Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AUX COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES REGIONAUX ET AU CSE CENTRAL CHEZ SOCORAIL" chez SOCORAIL
Cet accord signé entre la direction de SOCORAIL et le syndicat CFDT et CGT-FO et CGT le 2019-03-06 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et CGT
Numero : T01319003674
Date de signature : 2019-03-06
Nature : Accord
Raison sociale : SOCORAIL
Etablissement : 34881114200069
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique
Protocole d'accord de prorogation des mandats des membres des CE régionaux, CHST régionaux et Délégués du Personnel (2018-08-28)
Accord relatif à la mise en oeuvre du vote électronique (2018-10-16)
ACCORD RELATIF A LA MISE EN OEUVRE DU VOTE ELECTRONIQUE (2022-10-05)
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-06
ACCORD RELATIF AUX COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES REGIONAUX ET AU CSE CENTRAL CHEZ SOCORAIL
La Société SOCORAIL dont le siège social est situé Tour LillEurope, 11 Parvis de Rotterdam, Euralille, 59 777 Lille, et représentée par en qualité de Directrice des Ressources Humaines,
d’une part,
Les Organisations Syndicales soussignées,
d’autre part,
Suite aux différentes réunions organisées sur le sujet, les parties ont convenu et arrêté ce qui suit.
Table des matières
Article 1 Préambule et Objet
Article 2 Champ d’application
Article 3 Composition des CSE régionaux
Article 4 Réunions plénières des CSE régionaux
Article 5 Formation des membres des CSE régionaux
Article 6 Heures de délégation
6.1. Crédit d’heures
6.2. Bons de délégation
Article 7 Budget des CSE régionaux
7.1. Dévolution des biens des CSE régionaux
7.2. Budget des activités sociales et culturelles
7.3. Budget de fonctionnement
7.4. Modalités de versement des budgets
7.5. Transferts entre budget des activités sociales et culturelles et budget de fonctionnement
Article 8 BDES
Article 9 Les Commissions
9.1. Commission Santé, Sécurité et des Conditions de Travail (CSSCT)
9.1.1. Conditions de mise en place
9.1.2. Composition de la CSSCT
9.1.3. Attributions de la CSSCT
9.1.4. La périodicité et le nombre de réunions
9.1.5. Formation spécifique des membres des CSSCT
9.1.6. Conditions de déplacement des membres des CSSCT
9.2. Commission Formation
9.3. Commission de l'Egalité professionnelle
9.4. Commission Logement
Article 10 CSE CENTRAL (CSEC)
10.1. Modalités d’élection des membres du CSE Central
10.1.1. Nombre de représentants
10.1.2. Répartition des sièges
10.1.2.1. Répartition des sièges entre les régions
10.1.2.2 Répartition des sièges entre les collèges
10.1.3. Déroulement du vote
10.1.3.1. Electorat
10.1.3.2. Eligibilité
10.1.3.3. Organisation du scrutin
10.1.3.4. Eventuelles contestations
10.1.3.5. Affichage des résultats
10.1.4. Durée des mandats
10.2. Désignation du Secrétaire du CSE Central
10.3. Fonctionnement du CSE Central
10.3.1. Nombre de réunions et participants
10.3.2. Heures passées en réunion et Heures de délégation
10.3.3. Remplacement des membres du CSE Central
10.3.3.1. Remplacement temporaire d’un titulaire
10.3.3.2. Remplacement définitif
10.3.4. Expertises auprès du CSEC
10.3.4.1. Recours
10.3.4.2. Prise en charge du coût de l’expertise
Article 11 Entrée en vigueur et durée du présent accord
Article 12 Modification, suivi et révision du présent accord
Article 13 Dépôt
Article 14 Publicité
Article 1 Préambule et Objet
L'ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017, ratifiée par la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, a profondément modifié l'organisation des instances représentatives du personnel élues dans les entreprises en créant notamment le Comité Social et Economique (CSE).
Convaincues de l'importance pour SOCORAIL d'organiser la représentation du personnel afin de la rendre plus efficace et en cohérence avec la réalité de l'organisation économique de l'Entreprise, la Direction et les Organisations Syndicales représentatives de SOCORAIL ont mis en place des Comités Sociaux et Economiques régionaux, conformément au protocole d’accord préélectoral signé le 19 novembre 2018.
Elles partagent ainsi la conviction que la qualité du dialogue social nécessite une représentation élue du personnel proche des préoccupations et des priorités des salariés de SOCORAIL, partageant les enjeux et les objectifs stratégiques de l'Entreprise et dotée des ressources adéquates pour un fonctionnement efficace.
Dans ce contexte, la Direction et les Organisations Syndicales signataires du présent accord ont convenu des dispositions visant à préciser les modalités de fonctionnement des CSE régionaux et du CSE Central et les moyens dont ils sont dotés.
