Accord d'entreprise "Avenant de révision de l’accord collectif d’entreprise en date du 18 octobre 2002" chez MISSION LOCALE DE L'ARRONDISSEMENT DE CHARTRES (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de MISSION LOCALE DE L'ARRONDISSEMENT DE CHARTRES et les représentants des salariés le 2019-03-18 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, les heures supplémentaires, le travail du dimanche.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02819000738
Date de signature : 2019-03-18
Nature : Avenant
Raison sociale : MISSION LOCALE DE L'ARRONDISSEMENT DE CHARTRES
Etablissement : 34873109200063 Siège
Travail dominical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-03-18
Avenant de révision de l’accord collectif d’entreprise en date du 18 octobre 2002
Entre les soussignés :
MISSION LOCALE DE L’ARRONDISSEMENT DE CHARTRES
Association
Dont le siège social est sis 21 rue Vincent CHEVARD, 28000 CHARTRES
Représentée par Jean-Pierre GORGES, en sa qualité de Président
Code NAF 8413Z
Immatriculée sous le numéro SIRET : 348 731 092 000 63
d’une part,
Madame Claire HALOIN,
Déléguée du personnel titulaire,
Elue à la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections en date du 9 juin 2016,
Désignée déléguée syndicale CFDT le 4 août 2016
d’autre part.
Il est convenu ce qui suit :
Préambule
Un accord collectif d’entreprise sur la réduction du temps de travail a été conclu le 18 octobre 2002 au sein de la structure.
L’Association MISSION LOCALE DE L’ARRONDISSEMENT DE CHARTRES a fait le constat que les modalités d’organisation du temps de travail contenues au sein de cet accord doivent être adaptées afin de répondre tant aux besoins de son activité qu’aux attentes de ses salariés et à ceux de sa clientèle.
Le présent avenant de révision de l’accord collectif d’entreprise a été négocié et conclu dans le cadre des dispositions des articles L. 2261-7 et suivants du Code du Travail issues notamment des lois n° 2008-789 du 20 août 2008, n° 2015-994 du 17 août 2015, n° 2016-1088 du 8 août 2016, et des ordonnances n°2017-1385, 2017-1386, 2017-1387, 2017-1388, 2017-1389 du 22 septembre 2017 et de ses décrets d’application.
Il est précisé que l’Association MISSION LOCALE DE L’ARRONDISSEMENT DE CHARTRES applique la convention collective nationale de « Missions locales et PAIO » (IDCC 2190).
Ainsi, le présent avenant fixe les modalités d’organisation du temps de travail au sein de l’Association MISSION LOCALE DE L’ARRONDISSEMENT DE CHARTRES.
Outre l’organisation du temps de travail, le présent accord a également pour objet d’apporter des précisions quant au statut collectif des salariés.
Il est précisé que cet avenant de révision se substitue de plein droit à la totalité des dispositions de l’accord du 18 octobre 2002.
Par ailleurs, dans les cas où le présent avenant règlemente des thèmes entrant dans le champ d’application des usages en vigueur au sein de la structure, ces usages sont automatiquement dénoncés et remplacés de plein droit par les dispositions de l’avenant entrant dans ce champ d’application.
PARTIE I : VOLET « ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL » 5
Article 1. Durée légale du travail 5
Article 2. Définition du temps de travail effectif 5
Article 3. Champ d’application de l’organisation du temps de travail dans l’entreprise 6
Article 4. Horaires de travail 6
Article 5. L’octroi de jours de repos 6
Article 6. Acquisition des jours de repos 7
Article 7. Modalités de prise des jours de repos acquis par le salarié 8
Article 8. Modification des jours de repos 9
Article 11. Information du salarié 10
Article 12. Heures supplémentaires 10
12.1. Paiement des heures accomplies au-delà de la durée maximale hebdomadaire de travail 10
12.2. Paiement des heures accomplies au-delà de la durée maximale annuelle de travail 10
12.3. Contrepartie des heures supplémentaires 11
Article 13. Repos compensateur 11
13.2. Conditions et modalités du repos compensateur équivalent 11
A) Nature des heures qui peuvent être compensées 11
B) Modalités de prise du repos 11
C) Comptabilisation des heures de repos prises 12
D) Modalités d’information des salariés 12
E) Incidence de la prise du repos sur la rémunération et le suivi du temps de travail 12
F) Imputation des heures supplémentaires sur le contingent 12
G) Rupture du contrat de travail avant bénéfice du repos compensateur équivalent 12
Article 14. Heures complémentaires 13
14.2. Nombre d’heures complémentaires autorisées 13
14.3. Paiement des heures complémentaires 13
Article 15. Travail le samedi, dimanche et jours fériés 13
Article 16. Contingent annuel d’heures supplémentaires 14
16. 2. Décompte et définition des heures supplémentaires 14
16.3. Contingent annuel d’heures supplémentaires 14
16.4. Contrepartie obligatoire en repos 14
16.5 Rupture du contrat de travail avant le bénéfice de la contrepartie obligatoire en repos 16
PARTIE II : VOLET « DISPOSITIONS HORS ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL» 16
Article 1. Congés pour enfant malade 16
Article 3. Heures de rentrée scolaire 17
Article 4. Prime de fin d’année 17
Article 5. Indemnisation pendant la maladie 18
PARTIE III : VOLET « DISPOSITIONS DIVERSES » 20
Article 1. Suivi de l’avenant 20
Article 5. Interprétation de l’accord 22
Article 6. Transmission à la commission paritaire de branche 22
Article 7. Dépôt légal, entrée en vigueur et publicité 22
PARTIE I : VOLET « ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL »
La présente partie fixe les modalités d'organisation du temps de travail au sein de la Structure.
