Accord d'entreprise "AVENANT N°2 A L'ACCORD COLLECTIF RELATIF AU REGIME COLLECTIF PREVOYANCE" chez SEBIM CUIP GITRAM SARASIN RSBD - TRILLIUM FLOW TECHNOLOGIES FRANCE SAS (SEBIM CUIP GITRAM SARASIN RSBD)
Cet avenant signé entre la direction de SEBIM CUIP GITRAM SARASIN RSBD - TRILLIUM FLOW TECHNOLOGIES FRANCE SAS et le syndicat CFDT et CFTC le 2022-11-22 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC
Numero : T06222008404
Date de signature : 2022-11-22
Nature : Avenant
Raison sociale : SEBIM CUIP GITRAM SARASIN RSBD
Etablissement : 34867375700038 SEBIM CUIP GITRAM SARASIN RSBD
Prévoyance : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective
AVENANT N°2 A L'ACCORD COLLECTIF RELATIF AU REGIME COLLECTIF MUTUELLE (2022-11-17)
Avenant à l'accord collectif relatif au régime obligatoire prévoyance (2022-11-22)
Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-11-22
Avenant n°2 à l’Accord Collectif relatif au régime Collectif et Obligatoire Prévoyance « Incapacité- Invalidité- Décès » |
ENTRE-LES SOUSSIGNES :
La Société TRILLIUM FLOW TECHNOLOGIES France
Société par Actions simplifiée au capital de 3,300,000.00 Euros dont le siège social est sis, 106 Boulevard Paul Rap hele 13730 Saint-Victoret, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Aix-en-Provence sous le numéro B 348 673 757 représentée par Monsieur XXXXXXXX agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines de ladite Société,
D'une part,
Et Les Organisations Syndicales :
L’organisation syndicale CFTC : représentée par Monsieur XXXXXXXXXXXXXX agissant en qualité de délégué syndical d’établissement,
L’organisation syndicale CFDT : représentée par Monsieur XXXXXXXXXXXXX agissant en qualité de délégué syndical de l’établissement,
IL EST PREALABLEMENT RAPPELE CE QUI SUIT :
La société Trillium Flow Technologies et les organisations syndicales représentatives ont signé, le 5 décembre 2008 un accord d’établissement instituant au sein de l’établissement de Vendin Le Vieil un régime collectif et obligatoire en matière de Prévoyance « Incapacité- Invalidité - Décès ».
Cet accord a été révisé par avenant n°1 en date du 27 juin 2014, afin de définir les catégories objectives retenues pour l’application de l’accord, préciser les cas de dispense pour certaines catégories de salariés et valider les nouveaux taux proposés et la nouvelle répartition des cotisations entre l’employeur et salariés.
Dans le cadre de la mise en conformité du régime prévoyance « Incapacité- Invalidité - Décès » aux nouvelles dispositions de la convention Collective de la métallurgie du 7 février 2022, la direction a convié les organisations syndicales de l’établissement de Vendin Le Vieil à une réunion afin de faire évoluer la couverture dont bénéficient les salariés en la matière.
Il est entendu que cette évolution du dispositif conventionnel doit permettre de :
Continuer à faire bénéficier les collaborateurs d’une couverture satisfaisante sur les risques Incapacité, Invalidé et décès,
Assurer le meilleur rapport qualité/prix possible,
Faire bénéficier l’ensemble des collaborateurs de la garantie rente d’éducation conformément aux nouvelles dispositions de la convention collective de la métallurgie.
Le présent avenant a pour objet de formaliser l’accord intervenu relatif à la modification du régime prévoyance lourde, conformément aux dispositions de l'article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale.
Objet
L’objet du présent avenant est de faire évoluer le système de garanties collectives complémentaire « Incapacité – Invalidité – Décès » obligatoires, permettant aux salariés de bénéficier de prestations complétant celles servies par les organismes de Sécurité sociale.
L’adhésion au contrat collectif d’assurance souscrit par la société auprès d’un organisme habilité est obligatoire et s’impose donc dans les relations individuelles de travail.
Les dispositions du présent avenant se substituent à celles résultant d’accords d’entreprise ou d’établissements, d’avenants, d’accords référendaires, de décisions unilatérales de l’employeur, d’usages ou de pratiques sociales de même nature, antérieurement en vigueur au sein de la Société.
Personnel bénéficiaire
Le système de garanties collectives complémentaire obligatoire, objet du présent avenant, s’applique à l’ensemble des salariés de l’établissement de Vendin Le Vieil sans condition d’ancienneté et selon les catégories objectives ci-dessous :
1ère Catégorie « Cadre » :
Le présent régime bénéficie à tous les salariés « cadres » au sens des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, auxquels s’ajoutent les salariés dont l’emploi relève dans l’établissement des dispositions conventionnelles de l’article 36 de l'annexe I à la Convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, tel qu'il était en vigueur au 31 décembre 2018, et qui sont rattachés à la catégorie des cadres par agrément APEC.
L’identification des catégories d’emplois est définie à l’article 62.3 de la Convention collective Nationale de la Métallurgie du 07 février 2022 au 1er janvier 2024.