Les parties conviennent par ailleurs que d'autres thématiques peuvent contribuer à la qualité du dialogue social, notamment les modalités d'information/consultation du Comité Social et Economique et le contenu de la BDES, qui font l’objet d’accords distincts.
Article 2 Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble de l’entreprise SOCORAIL, dont le siège social est situé Tour LillEurope, 11 Parvis de Rotterdam, Euralille, 59 777 Lille.
Article 3 Composition des CSE régionaux
Le nombre de membres titulaires et suppléants des CSE régionaux a été déterminé en fonction des dispositions prévues à l'article R.2314-1 du Code du travail.
Ainsi, eu égard aux effectifs de chaque région (au 30/09/18), il a été décidé, en concertation avec les Organisations Syndicales représentatives, que ces nombres par région seraient les suivants, répartis par collège selon le protocole préélectoral.
Région | Effectif au 30/09/18 | Nbre Titulaires | Nbre Suppléants |
SUD | 138 | 7 | 7 |
OUEST-NORD | 40 | 2 | 2 |
DIF | 111 | 6 | 6 |
CENTRE | 45 | 2 | 2 |
EST | 57 | 4 | 4 |
Le CSE est présidé par l'employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs maximum qui ont voix consultative conformément aux dispositions de l'article L.2315-23 du code du travail.
Le CSE désigne au cours de la première réunion suivant son élection, un secrétaire et un trésorier, issus des membres titulaires. Ils seront assistés éventuellement dans leurs missions par un secrétaire adjoint et un trésorier adjoint également désignés parmi les membres élus titulaires du CSE.
Lorsqu’un élu titulaire au CSE est amené à cesser ses fonctions de façon définitive, il est remplacé conformément aux dispositions de l’article L.2314-37 du Code du travail.
Article 4 Réunions plénières des CSE régionaux
Les CSE régionaux tiendront chacun 12 réunions mensuelles ordinaires par an, soit une chaque mois.
Parmi ces 12 réunions mensuelles, les 4 réunions prévues à l'article L.2315-27, alinéa 1 portant sur les attributions des CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail se tiendront à raison d'une par trimestre (Cf article 9.1 du présent accord).
Dans la mesure du possible, les réunions seront organisées l’après-midi afin de laisser la possibilité aux membres des CSE régionaux de se rassembler en réunion préparatoire le matin.
L’ordre du jour des réunions du CSE régional sera fixé conjointement par le président ou son représentant et le secrétaire dans un délai de 10 jours ouvrés avant la date de la réunion et l’ordre du jour sera envoyé au plus tard 3 jours ouvrés avant la réunion.
Conformément à l'article L.2314-1 du Code du travail, seuls les titulaires siègent lors des réunions plénières des CSE. Les suppléants seront néanmoins convoqués et destinataires des ordres du jour et des documents transmis aux membres titulaires. La convocation précisera que les suppléants assisteront à la réunion plénière uniquement en cas de remplacement d'un titulaire.
Assistent avec voix consultative aux réunions du CSE régional sur les points de l’ordre du jour relatifs aux questions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail, et le cas échéant aux réunions de la CSSCT régionale:
le médecin du travail, qui peut donner délégation à un membre de l’équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail,
le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail (article L 2314-3, I du Code du travail).
L'agent de contrôle de l'inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale assistent également :
aux réunions de la CSSCT régionale,
À l’initiative de l’employeur ou à la demande de la majorité des membres du CSE régional, aux réunions du Comité portant sur ses attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail et aux réunions convoquées à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu’en cas d’évènement grave lié à l’activité de l’entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement ou à la demande motivée de deux de ses représentants sur les sujets relevant de la santé, la sécurité ou des conditions de travail,
aux réunions du Comité consécutives à un accident de travail ayant entraîné un arrêt de travail d’au moins huit jours ou à une maladie professionnelle ou à caractère professionnel (article L 2314-3, II du Code du travail).
L'employeur informe annuellement l’agent de contrôle de l’inspection du travail, le médecin du travail et l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale du calendrier retenu pour les réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail, et leur confirme par écrit au moins quinze jours à l’avance la tenue de ces réunions.
Dans le cadre de ses attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail, le CSE régional peut demander à entendre le chef d’une entreprise voisine ou son représentant dont l'activité expose les travailleurs de son ressort à des nuisances particulières et peut faire appel à titre consultatif et occasionnel au concours de toute personne de l'entreprise qui lui paraîtrait qualifiée (article L2312-13 du Code du travail).
Article 5 Formation des membres des CSE régionaux
Une formation économique sera dispensée aux membres titulaires selon les dispositions légales en vigueur et ce au cours du trimestre qui suivra leur élection, celle-ci sera intégralement prise en charge sur le budget de fonctionnement des CSE régionaux.
