activité de l’entreprise et tenir compte de l’autonomie dont dispose les salariés concernés dans l’organisation de leur travail.

Il s’inscrit dans une démarche attachée à la garantie des droits à protection de la santé et de la sécurité des salariés et favorisant une meilleure articulation entre vie professionnelle et personnelle.

Il constitue un tout indivisible, se substituant de plein droit à tous accords antérieurs conclus au sein de la société, ainsi qu’à tous usages ou engagements unilatéraux antérieurs à la signature dudit accord et ayant la même cause ou le même objet.

Les stipulations du présent accord prévalent sur celles ayant le même objet, contenues dans un accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large quel que soit sa date de conclusion.

Article 1 – CHAMP D’APPLICATION

Conformément à l’article L 3121-58 du Code du travail, les dispositions du présent accord s’appliquent aux salariés de la société relevant de la catégorie des cadres et répondant aux catégories de personnel ci-dessous définies.

Suivant ces dispositions, pourront être soumis à un régime de forfait annuel en jours de travail sur l’année les salariés cadres disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif de travail applicable au sein du service ou de l’équipe auxquels ils sont intégrés.

Plus précisément, sont visées les catégories de salariés occupant les fonctions suivantes :

  • Directeur de magasin – catégorie cadre

  • Responsable d’Univers – catégorie cadre

  • Responsable de secteur – catégorie cadre

  • Responsable de Rayon – catégorie cadre

Cette liste pourra être modifiée par avenant au présent accord.

Il est rappelé que la convention de forfait en jours doit être prévue au contrat de travail ou dans un avenant.

Article 2 – Convention individuelle de forfait annuel en jours

Une convention individuelle de forfait devra être signée avec chaque salarié concerné. La convention de forfait doit faire l’objet d’un écrit signé, dans le contrat de travail ou par un avenant annexé à celui-ci, régularisé entre la société et les salariés concernés.

La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer la catégorie professionnelle à laquelle appartient le salarié, le nombre de jours travaillé dans l’année ainsi que la rémunération correspondante.

Article 3 – Durée annuelle de travail

3.1 Nombre de jours de travail

Il peut être conclu avec les salariés visés à l’article 1 du présent accord des conventions individuelles de forfait annuel de 218 jours maximum, journée de solidarité incluse, pour une année complète d’activité sur la base d’un droit intégral à congés payés.

Dans le cadre d’une activité réduite, il pourra être convenu - par convention individuelle – des conventions portant sur un nombre de jours inférieur au forfait plein de 218 jours prévu ci-dessus.

3.2. Période de référence

La période de référence pour le décompte des jours travaillés est l’année civile du 1er janvier au 31 décembre.

3.3. Nombre de jours non travaillés – Incidence des absences – entrée et sortie en cours de période de référence

Les salariés soumis au régime du forfait annuel en jours bénéficieront d’un nombre de jours de repos supplémentaires induits par le forfait (les « JNT ») pris en respectant les modalités ci-après. Ces JNT varient en fonction du calendrier de l’année civile de l’année de référence considérée et seront calculés de la manière suivante :

N = Nombre de jours calendaires sur la période de référence

RH = nombre de jours de repos hebdomadaire

CP= nombre de jours de congés payés dû sur la période de référence, en ce compris les jours conventionnels

JF= nombre de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire

F= nombre de jours du forfait jours sur la période de référence

Il convient de déterminer dans un 1er temps le nombre de semaines travaillées (Y) qui est déterminée comme suit :

N – RH – CP – JF - = Nombre de jours potentiellement travaillés dans l’année (P)

P/ 5 jours = Nombre de semaines travaillées sur la période de référence (Y)

Le nombre de jours non travaillés (JNT) au titre du forfait jours est égal à la différence entre le nombre de jours potentiellement travaillés et le nombre de jours du forfait jours = P – F

Le nombre de jours travaillés en moyenne par semaine (JM) correspond au nombre de jours du forfait jours (F) divisé par le nombre de semaine travaillées sur cette même période de référence (Y).

Ainsi, une semaine d’absence non assimilée à du temps de travail effectif entraîne d’une part une diminution du nombre de jours travaillés dus par le(a) Salarié(e) et d’autre part, une diminution du nombre de JNT proportionnelle à la durée de cette absence.

En cas d’absence inférieure à une journée complète d’activité, chaque heure pourra faire l’objet d’une retenue sur salaire, égale à 1/210ème de la rémunération journalière.

Pour les salariés entrant ou sortant en cours de la période de référence ci-dessus, le nombre de jours de travail est déterminé selon les règles ci-dessus.

3.4. Modalités de prise des jours non travaillés

Les JNT peuvent être pris par journée ou demi-journée, dans la mesure du possible hors saison.

Les dates de ces JNT seront fixées pour moitié par la Société dans le cadre d’un calendrier annuel indicatif pouvant être modifié à son initiative, sous réserve d’un délai de prévenance de 30 jours calendaires.