Il est rappelé que l’organisation du temps de travail doit être fixée de telle sorte qu'elle permette à la structure de poursuivre son activité dans un cadre optimal en tenant compte à la fois de ses spécificités, de la nécessité d’améliorer le service et de répondre aux attentes et aspirations des salariés.
La période de référence applicable pour la mise en œuvre des dispositions qui suivent s’étend du 1er janvier d’une année au 31 décembre de la même année.
Exceptionnellement, compte tenu de la date de mise en place du présent avenant à l’accord d’entreprise, la première période de référence sera comprise entre le 1er avril 2019 et le 31 décembre 2019.
Article 1. Durée légale du travail
La durée légale du travail effectif des salariés à temps complet est fixée, conformément à la législation en vigueur, à 35 heures hebdomadaires.
Au sein de la structure, compte tenu de la durée des congés payés, pour les salariés à temps plein, le temps de travail effectif est de 1 572 heures annuelles, à savoir déterminé selon le calcul suivant : 1 607 heures – (35), correspondant à la semaine de congé supplémentaire.
Cette durée annuelle s’applique aux salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l’entreprise, à des droits complets en matière de congés payés légaux ainsi qu’au chômage des jours fériés légaux et compte tenu de la journée de solidarité issue de la loi n°2004 - 626 du 30 juin 2004.
Article 2. Définition du temps de travail effectif
Conformément à l’article L 3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Sont notamment exclus de la durée du temps de travail effectif, les temps d'habillage et déshabillage, les temps de repas et casse-croute, les temps de trajet domicile-lieu de travail et tous temps de pause y compris celui défini à l’article L.3121-16 du code du travail.
Sous réserve de ce qui est prévu à l'alinéa précédent, il est expressément convenu que l’aménagement du temps de travail suppose que chaque salarié consacre à du travail effectif ses heures de présence au sein de la Structure ou sur les lieux où il effectue son travail.
Article 3. Champ d’application de l’organisation du temps de travail dans l’entreprise
L’organisation du temps de travail ci-après concerne l'ensemble des salariés de la structure.
Article 4. Horaires de travail
L’horaire collectif de travail est fixé à 39 heures par semaine pour un salarié travaillant à temps plein.
Article 5. L’octroi de jours de repos
L’accord du 18 octobre 2002 a instauré une réduction du temps de travail par l’octroi de jours de repos. Ce dispositif est conservé et adapté.
Pour les salariés à temps complet, afin de compenser arithmétiquement un nombre d’heures de travail hebdomadaire supérieur à la durée légale et de parvenir à une durée mensuelle moyenne sur l’année de 151,67 heures, il est attribué aux salariés concernés des jours de repos.
Ainsi, pour une année complète de travail, un salarié, dont la durée hebdomadaire de travail est de 39 heures, bénéficiera de 22 jours de repos.
Pour les salariés à temps partiel, leur durée de travail par semaine est, de même, augmentée à due proportion par rapport aux salariés travaillant à temps complet (à savoir un temps de travail hebdomadaire de 39 heures qui, compensé avec les jours de repos, est ramené à 35 heures sur l’année).
Exemple : pour un temps de travail d’un salarié à temps partiel fixé sur la base de 28 heures par semaine en moyenne sur l’année.
Le salarié travaillera effectivement 31,20 (centièmes) heures, soit 31 heures et 12 minutes (39 x 28 / 35) par semaine et bénéficiera, pour une période complète, de 17, 6 jours de repos par an.
La durée moyenne de travail sur l’année est de 28 heures, base en sus pour le calcul de la rémunération lissée (cf. infra).
Article 6. Acquisition des jours de repos
Le nombre de jours de repos auquel peuvent prétendre les salariés est ainsi fixé :
1) Pour les salariés travaillant à temps complet, la traduction du droit à repos s’exerce mensuellement, le calcul s’effectuant au regard du nombre total de jours de repos annuellement et divisé sur le nombre de mois de l’année.