Par ailleurs, l’ensemble des membres du CSE concerné bénéficie de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, quel que soit l’effectif de l’entreprise et y compris lorsqu’existe une CSSCT (article L2315-18 du Code du travail).
Cette formation est organisée sur une durée minimale de 5 jours dans les entreprises d'au moins 300 salariés et de 3 jours dans les entreprises de moins de 300 salariés (article L2315-40 du Code du travail) et est prise en charge par l’employeur (article L2315-18 du Code du travail).
Article 6 Heures de délégation
6.1. Crédit d’heures
A l’issue du 2nd tour des élections professionnelles, 19 titulaires de CSE ont été élus sur les 21 prévus au protocole. Dans ce contexte, les parties conviennent d’attribuer un volume de 35 heures de délégation par titulaire.
En cas d’élections partielles, les parties conviennent de se réunir afin de convenir du nouveau volume d’heures à appliquer compte tenu du nombre d’élus supplémentaires.
Il est rappelé que les heures de délégation peuvent être utilisées cumulativement dans la limite de 12 mois (art. L. 2315-8, art. R. 2315-5). Toutefois, la possibilité donnée aux membres du CSE de « reporter » leurs heures de délégation ne peut conduire l’un deux à disposer dans le mois de plus de une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie.
Le membre élu du CSE doit informer l’employeur de l’utilisation cumulée de ses heures de délégation au plus tard 8 jours avant la date prévue pour leur utilisation (art. R2315-5 du Code du travail).
Il est rappelé par ailleurs que les membres titulaires du CSE disposent chacun d’un volume individuel et mensuel d’heures de délégation. Néanmoins, ils peuvent chaque mois répartir entre eux et avec les suppléants le crédit d’heures dont ils disposent (article L2315-9 du Code du travail). La répartition ne peut toutefois conduire l’un d'eux à disposer dans le mois de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont il devrait disposer en application des dispositions réglementaires (article R2315-6 du Code du travail).
En cas de mutualisation, les membres titulaires doivent en informer l’employeur au plus tard 8 jours avant la date prévue pour leur utilisation dans un écrit précisant l’identité et le nombre d’heures mutualisé pour chacun d’eux (article R2315-6 du Code du travail).
Préalablement, le titulaire informera le service RH du nom du suppléant bénéficiaire des heures, du nombre d’heures attribuées et de la durée indicative du partage.
Dans tous les cas, la prise des heures de délégations par le suppléant s’impute sur le crédit d’heures du titulaire.
6.2. Bons de délégation
Les parties conviennent d’utiliser les modèles de bons de délégation définis dans le cadre de l’accord sur l’exercice du droit syndical.
Article 7 Budget des CSE régionaux
7.1. Dévolution des biens des CSE régionaux
Les parties conviennent que les actifs des anciens CE régionaux de SOCORAIL sont transférés de plein droit et en pleine propriété aux nouveaux CSE régionaux, conformément à l'article 9-VI de l'ordonnance du 22 septembre 2017 n° 2017-1386 modifié par l'ordonnance rectificative n° 2017-1718 du 20 décembre 2017.
Ainsi, les anciens membres des CE régionaux décideront lors d’une dernière réunion de l'affectation des biens de toute nature dont ils disposent et le cas échéant, des conditions de transfert des droits et obligations, créances et dettes relatifs aux activités transférées, à destination des futurs CSE régionaux.
Lors de sa première réunion, le CSE régional décidera à la majorité de ses membres soit d'accepter les affectations, soit de les refuser lors d’un vote des membres titulaires.
7.2. Budget des activités sociales et culturelles
Les parties au présent accord rappellent que la contribution de l’Entreprise a été fixée à 0,50 % de la masse salariale brute, telle que définie à l'article L.2312-83 du code du travail.
Les CSE régionaux conservent le pouvoir de décisions des affectations du budget des activités sociales et culturelles de leur région.
Les CSE régionaux mettront obligatoirement en place un règlement intérieur dans lequel figureront entre autres les modalités concernant :
la présentation des comptes annuels et du rapport annuel de gestion par le trésorier,
l’arrêt des comptes annuels par des membres élus du CSE,
la tenue d’une réunion annuelle spécifique pour l’approbation des comptes, donnant lieu à un procès-verbal spécifique,
la communication aux salariés de l’entreprise des comptes annuels ainsi que du rapport annuel.
7.3. Budget de fonctionnement
Conformément à l'article L.2315-61, 20 du code du travail, le budget de fonctionnement du CSE régional est fixé à un niveau égal à 0,20% de la masse salariale brute telle que définie à l'article L2315-61 du code du travail.
