Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez MENUISERIE JACQUES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MENUISERIE JACQUES et les représentants des salariés le 2019-01-17 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06919004071
Date de signature : 2019-01-17
Nature : Accord
Raison sociale : MENUISERIE JACQUES
Etablissement : 34883030800030 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-17

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A

L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE :

La société Menuiserie JACQUES

SAS dont le Siège social est situé : 7, Rue Alfred Nobel – 69320 FEYZIN,

N° SIRET 348 830 3080030,

APE : 4332 A

Dont les cotisations versées à l’URSSAF Du Rhône,

Représentée par,

Agissant en qualité de Président,

D’une part,

ET :

Le membre Titulaire du Comité Social et Economique, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,

D’autre part,

SOMMAIRE

Introduction

I – Cadre juridique

II – Durée de l’accord

III – Champ d’application

IV – Durée collective du travail

V – Modalités d’organisation du temps de travail

VI - Détermination des périodes de congés payés

VII - Interprétation, modification, dénonciation de l’accord, consultation des Institutions Représentatives du Personnel et formalités

INTRODUCTION

IL EST PREALABLEMENT RAPPELE CE QUI SUIT :

. Que la société est spécialisée dans les prestations de menuiserie et relève de a convention collective du bâtiment

. Que chacun des services fonctionne selon des modalités de temps de travail fixées par accord signé et appliqué depuis le 1ER MAI 2001

. Que l’objectif est de reprendre l’ensemble des dispositions de l’accord actuel et des horaires pratiqués par service, afin de les adapter aux nécessités de fonctionnement de l’entreprise

Que l’accord précédent est dénoncé au profit de cet accord d’entreprise, lequel se substitue dans toutes ses dispositions à celles visées par l’accord précité.

. Que, suite à la consultation du comité Social et Economique le 10 janvier 2019, l’accord en vigueur depuis le 1er mai 2001 a été dénoncé, par courrier adressé le 17 janvier 2019, par la Direction de la Société en application en application des dispositions conventionnelles et légales.

. Que la Loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurité du parcours professionnel permet de conclure un accord collectif d’entreprise avec les membres titulaires du Comité Social d’Entreprise ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés aux élections professionnelles au visa de l'ancien article L 2232-21 du code du travail.

Ceci étant rappelé, les signataires du présent accord s'accordent pour reconnaître que les modalités d’aménagement du temps de travail retenues doivent permettre de concilier les intérêts de l'entreprise et les aspirations des salariés.

L'esprit entourant les dispositions du présent accord s'effectue en tenant compte :

  • d'un contexte concurrentiel fort,

  • du devoir de maintenir la compétitivité de l'entreprise, seul garant du maintien de l'emploi,

  • de la nécessité d'assurer sa pérennité par la maîtrise de l'évolution de ses coûts,

  • de la nécessité de réaliser des gains de productivité, ce qui passe par la souplesse de son organisation,

  • de la nécessité d’adapter la production aux besoins et à la saisonnalité des activités des Clients, en développant la flexibilité,

  • de la nécessité d'adapter les horaires aux variations de la charge,

et ce, sans méconnaître les aspirations des salariés à concilier harmonieusement leur vie professionnelle et leur vie de famille.

Les parties ont ouvert ces négociations en vue de pérenniser les modalités d’aménagement du temps de travail appropriées au contexte de l'entreprise.

CECI ETANT PRECISE, IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

I - Cadre juridique

Le présent accord est mis en œuvre dans le cadre :

  • de la Loi relative à la réduction négociée du temps de travail, loi n° 2008-789 du 20 août 2008,

  • de la Loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurité du parcours professionnel.

  • de l'article 9, V, alinéa 2 de l'ordonnances 2017-1385 du 22 septembre 2017

Par ailleurs, cet accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

II - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur le 1er mai 2019.

III - Champ d’application

Le présent accord concerne toutes les catégories de personnel salarié de l’entreprise et de tous ses établissements existants et futurs, à l'exception :

  • Des cadres dirigeants visés à l'article L.3111-2 du Code du travail, qui, en raison de leur fonction de dirigeants, se trouvent de fait exclus de l'application de la réglementation relative au décompte de la durée du travail. Cette appréciation est faite en tenant compte de la latitude dont ils disposent dans l'organisation de leurs horaires et de leur niveau élevé de responsabilité et d'autorité attestés par l'importance de leurs fonctions.