Ainsi, pour 22 jours de repos annuel, le nombre mensuel correspondant au repos acquis est de 1,83 par mois, du mois de janvier au mois de novembre d’une année, et de 1,87 au mois de décembre de la même année.
Ce nombre mensuel est déterminé forfaitairement pour 30 jours.
Ainsi, pour un salarié ayant travaillé intégralement le mois concerné, l’acquisition mensuelle de jours de repos correspond à 1,83.
Une journée d’absence diminue le droit au repos sur la base du trentième, à l’exception des jours de repos eux-mêmes, des congés payés, des congés exceptionnels rémunérés prévus par la convention collective (mariage, PACS, décès, etc.), et des jours de congés pour enfant malade.
Pour exemple, un salarié ayant été absent deux jours dans le mois verra son droit à repos diminué selon le calcul suivant :
(1,83 x (30-2)) / 30 = 1,7
En cas d’absence au cours du mois de décembre de l’année N, la régularisation s’effectuera sur le mois de janvier de l’année N+1.
2) Pour les salariés travaillant à temps partiel, comme pour les salariés travaillant à temps plein, la traduction s’exerce mensuellement, le calcul s’effectuant au regard du nombre total de jours de repos annuel divisé sur le nombre de mois de l’année.
Ainsi, pour un salarié qui travaillera effectivement 31,20 (centièmes) heures, soit 31 heures et 12 minutes (39 x 28 / 35) par semaine, bénéficiera, pour une période complète, de 17, 6 jours de repos par an.
Le nombre mensuel correspondant au repos acquis sera de 1,46 centième par mois, du mois de janvier au mois de novembre d’une année, et de 1,54 centième au mois de décembre de la même année.
Ce nombre mensuel est déterminé forfaitairement pour 30 jours.
Une journée d’absence diminue le droit au repos sur la base du trentième, à l’exception des jours de repos eux-mêmes, des congés payés, des congés exceptionnels rémunérés prévus par la convention collective (mariage, PACS, décès, etc.), et des jours de congés pour enfant malade.
En cas d’absence au cours du mois de décembre de l’année N, la régularisation se fera sur le mois de janvier de l’année N+1.
3) Le nombre de jours de repos annuel pour une période complète et un temps de travail intégral, sera communiqué au salarié par tous moyens en début de période de référence.
La période de référence pour l’acquisition des jours de repos s’étend du 1er janvier au 31 décembre d’une année.
Exceptionnellement, compte tenu de la date de mise en place du présent avenant à l’accord d’entreprise, la première période de référence sera comprise entre le 1er avril 2019 et le 31 décembre 2019.
4) L’entrée ou la sortie d’un salarié en cours de période entraîne un nombre de jours de repos inférieur à celui calculé dans le cadre d’une année pleine.
Le salarié dont le contrat de travail est résilié avant qu’il ait pu prendre ses jours de repos acquis bénéficiera d’une rémunération à ce titre au taux horaire de base de son salaire.
Article 7. Modalités de prise des jours de repos acquis par le salarié
Les jours de repos acquis dans les conditions précitées devront être pris par journée complète ou demi-journée, avant le terme de l’année de référence et au plus tard au 31 janvier de l’année N+1.
Le solde portant sur des centièmes acquis par le salarié, et non pris avant le terme de l’année de référence, pourra être reporté sur l’année N+1.
Les jours de repos pourront être pris de façon fractionnée ou consécutive.
Sauf non atteinte, le salarié doit obligatoirement prendre 1 jour de repos par mois et prendre à minima 5 jours de repos entre le 1er juillet le 31 août.
Dans le cas où le salarié ne respecterait pas les modalités de prise de repos définies ci-dessus, l’employeur se réserve le droit de lui imposer.
Le salarié souhaitant poser des jours de repos, devra prévenir la direction avec un délai de prévenance fixé à 7 jours calendaires minimum, à l’exception des cas d’urgence familiale laissés à l’appréciation de la direction.
Les jours de repos choisis par le salarié pourront être reportés, dans la limite d’un mois, par la direction pour des raisons d’organisation ou de nécessité du service, dans la limite de 6 jours choisis pour un salarié bénéficiant de 22 jours de repos sur l’année, le nombre de 6 étant proratisé en cas de bénéfice de jours de repos inférieur à 22.
Par ailleurs, 3 jours de repos pourront être fixés par l’employeur sans délai de prévenance, avec l’accord du salarié, en cas de nécessité ou d’organisation de service.
Enfin, les jours de repos acquis par le salarié et non pris au moment de la mise en place de l’accord, devront être pris au plus tard le 31 janvier de l’année N+1.
Article 8. Modification des jours de repos
En cas de demande de modification par le salarié ou l’employeur des dates fixées pour la prise de repos, cette demande devra être faite au minimum 5 jours calendaires avant la date prévue.
