Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez SECURITE PROTECTION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SECURITE PROTECTION et le syndicat CGT et CFTC et CGT-FO le 2021-05-20 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFTC et CGT-FO

Numero : T03321008405
Date de signature : 2021-05-20
Nature : Accord
Raison sociale : SECURITE PROTECTION
Etablissement : 34877295500079 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-20

Entre la société SECURITEPROTECTION, au capital de 165 000€, dont le siège social est 4 rue RENE CASSIN BAT TRIOPOLIS 3, 33300 BORDEAUX, représentée par Madame , son Président Directeur Générale.

D’une part,

Monsieur , Délégué Syndical mandaté par le syndicat CGT,

D’autre part,

Monsieur , Délégué Syndical mandaté par le syndicat SNEPS CFTC,

D’autre part,

Et Monsieur , Délégué Syndical mandaté par le syndicat FO,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit.

Article 1 Domaine d'application

La Société sécurité protection

Dans ce contexte, les parties soussignées ont décidé de mettre en place des modalités d'aménagement du temps de travail communes à l'ensemble des salariés de l'entreprise. Les partenaires sociaux ont souhaité également transposer les nouvelles dispositions applicables concernant l'aménagement du temps de travail telles qu'issues de la loi 2008-789 du 20 août 2008 portant sur la rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, tout en prenant en compte les contraintes de fonctionnement liées à notre secteur d'activité.

Cet accord annule et remplace dans tous leurs effets les accords ci-dessous indiqués à dater de sa mise en application.

Les accords annulés et remplacés par le présent accord sont les suivants.

Accord sur l'aménagement et ta réduction et d'aménagement du temps de travail conclu avec la sécurité protection le 26 janvier 2001,

Accord relatif à l’aménagement et la modulation du temps de travail conclu avec sécurité protection le 26 janvier 2001.

Titre 1 Aménagement du temps de travail

Article 2 - Définition et durée du travail

Conformément aux dispositions de l'article L3121-27 du code du travail, la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine, soit 151,67 heures pour un mois civil.

Article 2.1 - Durée du travail

Article 2.2 - Définition du temps de travail effectif

Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'entreprise et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Article 2.3 - Répartition des horaires sur la période de référence retenue dans l'entreprise

Principe

Afin de permettre la prise en compte des variations aléatoires de charges de travail et du souhait des salariés de ne pas scinder les vacations, les parties ont convenu de prévoir, pour les salariés embauchés en CDD ou en CDI en temps complet comme en temps partiel, et dont l'essentiel de l'activité consiste à assurer des prestations sur les sites clients, un aménagement de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine conformément aux dispositions de l'article t-.3122-2 du Code du Travail ce qui suit.

(Tout travail effectué au cours d'une période d'au moins neuf heures consécutives comprenant l'intervalle entre minuit et 5 heures est considéré comme du travail de nuit. La période de travail de nuit commence au plus tôt à 21 heures et s'achève au plus tard à 7 heures)

Organisation du temps de travail retenu dans l'entreprise

Deux périodes de référence sont retenues pour la répartition de la durée du travail pour le

Personnel de l’entreprise :

Agent d’exploitation et agent de maitrise, personnel affecté sur les sites clients.

Quatre semaines soit 13 périodes dans l'année. Dans ce cas le décompte des heures de travail pendant la période de référence correspond à 140H00 de travail hors congés payés et jours fériés (35H00 en moyenne par semaine travaillée x 4 semaines).

Une année soit 1607H00 de travail hors congés payés et jours fériés. Dans ce type d'organisation du temps de travail il est prévu un paiement anticipé des heures supplémentaires détaillé dans l'article 2.4. Ce type d'organisation est mis en place principalement sur les sites soumis à variation de prestations.

Le personnel d’encadrement : Agent de Maitrise/cadre

Compte tenu de leur forte autonomie et de leur degré de responsabilité ainsi qu’une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, les agents de maitrise et cadre sont soumis à un forfait de 218 jours de travail par an. Ce forfait sera défini par écris et fera l’objet d’un avenant au contrat de travail et cet avenant sera soumis à l’acceptation.

Chaque année, un entretien se déroulera avec la direction de l’entreprise pour faire le point sur la charge de travail.

Chaque mois les agents de maitrise et cadre déclarerons à l’aide d’un formulaire le nombre de jours travaillés et ceux-ci seront reporté sur son bulletin de salaire.

Le personnel d’encadrement et les contrôleurs peuvent être amené à faire des astreinte, les heures d’astreinte serons répartie équitablement entre le personnel de l’encadrement avec accord du salarié.