Les trésoriers devront présenter les comptes annuels du budget de fonctionnement aux membres des CSE régionaux, lesquels donneront quitus.
7.4. Modalités de versement des budgets
Les budgets seront versés sur les comptes de chaque CSE régional de la façon suivante :
Avril N : Solde Budgets N-1 + Budgets N/2
Septembre N : Solde Budget N/2
7.5. Transferts entre budget des activités sociales et culturelles et budget de fonctionnement
En cas de reliquat budgétaire, les membres de la délégation du personnel du CSE régional peuvent décider par une délibération de transférer une partie du reliquat du budget de fonctionnement sur celui des activités sociales et culturelles (article L2315-61 du Code du travail) et réciproquement, dans la limite maximum de 10% du reliquat (article R.2315-31-1 du Code du travail).
Article 8 BDES
Les parties conviennent de se référer aux dispositions de l’accord SOCORAIL spécifique sur la Base de Données Economiques et Sociales.
Article 9 Les Commissions
Les parties signataires conviennent de mettre en place les commissions telles que prévues aux articles L.2315-36 et suivants du code du travail :
Au niveau régional et Central :
une Commission Santé, Sécurité et des Conditions de Travail, selon les conditions définies ci-après.
Au niveau Central :
une Commission de la Formation,
une Commission de l'Egalité professionnelle,
une Commission d'information et d'aide au Logement.
9.1. Commission Santé, Sécurité et des Conditions de Travail (CSSCT)
9.1.1. Conditions de mise en place
Une commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) doit être mise en place dans :
les entreprises d’au moins 300 salariés,
les établissements distincts d’au moins 300 salariés,
les établissements présentant des risques particuliers mentionnés aux articles L. 2315-44-1 et suivants (art. L. 2315-36) à savoir les installations nucléaires de base et les entreprises classées « Seveso »,
les entreprises et établissements distincts de moins de 300 salariés lorsque l’inspecteur du travail l’impose en raison de la nature des activités, de l’agencement ou de l’équipement des locaux.
Ainsi, SOCORAIL comptant plus de 300 salariés, une CSSCT sera mise en place au sein du CSE central.
De plus, sauf décision de l’Inspection du travail, des CSSCT seront mises en place uniquement dans les régions intégrant des sites SEVESO, à savoir, à la date de signature du présent accord : Sud, Ouest-Nord et Centre.
9.1.2. Composition de la CSSCT
Chaque commission comprendra au minimum trois membres représentants du personnel, dont au moins un représentant du second collège (article L 2315-39 du Code du travail).
Les membres de la CSSCT seront obligatoirement choisis parmi les membres du CSE (titulaires ou suppléants), à la majorité des membres du comité présents, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE visé (article L. 2315-39 du Code du travail).
Les membres de la CSSCT seront désignés, en réunion du CSE visé, selon un scrutin à bulletin secret auquel participent les seuls élus titulaires (ou les suppléants remplaçant les titulaires) et à la majorité des voix valablement exprimées.
La commission peut éventuellement nommer un secrétaire.
L’article L. 2315-39 du Code du travail prévoit entre autres que :
la commission est présidée par l'employeur ou son représentant,
l'employeur peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du comité. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires.
Le médecin du travail, le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail, l'agent de contrôle de l'inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont invités aux réunions de la commission.
En cas de démission du mandat ou en cas de départ de l’Entreprise d’un des membres de la CSSCT, une nouvelle désignation devra être opérée dans le mois qui suit celle-ci ou au plus tard le mois suivant, à l’occasion de la prochaine réunion du CSE visé.
9.1.3. Attributions de la CSSCT
En application de l'article L.2315-38 du Code du travail, la CSSCT exerce, par délégation du CSE visé, l'ensemble des attributions du CSE relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail relevant du périmètre de l'entreprise à l'exception du recours éventuel à un expert et des attributions consultatives qui restent de la compétence exclusive du CSE.
En particulier, la CSSCT est compétente afin d'intervenir à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ainsi qu'en cas d'évènement grave lié à l'activité de l'entreprise ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement.
En outre, afin de remplir leur mission les membres de la CSSCT peuvent réaliser des visites de sites et mener des enquêtes après un accident grave ou un risque grave ou potentiellement grave susceptible de mettre les salariés en danger dans l’exercice de leur travail.
Les membres de la CSSCT disposent individuellement des droits d’alerte en cas d’atteinte aux droits des personnes, de situation grave et imminente ainsi qu’en matière de santé publique et d’environnement tels que définis par les articles L.2312-59, L.4132-1 à -5 et L.4133-1 à -4 du code du travail.
Les informations concernant tous les accidents du travail, quels qu’ils soient, sont transmises à tous les membres titulaires du CSE concerné et de la CSSCT.