Par dérogation, les catégories d’emplois mentionnées à l’article 62.3 sont, pour l’année 2023, les suivantes :
Pour l'application des dispositions conventionnelles de l'article 2.1 de l'Accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, sont visés les salariés relevant de la catégorie des ingénieurs et cadres, telle que définie aux articles 1er, 21 et 22 de la Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 ;
Pour l'application des dispositions conventionnelles de l'article 2.2 de l'Accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, sont visés les salariés dont l’emploi est classé au moins au 2ème échelon du niveau V de la classification définie par l’Accord national du 21 juillet 1975 sur la classification ;
Pour l'application des dispositions conventionnelles de I’ article 36 de I' annexe I à la Convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, tel qu'il était en vigueur au 31 décembre 2018, catégorie agréée par l’APEC, sont visés les salariés dont l’emploi est classé entre le 2ème échelon du niveau III, et, au plus, au 1er échelon du niveau V, de la classification définie par l’Accord national du 21 juillet 1975 sur la classification.
2ème Catégorie « Non-Cadre » :
Le présent régime bénéficie à tous les salariés « non-cadres » c’est-à-dire tous les salariés SAUF ceux dont l’emploi relève des articles 2.1, 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 et ceux dont l’emploi relève dans l’entreprise des dispositions conventionnelles de l’article 36 de l'annexe I à la Convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, tel qu'il était en vigueur au 31 décembre 2018, et qui sont rattachés à la catégorie des cadres par agrément APEC.
L’identification des catégories d’emplois est définie à l’article 62.3 de la Convention collective Nationale de la Métallurgie.
Par dérogation, les catégories d’emplois mentionnées à l’article 62.3 sont, pour l’année 2023, les suivantes :
Pour l'application des dispositions conventionnelles de l'article 2.1 de l'Accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, sont visés les salariés relevant de la catégorie des ingénieurs et cadres, telle que définie aux articles 1er, 21 et 22 de la Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 ;
Pour l'application des dispositions conventionnelles de l'article 2.2 de l'Accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, sont visés les salariés dont l’emploi est classé au moins au 2ème échelon du niveau V de la classification définie par l’Accord national du 21 juillet 1975 sur la classification ;
Pour l'application des dispositions conventionnelles de I’ article 36 de I' annexe I à la Convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, tel qu'il était en vigueur au 31 décembre 2018, catégorie agréée par l’APEC, sont visés les salariés dont l’emploi est classé entre le 2ème échelon du niveau III, et, au plus, au 1er échelon du niveau V, de la classification définie par l’Accord national du 21 juillet 1975 sur la classification.
Pour l’ensemble des collaborateurs de l’établissement de Vendin Le Vieil visés ci-dessus, l’adhésion au système de garanties collectives de prévoyance complémentaire revêt un caractère obligatoire.
Cette obligation résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. L’adhésion s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
Cas des salariés en suspension du contrat de travail
Suspension du contrat de travail donnant lieu à une indemnisation
Sont notamment concernées les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité ou un accident ainsi que les périodes d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée dès lors qu’elles sont indemnisées.
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail pour la période au titre de laquelle les salariés bénéficient :
soit d’un maintien total ou partiel de leur rémunération ;
soit d’indemnités journalières complémentaires servies au titre de la garantie incapacité ;
soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (Congé de reclassement, mobilité…).
Les contributions de l’employeur et des salariés dont la suspension du contrat de travail est indemnisée sont maintenues selon les règles prévues au contrat collectif d’assurance, pendant la totalité des périodes de suspension du contrat de travail indemnisée.
L’assiette des contributions en cas de suspension indemnisée du contrat de travail :
Pour la garantie incapacité :
L’assiette des cotisations des salariés en suspension du contrat de travail, indemnisée, par un revenu de remplacement versé par l’employeur (activité partielle, activité partielle de longue durée, congé de reclassement et congé de mobilité…), pour la garantie incapacité, est égale au montant brut dudit revenu de remplacement (indemnité légale), le cas échéant complété d’une indemnisation complémentaire ou conventionnelle versée par l’employeur. Les prestations sont calculées sur la même assiette que celle définie précédemment.
Pour la garantie décès et invalidité :
L’assiette des cotisations, pour les garanties invalidité et décès des salariés en suspension du contrat de travail indemnisée par un revenu de remplacement versé par l’employeur (activité partielle, activité partielle de longue durée, congé de reclassement et congé de mobilité…), est la rémunération antérieure (salaires des douze derniers mois) à la suspension indemnisée du contrat de travail du salarié. Les prestations sont calculées sur la même assiette que celle définie précédemment.
Par ailleurs, le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour effectuer une période de réserve militaire ou policière reste obligatoirement garantie, pour l’ensemble des garanties de prévoyance, moyennant le paiement des cotisations. La base de cotisations et des garanties est égale aux salaires bruts des douze derniers mois civils soumis à cotisations de Sécurité sociale, au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, et précédant le mois du départ en période de réserve. La cotisation salariale finançant les garanties est versée par le salarié auprès de son employeur, pour la part qui lui incombe. L’employeur se chargera de verser sa contribution et celle du salarié directement auprès de l’organisme assureur.
Suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à une indemnisation
Conformément aux dispositions de l’annexe 9 à la Convention collective Nationale de la Métallurgie, pendant la période de suspension du contrat de travail non indemnisée, le bénéfice des garanties prévoyance est suspendu notamment en cas de :
congé sabbatique visé aux articles L. 3142-28 et suivants du Code du travail ;
congé parental d'éducation total, visé aux articles L. 1225-47 et suivants du Code du travail ;
congé pour création d'entreprise visé aux articles L. 3142-105 et suivants du Code du travail ;
congé sans solde, tel que convenu après accord entre l'employeur et le salarié.
Toutefois, pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, le bénéfice de la garantie décès est maintenu, dès lors qu’il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours. De fait, aucune cotisation n’est due pour le mois civil suivant.
Les salariés susmentionnés peuvent également demander à rester affiliés au contrat collectif d’assurance, au-delà de la période de suspension visée à l’alinéa précédent, sous réserve de s’acquitter intégralement de la cotisation afférente à la garantie décès, à savoir la part salariale et la part patronale de ladite cotisation.
Dans ce cas, l’organisme assureur prélève la cotisation directement auprès du salarié qui bénéficiera d’un maintien des garanties, ci-après définies, tant qu’il s’acquittera de la cotisation afférente pendant toute la période de suspension de son contrat de travail.
Financement
Le financement du système de garanties collectives est assuré par des cotisations exprimées en pourcentage des salaires bruts déclarés par l’entreprise aux administrations fiscales et sociales.
Ces cotisations seront prises en charge par l'entreprise et par les salariés conjointement selon les modalités suivantes :
1ère Catégorie- CADRE | ||
---|---|---|
T1 | T2 | |
Employeur | 2,19% | 1,24% |
Salarié | 0% | 0,69% |
Total | 2,19% | 1,93% |
2ème Catégorie- NON-CADRE | ||
---|---|---|
T1 | T2 | |
Employeur | 1,3% | 1,3% |
Salarié | 0,33% | 0,33% |
Total | 1,63% | 1,63% |
Les éventuelles évolutions futures des cotisations seront réparties entre l'employeur et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixée à l’article 4 du présent avenant.
Garanties
Les garanties, annexées au présent avenant à titre informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et à la couverture, a minima, des garanties imposées par le régime issu de la convention collective de branche applicable. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Toute réforme législative ou réglementaire ayant pour effet de modifier les conditions d’exonération sociale et fiscale ou de déductibilité, s’appliquera de plein droit au présent régime. Les garanties seront automatiquement adaptées, de telle sorte que le contrat souscrit puisse répondre en permanence à l’ensemble de ces dispositions légales ou réglementaires.
Conformément à l'article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, en cas de changement d’organisme assureur, les rentes en cours de service à la date du changement d'organisme (y compris les prestations décès prenant la forme de rente) continueront à être revalorisées.
Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.
Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.
Portabilité
L’adhésion est maintenue au profit des anciens salariés dans le cadre du dispositif de « portabilité ». En cas de rupture du contrat de travail d’un salarié (sauf licenciement pour faute lourde) ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié bénéficie, temporairement (maximum 12 mois), du maintien de son affiliation au régime de prévoyance de l’entreprise.
Le droit à portabilité est conditionné au respect de l’ensemble des conditions fixées par l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale, et sera mis en œuvre dans les conditions déterminées par cette disposition.
Information
Information individuelle
Une copie du présent avenant sera porté à l’attention du personnel sur le Réseau « Informations Sociales ».
En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Les salariés de la société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
Information collective
Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de frais de santé.
Entrée en vigueur, Durée, Révision, Dénonciation
Le présent avenant annule et remplace tous les accords ou usages conclus antérieurement et ayant le même objet.
L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2023.
Il pourra être modifié selon le dispositif prévu aux articles L 2261-7-1 et L 2261-8 du Code du travail.
Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la direction de l’entreprise, soit par l’ensemble des organisations syndicales représentatives de salariés signataires. La dénonciation sera régie par les articles L 2261-9 et suivants du Code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.
La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.
Dépôt et Publicité
En vertu des articles L 2231-6, L 2231-8 et D 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent avenant fait l’objet d’un dépôt à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. Ce dépôt est dématérialisé et s’effectue sur la plateforme : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire du présent accord sera par ailleurs déposé au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.
En outre, chaque partie signataire se voit remettre un exemplaire de l’accord.
Le présent avenant sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non-signataires de celui-ci.
Suivi de l’application de l’accord
En vue d’assurer le suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir tous les 5 ans à compter de la date de son entrée en vigueur.
Fait à Vendin Le Vieil, Le 22 novembre 2022
____________________________
XXXXXXXXXXXXXXXX,
Directeur des Ressources Humaines,
____________________________ ____________________________
Monsieur XXXXXXXXXXXXXXXXX, Monsieur XXXXXXXXXXXXXX,
Représentant syndical CFTC, Représentant syndical CFDT,
Annexe –
Garantie « Incapacité, Invalidité, décès »
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