Pour des raisons d’organisation ou de nécessité du service, l’employeur se réserve le droit de refuser la demande de modification du salarié.
Article 9. Rémunération
Afin d'éviter toute variation de rémunération due à la prise de jours de repos, le salaire de base sera indépendant de l'horaire réellement effectué dans le mois : la rémunération sera lissée sur la période annuelle de référence.
Ainsi, les salariés travaillant à temps complet seront rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit 151,67 heures par mois.
Pour les salariés à temps partiel, ils seront rémunérés sur la base de la durée moyenne prévue à leur contrat de travail.
Article 10. Absences
Chaque heure d’absence sera déduite de la rémunération mensuelle lissée et/ou traitée selon les principes habituels de paie.
En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation ou rémunération par l'employeur, cette indemnisation ou rémunération est calculée sur la base de la rémunération lissée.
Les absences indemnisées ou rémunérées sont celles définies par le Code du Travail (exemple : arrêts maladie sous conditions et limitations), la convention collective applicable au sein de la structure ou par le(s) accord(s) actuellement en vigueur dans l’entreprise.
En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d'heures d'absence par rapport à la durée mensuelle du travail prévue au contrat.
Article 11. Information du salarié
L’employeur tient à la disposition des salariés toutes informations se rapportant à leur compte individuel de temps de travail.
Cette information pourra être formalisée par tous moyens.
Article 12. Heures supplémentaires
Il est rappelé que seules les heures supplémentaires commandées et en tout état de cause, préalablement autorisées par la Direction, auront la nature d’heures supplémentaires.
Les heures supplémentaires ne concernent que les salariés travaillant à temps plein.
12.1. Paiement des heures accomplies au-delà de la durée maximale hebdomadaire de travail
Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de 39 heures hebdomadaires, étant rappelé la notion de temps de travail effectif mentionnée au présent avenant. Ces heures supplémentaires ne pourront pas avoir pour effet de porter la durée du travail au-delà des limites légales.
Ces heures supplémentaires font l’objet d’une majoration de 25 %.
12.2. Paiement des heures accomplies au-delà de la durée maximale annuelle de travail
Lorsque des variations imprévues de la charge de travail au cours de la période annuelle de référence ont conduit à un dépassement du volume annuel d'heures de travail, les heures excédentaires accomplies au-delà du volume annuel, à l'exclusion de celles qui ont dépassé les limites hebdomadaires et qui ont déjà été traitées en tant qu’heures supplémentaires, seront majorées au taux de 25 % et feront l’objet d’un repos compensateur équivalent dans les conditions prévues à l’article 13 suivant.
12.3. Contrepartie des heures supplémentaires
Ces heures supplémentaires pourront être exceptionnellement rémunérées sur proposition de la direction et pour des évènements particuliers.
Dans les autres cas, ces heures supplémentaires donneront lieu à un repos compensateur équivalent.
Article 13. Repos compensateur
Le présent article a pour objet de mettre en place le repos compensateur équivalent conformément aux dispositions des articles L. 3121-33 et L. 3121-37 du Code du Travail.
Il résulte en effet de l’article L. 3121-33 du Code du travail qu’une convention ou un accord collectif d'entreprise peut prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations afférentes, par un repos compensateur équivalent.
13. 1. Champ d’application
Les dispositions du présent article s’appliquent aux salariés à temps plein de la Structure, qu’ils soient en contrat de travail à durée déterminée ou en contrat de travail à durée indéterminée.
13.2. Conditions et modalités du repos compensateur équivalent
Nature des heures qui peuvent être compensées
Les heures supplémentaires effectuées au sein de la Structure feront l’objet d’un repos compensateur.
Il est rappelé que, constituent des heures supplémentaires pouvant donner lieu à un repos compensateur équivalent, les heures supplémentaires effectuées au-delà de 39 heures par semaine, ainsi que celles au-delà de la durée annuelle du travail.
Le repos compensateur équivalent portera sur le paiement de l’heure supplémentaire et sur la majoration en vigueur.
A titre d’exemple, une heure supplémentaire à 25 % pourra faire l’objet d’un repos compensateur équivalent et être comptabilisée dans le compteur du repos compensateur équivalent pour 1 h 15 min (1.25 h).
Modalités de prise du repos
Les heures de repos acquises, seront prises par heure, et éventuellement à la minute, dans le cas où en fin d’année il ne resterait pas acquis une heure entière.
Les minutes, heures, demi-journées ou journées devront être prises à l’initiative de l’employeur ou à l’initiative du salarié avec l’accord de l’employeur, dans un délai maximum de 3 mois suivant l’ouverture du droit et au plus tard le 31 janvier de l’année N+1.