L'astreinte est indemnisée à : 30% du salaire horaire du salarié pour une astreinte de nuit. 50% du salaire horaire du salarié en cas d'astreinte le dimanche ou un jour férié.

Un accord d’astreinte devra être conclu avec les délégués syndicaux. L’employeur respectera la législation en vigueur Selon l'article L 3121-9 du code du travail, l'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise

Plannings

La répartition des horaires de travail est déterminée par le planning prévisionnel qui est remis aux salariés affectés sur les sites clients de 10 à 7 jours au plus avant la fin de chaque mois. En cas d'absence pendant la dernière semaine du mois le planning est envoyé par courrier électronique du salarié.

Toute modification ayant pour effet de remettre en cause la répartition des horaires de travail sur la période de référence doit être portée à la connaissance des salariés par écrit au moins 7 jours ouvrés avant la vacation. La modification est portée à la connaissance du salarié par l'envoi du planning modifié par voie électronique ou par remise en main propre contre décharge.

En cas d'ajustement ponctuel de l'horaire de travail justifié par des nécessités de service, le salarié doit en être informé au moins 48 heures à l'avance. Cela se produit notamment pour le remplacement de salariés absents pour maladie, absence inopinée, évènement familial ...) ou pour prestation supplémentaire demandé par le client. La modification est portée à la connaissance du salarié par l'envoi du planning modifié par voie électronique ou par remise en main propre contre décharge.

Les délais prévus ci-dessus peuvent être réduits à condition que le salarié concerné y consente.

Pauses

Vingt minutes de pause minimum seront prises dans une période de 6 heures de travail.

En raison de la spécificité de l'activité de Sécurité et de Gardiennage, la pause est prise au cours de la vacation et payée comme temps de travail effectif lorsque le salarié doit rester sur le site à la demande et à la disposition de l'employeur, suivant les contraintes propres à l'organisation de chaque site.

Limites applicables

La durée quotidienne de travail effectif ne peut dépasser 12 heures.

24 heures de repos doivent être prévus après 48 heures de travail sur le planning.

La semaine de travail ne peut excéder 48 heures.

La semaine débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures. L'année commence le 1er janvier à 0 heure et se termine le 31 décembre à 24 heures.

Vu les usages ainsi que les spécificités de la profession, et en fonction des exigences de service, les prestations du personnel SSIAP en 24 heures sont admises. Dans ce cas le temps de repos de 12 heures consécutives entre deux services accolés sur des jours civils pourra être exceptionnellement ne pas être appliqué avec l'accord du salarié.

Article 2.4 - Définition des heures supplémentaires

Est considérée comme heure supplémentaire toute heure de travail effectif accomplie à la demande de l'employeur ou avec son accord, au-delà de ta durée considérée comme équivalente à la durée hebdomadaire légale, compte tenu de l'organisation du temps de travail en vigueur dans l'entreprise.

Article 2.5 - heures supplémentaires

Celles-ci seront récupérées conformément à la législation. La majoration de salaire est fixée à un taux de 25 % pour les 8 premières heures supplémentaires (de la 36ème à la 43ème inclus) et 50 % au-delà (à compter de la 44ème heure) par semaine.

Article 2.6 - Contingent des heures supplémentaires

Les parties au présent accord conviennent de fixer le contingent annuel d'heures supplémentaires à 329 heures.

Article 2.7 – Absences et congés

Les absences rémunérées ou indemnisées, congés ou autorisations d'absence auxquels les salariés ont droit en vertu des dispositions conventionnelles ainsi que les absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident ne peuvent faire l'objet d'une récupération.

Article 2.8 - Acquisition de Repos compensateur HS

Le personnel travaillant dans les agences de la société Sécurité Protection Employé / Agent de maitrise / Cadre affecté à des postes fonctionnels dont l'essentiel de l'activité ne consiste pas à assurer des prestations sur les sites clients, il dispose d'une autonomie dans l'organisation de son temps de travail, et qui travaille au-delà de 35H00 par semaine peut prendre, sous forme de repos récupérateurs d'heures supplémentaires, les heures hebdomadaires effectuées au-delà de la 35ème heure dans la limite de 22.5 journées de 7 heures par année civile comprenant la bonification heures supplémentaires.

Article 2.9 -Travail à temps partiel

Les dispositions exposées dans cet article concernent toutes les catégories professionnelles.

Est considéré comme salarié à temps partiel tout salarié dont l'horaire de travail est inférieur à la durée légale du temps de travail, donc inférieur à un temps plein. Il bénéficie des mêmes droits qu'un salarié à temps complet.

La durée du travail s'apprécie dans le cadre de la période de référence. Retenue telle que définie à l'article 2.3.