9.1.4. Périodicité et nombre de réunions
La CSSCT tient une réunion par trimestre tel que prévue au premier paragraphe de l'article L.2315-27 du code du travail, consacrée à ses attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
La CSSCT peut utiliser les moyens de communication (téléphone, mail, Skype…) afin d’échanger avec le Représentant local l’ayant sollicité dans le cadre d’un danger grave et imminent en mettant en copie les directions régionales et nationales, l’ensemble des membres du CSE régional et central et le Service RH.
La CSSCT est en outre réunie (en présentiel ou par Visio-conférence) à la demande expresse et motivée des membres du CSE concerné et en accord avec le président de la Commission SSCT ou son représentant ou à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu'en cas d'événements graves liés à l'activité de l'entreprise ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement ou à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail, conformément aux dispositions de l’article L2315-27.
L'ordre du jour des réunions est arrêté conjointement par le Président et le Secrétaire de la CSSCT s’il existe et les convocations adressées dans les conditions prévues par le code du travail.
Le temps passé en réunion de la CSSCT ainsi que le temps de trajet entre le lieu habituel de travail et le lieu de la réunion seront payés comme temps de travail effectif et ne s'imputeront pas sur le crédit d'heures de délégation.
9.1.5. Formation spécifique des membres des CSSCT
Les membres des CSSCT Régionales, peuvent, le cas échéant, bénéficier d’une formation spécifique correspondant aux risques ou facteurs de risques particuliers, en rapport avec l'activité de l'entreprise. Celle-ci sera intégralement prise en charge par l’entreprise, l’hébergement et le transport seront remboursés dans les conditions habituelles en vigueur au sein de l’entreprise.
9.1.6. Conditions de déplacement des membres des CSSCT
Les membres des CSSCT peuvent se déplacer sur l’ensemble du périmètre de leur région ou de l’entreprise, suivant leur mandat, soit à la demande expresse et motivée des membres CSE visés et en accord avec le président de la commission CSSCT ou son représentant ou à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu'en cas d'événements graves liés à l'activité de l'entreprise ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement ou à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail, conformément aux dispositions de l’article L2315-27.
Les frais de déplacement engendrés seront pris en charge selon les barèmes en vigueur dans l’entreprise dans le cadre des déplacements définis lors de la commission trimestrielle hors dangers graves et imminents tout en respectant les règles du temps de travail. Les temps consacrés à ces visites, ainsi que les temps de trajet sont considérés comme du temps de travail effectif et rémunérés comme tel.
9.2. Commission Formation
La Commission Formation est chargée notamment de préparer les délibérations du CSE Central en matière de formation. Elle n'a pas voix délibérative.
Elle est composée de 3 membres titulaires du CSE Central désigné par celui-ci.
Elle est présidée par l’employeur assisté d’un de ses représentants et le cas échéant, de toute personne pouvant contribuer à répondre aux questions des membres de la commission.
Elle se réunit deux fois par an, préalablement aux réunions ordinaires du CSE Central traitant de la formation.
Le temps passé en réunion ainsi que le temps de trajet entre le lieu habituel de travail et le lieu de la réunion seront payés comme temps de travail effectif et ne s'imputeront pas sur le crédit d'heures de délégation, dans la limite de 30 heures par an.
9.3. Commission de l'Egalité professionnelle
La Commission de l'Egalité professionnelle est notamment chargée de préparer les délibérations prévues au point 3 de l'article L.2312-17 du Code du travail et d'assister le Comité dans ses attributions relatives à l'égalité professionnelle. Elle n'a pas voix délibérative.
Elle est composée d'1 membre par Organisation Syndicale représentative signataire de l’accord Egalité professionnelle de SOCORAIL et de 3 membres titulaires du CSE Central désigné par celui-ci.
Elle est présidée par l’employeur assisté d’un de ses représentants et le cas échéant, de toute personne pouvant contribuer à répondre aux questions des membres de la Commission.
Elle se réunit une fois par an, préalablement à la réunion ordinaire du CSE Central traitant de l’Egalité Femme/Homme.
Le temps passé en réunion ainsi que le temps de trajet entre le lieu habituel de travail et le lieu de la réunion seront payés comme temps de travail effectif et ne s'imputeront pas sur le crédit d'heures de délégation, dans la limite de 30 heures par an.
9.4. Commission Logement
La Commission d’information et d’aide au Logement a pour objectif de faciliter l’accession des salariés à la propriété et à la location d’habitation pour leur usage personnel.
Elle est composée de 3 membres titulaires du CSE Central désignés par celui-ci. Elle est présidée par l’employeur assisté d’un de ses représentants et le cas échéant, de toute personne pouvant contribuer à répondre aux questions des membres de la commission.