Comptabilisation des heures de repos prises
Chaque heure de repos prise sera comptabilisée pour une heure.
Chaque demi-journée ou journée de repos correspond au nombre d’heures que le salarié aurait travaillé au cours de cette journée ou demi-journée.
Modalités d’information des salariés
En cas d’accomplissement d’heures supplémentaires, les salariés seront informés soit par le bulletin de salaire soit par un document annexé à celui-ci.
Incidence de la prise du repos sur la rémunération et le suivi du temps de travail
Ce repos, qui est assimilé à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié, donne lieu à une indemnisation qui ne doit entraîner aucune diminution de rémunération par rapport à la rémunération que le salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail.
Imputation des heures supplémentaires sur le contingent
Conformément à l’article L. 3121-25 du Code du Travail, les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur équivalent (salaire horaire de base et majoration) ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Rupture du contrat de travail avant bénéfice du repos compensateur équivalent
Le salarié dont le contrat de travail est résilié avant qu’il ait pu bénéficier du repos compensateur auquel il a droit, reçoit une indemnité correspondant à ses droits acquis.
La monétarisation des heures comptabilisées dans le compteur de repos compensateur équivalent se fera au taux horaire de base du salarié; la majoration de l’heure supplémentaire étant déjà comptabilisée dans ledit compteur.
Cette indemnité est due, qu’il y ait rupture du contrat de travail par l’employeur ou par le salarié, pour quelque motif que ce soit.
Article 14. Heures complémentaires
14.1. Définition
Pour les salariés à temps partiel, constituent des heures complémentaires, les heures accomplies au-delà de la durée de travail fixée par le contrat de travail.
14.2. Nombre d’heures complémentaires autorisées
Le nombre d’heures complémentaires qui peuvent être accomplies par un salarié à temps partiel ne peut être supérieur à 1/3 de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans le contrat de travail.
14.3. Paiement des heures complémentaires
Les heures complémentaires accomplies dans la limite du 1/10ème de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans le contrat de travail sont majorées de 10%.
Les heures complémentaires effectuées entre le 1/10ème et le 1/3 de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans le contrat de travail seront majorées de 25 %.
Ces heures complémentaires seront payées, ainsi que leur éventuelle majoration, mensuellement.
Article 15. Travail le samedi, dimanche et jours fériés
Dans le cas où un salarié serait amené à travailler le dimanche ou un jour férié, les heures travaillées font l’objet d’une majoration de 50 %, peu importe le nombre d’heures travaillées dans les semaines concernées.
Dans le cas où un salarié serait amené à travailler le samedi, les heures travaillées font l’objet d’une majoration de 25 %, peu importe le nombre d’heures travaillées dans les semaines concernées.
Les majorations ci-avant feront l’objet d’un repos compensateur dans les conditions définies ci-dessus.
Article 16. Contingent annuel d’heures supplémentaires
Le présent article a pour objet de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires et de fixer les modalités de la contrepartie obligatoire en repos, conformément à l’article L.3121-33 du Code du travail.
16.1. Champ d’application
Les dispositions du présent article s’appliquent à l’ensemble des salariés à temps plein de la Structure qu’ils soient en contrat de travail à durée déterminée ou en contrat de travail à durée indéterminée.
16. 2. Décompte et définition des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile qui débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.
Dans le cadre du présent accord, constituent des heures supplémentaires, toutes les heures effectuées, soit au-delà de 39 heures par semaine, soit, à l’issue de la période annuelle, au-delà de 1572 heures annuelles.
Il est rappelé la notion de temps de travail effectif mentionnée au présent avenant.
16.3. Contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 150 heures par salarié et sur la période annuelle de référence.
Une fois par an, les instances représentatives du personnel visées par le code du travail, s'il en existe, seront consultées sur le contingent annuel d’heures supplémentaires s’il venait à être dépassé.
16.4. Contrepartie obligatoire en repos
En plus des majorations de salaire, les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel fixé à l’article 16.3 ci-dessus ouvrent droit pour le salarié à une contrepartie obligatoire en repos, laquelle est fixée selon les modalités ci-dessous.
Chaque heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires génère une contrepartie en repos, conformément aux dispositions légales, de 50 % (soit une demi-heure de repos pour une heure supplémentaire), pour un effectif compris entre 0 et 20 salariés et de 100% (soit une heure de repos pour une heure supplémentaire), pour un effectif au-delà de 20 salariés.
Cette contrepartie obligatoire en repos s’ajoute au repos compensateur de remplacement.
Les salariés doivent être informés sur le bulletin de salaire ou sur un document annexé au bulletin de salaire du nombre d’heures de repos porté à leur crédit au titre de la contrepartie obligatoire en repos.
Le droit à contrepartie obligatoire en repos est réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint 1 heure.