  • Du personnel embauché à temps partiel.

  • Du personnel intérimaire.

Le présent accord définit différentes modalités d'aménagement du temps de travail pour s’adapter au mieux aux particularités des différents métiers de l’entreprise et aux spécificités de certaines catégories de personnel.

IV - Durée collective de travail

4-1 Rappel de la définition du temps de travail effectif

Le temps de travail auquel les signataires entendent se référer dans le présent accord est le temps de travail effectif tel que défini par l’article L.3121-1 du Code du travail, qui précise que le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Sont donc exclus les temps de pause, les temps de repas et de trajet, les éventuels temps d’habillage et de déshabillage.

Les temps de formation nécessaires à l’adaptation des salariés à leur poste de travail sont assimilés à du temps de travail effectif.

  1. Durée maximale de travail

    1. Durée maximale quotidienne de travail

La durée quotidienne de travail effectif est limitée à dix heures.

Toutefois, en application de l'article L.3121-19 du Code du travail, la durée quotidienne de travail effectif peut être portée à douze heures dans les cas où l’organisation le rendrait nécessaire ou en cas d'activité accrue pendant certains jours de la semaine, du mois ou de l’année serait identifiée.

  1. Durée maximale hebdomadaire de travail

La durée maximale hebdomadaire de travail est fixée à 48 heures sur une semaine ou 44 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives conformément aux articles L.3121-35 et L.3121-36 du Code du travail. Par dérogation et en application des dispositions des articles L 3121-23 L 3121-25, le présent accord porte la durée moyenne de travail à 46 heures sur la même période

  1. Repos quotidien et hebdomadaire

En application de l'article L.3131-1 du Code du travail, le temps de repos quotidien ne peut être inférieur à 11 heures consécutives et le repos hebdomadaire doit avoir une durée minimale de 35 heures consécutives.

A titre exceptionnel et en application des dispositions de l'article L 3131- 2 en cas de travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents, réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments ou pour des activités caractérisées par la nécessité d’assurer une continuité de service ou en cas de surcroît d'activité, le repos quotidien peut être réduit à 9 heures.

  1. Journée de solidarité

La journée de solidarité prévue par l'article L.3133-8 du Code du travail est fixée au jeudi de l’ascension à raison de 7 heures pour le personnel à 35 H et à raison de 7 H 50 pour le personnel à 39 H

En fonction des besoins de l’activité, les salariés ne souhaitant pas travailler pas ce jour-là devront poser un jour de congé payé ou une journée de récupération.

V - Modalités d’organisation du temps de travail

  1. Horaires de référence 1

Selon le type d'organisation du temps de travail, pour le personnel non cadre, le temps de travail effectif est égal à 35 heures hebdomadaires, 35 heures en moyenne sur la semaine ou 1607 heures sur l'année.

Décompte hebdomadaire

Cette organisation est appliquée pour le personnel administratif, le personnel de pose, les menuisiers d’atelier

La durée du travail effectif est fixée à 35 heures par semaine.

Les horaires sont organisés du lundi au vendredi (le samedi pouvant exceptionnellement être travaillé en cas de surcroît d'activité ou dans le cadre de la récupération des heures perdues consécutivement à un pont par exemple).

Les heures supplémentaires sont celles réalisées au-delà de la durée légale.

Dans ce cas, Il sera appliqué un régime de JRTT. Ce dispositif permet le maintien de l'horaire hebdomadaire supérieur à 35 heures et dans la limite de 39 heures, assorti de jours de réduction du temps de travail mensuel, sauf le mois de la prise du congé principal.

La prise de JRTT fera l’objet d’une planification prévisionnelle annuelle par service.

Il n’y aura pas de JRTT positionné sur les mois de juillet et août.

  1. Horaires de référence 2

Pour les autres personnels de l’entreprise le temps de travail effectif est égal à 39 heures hebdomadaires,

  1. Heures supplémentaires

Il est rappelé que la décision de recourir aux heures supplémentaires constitue une prérogative exclusive de la hiérarchie dans le cadre de son pouvoir de direction. Ainsi, seules les heures supplémentaires accomplies à la demande ou pour le compte de la Direction donnent lieu à rémunération.