Elle se réunit une fois par an préalablement à la réunion ordinaire du CSE Central traitant de l’accès au logement.
Le temps passé en réunion ainsi que le temps de trajet entre le lieu habituel de travail et le lieu de la réunion seront payés comme temps de travail effectif et ne s'imputeront pas sur le crédit d'heures de délégation, dans la limite de 30 heures par an.
Article 10 CSE CENTRAL (CSEC)
10.1. Modalités d’élection des membres du CSE Central
10.1.1. Nombre de représentants
Le Code du travail précise :
Article L2316-4 : « Le comité social et économique central est composé : (…) d'un nombre égal de délégués titulaires et de suppléants, élus, pour chaque établissement, par le comité social et économique d'établissement parmi ses membres ».
Article R2316-1 : « Sauf accord conclu entre l'employeur et l'ensemble des organisations syndicales représentatives, le nombre des membres du comité social et économique central ne peut dépasser vingt-cinq titulaires et vingt-cinq suppléants ».
En conséquence, les parties conviennent que le nombre de sièges à pourvoir au CSEC pour l’ensemble de la société sera de :
9 titulaires et 9 suppléants
10.1.2. Répartition des sièges
10.1.2.1. Répartition des sièges entre les régions
L'Administration affirme qu’il convient de tenir compte de l'importance respective de chaque établissement, tout en assurant la représentation des différents établissements au comité social et économique central d'entreprise (Circ. min. DRT no 12, 30 nov. 1984).
Par ailleurs, la Cour de Cassation a précisé que le nombre de représentants du personnel des comités d'établissement au comité central d'entreprise peut être augmenté et déterminé proportionnellement à l'importance numérique de chacun des établissements (Cass. soc., 20 déc. 2006, n° 06-60.119).
En conséquence, la répartition des sièges titulaires et suppléants entre les régions est établie proportionnellement aux effectifs de chaque région toutes catégories confondues (arrêtés au 31/01/19).
Ainsi, les parties conviennent de la répartition de sièges suivante (arrondi à l’entier supérieur si décimale supérieure ou égale à 5) :
REGION | EFFECTIF au 31/01/19 | % proportion | TITULAIRE CSE | SUPPLEANT CSE |
EST | 46 | 11.71 | 1 | 1 |
OUEST / NORD | 40 | 10.18 | 1 | 1 |
CENTRE | 52 | 13.23 | 1 | 1 |
DIF | 115 | 29.26 | 3 | 3 |
SUD | 140 | 35.62 | 3 | 3 |
TOTAL | 393 | 100% | 9 | 9 |
10.1.2.2 Répartition des sièges entre les collèges
Le Code du travail précise :
Article L2316-5 : « Lorsqu'un ou plusieurs établissements de l'entreprise constituent trois collèges électoraux en application de l'article L. 2314-11 un délégué titulaire et un délégué suppléant au moins au comité social et économique central appartiennent à la catégorie des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification »
Article L2316-6 : « Lorsque aucun établissement de l'entreprise ne constitue trois collèges électoraux mais que plusieurs établissements distincts groupent ensemble au moins cinq cents un salariés ou au moins vingt-cinq membres du personnel appartenant à la catégorie des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification, au moins un délégué titulaire au comité social et économique central appartient à cette catégorie ».
En conséquence, dans la mesure où aucun délégué de la catégorie ci-dessus ne fait partie des membres élus, les parties conviennent que le CSEC sera composée d’un collège unique.
10.1.3. Déroulement du vote
10.1.3.1. Electorat
Seuls les titulaires de chaque CSE Régional votent. Un suppléant ne peut participer au vote que s’il remplace un titulaire.
Le Président du CSEC ne participe pas à ce scrutin.
10.1.3.2. Eligibilité
Les membres titulaires et suppléants sont éligibles. Ils pourront être élus membres titulaires ou suppléants au CSEC.
10.1.3.3. Organisation du scrutin
Les membres du CSEC sont élus par les membres titulaires des CSE Régionaux (ou les membres suppléants en l’absence des titulaires) dans leur ensemble, sans distinguer selon l’appartenance de chacun à tel ou tel collège.
Le vote a lieu à bulletin secret lors de la première réunion suivant celle qui aura désigné le Secrétaire de chaque CSE Régional.
L’élection des représentants titulaires et suppléants au CSEC sera distincte : chaque membre titulaire de chaque CSE Régional doit voter deux fois :
1 fois pour les membres titulaires du CSEC,
1 fois pour les membres suppléant du CSEC.
Pour que le vote soit valable, il doit y avoir au maximum un bulletin par enveloppe.
Le mode de scrutin sera uninominal majoritaire à un tour, c’est-à-dire que le candidat qui obtient la majorité des suffrages du collège électoral sera déclaré élu.
