Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A L'ASTREINTE CHEZ SOCORAIL" chez SOCORAIL
Cet accord signé entre la direction de SOCORAIL et le syndicat CGT et CFDT le 2022-05-13 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT
Numero : T01322015107
Date de signature : 2022-05-13
Nature : Accord
Raison sociale : SOCORAIL
Etablissement : 34881114200069
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Accord relatif à l'organisation de travail spécifique et à la polyvalence des agents de circulation sur la Direction de l'Infrastructure Ferroviaire (2019-05-14)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-13
ACCORD RELATIF A
L’ASTREINTE CHEZ SOCORAIL
La Société SOCORAIL dont le siège social est situé Tour LillEurope, 11 Parvis de Rotterdam, Euralille, 59 777 Lille, et représentée par Madame xxxx XXXX en qualité de Directrice des Ressources Humaines,
d’une part,
Les Organisations Syndicales soussignées,
d’autre part,
Suite aux différentes réunions organisées sur le sujet, les parties ont convenu et arrêté ce qui suit.
Article 2 Champ d’application - Bénéficiaires 3
Article 3 Définition de l'astreinte 4
Article 4 Période d’astreinte 4
4.1 Délai de prévenance de la période d’astreinte 4
4.2 Périodes non travaillées au cours desquelles l’astreinte peut être positionnée 4
Article 5 Interventions dans le cadre de l’astreinte 5
5.1 Délai maximum d’intervention 5
Article 6 Articulation avec les repos quotidiens et hebdomadaires 6
6.1 Le salarié d’astreinte ne réalise pas d’intervention 6
6.2 Le salarié d’astreinte intervient 6
Article 7 Indemnisation de la période d’astreinte et rémunération des temps d’intervention 7
Article 8 Dispositions finales 8
8.1.1 Prise d’effet et durée 8
8.2 Révision et dénonciation 8
Préambule
L’article L3121-11 du Code du travail modifié par la Loi n° 2016-1088 du 08/08/2016 précise qu’un accord d'entreprise peut mettre en place les astreintes. Cet accord « fixe le mode d'organisation des astreintes, les modalités d'information et les délais de prévenance des salariés concernés ainsi que la compensation sous forme financière ou sous forme de repos à laquelle elles donnent lieu ».
Chez SOCORAIL, des dispositions sur le sujet existaient jusqu’à présent par le biais des règles en vigueur générale dans l’entreprise.
Les parties ont souhaité mettre en place cet accord afin qu’il puisse devenir un véritable document de référence pour les salariés amenés à effectuer des astreintes et leurs managers.
Cet accord annule et remplace toutes dispositions antérieures en vigueur dans l’entreprise.
Article 1 Objet
Le présent accord vise à préciser les règles d’astreinte générales et les modalités de mise en œuvre de l’astreinte chez SOCORAIL.
Article 2 Champ d’application - Bénéficiaires
Le présent accord est applicable aux salariés de SOCORAIL suivants :
Les salariés non-cadres de SOCORAIL amenés à effectuer des astreintes dans le cadre de leurs fonctions, à l’exclusion des salariés de l’établissement d’Arc les Gray qui bénéficient de dispositions spécifiques conformément à l’accord d’adaptation signé le 05/03/2020.
Les salariés cadres de SOCORAIL dits « œuvrant » faisant partie d’un roulement d’astreinte et les salariés cadres de SOCORAIL dans le cas précis où ils font partie d’un roulement d’astreinte technique exigé par le client.
L’astreinte de gestion de crise EUROPORTE n’est pas concernée par le présent accord.
Article 3 Définition de l'astreinte
Le Code du travail dans son article L. 3121-9 précise la définition de l'astreinte :
Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.
La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.
Article 4 Période d’astreinte
4.1 Délai de prévenance de la période d’astreinte
Suivant l’article L3121-12 du Code du travail, la programmation individuelle des périodes d’astreinte doit être portée à la connaissance de chaque salarié concerné moyennant un délai de prévenance de 15 jours, qui peut être ramené à 1 jour franc en cas de circonstances exceptionnelles.
4.2 Périodes non travaillées au cours desquelles l’astreinte peut être positionnée
Conformément à l’article L3121-10 du Code du travail, le temps de disponibilité dans le cadre de l’astreinte n’est pas un temps de travail effectif. Il est décompté dans les durées minimales de repos quotidien et de repos hebdomadaire.
De ce fait, le salarié qui est en astreinte pendant ses temps de repos et qui n’intervient pas doit être considéré comme ayant bénéficié intégralement de ces repos.
En conséquence, l’astreinte peut être positionnée au cours des temps de repos suivants :
Repos quotidien,
Repos hebdomadaire,
Jours de réduction du temps de travail, y compris les jours de repos attribués à des salariés en forfait-jours,
Repos compensateur,
Jours fériés chômés.
En outre et pour rappel, l'astreinte est incompatible avec la suspension du contrat de travail (arrêt maladie, maternité, accident…), et il n’est pas possible de prévoir des périodes d’astreinte pour les salariés en congés payés.
D’une manière générale, afin de préserver l’équilibre entre la vie personnelle et familiale du salarié et sa vie professionnelle, il convient de ne pas placer systématiquement un seul et même salarié en situation d’astreinte durant les périodes de repos quotidien et hebdomadaire, mais d’organiser un roulement entre les salariés d’autant plus rapide que les interventions sont fréquentes.
Article 5 Interventions dans le cadre de l’astreinte
5.1 Délai maximum d’intervention
Le dispositif d’astreinte ayant pour objectif de permettre une intervention rapide afin de faire face aux besoins urgents des clients, il est convenu qu’une fois la demande d’intervention parvenue au salarié, ce dernier est tenu d’intervenir dans l’heure, sauf cas de force majeure dûment justifiée et sans préjudice des règles de sécurité qui s’imposent.