La réalisation d'heures supplémentaires ne constitue pas, par ailleurs, un droit garanti et la Direction conserve la faculté d'en réduire le nombre ou de les supprimer.

Constituent des heures supplémentaires :

  • Pour un décompte hebdomadaire : les heures réalisées au-delà de 35 heures par semaine.

  • Dans le cadre de l'annualisation du temps de travail : les heures effectuées au-delà de 1607 heures annuelles en fin de période.

Les heures supplémentaires donnent lieu à majoration selon les dispositions légales.

Le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé conventionnelles et légales en vigueur quelle que soit l'organisation du temps de travail.

Ne s'imputent pas sur le contingent d'heures supplémentaires :

  • Les heures supplémentaires intégralement compensées par un repos compensateur de remplacement.

  • Les heures effectuées au titre de la journée de solidarité.

  • Les heures effectuées pour faire face à des travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir les accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l'établissement.

    1. Modalités de décompte et de contrôle du temps de travail

Conformément aux dispositions légales, tous les horaires sont décomptés et contrôlés et ce quel que soit le mode d'organisation du travail retenu à l'exception des salariés au forfait.

Le décompte du temps de travail est effectué selon un dispositif d’enregistrement individuel quotidien opérationnel dans l’entreprise.

Il est rappelé que ces relevés d’heures permettent d’enregistrer chaque semaine l'horaire de référence pratiqué par les salariés ainsi que, pour les salariés concernés par des dispositifs de décompte hebdomadaire ou annuel, les heures excédentaires ou déficitaires par rapport à l’horaire moyen hebdomadaire de référence, soit 35 heures en moyenne. Chaque salarié a accès à ses compteurs.

VI- Détermination des périodes de congés payés

La période de référence des congés payés dans l'entreprise est fixée du 1er juin au 31 octobre de l'année N.

Par principe, les congés payés d'été doivent être pris pendant cette période.

Si les contraintes d’organisation et/ou de volume d’activité le rendent nécessaire, il peut être envisagé de répartir les congés payés annuels en prévoyant une période n’excédant pas 12 jours ouvrables consécutifs de congés sur la période estivale, entraînant l'octroi de congés supplémentaires dans les conditions légales.

Les parties conviennent par ailleurs de laisser au personnel la possibilité de poser les congés restants au-delà du 31 octobre s'il le souhaite. De fait, le personnel qui se trouverait dans cette situation, renonce aux jours de congés supplémentaires.

VII - Interprétation, modification, dénonciation de l’accord, consultation des Institutions Représentatives du Personnel et formalités

Suivi de l'accord

Les parties au présent accord conviennent de mettre en place une commission de suivi.

Cette commission se réunira au moins une fois par an pour veiller à la bonne application des dispositions de l’accord. Elle étudiera et analysera toute difficulté d’application. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans le mois suivant la première.

La commission sera composée de deux représentants de la société et de deux représentants élus dont un élu signataire. En cas de départ de l’entreprise, ce dernier sera remplacé par une personne qu’il aura librement désignée.

Modification de l'accord

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord sous réserve d'en informer l'autre par courrier recommandé.

Toute demande de révision devra comporter les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans les trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties à l'accord devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte.

Toute modification fera l'objet d'un avenant au présent accord conclu selon les dispositions légales en vigueur.

Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve du respect d'un préavis de trois mois.

La dénonciation devra être notifiée selon les dispositions légales.

Formalités de dépôt et publicité sur la base de données nationale

Cet accord sera déposé sur la plate-forme en ligne www.telaccords.travail-emploi.gouv.fr en version intégrale en format PDF signée par les parties. Il sera également déposé une version anonymisée en version docx dans laquelle sera supprimée toutes mentions de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques.

Un exemplaire papier sera déposé auprès du secrétariat Greffe du Conseil de Prud'hommes de Lyon. Une copie de cet accord sera affichée sur les emplacements réservés à cet effet. Un exemplaire anonyme du présent accord alimentera la base de données nationale.

FAIT A Feyzin

LE 17 Janvier 2019

Pour la Société,

Agissant en qualité de Président

Pour les salariés,

Membre titulaire du Comité d’Entreprise

Membre titulaire du Comité d’Entreprise

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com