La contrepartie obligatoire en repos peut être prise par heure, journée entière ou demi-journée, à la demande du salarié, après accord de l’entreprise, dans un délai maximum de 3 mois suivant l'ouverture du droit.
L’information des salariés doit comporter une mention notifiant l’ouverture du droit et rappelant le délai de 3 mois.
Les dates de repos seront demandées par le salarié moyennant un délai de prévenance de 2 semaines calendaires.
A compter de la réception de la demande, l’employeur dispose de sept jours ouvrables pour informer le salarié de sa décision.
L’employeur peut soit donner son accord si l’organisation du travail le permet, soit reporter la demande s’il justifie d’impératifs liés au fonctionnement de la Structure.
Dans ce dernier cas, une autre date sera proposée au salarié, si possible en accord avec celui-ci.
Lorsque les impératifs liés au fonctionnement de la Structure font obstacle à ce que plusieurs demandes soient simultanément satisfaites, elles doivent être départagées selon l’ordre de priorité suivante :
- les demandes déjà différées,
- la situation de famille,
- l’ancienneté dans la structure.
A défaut de demande de prise du repos par le salarié dans le délai de 3 mois, la direction demandera au salarié de prendre le repos dans un délai maximal de 3 mois.
La période de prise de la contrepartie obligatoire en repos est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié.
Elle donne lieu à une indemnisation qui n’entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail.
Chaque heure de repos prise sera comptabilisée pour une heure.
Chaque demi-journée ou journée de repos correspond au nombre d’heures que le salarié aurait travaillé au cours de cette journée ou demi-journée.
16.5 Rupture du contrat de travail avant le bénéfice de la contrepartie obligatoire en repos
Le salarié dont le contrat de travail prend fin, pour quel que motif que ce soit, avant qu’il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu’il ait acquis les droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos, doit recevoir une indemnité dont le montant correspond à ce droit acquis. Celle-ci a le caractère d’un salaire.
PARTIE II : VOLET « DISPOSITIONS HORS ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL»
Conformément au préambule du présent accord, dans les matières qui suivent, tout usage entrant dans le champ d’application des présentes dispositions est automatiquement dénoncé et remplacé par les dispositions suivantes.
Article 1. Congés pour enfant malade
Conformément à ce jour à la convention collective des « Missions locales et PAIO », dans le cas de maladie d'un enfant, dûment constatée par un certificat médical, des congés exceptionnels seront accordés à la mère ou au père salarié dont il assume la charge effective au sens de l'article L. 513-1 du Code de la sécurité sociale, sur la base de 6 jours ouvrés par enfant de moins de 16 ans et par an.
Le salarié pourra demander des jours supplémentaires qui seront octroyés suivant les nécessités de service, sur les congés payés restant ou à venir.
Il en sera de même pour la maladie d'enfant placé en vue d'adoption.
Article 2. Congés payés
La durée normale de congé payé annuel des salariés est fixée dans les conditions suivantes:
2,5 jours ouvrés par mois de travail effectif ou période assimilée, pendant la période ci-dessous, soit 30 jours ouvrés :
- 20 jours ouvrés devant être pris durant la période normale de congés payés du 1er mai au 31 octobre.
- 10 jours ouvrés pouvant être pris durant la période du 1er novembre au 30 avril.
A la demande du salarié et après accord de l’employeur, ou si la nécessité du service l'impose, et après accord du salarié intéressé, le congé annuel, relatif à une partie des 20 jours ouvrés et correspondant aux 4 premières semaines, peut être accordé en dehors de la période normale, dans le respect du minimum légal.
Toutes les dispositions précitées n’entraînent l’octroi d’aucun jour de congé supplémentaire.
Pour le 31 mars de chaque année, l'état des congés annuels du personnel doit est établi par la Direction, après consultation des instances représentatives du personnel en fonction :
- des nécessités du service ;
- du roulement des années précédentes ;
- des charges de famille. Les salariés ayant des enfants en âge scolaire ayant la priorité pour le choix de leurs congés en tenant compte de l'ancienneté et des roulements précédents.
Sauf en cas de circonstances exceptionnelles, l'ordre et les dates de départ fixés par l'employeur ne peuvent être modifiés dans le délai d'un mois avant la date prévue du départ.
Le décompte des jours de congés en jours ouvrés ne peut être effectué que sous réserve que ce mode de décompte ne soit pas moins favorable au salarié que le décompte légal en jours ouvrables.
Article 3. Heures de rentrée scolaire
Il est offert à chaque salarié, pour les enfants scolarisés en primaire ou en classe de sixième et dont il assume la charge effective, 2 heures pour la rentrée scolaire.
Dans le cas où le salarié aurait la charge effective de plusieurs enfants, seule une date de rentrée pourra être retenue.