Les autres jours ou demi-journées sont fixées par le(a) salarié(e) dans le cadre d’un calendrier annuel indicatif pouvant être modifié à son initiative, sous réserve d’un délai de prévenance de 30 jours calendaires.

Article 4 – Régime juridique

Il est rappelé que la salarié soumis à un régime de forfait annuel en jours de travail sur l’année ne sont pas soumis, en application de l’article L 3121-62 du code du travail à :

  • La durée légale, ou conventionnelle, hebdomadaire, du temps de travail ;

  • La durée quotidienne maximale de travail prévue à l’article L 3121-18 ;

  • Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L 3121-20 et L 3121-22 du code du travail.

Il est précisé que compte tenu de la nature du forfait jours, dans le cadre de l’exécution de leur prestation de travail, les salariés ne sont pas soumis à contrôle de leurs horaires de travail.

Il gère librement son temps de travail son temps de travail en prenant cependant en compte les contraintes organisationnelles de l’entreprise, des partenaires concourant à l’activité, ainsi que des besoins du client.

Article 5 – Garanties

5.1. Respect des temps de repos

Repos quotidien

En application des dispositions de l’article L 3131-1 du code du travail, la durée du repos quotidien est au minimum 11 (ONZE) heures consécutives, sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

Repos hebdomadaire

En application des dispositions de l’article L 3132-2 du code du travail, et bien que le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, le salarié doit bénéficier d’un temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures de repos quotidien ci-dessus prévues. Il est rappelé que le salarié bénéficie d’un repos jour de repos fixe en semaine (défini dans son contrat de travail) et d’un deuxième jour de repose en alternance une semaine sur deux (le samedi ou le dimanche)

Chaque semaine, le salarié bénéficiera de deux jours de repos, consécutifs ou non. Le travail sur 6 jours par semaine sera exceptionnel et devra être justifié par des contraintes spécifiques liées à la saisonnalité de l’activité, à un déplacement professionnel, à une présence sur salon ou manifestation professionnelle. Ce travail sur 6 jours ne peut être utilisé que 4 fois sur l’année civile.

Amplitude de travail et coupure

Pour chaque journée travaillée, le salarié devra respecter une amplitude maximale de 12 heures de travail ainsi qu’une coupure d’une durée minimale de 45 minutes.

5.2 Suivi de l’organisation du travail

Documents de suivi

La charge de travail et l'amplitude des journées d'activité devront rester dans des limites raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps du travail du Salarié, en permettant une réelle conciliation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale.

Un document individuel de suivi des périodes d'activité, des jours non travaillés, des jours de repos et jours de congés sera tenu par le Salarié sous la responsabilité de son supérieur hiérarchique qui lui fournira un document permettant de réaliser ce décompte.

Ce document sera remis à la Direction, pour visa et examen, le 1er jour ouvré suivant le mois considéré. Il permet un point régulier et cumulé des jours de travail et des jours de repos afin de favoriser la prise de l'ensemble des jours de repos dans le courant de l'exercice.

Ce document fera apparaître :

- le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillés ;

- le positionnement et la qualification des jours non travaillés en :

  • repos hebdomadaires ;

  • congés payés et congés conventionnels ;

  • jours fériés chômés ;

  • les jours de repos au titre de la réduction du temps de travail ;

  • les heures de début et de fin de repos.

Dispositif de veille

Le supérieur hiérarchique du salarié assurera le suivi régulier de l’organisation du travail et de sa charge de travail au moyen des fiches individuelles des jours travaillés et des entretiens d’activité semestriel au cours desquels seront abordés l’amplitude et la charge ainsi que la répartition de la charge de travail.

Ces entretiens semestriels feront l’objet d’une fiche de suivi de l’organisation du temps de travail.

Dispositif d’alerte

Afin de permettre la Direction de s’assurer au mieux de la charge de travail de l’intéressé, il est mis en place un dispositif d’alerte.

Dans l’hypothèse où le document de suivi susvisé :

  • N’aura pas été remis en temps et en heure ;

  • Fera apparaître un dépassement de l’amplitude de travail ;

  • Fera apparaître que le repos hebdomadaire de deux jours consécutifs n’aura pas été pris par le salarié pendant deux semaines consécutives ;

Le supérieur hiérarchique convoquera le salarié en forfait jours concerné à un entretien, sans attendre l’entretien annuel prévu ci-dessous, afin d’examiner avec lui l’organisation de son travail, sa charge de travail, l’amplitude de ses journées d’activité et, le cas échéant, d’envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.

En outre, lors de modifications importantes dans les fonctions du cadre ou en cas de difficultés rencontrées dans l’exécution de la présente convention de forfait, le même entretien pourra être organisé à la demande du Salarié auprès de la Direction en vue de déterminer les actions correctives et ce, sans attendre les entretiens semestriels et annuels ci-dessus visés. Cet entretien se déroulera dans les 8 (HUIT) jours de la demande.

