Accord d'entreprise "ACCORD SUR LA PERIODICITE DES ENTRETIENS PROFESSIONNELS" chez ANETT NBD
Cet accord signé entre la direction de ANETT NBD et le syndicat CFDT le 2021-05-25 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T07321003208
Date de signature : 2021-05-25
Nature : Accord
Raison sociale : ANETT NBD
Etablissement : 34868194100020
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
ACCORD COLLECTIF QUALIFICATIONS ET SALAIRES (2021-05-25)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-25
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société ANETT NBD sise 306 Voie Magellan – Alpespace – 73800 Ste Hélène du Lac représentée par ……………………en qualité de Directeur,
D'UNE PART
ET
Madame ……………………. en qualité de Déléguée Syndicale, mandatée par le Syndicat CFDT
D'AUTRE PART
IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :
-
PREAMBULE
Il est rappelé que chaque salarié doit se voir proposer un entretien professionnel avec son employeur consacré aux perspectives d’évolution professionnelle, notamment en termes de qualification et d’emploi. Cet entretien ne porte pas sur l’évaluation du travail du salarié.
La périodicité à laquelle cet entretien doit être proposé au salarié est fixée par l’article L6315-1 du Code du travail. Au jour de la signature du présent accord, la périodicité est fixée à 2 ans.
Cependant, la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel du 5 septembre 2018 a introduit la possibilité d’adapter les conditions de la mise en œuvre de l’entretien professionnel au sein de l’entreprise notamment sa périodicité par accord d’entreprise.
La société a ainsi souhaité se saisir de cette possibilité dans la mesure où la réalisation d’un entretien professionnel tous les deux ans est apparue inadaptée aux besoins des salariés et de l’entreprise. En effet, à l’issue de la première période de mise en œuvre des entretiens professionnels, il a été constaté que la réalisation de ces entretiens requiert de la part des différentes parties en charge de leur préparation, de leur réalisation et de leur suivi une charge de travail importante impactant leur activité.
Par ailleurs, l’activité de l’entreprise est soumise à des variations dans son rythme qui peuvent ne pas correspondre aux périodicités imposées actuellement par les dispositions législatives.
Il a également été constaté auprès d’une majorité de salarié, un faible intérêt pour ce temps d’échange spécifique, ceci peut s’expliquer par le fait que dans le cadre du management de proximité au sein de la société, chacun a la possibilité de solliciter à tout moment un échange avec son manager pour solliciter la mise en œuvre d’actions de formation et/ou de progression professionnelle, sans attendre la tenue d’un entretien formel. Les salariés sont régulièrement informés de ces éléments.
Il est donc nécessaire de bénéficier d’une plus grande souplesse afin de permettre aux parties d’ajuster la régularité des entretiens professionnels aux besoins des salariés et de l’activité de l’entreprise.
C’est pourquoi les parties souhaitent la modifier.
En conséquence, il est convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de la société.
ARTICLE 2 - PERIODICITE DE L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL
Les parties conviennent de fixer la périodicité de l’entretien professionnel à 2 sur une période de 6 ans, soit, en principe, un entretien professionnel tous les 3 ans.
Toutefois, les parties peuvent convenir d’une périodicité écourtée en fonction des besoins du salarié ou de l’entreprise, et notamment du projet de formation envisagée. En tout état de cause, le délai devant s’écouler entre deux entretiens professionnels est d’au moins 12 mois.
Ainsi, à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, chaque salarié bénéficiera de deux entretiens professionnels au plus tard au terme de chaque période de 6 années d’ancienneté.
Par ailleurs, les périodes de suspension du contrat de travail des salariés n’auront aucune incidence sur la périodicité de l’entretien professionnel si elles sont dues aux évènements suivants :
- congé de maternité ;
- congé parental d’éducation (à temps plein ou partiel) ;
- congé d’adoption ;
- congé de proche aidant ;
- congé sabbatique ;
- période de mobilité volontaire sécurisée ;
- arrêt longue maladie ;
- mandat syndical.
Un entretien professionnel sera organisé pour tout collaborateur qui en ferait la demande auprès de son supérieur hiérarchique ou du service des ressources humaines.
Le présent accord ne remet pas en cause l’état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié tous les 6 ans.
ARTICLE 3 - DUREE DE L’ACCORD ET DATE D’EFFET
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er juin 2021.
ARTICLE 4 - REVISION ET MODIFICATION DE L’ACCORD
Le présent accord est révisable dans les conditions légales et réglementaires.
Toute demande de révision est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle et notifiée par tout moyen permettant de conférer une date certaine à chacune des parties signataires.
ARTICLE 5 - DENONCIATION
Le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires avec un préavis de trois mois par tout moyen permettant de conférer une date certaine.
La dénonciation devra également faire l’objet d’un dépôt auprès de l’Unité territoriale de la DIRECCTE.
ARTICLE 6 - SUIVI – CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
Les parties à l’accord conviennent de se rencontrer au plus tard à l’issue des deux premières années de mise en œuvre du présent accord pour faire le point sur son application, et décider, le cas échéant, d’engager la procédure de révision.
ARTICLE 7 - PUBLICITE ET DEPOT
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Fait en 3 exemplaires, à Ste Hélène du Lac, le 25 mai 2021
Pour la Société ………………. Directeur |
Pour le Syndicat ……. ……………………….. Déléguée Syndicale |
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