Dans le cas où deux salariés auraient la charge effective du même enfant, seul un des deux parents bénéficiera des deux heures de rentrée scolaire.
Ces heures de rentrée scolaire pourront être prises en deux fois sur la même journée avec l’accord de la direction et en tenant compte des nécessité de service.
Article 4. Prime de fin d’année
Les salariés bénéficient actuellement d’une prime de fin d’année. Les modalités sont précisées ci-après.
La prime de fin d’année sera versée, à chaque salarié, au titre du salaire du mois de décembre de chaque année, la prime de fin d’année correspondant à un demi-mois de salaire brut calculé en fonction de la moyenne annuelle brute de salaire.
Si le contrat est suspendu en cours d'année, pour quelque cause que ce soit, ou que le salarié est absent en cours d’année, cette prime sera calculée au prorata du temps de travail effectué, à l’exception des absences concernant les jours de repos, les congés payés, des congés exceptionnels rémunérés prévus par la convention collective (mariage, PACS, décès, etc.), et des jours de congés pour enfant malade.
En cas de résiliation du contrat de travail en cours d’année, quelle que soit la date de rupture de son contrat de travail, le calcul sera opéré au prorata du temps de travail de l’année concernée.
Article 5. Indemnisation pendant la maladie
Conformément à la convention collective, dans les termes actuels :
1) Sous réserve d'avoir justifié dans les 2 jours ouvrables de leur incapacité par l'envoi, d'un arrêt de travail, tout salarié ayant au moins 6 mois d'ancienneté dans la branche, quel que soit le nombre d'heures de travail effectuées par mois, bénéficie d'un maintien de sa rémunération par l'employeur dans les conditions définies ci-après.
Tous les montants exprimés en pourcentage et mentionnées au présent article s'entendent déduction faite des indemnités journalières brutes allouées par la Sécurité sociale.
Celles-ci sont reconstituées de manière théorique pour les salariés ne bénéficiant pas des prestations en espèces de la Sécurité sociale du fait d'un nombre d'heures cotisé insuffisant (cas des salariés travaillant moins de 200 heures par trimestres).
À l'exception des salariés travaillant moins de 200 heures par trimestre, les salariés ne bénéficiant pas des prestations en espèce de la Sécurité Sociale, ne bénéficient pas du maintien de salaire.
Seule la différence entre 90 % ou 66,66 % de la rémunération brute et le montant des prestations théoriques de la Sécurité sociale est alors perçue.
Les salariés répondant à la conditions d'ancienneté de 6 mois dans la branche professionnelle, perçoivent pendant 30 jours, à partir du 4ème jour de l'arrêt de travail en cas de maladie ou d'accident de droit commun ou, à partir du 1er jour d'arrêt de travail en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, 90 % de la rémunération brute qu'ils auraient perçue s'ils avaient continué à travailler, puis 66,66 % de cette rémunération pendant les 30 jours suivants.
Ces temps d'indemnisation sont augmentés de 10 jours par période entière de 5 ans d'ancienneté, en sus de celle requise à l'alinéa précédent, sans que chacun d'eux puisse dépasser 90 jours.
L'ancienneté prise en compte pour la détermination du droit à indemnisation s'apprécie au 1er jour de l'absence. Les jours indemnisés sont les jours calendaires.
Ces prestations sont versées par année mobile (12 mois consécutifs). Il est donc tenu compte des indemnités déjà perçues par l'intéressé durant les 12 mois antérieurs, de telle sorte que, si plusieurs absences pour maladie ou accident ont été indemnisées au cours de ces 12 mois, la durée totale d'indemnisation ne dépasse pas celle applicable en vertu des dispositions définies ci-dessus.
2) L'employeur est tenu sans obligation d'assurance, de maintenir au salarié son salaire net pour les 3 jours de carence non couverts par la sécurité sociale, dans la limite d'un arrêt maladie maximum pour une période de 12 mois de date à date.
3) Lorsque le salarié bénéficie de l'application du 1) ci-dessus relatif au maintien de salaire et/ou du point 2) relatif à la carence, l'employeur pratique la subrogation légale selon les conditions définies ci-dessous.
Lors de la subrogation légale, les indemnités journalières de sécurité sociale seront remboursées directement par la Sécurité sociale, au lieu et place du salarié à l'employeur.
La mise en œuvre de la subrogation est subordonnée à 3 conditions cumulatives :
- le salarié concerné bénéficie des prestations en espèce de sécurité sociale et signe tous les documents nécessaires à l'employeur pour le remboursement par la Sécurité sociale des indemnités journalières,
- l'employeur doit maintenir tout ou partie du salaire pendant la durée de la maladie,
- la part du salaire maintenu doit être au moins égale au montant des indemnités journalières dues pour la même période par la Sécurité sociale.