Entretien annuel

Chaque salarié concerné bénéficiera également, chaque année, d’un entretien avec la Direction pour évoquer :

  • la charge de travail de l’intéressé ;

  • l'organisation de son travail,

  • l’amplitude des journées travaillées ;

  • l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ;

  • sa rémunération.

Cet entretien pourra avoir lieu en même temps que l’entretien annuel d’évaluation, dès lors que les points ci-dessus seront abordés.

Il sera formalisé par écrit.

Article 6 – Renonciation à des jours de repos

Avec l’accord de la Direction, le salarié qui le souhaite peut renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de son salaire.

Dans cette hypothèse, un avenant à la convention de forfait sera établi entre le salarié et l’entreprise. Il est précisé qu’en application des dispositions de l’article L 3121-59 du Code du travail, cet avenant est valable pour une durée d’une année et ne peut être reconduit de manière tacite.

Le taux de majoration applicable à la rémunération en cas de renonciation est fixé à 10%.

Compte tenu de la renonciation le nombre maximal de jours travaillés par période de référence est de 235 jours.

Article 7 – Exercice du droit à la déconnexion

La Société est attachée à l’importance du bon usage professionnel des outils numériques et de communication professionnels et de la nécessaire régulation de leur utilisation pour assurer le respect des temps de repos et de congés ainsi que l’équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle de ses salariés.

Afin d’assurer l’effectivité du droit à repos, le salarié bénéficie d’un droit à la déconnexion, qui s’entend du droit à ne pas se connecter à ses outils numériques professionnelles et du droit à ne pas être contacté en dehors de son temps de travail.

Afin de garantir le droit au repos des salariés, il est défini des plages quotidiennes et hebdomadaires durant lesquelles le salarié est présumé non connecté :

  • plage horaire quotidienne : de 20h00 à 8h00

  • plage horaire hebdomadaire :

    • jour de repos fixe en semaine : de la veille 20h00 au lendemain à 8h00

    • jour de repos du week end : de la veille 20h00 au lendemain à 8h00

Durant ces plages horaires, le salarié en forfait jours n’est pas tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels non seulement durant ses plages horaires mais également en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.

Il sera intégré aux signatures informatiques un message d’alerte précisant au destinataire qu’il n’est pas tenu d’y répondre immédiatement s’il les reçoit pendant ses temps de repos.

Article 8 – Durée d’application de l’accord

Le présent accord prend effet au lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt. Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 9 – Suivi, revoyure et révision

Conformément aux dispositions de l’article 2222-5 du code du travail, il est prévu que le présent accord fasse l’objet d’un suivi annuel à l’occasion de la consultation périodique du comité économique et social relative à la politique sociale de l’entreprise.

Il est expressément prévu que, dans l’hypothèse ou une disposition légale ou réglementaire viendrait modifier le cadre du présent accord ou imposer la modification de certaines de ces dispositions, les parties signataires se rencontreront le plus rapidement possible. A cet effet, elles étudieront l’impact de ces dispositions, ainsi que les modifications à apporter au présent accord.

Le présent accord pourra faire l’objet, à tout moment, d’une révision dans les conditions fixées aux article L 2261-7-1 et L 2261-8 du Code du travail. La révision peut porter sur tout ou partie du présent accord.

Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites.

Dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande, les parties signataires se réuniront afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision conclu et déposé dans les conditions prévues par les dispositions légales et règlementaires se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Article 10- Dénonciation

Le présent accord constitue un tout indivisible et ne peut en conséquence faire l’objet d’une dénonciation partielle.

L’accord pourra être dénoncé par l’une quelconque des parties signataire moyennant le respect d’un délai de prévenance de six mois.

Cette dénonciation devra être faite par lettre recommandé avec accusé de réception adressée à toutes les parties signataires du présent accord.

La partie qui aura dénoncé l’accord notifiera aussitôt sa décision à la Direccte dans le ressort de laquelle se trouve le lieu où l’accord est conclu.

Article 11 – Adhésion

Conformément aux dispositions de l’article L 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la Direccte. Notification devra également en être faite dans le délai de huit jours par lettre recommandée aux parties signataires.

Article 12 – Notification, dépôt et information des salariés

Le présent accord sera déposé en version papier par la Direction au greffe du conseil de prud’hommes compétent. En parallèle, l’entreprise s’engage à déposer le présent accord auprès de la Direccte compétente selon les règles prévues aux articles D 2231-2 et suivants du Code du travail via la plateforme de télé procédure du ministère du travail. Elle s’engage également à le transmettre à la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation de la branche professionnelle, après anonymisation des signataires.

Il sera en outre anonymisé en vue de son dépôt dans la base de données numérique des accords collectifs.

La communication du présent accord à l’attention des salariés sera faite sur les panneaux d’affichage de la société dans un délai de 48 heures après son dépôt auprès de la Direccte.

Fait à Villeneuve d’Ascq

Le 28 juin 2019

XXX

Président

XXX

Délégué du personnel titulaire

XXX

Responsable comptable et sociale

XXX

Délégué du personnel titulaire

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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