En cas de partage des voix, l’usage consistant à proclamer élu le plus âgé des candidats sera appliqué.
C’est au Président du CSE Régional qu’il revient de proclamer le résultat du vote.
Le résultat sera mentionné au procès-verbal de la séance au cours de laquelle le scrutin a eu lieu.
10.1.3.4. Eventuelles contestations
Les contestations relatives à l’électorat et à la régularité des opérations électorales sont de la compétence du tribunal d’instance du lieu où se situe le CSE Régional.
10.1.3.5. Affichage des résultats
La liste des membres élus du CSEC sera communiquée au personnel de SOCORAIL par voie d’affichage.
10.1.4. Durée des mandats
L'élection des membres du CSEC a lieu tous les quatre ans, après l'élection générale des membres des CSE Régionaux.
10.2. Désignation du secrétaire du CSE Central
Le secrétaire du CSEC doit être choisi parmi les membres titulaires du CSEC. La désignation doit être effectuée à la majorité des voix valablement exprimées au sein du CSEC. Le Président du CSEC pourra participer à la désignation.
La désignation du secrétaire du CSEC interviendra lors de la première réunion de CSEC.
Elle se déroulera à main levée.
10.3. Fonctionnement du CSE Central
10.3.1. Nombre de réunions et participants
Le CSEC se réunit au moins quatre fois par an.
Il est présidé par le Directeur Général Délégué Europorte ou tout autre collaborateur ayant délégation.
L’ordre du jour de la première réunion du CSEC sera, conformément à la loi, fixé unilatéralement par le Président.
Des réunions extraordinaires pourront se tenir à la demande :
du Président chaque fois qu’il l’estime nécessaire,
de la majorité de ses membres.
En cas de demande d’une réunion extraordinaire par la majorité des membres élus titulaires du CSEC, le Président devra alors convoquer le CSEC dans un délai maximum de 3 semaines suivant la demande.
Seuls les membres titulaires du CSEC ou les membres suppléants qui remplacent les titulaires participeront aux réunions.
Lorsqu’un membre titulaire sera empêché pour se rendre à la réunion plénière le suppléant devra prévenir au plus tôt le service des Ressources Humaines et la Direction concernée afin que celui-ci puisse le remplacer.
Le présentiel devra être privilégié. Cependant, par dérogation, un numéro de conférence téléphonique ou invitation Skype sera mis à disposition pour les membres devant siéger en réunion et qui ne pourraient être présents sur le lieu prévu de la réunion. Si ce moyen de télécommunication devait être mis en œuvre, les membres concernés devront en avertir la Présidence du CSEC et le Service RH.
Les frais de déplacement, de restauration et d’hébergement nécessités dans le cadre de ces réunions seront pris en charge par l’entreprise dans les conditions en vigueur au sein de l’entreprise.
Par ailleurs, conformément à l’article L2316-4 du Code du travail, sont conviées au CSEC à titre consultatif, lorsque les réunions du Comité portent sur la santé, la sécurité et les conditions de travail :
Le médecin du travail,
L’agent de contrôle de l'inspection du travail,
L’agent des services de prévention de l'organisme de sécurité sociale,
Le cas échéant, l’agent chargé de la sécurité et des conditions de travail.
Ces personnes sont celles de l'établissement du siège de l'entreprise.
Chez SOCORAIL, les parties conviennent que le siège pris en compte est le siège administratif de SOCORAIL situé à Châteauneuf les Martigues.
10.3.2. Heures passées en réunion et Heures de délégation
Le temps passé en réunion avec l’employeur, ainsi que le temps de trajet pour se rendre aux réunions du CSEC sont considérés comme du temps de travail et doivent être payés comme tel, ils ne s’imputent sur aucun crédit d’heures.
Les membres élus du CSEC ne bénéficient légalement d’aucun crédit d’heures spécifique au titre de ce mandat. Ils doivent donc utiliser les heures de délégation dont ils disposent en tant que membre de leur CSE Régional.
Cependant, il est convenu entre les parties que les membres du CSEC titulaires (ou les suppléants remplaçant les titulaires) disposent d’une demi-journée (soit 4 heures) de préparation (temps de trajet exclus) avant chaque réunion du CSEC.
Les réunions du CSEC se dérouleront de préférence l’après-midi, sauf accord conjoint du Président et des élus du comité.
Seuls les frais de déplacement liés aux réunions du CSEC seront pris en charge par l’entreprise selon les règles en vigueur chez SOCORAIL pour tous les membres du CSEC.
Les autres frais inhérents aux réunions préparatoires ne seront pas pris en charge par l’entreprise.