En cas de maintien d'une partie du salaire par l'employeur, le salarié devra transmettre à l'employeur et dans les mêmes délais, les informations qu'il communique à la Sécurité Sociale.
L'employeur pourra faire procéder à tout contrôle médical qu'il jugera nécessaire.
En cas de contestation par le salarié de l'avis donné par le médecin chargé de ce contrôle, il aura la possibilité de faire appel devant un médecin expert désigné par accord entre son médecin et le médecin contrôleur désigné par l'employeur.
Article 6. Temps de trajet
Le temps de trajet est le temps nécessaire au salarié pour se rendre de son domicile à son lieu d’exécution du contrat de travail, ou en revenir.
Ce temps de trajet n’est pas un temps de travail effectif, à l’exception des temps de trajet effectués les samedi, dimanche et jours fériés.
Hors les temps de trajet effectués les jours précités ci-avant, si le temps de trajet dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, et notamment lors des déplacements professionnels, il fait l'objet d'une contrepartie sous forme de repos correspondant à 25% du temps du dépassement du temps normal.
PARTIE III : VOLET « DISPOSITIONS DIVERSES »
Article 1. Suivi de l’avenant
Le suivi du présent avenant fera l'objet d’un rendez-vous annuel sous forme de réunion à laquelle participeront un représentant de la direction et les représentants du personnel s’ils existent.
A défaut de représentant(s) du personnel, un rendez-vous annuel pourra se tenir avec toutes personne(s) salariée(s) de la structure intéressée(s) à cet effet.
Celle(s)-ci fera(ont) dès lors connaître son(leur) intention au cours du mois de novembre pour l’année de référence à venir.
Article 2. Durée
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il s’applique à compter du 1er avril 2019.
Article 3. Révision
Pendant sa durée d'application, le présent avenant peut être révisé.
Notamment en conformité à l'article L 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent avenant :
- Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent avenant a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, qu'elles soient signataires ou adhérentes de cet accord, ainsi que l’Association MISSION LOCALE DE L’ARRONDISSEMENT DE CHARTRES ;
- A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent avenant, ainsi que l’Association MISSION LOCALE DE L’ARRONDISSEMENT DE CHARTRES.
Il pourra faire l’objet d’une demande de révision en tout ou partie, et selon les modalités suivantes :
toute demande de révision devra être adressée, par tous moyens permettant la preuve de la réception, à la ou les partie(s) concernée(s) ;
le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;
les dispositions de l’avenant dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;
les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
En cas d’absence de délégués syndicaux, la procédure de révision s’exercera conformément aux règles de validité d’un accord d’entreprise dans les nouvelles conditions.
Article 4. Dénonciation
Le présent avenant pourra être dénoncé conformément aux dispositions légales.
Il pourra être dénoncé selon les modalités suivantes :
la dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec A.R. par son auteur à la ou les partie(s) concernée(s), sauf dénonciation émanant de toutes les parties concernées, et déposée auprès de la D.I.R.E.C.C.T.E. et au secrétariat du greffe du Conseil des prud’hommes ;
une nouvelle négociation s’engage, à la demande de l’une des parties concernées, le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ou de l’acte de dénonciation de toutes les parties concernées;
durant les négociations, l’avenant restera applicable ;
à l’issue de ces dernières, sera établi soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord ;
les dispositions du nouvel accord, se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet soit la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ;
en cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord dénoncé restera applicable sans changement pendant une année qui commencera à courir à l’expiration du délai de trois mois. Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets.
En cas de d’absence de délégués syndicaux, la procédure de dénonciation s’exercera conformément aux règles de validité d’un accord d’entreprise dans les nouvelles conditions.
Article 5. Interprétation de l’accord
Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans les 30 jours suivants la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les deux jours suivant la première réunion. Jusqu'à l'expiration de ce délai, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 6. Transmission à la commission paritaire de branche
Conformément aux dispositions légales le présent avenant sera transmis par la partie la plus diligente à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation :
La transmission à la commission paritaire permanente se fait après suppression des noms et prénoms des négociateurs et signataires.
La partie ayant transmis l’avenant à la commission paritaire en informe les autres signataires.
Article 7. Dépôt légal, entrée en vigueur et publicité
Le présent avenant sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.
Le présent avenant sera déposé par la partie la plus diligente auprès de la DIRECCTE de l’EURE-ET-LOIR.
Le dépôt est opéré en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.
La partie la plus diligente remettra également un exemplaire du présent avenant au greffe du conseil de prud'hommes de CHARTRES.
Le présent avenant entrera en vigueur le 1er avril 2019.
Son existence sera indiquée aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à CHARTRES
Le 18 mars 2019
Pour l’Association MISSION LOCALE Claire HALOIN
DE L’ARRONDISSEMENT DE CHARTRES
Monsieur Jean-Pierre GORGES Déléguée syndicale CFDT
Président
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