Heures complémentaires et limites à ne pas atteindre en matière de durée du travail

Pour le personnel soumis à la période de référence de 4 semaines, la durée du travail à ne pas atteindre est de 140H00.

Pour le personnel soumis à la période de référence d'une année, la durée du travail à ne pas atteindre est de 1607HOC).

Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail du salarié au niveau de la durée légale du travail.

Le nombre d'heures complémentaires est apprécié dans le cadre de la période de référence retenue dans le présent accord, article L 3123-17 du code du travail.

Les heures complémentaires sont fixées à 30% de l'horaire moyen contractuel. 10% seront payées au taux normal, les 20% restant seront payées avec la majoration pour heures complémentaires à 50%.

Les heures effectuées au-delà de 10% et payées avec la majoration heures complémentaires ne pourront être effectuées qu'avec l'accord du salarié.

Les dispositions législatives prévoient que les contrats de travail à temps plein soient proposés en priorité au personnel à temps partiel.

Lors de la conclusion du présent accord cette disposition sera rappelée par courrier au personnel à temps partiel présent.

Un contrat à temps complet ne peut être proposé à un salarié à temps partiel multi-employeur qui travaille à temps complet dans une autre entreprise.

Article 2.11 - Congés payés

La période de référence pour l'acquisition des congés payés débute le 1er juin pour se terminer le 31 mai de l'année suivante. La période de prise des congés payés débute de juin et se termine le 31 mai de l'année suivante. L'acquisition, la prise et l'organisation des congés sont organisées conformément aux dispositions légales et conventionnelles.

Article 2.12 – Rémunération

La rémunération mensuelle de base est indépendante de l'horaire réellement travaillé dans le mois.

Elle est calculée de la façon suivante pour un salarié à temps complet.

35 heures x 52 semaines

12 mois


Titre 2. Modalités de suivi de l'application de l'accord

Pendant la première année de l'application de l’accord une réunion de suivi sera organisée avec les Délégués syndicaux centraux accompagnés au maximum par une personne. Cette réunion se tiendra à chaque trimestre échu.

  • Suivi de la mise en œuvre des périodes de référence : En priorité le suivi de l'accord sera effectué pour le personnel soumis à la période de référence annuelle. Le suivi de l'application de l'accord pour le reste du personnel sera effectué par sondage.

Un tableau des compteurs d'heures mensuelles du personnel soumis à la période annuelle avec anticipation du paiement des heures supplémentaires tous les 2 mois sera remis aux participants.

Ce tableau sera également transmis aux CSE.

Le tableau mensuel des prises de site remis aux CSE indiquera le mode d'aménagement du travail retenu pour les nouveaux sites. En annexe les critères retenus seront mentionnés pour l'aménagement du travail en durée annuelle.

  • Suivi des dispositions de l'accord concernant les temps partiels : un tableau sur les effectifs à temps partiels ainsi que les propositions de postes à temps plein qui auront été proposés sera remis aux membres de la Commission.

Titre 3. Dispositions finales

Article 3.1 -Durée de l'accord et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée expérimentale de trois ans. Il est applicable dès sa signature après la fin du cycle en cours.

Article 3.2 - Conditions de dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé en totalité ou en partie, par l'une ou les autres des parties signataires, conformément aux dispositions de l'art. L 2261-9 du code du travail, et selon les modalités suivantes.

La dénonciation sera notifiée par LR/AR à chacune des autres parties signataires, et déposée par la partie qui dénonce, auprès de la DIRECCTE de Nouvelle Aquitaine. Elle prendra effet le premier jour du mois calendaire qui suit la date d'envoi de l'accusé de réception le plus ancien et qui suit la période de référence en cours.

Elle comportera obligatoirement une proposition de rédaction nouvelle et entraînera l'obligation pour toutes les parties signataires de se réunir au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation, en vue de déterminer le calendrier des négociations.

Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles dénoncées, avec pour prise d'effet, la date de sa signature.

A défaut de nouvel accord, le présent accord restera applicable pendant un an à compter de l'expiration du délai de préavis fixé par l'article L 2261-9 et suivants 1 du code du travail.

Article 3.3 - Publicité et dépôt

Le présent accord sera déposé en 5 exemplaires à la Direction Départementale du Travail et de l'Emploi de Nouvelle Aquitaine, au service des conventions collectives

En 1 exemplaire au greffe du Conseil des Prudhommes de Bordeaux.

Un exemplaire original du présent accord sera remis aux organisations syndicales signataires

Fait à BORDEAUX, le 20 mai 2021

Pour la société SECURITE PROTECTION, Pour les organisations syndicales,

Le Président,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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