10.3.3. Remplacement des membres du CSE Central
10.3.3.1. Remplacement temporaire d’un titulaire
En cas d’absence temporaire d’un titulaire (quel qu’en soit le motif), le poste de titulaire sera temporairement occupé par un suppléant du CSEC en respectant l’ordre de remplacement suivant :
suppléant du même CSE Régional,
suppléant d’un CSE Régional différent.
10.3.3.2. Remplacement définitif
En cas d’absence définitive d’un titulaire ou d’un suppléant, le poste laissé vacant fera l’objet d’une nouvelle élection au sein du CSE Régional compétent, avant toute prochaine réunion du CSEC.
10.3.4. Expertises auprès du CSEC
10.3.4.1. Recours
Conformément aux dispositions des articles du Code du travail L-2315-88 à L-2315-91, le CSEC peut décider de recourir à un expert-comptable en vue de la consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise.
La mission de l’expert-comptable porte sur tous les éléments d’ordre économique, financier ou social nécessaires à la compréhension des comptes et à l’appréciation de la situation de l’entreprise.
Pour opérer toute vérification ou tout contrôle entrant dans l’exercice de ses missions, l’expert-comptable a accès aux mêmes documents que le commissaire aux comptes de l’entreprise.
Le CSEC peut décider de recourir à un expert-comptable dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.
Les parties conviennent que cette expertise pourra être demandée dans le cadre du CSE Central, par vote à la majorité des élus titulaires de chaque CSE régional.
Le coût éventuel de l’expertise à la charge du CSE (selon les règles définies à l’article 10.3.4.2) sera pris en charge sur le budget de fonctionnement de chaque CSE Régional, de façon proportionnelle.
10.3.4.2. Prise en charge du coût de l’expertise
Le coût de l’expertise est pris en charge par l’employeur lorsque le CSE décide de recourir à un expert :
en vue de la consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise,
dans le cadre de la consultation récurrente sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi,
lorsqu’un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l’entreprise,
en cas de licenciements collectifs pour motif économique,
en cas d’expertise en vue de préparer la négociation sur l’égalité professionnelle, dans les entreprises d’au moins 300 salariés et en l’absence de tout indicateur relatif à l’égalité professionnelle prévu à l’article L. 2312 18 du code du travail.
Le coût de l’expertise est pris en charge par chaque CSE régional à due proportion, sur son budget de fonctionnement, à hauteur de 20 %, et par l’employeur, à hauteur de 80 %, lorsque le CSE décide de faire appel à un expert :
en vue de la consultation récurrente sur les orientations stratégiques de l’entreprise,
dans le cadre des consultations ponctuelles (introduction de nouvelles technologies ou de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, opérations de concentration, droit d’alerte…) à l’exception de celles qui font l’objet d’une prise en charge intégrale par l’employeur (identification d’un risque grave dans l’établissement, projet de licenciements collectifs pour motif économique, voir ci-dessus),
Cependant, l’employeur prendra intégralement en charge ces expertises lorsque le budget de fonctionnement du CSE est insuffisant pour couvrir le coût de l’expertise et n’a pas donné lieu à un transfert d’excédent annuel au budget destiné aux activités sociales et culturelles prévu à l’article L. 2312 84 du code du travail au cours des trois années précédentes.
Article 11 Entrée en vigueur et durée du présent accord
Le présent accord entre en vigueur à l’issue des élections des CSE régionaux 2019.
Il est conclu pour une durée égale au mandat défini au Protocole d’accord Préélectoral signé le 19 novembre 2018.
Article 12 Modification, suivi et révision du présent accord
Les dispositions du présent accord ne pourront être modifiées par le règlement intérieur des CSE Régionaux.
Les parties au présent accord conviennent de se réunir au plus tard dans l’année qui suit la mise en place des CSE régionaux afin de partager l'évaluation de son application et d'examiner les éventuelles adaptations nécessaires, notamment liées aux évolutions légales et règlementaires.
Le présent accord pourra faire l'objet de révisions ou d'une dénonciation conformément aux dispositions légales.
Article 13 Dépôt
Le présent accord est établi en cinq exemplaires pour remise à chaque délégation signataire et pour les dépôts suivants :
Transmission à la DIRECCTE (conformément aux lois 2017-1340 du 15/09/17et 2018- 217 du 29/03/18) :
d’une version intégrale du texte en pdf (version signée des parties),
d’une version du texte en docx sans mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques.
Transmission d’un exemplaire signé au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.
Ces dépôts seront effectués par l’employeur.
Article 14 Publicité
Le présent accord sera affiché sur l’ensemble des sites SOCORAIL afin que tous les salariés de l’entreprise puissent en prendre connaissance et chaque CSE régional sera informé.
Fait à Châteauneuf, le 6 mars 2019
La Délégation syndicale CGT, La Délégation syndicale CFDT, La Délégation syndicale FO,
La Direction,
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