5.2 Période d’intervention
Le décompte des heures travaillées débute dès que le salarié est contacté et se termine au retour du salarié à son domicile.
La durée de l'intervention inclut le temps de trajet et est considérée comme un temps de travail effectif.
Dans le cadre des interventions et dans la mesure où elles sont assimilées à du travail effectif, les dispositions relatives au temps de travail s'appliquent ainsi que celles relatives au temps de repos du salarié.
Article 6 Articulation avec les repos quotidiens et hebdomadaires
6.1 Le salarié d’astreinte ne réalise pas d’intervention
Le temps de disponibilité n’est pas un temps de travail effectif.
Le salarié en astreinte qui n’a pas été amené à intervenir pendant son temps de repos quotidien ou hebdomadaire est considéré comme ayant bénéficié de ceux-ci.
6.2 Le salarié d’astreinte intervient
Le temps d’intervention est un temps de travail effectif.
En conséquence, si une intervention a lieu pendant la période d’astreinte et que le salarié n’a pas pu bénéficier de la totalité de sa période minimale de repos, il doit lui être accordé un repos intégral à la fin de son intervention, sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement de la durée minimale de repos avant le début de son intervention. Dans ce dernier cas, l'employeur devra néanmoins s'assurer que le salarié puisse bénéficier de la durée minimale de repos pour la journée civile suivante.
Intervention dans le cadre de travaux dits « urgents »
L’article L3132-4 du Code du travail précise qu’en cas de travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l'établissement, le repos hebdomadaire peut être suspendu pour le personnel nécessaire à l'exécution de ces travaux.
Chaque salarié bénéficie alors d'un repos compensateur d'une durée égale au repos supprimé.
Il est par ailleurs rappelé que, conformément à l’article D3131-5 du Code du travail, « L'employeur peut, sous sa seule responsabilité et en informant l'inspecteur du travail, déroger à la période minimale de onze heures de repos quotidien par salarié en cas de travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour :
1° Organiser des mesures de sauvetage ;
2° Prévenir des accidents imminents ;
3° Réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments ».
En cas de dérogation au repos quotidien, des périodes équivalentes de repos doivent être accordées au salarié.
Article 7 Indemnisation de la période d’astreinte et rémunération des temps d’intervention
7.1. Modalités pour l’ensemble des salariés concernés
Astreinte avec ou sans intervention | Prime horaire de l'astreinte : 1,226 € bruts la semaine * 1,570 € bruts le week-end * |
---|---|
Astreinte d'intervention (y compris temps de trajet) |
Prime par heure d'intervention : 2,211 € bruts * Cette prime s'ajoute au coût horaire de l'astreinte avec ou sans intervention |
* Les parties conviennent que ces montants peuvent être susceptibles d’évoluer lors des NAO. Le cas échéant, les montants à prendre en compte seront indiqués dans le tableau des règles en vigueur chez SOCORAIL.
Dans le cas où le salarié est dans l’obligation d’utiliser son véhicule personnel (absence de véhicule de service) pour se rendre sur le lieu d'intervention (et uniquement dans le cadre de l'astreinte), les frais kilométriques du trajet domicile-> lieu de travail lui seront remboursés suivant les règles en vigueur chez SOCORAIL.
7.2 Précisions relatives au personnel hors forfait jours
Les périodes hors et pendant intervention sont calculées suivant l’organisation de travail des salariés concernés, déduction faite des plages horaires travaillées.
Aux primes d’intervention s'ajoute le paiement des heures travaillées et des éventuelles heures supplémentaires.
7.3 Précisions relatives au personnel au forfait jours
Le personnel au forfait jours n’étant pas soumis à une organisation horaire, les parties conviennent que la période hors intervention sera calculée déduction faite d’un temps travaillé de 7 heures par jour.
La période d’intervention correspondra quant à elle à la période des repos quotidiens et hebdomadaires du salarié concerné, qui, pour mémoire, doivent être respectivement au minimum de 11 heures consécutives par jour et 35 heures consécutives par semaine.
Article 8 Dispositions finales
8.1 Prise d’effet – Durée
8.1.1 Prise d’effet et durée
Le présent accord prend effet à compter du 1er mai 2022.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
8.2 Révision et dénonciation
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail et dénoncé, sous réserve d’un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues à l’article L.2261-9 du Code du travail.
Toute révision du présent accord devra faire l'objet d'une négociation entre les Parties signataires et donner lieu à l'établissement d'un avenant.
La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
8.3 Notification – Dépôt
Le présent accord est établi en cinq exemplaires pour remise à chaque délégation signataire et pour les dépôts suivants :
Transmission à la DREETS via la plateforme nationale de dépôt « TéléAccords » (conformément aux lois 2017-1340 du 15/09/17 et 2018- 217 du 29/03/18) :
d’une version intégrale du texte en pdf (version signée des parties),
d’une version du texte en docx sans mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques.
Transmission d’un exemplaire signé au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.
Ces dépôts seront effectués par l’employeur.
8.4 Publicité
Le présent accord sera affiché sur l’ensemble des sites SOCORAIL et chaque CSE régional sera informé.
Un exemplaire sera intégré sur l’Intranet Europorte, rubrique « ACCORDS ».
Fait à Châteauneuf, le 13 mai 2022
La Délégation syndicale CGT, La Délégation syndicale CFDT, La Délégation syndicale FO,
Xxxx XXXX xxxx XXXX xxxx XXXX
La Direction,
Xxxx XXXX
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